Résumé de la juridiction
Présence avec voix consultative, au sein de la chambre disciplinaire de première instance d’un médecin qui avait examiné et répondu au courrier adressé par le conseil départemental au directeur général de l’ARS signalant le cas du praticien en cause et à qui il avait apparu nécessaire, conjointement avec ses collègues médecins de la Direction Départementale, de faire une inspection « sur les conditions du respect des dispositions du code de la santé publique, tant sur sa pratique médicale que sur l’utilisation de préparations non autorisées… »
Présence qui a porté atteinte à l’équité du procès et au principe d’impartialité, même si la connaissance préalable qu’il a eue du dossier n’est pas assimilable à un acte d’instruction dans le cadre de la procédure juridictionnelle concernée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 avr. 2015, n° 12411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12411 |
| Dispositif : | Annulation et évocation Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
N° 12411 et 12411/QPC
Dr Marie-Hélène C
Audience du 12 février 2015
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) enregistrée sous le n° 12411 le 4 juillet 2014 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la requête présentée pour le Dr Marie-Hélène C, médecin généraliste, tendant à l’annulation de la décision n° 1231, 1231 QPC, en date du 3 juin 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine l’a condamnée, sur plainte présentée par le Dr Françoise G, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, à une interdiction d’exercer la médecine durant six mois, dont deux mois avec sursis ;
Le Dr C soutient que la décision attaquée est viciée dans sa légalité externe et interne ; que, s’agissant de la légalité externe, les vices tiennent à ce qu’elle a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’elle a posée dans la même décision que celle statuant sur le fond du litige, à ce qu’elle est insuffisamment motivée quant aux griefs retenus et en ce qu’elle n’a pas répondu à tous les moyens de la requête quant à la régularité de la procédure devant le conseil départemental, à la nullité du procès-verbal et à la tardiveté de la transmission de la plainte ; que, s’agissant des moyens de légalité interne, la chambre de première instance a commis une erreur d’appréciation sur la réalité des faits relatifs aux locaux ; qu’aucun manquement n’a été reconnu lors de la conciliation pour ce qui est du moyen invoqué tenant à l’utilisation du nom du Dr G sur le site Internet du Dr C ; que la sanction prononcée est en toutes hypothèses disproportionnée ; que la chambre disciplinaire n’a pas tenu compte de moyens qu’elle a soulevés tendant à établir que la plainte était uniquement fondée sur des intentions malveillantes du Dr G qui présentait d’importantes difficultés professionnelles ; que le Dr C doit faire l’objet du bénéfice du doute ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2014, le mémoire présenté pour le Dr G, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr C à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr G soutient que le refus de transmission de la QPC et la décision au fond interviennent formellement dans le cadre d’une même décision n’entachent pas celle-ci d’irrégularité ; que la décision est motivée en droit et en fait ; que la chambre disciplinaire a rappelé les éléments de faits démontrant que le local ne répondait pas aux conditions posées par l’article R. 4127-71 du code de la santé publique ; que les moyens auxquels le Dr C prétend qu’il n’a pas été répondu n’ont été soulevés dans aucun mémoire ; que, s’agissant de la légalité interne de la décision attaquée, le Dr C n’établit pas que les arguments invoqués par elle en défense n’auraient pas été pris en compte ; que le local professionnel qui a été mis à sa disposition ne présentait pas toutes les garanties requises pour l’exercice de la profession de médecin, notamment le respect du secret professionnel ; qu’en particulier il était situé au milieu d’un local commercial utilisé par une société commerciale, le cabinet médical et le local commercial communiquant par une porte coulissante, les toilettes situées dans le cabinet médical étant utilisées par les clients de la société commerciale et le téléphone du médecin étant situé dans le local commercial ; que des clients de la société commerciale pouvaient pénétrer dans le cabinet médical ; qu’elle ne disposait pas de connexion Internet ; que la confidentialité des échanges au sein du cabinet, le secret médical et la sécurité des dossiers