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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er oct. 2020, n° 14380 |
|---|---|
| Numéro : | 14380 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14380 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 1600 du 12 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a rédigé un certificat de complaisance en violation du secret médical afin d’avantager la sœur de son ami dans le cadre d’une procédure de divorce ;
- la rédaction de ce certificat est intervenue en dehors du cadre de ses fonctions publiques de médecin conseil de sorte que l’article L. 4124-2 du code de la santé publique n’est pas applicable ;
- le certificat rédigé par le Dr A méconnaît les articles R. 4127-4, R. 4127-28, R. 4127-102 et R. 4127-104 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 10 octobre 2019, le Dr A s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale.
Elle indique ne pas vouloir minimiser sa responsabilité ni les conséquences des fautes déontologiques qu’elle a commises sur l’état de santé physique et mental de Mme B ; qu’elle reconnaît avoir divulgué dans un contexte privé une information administrative dont elle avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de médecin- conseil ; qu’elle a connu M. SB, frère de la plaignante, dans un cadre extra-professionnel et a sympathisé avec sa séparation douloureuse jusqu’à manquer de discernement et se laisser submerger par l’émotion.
Vu les autres pièces du dossier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr Broucas pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé contre le Dr A, à qui elle reprochait d’avoir établi une attestation de complaisance à la demande de son frère, une plainte à laquelle le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins s’est associé. Par une décision du 12 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a rejeté cette plainte. Le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. » Ces dispositions ne sont applicables aux praticiens qu’elles concernent, ainsi qu’il résulte de leurs termes mêmes, qu’à l’occasion des actes de leur fonction publique. Ces praticiens peuvent, en revanche, être traduits devant la juridiction disciplinaire dans les conditions de droit commun à raison des actes qu’ils accomplissent en dehors de leur fonction publique.
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi, le 13 février 2017, une attestation destinée à être produite en justice dans le cadre d’une procédure de divorce concernant le frère de Mme B, avec qui le médecin entretenait des relations amicales. Cette attestation était destinée à discréditer le témoignage que Mme B se proposait de porter contre son frère dans cette procédure. Dans ce document, le Dr A indiquait « avoir suivi le dossier médico- administratif de Madame B, née le […] et mis en place à la date du 17 août 2001 une pension d’invalidité groupe 2 – réduction des capacités de travail et de gain des deux tiers équivalent d’un arrêt à temps complet – dans les suites d’un arrêt maladie longue durée du 17 août 1998 ». Alors même que cette attestation s’appuie sur des faits dont le Dr A n’a pu avoir connaissance que dans l’exercice de ses fonctions de médecin-conseil de la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés, ce qui constitue une fonction de contrôle au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique cité
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
ci-dessus, sa rédaction, dans un cadre purement privé, est intervenue en dehors de l’exercice de ces fonctions. Il suit de là que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B et que le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer et de statuer directement sur la plainte de Mme B et du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Sur la plainte de Mme B et du conseil départemental de la Gironde :
5. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. » En rapportant dans l’attestation établie le 13 février 2017 au profit d’un tiers, les éléments qui sont cités au point 3., le Dr A a violé le secret professionnel et méconnu ainsi les obligations résultant de ces dispositions. Elle encourt, de ce chef, une sanction disciplinaire.
Sur la sanction :
6. Si le Dr A reconnaît avoir commis une faute et fait valoir qu’elle était bouleversée par le récit que lui avait fait M. B de ses difficultés conjugales, dont elle indique qu’il résonnait avec un épisode particulièrement douloureux de son histoire personnelle, l’empathie, qui est une qualité souhaitable chez tout médecin, ne saurait pour autant obérer son jugement et le conduire à un manquement déontologique aussi caractérisé que celui qui est reproché au Dr A. Il sera fait une juste appréciation de la faute commise en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois et demi avec sursis.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins du 12 mars 2019 est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de 3 mois dont 2 mois et demi avec sursis.
Article 3 : Le Dr X exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la présente décision du 1er mars 2021 à 00 h 00 au 15 mars 2021 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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