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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 nov. 2022, n° 106 |
|---|---|
| Numéro : | 106 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15270 ________________
Dr A ________________
Audience du 8 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage 12 décembre 2022.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 juin 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 106 du 9 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction du blâme au Dr A.
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 26 juillet, 12 et 27 octobre 2021 et les 25 juillet et 23 septembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient :
- qu’il a effectué un examen clinique consciencieux du patient et prescrit en urgence un examen échographique complémentaire qui a été réalisé le jour-même et qui a conforté son propre diagnostic ;
- que le jour de l’examen, le patient ne présentait pas le signe de douleurs intenses ;
- que l’expert nommé par une ordonnance de référé a conclu, dans son rapport du 11 septembre 2022, que sa démarche en vue d’un diagnostic avait été normalement diligentée, conforme aux données acquises de la science et adaptée, compte tenu des données cliniques et échographiques du patient ;
- que la décision de première instance, qui est insuffisamment motivée, est uniquement fondée sur la survenue en 2019 d’une torsion du testicule gauche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 13 septembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête et à ce que le Dr A lui verse une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, notamment en omettant de solliciter les concours appropriés, alors qu’il aurait dû le diriger vers un service d’urgence en demandant l’avis d’un chirurgien ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- que les douleurs sont apparues vers 3 heures 30 – 4 heures du matin, qu’elles étaient très fortes, qu’il a ressenti des difficultés à marcher et a vomi, que l’échographie n’a été réalisée que l’après-midi et que le bilan biologique ne faisait apparaître aucune inflammation.
Par une ordonnance du 9 février 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 mars 2022.
L’instruction a été rouverte par courrier du 17 août 2022.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé que cette affaire serait examinée en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 8 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Scherer pour le Dr A, excusé.
Me Scherer a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, fait appel de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de M. B, a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. M. B a fait l’objet en octobre 2019 d’une prise en charge chirurgicale à la suite d’une torsion du testicule gauche et, à cette occasion, il a été constaté que son testicule droit était nécrosé. Il soutient que cette nécrose serait la conséquence d’un examen clinique insuffisant lorsque le Dr A l’a reçu en urgence en consultation le 17 novembre 2016. Il résulte de l’instruction que le médecin, qui voyait pour la première fois M. B, alors âgé de quinze ans, l’a examiné à 9 heures 30 et a noté dans le dossier informatique que les douleurs au testicule droit étaient apparues depuis plus de douze heures, que leur intensité était évaluée à 5 sur 10
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] sur une échelle visuelle analogique et qu’il avait constaté une tuméfaction douloureuse de la tête de l’épididyme du testicule droit. Il l’a dirigé vers un radiologue pour une échographie qui a été réalisée le jour même et a prescrit un bilan biologique à la recherche d’une inflammation et de marqueurs tumoraux. Les résultats de l’échographie l’ont conforté dans son premier diagnostic d’une orchi-épididymite et il a prescrit un anti-inflammatoire en cachets. M. B fait, pour sa part, valoir que les douleurs se sont manifestées dans la seconde partie de la nuit vers 3 heures 30, qu’elles étaient très violentes, qu’il avait des difficultés à marcher et avait eu des vomissements. Alors que le Dr A reconnait que les symptômes d’orchi-épididymite sont similaires à ceux d’une torsion testiculaire et même s’il lui a semblé que la douleur n’était pas violente et intense, il lui incombait, compte tenu de la nécessité, dans un cas de torsion testiculaire, de poser très rapidement un diagnostic, de le diriger immédiatement vers un service d’urgence afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée. En conséquence, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque, laquelle est suffisamment motivée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Escobedo, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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