médicaux étaient ainsi compromis ; qu’elle a perdu de ce fait 90% de sa patientèle ; que la confusion entre la structure commerciale et l’activité médicale est à l’origine d’un manquement aux principes d’indépendance et d’interdiction de compérage de la part du Dr C ; que le Dr C a méconnu son obligation de confraternité en la présentant comme une collaboratrice, en empêchant l’accès de patients à son cabinet, en attendant d’elle qu’elle la supplée dans certaines circonstances ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 décembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr C, qui tend aux mêmes fins que la requête, ainsi qu’à la condamnation du Dr G à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr C soutient, en outre, que la requête n’est pas tardive et se trouve donc recevable ; que la décision attaquée est entachée de vice procédure ; que la chambre disciplinaire ne pouvait se prononcer par une seule décision sur la QPC et sur le fond du litige ; que la décision est entachée de défaut de motivation, en ce qu’elle n’explique pas en quoi il y a manquement à l’article R. 4127-71 du code de la santé publique ; qu’elle ne répond pas aux moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure devant le conseil départemental, pour ce qui est de la convocation, de la délibération et de la saisine de la chambre disciplinaire ; que les manquements qui lui sont imputés en tant que bailleur, de mise à disposition d’un local non adapté à la pratique médicale, ne sont pas établis ; qu’elle a agi en qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Cabinet médical ; que le bail était un bail professionnel, avec les conséquences qui en découlent, notamment en matière de travaux ; que l’éventuelle non-conformité du local à la déontologie médicale est imputable au Dr G et est constitutive de faute de sa part ; que le Dr G n’a jamais demandé que la salle d’attente soit privative ; que la ligne téléphonique n’était pas dans une pièce noire ou annexée par la société commerciale ; que le Dr G était au courant de la présence de la société Skin Lasers et Cosmetics lorsqu’elle a accepté la location ; qu’elle n’établit pas les affirmations sur la présence de personnes extérieures dans son bureau ; que, s’agissant des fautes qui lui sont imputées en tant que médecin, de manquement à l’indépendance, d’interdiction de compérage et de manquements aux règles de confraternités, elles ne sont pas établies ; qu’elle n’a jamais contesté avoir dit au Dr G qu’elle pouvait utiliser des équipements de Skin lasers et Cosmetics, ce dont elle s’est déclarée satisfaite ; que les actes délégués ne concernaient que l’épilation au laser ; que les allégations sur une prétendue contrainte du Dr G à modifier ses prescriptions pour obliger ses patients à acheter des cosmétiques et autres compléments à la société commerciale sont de pures affabulations, de même que les allégations relatives à la surveillance du Dr G par les secrétaires de Skin Lasers et Cosmetics ; qu’il est étonnant que le Dr G lui reproche un manquement à la confraternité, alors qu’elle n’a elle-même pas recherché de conciliation ; qu’aucun élément ne permet d’établir ses dires quant aux conséquences invoquées ; Vu, enregistrés comme ci-dessus le 29 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, les mémoires présentés pour le Dr G, qui reprend ses écritures précédentes par les mêmes moyens ;
Le Dr G soutient, en outre, que le moyen susceptible d’être soulevé d’office par la chambre disciplinaire nationale et tiré de l’irrégularité de la composition de la chambre de première instance lorsqu’elle a statué n’est pas fondé ; que la cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le fait pour un juge d’avoir déjà pris part à des décisions avant le procès ne suffit pas à justifier en soi des doutes quant à son impartialité, en particulier s’il n’a pas émis de conclusion sur le dossier ; qu’en l’espèce, le Dr Anne-Marie B s’est bornée à faire une analyse de la saisine de l’agence régionale de santé (ARS) par le conseil départemental, mais n’a fait état d’aucune conclusion ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’ARS ait émis un avis sur le respect des dispositions du code de la santé publique par le Dr C ; que, dès lors, la composition de la chambre disciplinaire n’est entachée d’aucune irrégularité ; que la décision du 3 juin 2014 n’est entachée d’aucun vice de procédure ; qu’elle est suffisamment motivée et explique notamment en quoi les locaux mis à sa disposition n’étaient pas conformes à ce qui est nécessaire pour assurer le secret