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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mars 2024, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15116 _______________
Dr A _______________
Audience du 6 mars 2024 Décision rendue publique par affichage du 25 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en dermatologie-vénéréologie.
Par une décision n° C.2019-6629 du 15 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2021, 3 janvier et 5 février 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Il soutient :
- qu’il a seulement écrit que son successeur ne disposait pas de compétences suffisantes en oncogénétique, ce qui est exact et n’est pas efficacement contesté par le conseil départemental de la Ville de Paris ;
- que ses propos s’inscrivent dans le contexte particulier de relations conflictuelles préexistantes avec le Dr B et de sa propre suspension en mars 2018, dont ce dernier a fait état auprès de ses patients, lui causant un préjudice ;
- qu’ils n’avaient pas de caractère méprisant, dénigrant ou insultant ;
- que le Dr B a violé le secret médical.
- que la procédure de transfert des dossiers des patients reçus à l’hôpital ABC avant sa suspension n’a été organisée qu’en juin 2019 ;
- que le Dr B a transféré des dizaines de demandes d’analyses génétiques au laboratoire d’un autre hôpital, sans l’en informer ;
- que le Dr B a violé le secret de la correspondance, organisé le détournement de la patientèle et fait des erreurs retardant le rendu des résultats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les propos tenus par le Dr A à des patients à l’encontre du Dr B portent gravement atteinte au principe de confraternité garanti par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- l’incompétence en oncogénétique du Dr B n’est pas établie et, en tout état de cause, un médecin ne doit pas critiquer devant ses patients la pratique d’un confrère ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la circonstance que le Dr A aurait eu des divergences avec l’AP-HP sur les mesures prises à la suite de sa suspension en matière de continuité des soins ne peut excuser son attitude à l’égard du Dr B ;
- l’attitude de blocage qu’il impute au Dr B est postérieure aux courriers dont la teneur lui est reprochée.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 février 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Auché pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 15 février 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
3. Le Dr A, qualifié spécialiste en dermatologie-vénéréologie, a été nommé en 2011 professeur des universités-praticien hospitalier en génétique dans l’UFR de l’université de Paris au centre hospitalier universitaire de Paris et au sein du groupe hospitalier ABC. Il y a exercé une activité de consultation publique et privée en oncogénétique et en dermatologie et une activité au sein du département de génétique moléculaire jusqu’à sa suspension de ses fonctions hospitalières par le directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à titre conservatoire et dans l’intérêt du service à compter du 5 mars 2018. La cheffe du département de génétique a demandé au Dr B, biologiste généticien, de reprendre les activités de génétique moléculaire dont le Dr A était responsable. Le Dr A a continué à exercer son activité de médecin au sein d’un cabinet qu’il a créé à Paris et y a suivi d’anciens patients qu’il avait reçus à l’hôpital dans le cadre de ses consultations privées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il résulte de l’instruction que, dans trois courriels rédigés en mai et juin 2018 destinés à des patients qui s’étaient adressés sans succès à son successeur à l’hôpital pour obtenir leurs résultats d’analyses, le Dr A a écrit que le Dr B n’avait aucune compétence en oncogénétique. Dans l’un de ces courriels, il l’accusait également d’avoir violé le secret médical en consultant le dossier médical du patient et lui reprochait d’avoir informé ce dernier de sa suspension. Dans un autre courriel, il le rendait partiellement responsable de la rupture de la continuité des soins après son départ et l’accusait de se soucier peu des malades. Si le Dr A se trouvait dans une situation conflictuelle avec l’AP-HP et avait rencontré des problèmes pour définir les modalités pratiques de délivrance des résultats des analyses en cours à la date de sa suspension, et s’il pouvait estimer injustifiée la suspension du 5 mars 2018, laquelle a été annulée par un jugement du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris, il ne devait pas ainsi décrier un de ses confrères auprès de patients, en mettant en cause sa légitimité et son dévouement pour les malades, alors même qu’il n’aurait pas été formé à l’oncogénétique. S’il soutient avoir voulu rassurer des patients qui avaient besoin des résultats de leurs analyses pour débuter ou poursuivre un traitement, il est constant que ces critiques ne pouvaient que les inquiéter davantage. La circonstance que ce ne serait qu’un an plus tard qu’une procédure de transmission des résultats aurait été organisée par l’AP-HP ne constitue pas une raison suffisante pour justifier ces propos, alors, au surplus, qu’il résulte de l’instruction qu’à la date des courriels litigieux, le directeur des hôpitaux universitaires XYZ lui avait proposé d’avoir accès aux résultats de ses patients privés selon certaines modalités. Par ailleurs, les manquements déontologiques dont le Dr B se serait rendu coupable à son égard postérieurement aux courriels en cause, à les supposer établis, ne sauraient justifier la teneur des écrits en litige. En conséquence, le Dr A doit être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
5. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et notamment compte tenu de l’importance des fonctions qu’il avait occupées jusqu’à sa suspension qui devaient le conduire à s’imposer la plus grande retenue à l’égard d’un de ses confrères et à ne pas faire état auprès de patients de ses griefs à son égard, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une inexacte appréciation du manquement déontologique commis par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction du blâme.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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