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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2024, n° 15217 |
|---|---|
| Numéro : | 15217 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15217 _______________
Dr A _______________
Audience du 12 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de […] de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2019-6968 du 19 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, le Dr A a fait appel de cette décision.
Par une ordonnance n° 15217/O du 8 juillet 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté comme irrecevable la requête du Dr A formée contre cette décision et décidé que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine qui lui a été infligée serait exécutée du 1er novembre 2021 à 0 heure au 31 janvier 2022 à minuit.
Par une décision n° 455539 du 25 octobre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé le sursis à exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 455521 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une nouvelle requête, enregistrée le 20 janvier 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision en ce qu’elle a prononcé une sanction à son encontre pour avoir procédé à une palpation mammaire sur Mme B ;
- de juger qu’il n’a commis aucun manquement déontologique en pratiquant un tel acte ;
- de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- il a assuré le suivi de Mme B pour une psychose paranoïaque délirante de 2005 à 2017 au sein du centre médico-psychologique de la […] dans le […]
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] puis de 2017 à 2018 au sein de son cabinet privé de la rue ….. dans le 13ème arrondissement de […] ;
- la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur d’appréciation des faits et une erreur de droit en jugeant qu’en pratiquant lui-même une palpation mammaire sur sa patiente, sans justifier d’aucune circonstance exceptionnelle, il a méconnu l’article R. 4127-70 du code de la santé publique ;
- il a procédé à cet examen mammaire avec le consentement exprès de Mme B qui se plaignait de douleurs mammaires unilatérales ; il s’agit là de soins appropriés aux besoins de sa patiente et en adéquation avec ses compétences médicales, ayant été formé à cet examen lors de ses études de médecine ; Mme B a continué, régulièrement, après cet examen datant de 2008 ou 2009, à le consulter jusqu’en 2018, et à lui demander de pratiquer un examen gynécologique qu’il a refusé, orientant sa patiente vers son gynécologue ;
- il a réalisé cet examen conformément au principe de l’omnivalence du diplôme de docteur en médecine tel que prévu à l’article 17 du code de déontologie médicale, qui confère, à son titulaire, le droit d’exercer la médecine et de pratiquer tous les actes médicaux, tant de diagnostic, de prévention que de traitement, en appréciant, en conscience, ce qu’il est capable de faire ou de ne pas faire et en s’interdisant, par conséquent, de dispenser des soins qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ; l’examen s’est déroulé en milieu hospitalier, à la demande de la patiente, dans le cadre d’un suivi médical clinique classique ; ce n’est que postérieurement à cet examen qu’il a constaté que la pathologie de Mme B avait évolué, présentant en plus d’une psychose paranoïaque délirante, une dimension érotomaniaque à son égard, ce qui l’a conduit à mettre un terme à son suivi alors que la patiente le harcelait par téléphone à son cabinet ;
- la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de sa carrière de psychiatre débutée en tant qu’interne le 1er septembre 1989 puis en tant que diplômé le 31 décembre 1994 au cours de laquelle il n’a jamais fait l’objet de plaintes ou de dénonciations de la part de ses patients.
La requête du Dr A a été communiquée à Mme B et au conseil départemental de la Ville de […] de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 décembre 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par des courriers du 17 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte de Mme B formée à l’encontre du Dr A, au regard du seul grief retenu par la chambre disciplinaire de première instance et seul soumis à l’appréciation de la chambre disciplinaire nationale, en application des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que le Dr A exerçait des fonctions de service public au sein du centre médico- psychologique, situé […] à […] (75019).
Vu les autres pièces du dossier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 12 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Beauregard pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 19 mai 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. Le Dr A étant seul appelant, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’examiner les griefs retenus par la chambre disciplinaire de première instance à son encontre pour prononcer la sanction. Mme B n’ayant pas fait appel de la décision, celle-ci est devenue définitive en tant qu’elle écarte les autres griefs formulés à l’encontre du Dr A.
3. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
4. La chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction mentionnée ci-dessus au motif qu’il avait pratiqué « en 2008 ou 2009 » sur Mme B un examen de palpation mammaire alors que celle-ci le consultait pour des soins psychiatriques. Il résulte toutefois de l’instruction que la consultation en cause a eu lieu au centre médico-psychologique, situé […] à […] (75019), établissement relevant du service public hospitalier dans lequel le Dr A exerçait en tant que praticien hospitalier à temps partiel. Il suit de là que le manquement reproché est intervenu alors que le Dr A exerçait ses fonctions dans le cadre du service public. Mme B n’était, par suite, pas recevable à former une plainte contre lui. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée et la plainte de Mme B rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de […] de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […], au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, Maiche, Masson, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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