médical ; que la délibération du conseil départemental a été en tous points régulière ; que l’avis du conseil de l’ordre est suffisamment motivé ; qu’étant gérant de la SCI Cabinet médical, le Dr C est bien responsable des locaux mis à disposition ; que la circonstance que le preneur d’un bail professionnel ait à sa charge les travaux d’entretien n’en fait pas le responsable des travaux destinés à rendre le local conforme à son objet ; que la situation est exclusivement imputable au Dr C ; que la confusion entre activité médicale et structure commerciale est établie ; qu’il ne peut être contesté que sur le site Internet de la société commerciale, il était indiqué que la mésothérapie était pratiquée dans les murs de Skin Lasers et Cosmetics, alors qu’il s’agit d’une société de location de matériel et non un centre médical, son nom n’étant retiré du site que plus de trois mois après son entrée dans les lieux ; qu’elle n’a pas porté plainte immédiatement mais, interrogé le conseil de l’ordre sur la compatibilité des locaux avec l’activité médicale ; qu’une conciliation a eu lieu ensuite, puisque le conseil de l’ordre s’est adressé au Dr C ; que ce n’est qu’en raison de la persistance de la situation qu’une plainte a été déposée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2015, le mémoire présenté pour le Dr G, qui reprend ses écritures précédentes par les mêmes moyens ;
Le Dr G soutient, en outre, que lorsqu’elle a visité les locaux mis à sa disposition, ils comportaient un bureau, une salle d’attente et des toilettes et avaient une entrée indépendante ; qu’il n’était pas prévu que la porte de communication soit ouverte entre son cabinet et Skin Lasers et Cosmetics ni que les toilettes et la salle d’attente soient utilisées par la société commerciale ; qu’à son installation, elle ne pouvait se douter que la pièce attenante au cabinet médical serait utilisée par d’autres personnes, dont la « relookeuse », pour des activités relevant de la société commerciale, ce qui est source de confusion et de nuisance pour le cabinet médical ; que les travaux réalisés n’ont pas amélioré la situation ; que les manquements à l’indépendance et à l’interdiction de compérage sont établis ; que les secrétaires de Skin Lasers et Cosmetics lui envoyaient les patients en consultation dans son cabinet dans le cadre de la visite médicale obligatoire avant l’épilation au laser ; que dans les premier temps de son installation, lorsque le Dr C était absente, elle lui adressait ses patients afin qu’elle se charge de la visite médicale obligatoire avant épilation, les patients se rendant ensuite directement au centre Skin Lasers et Cosmetics ; que le manquement au devoir de confraternité résulte de plusieurs éléments de la conduite du Dr C, pour ce qui est du secrétariat, de la ligne téléphonique, de l’insinuation de vol de dossiers ; que l’impact sur sa clientèle ressort de la baisse du nombre de patients l’ayant choisi comme médecin traitant ;
Vu, 2°) enregistré comme ci-dessus sous le n° 12411/QPC le 4 juillet 2014, le mémoire présenté pour le Dr C, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ; le Dr C conteste le refus qui lui a été opposé par la même décision n° 1231, 1231 QPC de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’elle avait soulevée, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4124-1 à L. 4124-10 du code de la santé publique ;
Le Dr C soutient que cette décision est entachée de vices de légalité externe et interne ; que, pour ce qui est de la légalité externe, la chambre disciplinaire ne pouvait, par une même décision, se prononcer sur la QPC et sur le fond du litige ; qu’elle aurait dû statuer par deux décisions distinctes ; que, s’agissant de la légalité interne, la décision est entachée d’erreur de droit ; que pour écarter une QPC relative à la compétence des chambres disciplinaires de première instance, elle se fonde sur une décision du 17 janvier 2013 du Conseil constitutionnel qui ne porte pas sur cette question, mais de la possibilité de cumuler une sanction financière prononcée par la section des assurances sociales et une sanction disciplinaire prononcée par les chambres disciplinaires de première instance ; qu’aucune disposition législative n’établit l’existence légale des chambres disciplinaires de première instance et leur compétence ; qu’il y a incompétence législative sur ce point et violation de l’article 16 de la Constitution ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 2014, le mémoire présenté pour le Dr G, tendant au rejet de la requête dirigée contre