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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2023, n° 15754 |
|---|---|
| Numéro : | 15754 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15754 ____________________
Dr E ____________________
Audience du 25 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juillet 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr E qualifiée spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 21-211 du 30 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr E la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 9 et 31 mars 2023, le Dr E demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du Dr C ;
2° de mettre à la charge du Dr C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- aucun manquement aux principes déontologiques ne saurait être retenu à son encontre en raison du refus de prendre en charge, pour des raisons professionnelles et en l’absence de caractère d’urgence, les patients du Dr C ;
- malgré l’impossibilité de travailler dans des conditions sereines avec le Dr C, elle s’est toujours assurée de la qualité des soins, tout en tentant de régler à l’amiable le litige les opposant.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, le Dr C conclut :
1° au rejet de l’appel formé par le Dr E ;
2° à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr E le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en refusant sans préavis, le 15 juillet 2020, de lui prêter son concours, le Dr E a contrevenu aux obligations d’assurer la continuité des soins, de moralité et de probité et de confraternité ;
- elle aurait dû s’enquérir d’un remplaçant afin d’assurer aux patients vus en consultation de pré-anesthésie une prise en charge conforme aux règles déontologiques ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’arrêt de la prise en charge a été brutal, au moment où il a reçu par lettre d’huissier l’information selon laquelle les anesthésistes de la Selarl ne souhaitaient plus collaborer avec lui ;
- certains patients n’ont pas été informés par le Dr E de son refus de prise en charge ;
- elle n’a pas recherché de conciliation avec lui alors qu’il ne lui restait que 15 jours pour opérer au sein de la polyclinique ;
- ses associés et elle ont adressé certains patients vers d’autres chirurgiens orthopédistes, notamment le Dr X, ce qui constitue un détournement de patientèle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Gatin pour le Dr E ;
- les observations de Me Magret pour le Dr C et celui-ci en ses explications.
Me Gatin a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé au Dr E la sanction du blâme pour méconnaissance des articles R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-47 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Selon l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-47 du code cité ajoute : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». En vertu de l’article R. 4127-56 dudit code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
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3. Il est constant que les associés anesthésistes de la polyclinique ABC, dont le Dr E en conflit avec le Dr C, chirurgien orthopédiste, notamment à la suite d’un article paru dans la presse locale sur des pratiques de récupération sanguine péri-opératoire, ont finalement refusé de s’occuper des patients de ce médecin, qu’ils avaient pourtant reçus dans le cadre de la consultation de pré-anesthésie. Si le Dr E invoque des raisons professionnelles et personnelles, elle n’assortit cette explication d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. De même, s’agissant de la sécurité des malades, menacée selon elle par le comportement du Dr C, elle ne fournit aucun élément précis sur le danger ainsi encouru par les patients et qui l’aurait incitée à renoncer à les assister au cours des opérations programmées. En revanche, un tel refus de soins, qui a mis en difficulté des patients devant être opérés, certains avisés de ce refus deux jours seulement avant la date de l’intervention, caractérise, alors même que certaines opérations n’auraient pas présenté un caractère urgent, une méconnaissance de l’obligation de soins consciencieux et de continuité des soins, mais aussi de rapports de confraternité entre médecins dont les différends ne sauraient affecter les modalités de traitement des patients.
4. En admettant que ces manquements n’aient pas contribué à déconsidérer la profession de médecin, ni à détourner la patientèle du Dr C, il résulte néanmoins de ce qui précède que le Dr E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée au Dr E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr E une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Dr C et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr E est rejetée.
Article 2 : Le Dr E versera au Dr C une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr E au Dr C, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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