Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A reconnaît avoir eu un geste déplacé envers Mme B (bijou dans le cou), infirmière dans son service. Cette seule circonstance constitue une violation des principes de moralité et de probité (article R.4127-3), de l’obligation de préserver l’image de la profession (article R.4127-31) et du devoir d’entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé (article R.4127-68).
En revanche, le témoignage tardif de Mme C évoquant des faits similaires n’est pas suffisamment étayé pour être retenu.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 1er avr. 2025, n° -- 15286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15286 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15286 _______________
Dr A _______________
Audience du 6 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 1er avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par des plaintes, enregistrées les 9 et 30 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé de
Normandie et le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins ont demandé
A, qualifié en à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr médecine générale et titulaire de capacités en médecine et biologie du sport et en médecine d’urgence.
Par une décision n° 34-37 du 16 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, dont un an assorti du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2021, les 16 janvier et 20 avril 2023 et le 10 octobre 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de l’agence régionale de santé de Normandie et du conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- l’affirmation des premiers juges selon laquelle, en signant le compte rendu d’entretien, il a reconnu les faits est fausse ;
- la circonstance qu’il n’a pas contesté la décision de suspension conservatoire n’est pas non plus le signe d’une reconnaissance des faits ;
- s’il admet avoir embrassé Mme B dans le cou, il conteste les autres faits dénoncés ;
- les déclarations de Mme C, trois ans après son départ de l’hôpital et qui interviennent à la suite de la dénonciation de Mme B, sont mensongères ;
- il a recueilli de nombreux témoignages qui soulignent le caractère irréprochable de son comportement ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés les 15 mars et 25 mai 2023, l’agence régionale de santé de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A a, plusieurs fois, adopté une attitude déplacée à l’égard de ses collègues féminines et également à l’égard de patientes ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- les agissements décrits par Mme C et Mme B doivent être regardés comme des manifestations d’agissements du même type, contraires à la déontologie médicale ;
- en signant le compte rendu d’entretien, le Dr A a reconnu les faits qui lui ont été reprochés.
La requête et les mémoires ont été communiqués au conseil départemental du
Calvados de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 10 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 6 novembre 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lerable pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A admet un geste déplacé à l’égard de Mme B, alors infirmière au sein d’un service dirigé par le praticien. Cette seule circonstance caractérise une méconnaissance de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique relatif aux « principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine », mais également de l’article R. 4127-31 du même code qui prescrit à tout médecin de s’abstenir « de tout acte de nature à déconsidérer » la profession qu’il exerce et enfin de l’article R. 4127-68 qui fait obligation « aux médecins d’entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé ».
2. En revanche, le témoignage tardif de Mme C se plaignant d’agissements similaires du Dr
A la concernant, pour vraisemblable qu’il soit, n’est pas suffisamment étayé pour incriminer sans conteste le comportement du praticien.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Il convient, en conséquence, de confirmer le principe de l’application d’une sanction à l’encontre du Dr A, mais de ramener à un an, assortie d’un sursis total, l’interdiction d’exercer la médecine prononcée en première instance.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, assortie d’un sursis total.
Article 2 : La décision n° 34-37 du 16 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 6 novembre 2024, par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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