le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge du Dr C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr G soutient que cette demande, enregistrée le 7 juillet 2014, alors que la décision attaquée a été notifiée le 4 juin est irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, un refus de transmission d’une QPC peut faire l’objet de la même décision que la décision statuant sur le litige ; que le refus de transmission n’est pas entaché d’erreur de droit ; que la décision du Conseil constitutionnel sur laquelle elle se fonde est bien pertinente au regard de la QPC en cause, car se prononçant sur la compétence des chambres disciplinaires de première instance ; qu’il en résulte la reconnaissance de l’existence légale de ces chambres et de leur compétence distincte de celle de l’ordre ; que les articles L. 4124-1 à L. 4124-11 sont parfaitement explicites sur ces points ; que le Conseil d’Etat a, de son côté, par plusieurs décisions, rappelé ce rôle des chambres disciplinaires en matière de respect de la déontologie médicale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 février 2015, soit après la clôture de l’instruction, l’acte par lequel le Dr C déclare se désister de sa QPC ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers 12411 et 12411/QPC ;
Vu les ordonnances établies par le président de la chambre disciplinaire nationale le 8 janvier 2015 fixant la clôture de l’instruction au 29 janvier 2015 à midi ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision n° 2012-289 QPC, en date du 17 janvier 2013, du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1191 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2015 :
– les rapports n° 12411 et 12411/QPC du Dr Blanc ;
– les observations de Me Arpagaus pour le Dr C et celle-ci en ses explications ;
– les observations de Me Platel pour le Dr G, absente ;
Le Dr C ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision » ; que ce délai ne se confond pas avec un délai d’un mois mais est un délai franc ; qu’il résulte des pièces du dossier que le Dr C a reçu notification le 4 juin 2014 de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance, en date du 3 juin 2014 ; que l’appel contre cette décision était donc recevable le 4 juillet 2014 ; que la fin de non-recevoir opposée par le Dr G et tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit, dès lors, être écartée ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’après avoir reçu la plainte du Dr G à l’encontre du Dr C et avoir organisé la conciliation, le conseil départemental a, par lettre datée du 21 mai 2013, signalé le dossier au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Aquitaine en l’invitant à le prendre en charge, faisant part « des graves problèmes soulevés » dans les procès-verbaux de conciliation et attirant son attention sur « l’activité commerciale parisienne et bordelaise (site secondaire refusé par le conseil départemental) » du Dr C et sur « la publicité sur différents sites Internet (commerciale et médicale) qui contrecarre l’article 19 du code de déontologie » ; qu’en réponse, le Dr B, au nom du directeur général de l’ARS, a indiqué qu’elle avait examiné le courrier et les pièces jointes, conjointement avec ses collègues médecins de la Direction Départementale de la Gironde (DT 33) et qu’il lui était apparu nécessaire, avant décision, de faire une inspection « sur les conditions du respect des dispositions du code de la santé publique, tant sur la pratique médicale que sur l’utilisation de préparations non autorisées… » ; que le Dr B a ensuite siégé, avec voix consultative, au sein de la chambre disciplinaire de première instance lors de la séance où a été prise la décision attaquée ; que la présence de ce médecin, dont la connaissance préalable qu’il a eue du dossier n’est pas assimilable, contrairement à ce que soutient le Dr G, à un acte d’instruction dans le cadre de la procédure juridictionnelle concernée, a porté atteinte à l’équité du procès et au principe d’impartialité, rappelées par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision attaquée ;
3. Considérant que, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur la plainte formée par le Dr G à l’encontre du Dr C, et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de la Gironde ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Dr C :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
