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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 avr. 2023, n° 15274 |
|---|---|
| Numéro : | 15274 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15274 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 20 avril 2023 Décision rendue publique par affichage 5 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°2020.35 du 8 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 27 décembre 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer un sursis à statuer ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient :
- que le Dr A a donné une version mensongère du déroulement de la consultation du 25 septembre 2019, en l’accusant d’avoir eu un comportement violent, alors que c’est le praticien qui a provoqué l’altercation ;
- que le Dr A ne l’a pas examiné et a commis une erreur de diagnostic ;
- qu’il ne l’a pas harcelé par téléphone ;
- que le Dr A ne lui a pas transmis la totalité de son dossier médical ;
- qu’il conteste les frais mis à sa charge sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que les examens cliniques ne permettaient pas de retrouver de syndrome infectieux mais simplement des lésions superficielles qui ne justifiaient pas de traitement antibiotique ou anti inflammatoire ;
- que le 25 septembre 2019, il a mis fin à la consultation après que M. B a contesté violemment son refus de lui prescrire des antibiotiques, ce qui a conduit le patient à s’emporter davantage et à faire mine de s’en prendre à lui ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- que le dossier médical de M. B témoigne d’une prise en charge consciencieuse pendant deux ans, dans un contexte difficile, le patient présentant des symptômes caractéristiques de problèmes psychologiques ;
- qu’il devait refuser de céder aux demandes injustifiées du patient ;
- qu’il n’a pas commis de faux dans une ordonnance ;
- qu’il a informé le patient et son fils de la rupture du lien de confiance après la consultation du 25 septembre 2019 et lui a transmis son dossier médical, tout en avertissant le conseil départemental de la rupture du contrat de soins et du comportement du patient ;
- que M. B a continué à le harceler téléphoniquement jusqu’en février 2020.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, spécialiste en médecine générale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A était le médecin traitant de M. B depuis le mois d’août 2017 lorsque ce dernier est venu le consulter le 25 septembre 2019. A l’occasion de cette consultation à laquelle assistait le fils du requérant, le Dr A a refusé dans un premier temps de prescrire les antibiotiques demandés, estimant que cette demande, fréquente de la part du patient, n’était pas justifiée dans les circonstances de l’espèce. Le Dr A indique que le patient s’est alors emporté, l’informant qu’il avait enregistré la conversation et qu’il allait « le faire chanter » s’il ne lui était pas donné satisfaction. Le Dr A a mis fin à la consultation et leur a demandé de quitter son bureau, ce qui aurait augmenté la colère de M. B. Le Dr A précise avoir
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] fait l’objet d’injures et avoir été menacé physiquement. Il produit deux attestations qui confirment l’existence d’un comportement agressif et a signalé immédiatement cet incident au conseil départemental de l’ordre. Le requérant, qui se borne à accuser le médecin d’un comportement raciste et d’une attitude provocatrice, sans en justifier, n’établit pas que la version des faits présentée par le Dr A serait mensongère. Le Dr A a informé le requérant qu’il se dégageait de sa mission par courrier recommandé avec accusé de réception le jour même de la consultation, en lui précisant les raisons de sa décision, et lui a renvoyé son dossier médical. Si M. B soutient qu’il n’aurait pas reçu la totalité de ce dossier, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le Dr A ne peut être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, alors qu’il n’y avait aucune situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
5. Si M. B fait valoir que le Dr A aurait commis une erreur de diagnostic, celle-ci, à la supposer existante, ne serait pas constitutive en elle-même d’un manquement déontologique. Il résulte de l’instruction et notamment du dossier médical du requérant que l’essentiel des consultations correspondaient pour l’essentiel à des lésions superficielles notamment au niveau de l’épaule droite avec des demandes d’ordonnances portant sur des antibiotiques ou des anti- inflammatoires, la plupart du temps injustifiées, à des demandes de certificats et plus récemment à l’octroi de compléments alimentaires. En sa qualité de médecin référent, le Dr A a permis à M. B de bénéficier à compter de mai 2019 du régime de l’affection de longue durée sur le fondement d’une dépression grave avec symptômes psychotiques. Si le requérant soutient que le Dr A ne l’aurait pas examiné lors de la consultation du 25 septembre 2019, ce dernier explique que le patient a refusé de se soumettre à un examen. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’un manquement à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
6. M. B ne justifie par aucun élément que le Dr A aurait commis « un faux dans une ordonnance ».
7. M. B ne présente aucune critique argumentée à l’appui de sa contestation de la décision attaquée en ce qu’elle a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu’il y ait lieu de faire droit à sa demande de surseoir à statuer, laquelle n’est assortie d’aucun motif sérieux.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Baland-Peltre, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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