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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 nov. 2020, n° 14009 |
|---|---|
| Numéro : | 14009 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] _______________
Dr B _______________
Audience du 19 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 2713 du 18 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2018 et 15 novembre 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- l’expertise réalisée par le Dr A, chef de service de chirurgie digestive de l’hôpital ABC à Montpellier, a montré que le décès de Mme C n’a pas été causé par une plaie digestive, contrairement à ce qu’ont estimé les experts désignés dans le cadre de l’information judiciaire et que les soins qu’il a donnés ne revêtent pas de caractère fautif ;
- l’indication opératoire de liposuccion n’a jamais été remise en cause ;
- il a examiné sa patiente en post-opératoire immédiat, à 16 h ;
- il n’a reçu le paiement de l’intervention qu’après avoir réalisé l’opération et n’a pas pris la somme que Mme C avait souhaité régler en liquide ;
- l’état de Mme C n’était pas alarmant et ne justifiait pas qu’il avançât l’heure prévue pour sa consultation, en fin de journée du lendemain de l’opération ;
- l’hypothèse d’un décès dû à un infarctus mésentérique ne peut être écartée ;
- il était normal, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’il contestât sa responsabilité et son attitude ne révélait, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, aucun cynisme.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 octobre 2020 à 12 h 00 Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2020, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a, le 4 novembre 2008, pratiqué à la clinique XYZ une lipo-aspiration abdominale à vocation esthétique sur la personne de Mme C, laquelle, sortie du bloc opératoire à 15 h 40, est décédée le […] 2008 à 7 h 15. Par un arrêt du 8 février 2017, la cour d’appel de Montpellier, confirmant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 17 décembre 2015, a jugé que le Dr B avait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Mme C et l’a condamné à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant trois ans. Par une décision du 18 mai 2018 dont le Dr B demande l’annulation, la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins lui a infligé, au titre des mêmes faits, la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. En premier lieu, pour juger que le Dr B avait involontairement causé la mort de Mme C, la cour d’appel de Montpellier a constaté, d’une part, en s’appuyant sur les conclusions des experts judiciaires mandatés par le juge d’instruction, que la cause initiale du décès de Mme C était liée à une perforation de l’intestin survenue au cours de l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr B, laquelle était constitutive d’une faute opératoire, et, d’autre part, que celui-ci, demeuré constamment injoignable à la suite de l’opération bien que n’ignorant pas les complications susceptibles d’intervenir à l’issue d’une telle intervention et prévenu le matin du 5 novembre 2018 de la prolongation de l’hospitalisation de sa patiente du fait de complications observées, ne s’était pas déplacé pour la voir, manifestant ainsi une négligence caractérisée dans le cadre de la surveillance postopératoire.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. La matérialité des faits, telle qu’elle a été constatée définitivement par le juge pénal, s’imposant à la juridiction disciplinaire saisie, comme en l’espèce, des mêmes faits, les moyens par lesquels le requérant entend remettre en cause les circonstances factuelles mentionnées précédemment, notamment en soutenant que la cause du décès de la patiente n’est pas liée à l’existence d’une perforation de l’intestin lors de l’intervention mais peut s’expliquer par la survenance d’un infarctus mésentérique ou en faisant valoir qu’il n’est pas demeuré injoignable à la suite de l’opération, ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, si le Dr B justifie le fait qu’il n’ait pas vu sa patiente après l’opération, à l’exception d’une visite effectuée le 4 novembre 2008 à 16 h, soit moins d’une heure après la fin de l’intervention, en indiquant que les numéros de téléphone auxquels le personnel de la clinique a tenté de le joindre étaient inexacts et en affirmant avoir directement appelé sa patiente le 5 novembre à 14 h, ces éléments ne sont corroborés par aucune des pièces versées au dossier. Par ailleurs, la confiance que le Dr B dit avoir eue envers l’anesthésiste qui l’avait assisté durant l’opération ne saurait justifier qu’il se soit exclusivement reposé sur celui-ci pour la gestion des suites opératoires.
6. Il résulte des points 3 à 5 que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à l’encontre du Dr B des manquements déontologiques aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-47 précités du code de la santé publique.
7. En troisième lieu, s’il est constant que Mme C avait laissé avant l’intervention, à l’attention du Dr B, des espèces afin de s’acquitter ainsi d’une part des honoraires dus, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du témoignage du fils de la patiente, que c’est à son initiative qu’il avait été décidé qu’elle règlerait de cette manière une part des honoraires demandés par le Dr B. Dans cette mesure, le grief tiré de l’existence d’un manquement, de ce fait, aux dispositions de l’article R. 4127-31 précité du code de la santé public ne saurait être retenu.
8. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent et de la sanction prononcée par la cour d’appel de Montpellier, il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en infligeant au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour la durée de deux ans.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans est infligée au Dr B.
Article 2 : Le Dr B exécutera cette sanction du 1er avril 2021 à 0 h 00 au 31 mars 2023 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins du 18 mai 2018 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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