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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2023, n° 15218 |
|---|---|
| Numéro : | 15218 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15218 ____________________________
Dr A ____________________________
Audience du 8 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° C.2019-6859 du 19 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a condamné le Dr B au paiement d’une amende pour plainte abusive d’un montant de 3 000 euros.
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision en ce qu’elle a rejeté sa plainte et l’a condamné à verser au Dr A une amende de 3 000 euros pour plainte abusive ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu le principe d’indépendance qui régit son exercice en lui imposant de manière unilatérale un nombre minimal de 13 visites médicales d’aptitude quotidiennes à effectuer, par courriel du 31 août 2018 ; cette augmentation des visites à réaliser dans la matinée réduit le temps moyen de chacune, portant atteinte à son indépendance professionnelle et l’expose à une mise en cause de sa responsabilité pénale ; après avoir demandé le report de visites prévues les 12 et 15 novembre 2018, il a été mis à pied pour 5 jours ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée sur les conséquences de l’augmentation du nombre de visites médicales dans un temps restreint sur la qualité de chaque examen médical ; c’est à tort qu’elle a retenu qu’il n’y avait aucun lien de subordination entre les deux médecins alors qu’elle reconnait qu’il est rattaché sur le plan hiérarchique au Dr A ;
- c’est également à tort qu’elle a écarté le grief tiré de l’absence de recueil de consentement des agents dans le cadre de la réalisation de doubles-prélèvements biologiques et de doubles-analyses sanguines en considérant qu’il n’était pas établi au regard des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ; l’affichage d’une note dans la salle de prélèvement ne saurait constituer une information suffisante du patient ; si la chambre disciplinaire a refusé de reconnaitre l’imputabilité de cette mesure au Dr A
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] qui n’est pas son employeur, celle-ci est à défaut coupable de se livrer à un exercice illégal de la médecine ;
- sa plainte ne présente pas de caractère abusif mais se trouve motivée par la volonté d’agir alors que le rappel à l’ordre par le Conseil national de l’ordre des médecins n’a pas fait changer de comportement le Dr A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’expérimentation en matière de doubles-prélèvements biologiques mise en place n’a duré que quelques semaines, à l’initiative de la SNCF qui avait programmé la fermeture du laboratoire d’analyses médicales de Marseille ; la direction d’Optim’ Services avait prévu une information individuelle des agents par voie orale doublée d’une information écrite par voie d’affichage dans les salles de prélèvements ;
- les plannings de consultation ne sont pas imposés au Dr B, celui-ci pouvant accéder au logiciel lui permettant de modifier ou aménager ces visites ; aucune atteinte à son indépendance professionnelle ne saurait être caractérisée par la demande d’assurer exceptionnellement, en cas de surcroit d’activité, 13 consultations par jour.
Par des courriers du 9 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la question de la recevabilité de la plainte du Dr B formée contre le Dr A, au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que les faits reprochés au Dr A sont intervenus dans l’exercice d’une mission de service public.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre et 6 décembre 2023, le Dr B soutient que :
- l’article L. 4124-2 du code de la santé publique n’est pas applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins en l’absence de disposition expresse du législateur ;
- les agents de la SCNF sont des salariés de droit privé et les actes en médecine du travail, en particulier s’agissant des avis d’aptitude, ne sont pas considérés comme relevant d’une mission de service public.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, le Dr A soutient que les médecins d’aptitude, agréés par le ministre chargé des Transports, doivent être considérés comme participant à une mission de service public en ce que leur mission de vérification des conditions d’aptitude physique et psychologique des conducteurs de trains est définie par la réglementation de l’exploitation ferroviaire.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2 ;
- le code des transports, notamment son article L. 2221-7-1 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
- le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ;
- le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Derrendinger pour le Dr B ;
- les observations de Me Goester pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B fait appel de la décision du 19 mai 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A et l’a condamné à une amende pour plainte abusive d’un montant de 3 000 euros.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2221-7-1 du code des transports dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits litigieux : « Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumises à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). » L’article 2 du décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains dispose en outre que : « toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l’article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports ». Aux termes de l’article 3 du décret du 12 avril 2017 visé ci-dessus : « I. L’aptitude physique des personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu’il a prescrits. / Cet examen donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude physique. / Le médecin est agréé dans les conditions prévues au II de l’article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé. (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 4 du décret susvisé du 29 juin 2010 : « (…) II. ― L’aptitude physique du candidat est constatée, après un examen, par un médecin, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu’il a prescrits. Le médecin satisfait aux conditions requises par l’article L. 4111-1 du code de la santé publique et justifie d’une formation spécialisée et d’une expérience professionnelle suffisantes. Il est agréé pour une durée maximale de cinq ans renouvelables par le ministre chargé des transports sur proposition de la commission ferroviaire d’aptitudes prévue à l’article 10. La liste des médecins agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les médecins agréés en vue de procéder à la vérification de l’aptitude physique des personnels mentionnés à l’article L. 2221-7-1 du code des transports et à l’article 2 du décret du 29 juin 2010 ont une mission relevant de la sécurité ferroviaire et sont, à ce titre, chargés d’une mission de service public. Par suite, ces médecins ne peuvent être traduits devant la juridiction disciplinaire à l’occasion d’actes commis dans l’exercice de leurs fonctions que par les autorités mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Il suit de là que la plainte formée par le Dr B contre le Dr A, à l’occasion de décisions prises par celle-ci dans sa mission d’organisation du contrôle prévu à l’article L. 2221-7-1 du code des transports et à l’article 2 du décret du 29 juin 2010 est irrecevable. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée et la plainte formée par le Dr B rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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