5. Considérant que le Dr C soutient que les dispositions des articles L. 4124-1 à L. 4124-10 du code de la santé publique, issus de l’article 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui créent un nouvel ordre de juridiction portent atteinte à des droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que ces dispositions sont entachées d’incompétence négative en ce qu’elles ne précisent pas la compétence matérielle de cet ordre juridictionnel, ce dont il résulterait une violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution » ; que sont garantis par ces dispositions les principes d’indépendance et d’impartialité, indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins… [veille] au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (…) et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. / (…) Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre » ; qu’aux termes de l’article L. 4122-3 du même code : « La chambre disciplinaire nationale… connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance… » ; qu’aux termes de l’article L. 4124-1 du même code : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance » ; qu’aux termes de l’article L. 4124-6 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° « L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer » une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin (…) ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer « avec ou sans sursis » ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’en application des dispositions précitées, les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ont reçu pour mission, ainsi que le relève le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-289 QPC susvisée, de sanctionner les manquements aux « principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine… et à l’observation par tous leurs membres des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie » ; qu’ainsi, le champ de compétence matérielle des chambres disciplinaires de l’ordre des médecins se trouve défini avec suffisamment de précision ; qu’il ne peut donc être fait grief aux dispositions législatives instituant lesdites chambres disciplinaires d’être entachées d’incompétence négative ;
9. Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions des articles L. 4124-7 à -10 du code de la santé publique précisant le délai dans lequel lesdites chambres disciplinaires doivent statuer, les modalités de leur composition et fonctionnement, notamment au regard des principes de collégialité et d’impartialité applicables à toutes les juridiction, les conditions et modalités procédurales de leur saisine ; qu’ainsi ces dispositions ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 4124-1 à L. 4126-10 du code de la santé publique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la plainte :
11. Considérant que, s’il résulte des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique que la transmission d’une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction que si les parties ont été régulièrement convoquées à une réunion de conciliation qui n’a pas abouti, en revanche, les irrégularités qui ont pu entacher cette procédure administrative ou les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est prononcé sur la plainte avant de la transmettre, puis l’a transmise, sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte ou la régularité de la procédure juridictionnelle ; que, par suite, les moyens invoqués par le Dr C tendant à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, et tirés de ce que la procédure de conciliation aurait été entachée d’irrégularité du fait du défaut d’impartialité du conciliateur, de l’absence de recherche de conciliation, de l’absence de signature de procès-verbal et de ce que la transmission de la plainte aurait été tardive, ne peuvent qu’être écartés ;
Sur la plainte :
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr C a, en qualité de gérant de la SCI Cabinet médical, loué au Dr G un local pour y installer son cabinet médical, composé d’un bureau, d’une salle d’attente et de toilettes ; qu’au même étage, la SCI Cabinet médical louait des locaux à une société commerciale dénommée Skin Lasers et Cosmetics, laquelle mettait à disposition des médecins intéressés, parmi lesquels le Dr C, dont le cabinet médical est installé à l’étage au-dessus, un équipement en lasers ; que, par ailleurs, était mitoyen avec le cabinet du Dr G un petit local, autrefois loué à son prédécesseur, qu’elle-même n’avait pas souhaité reprendre, et au sein duquel étaient installés son téléphone ainsi que l’équipement qui lui était nécessaire au titre de la carte vitale ; que les locaux loués au Dr G se sont rapidement révélés insuffisamment séparés des locaux occupés par la société Skin Lasers et Cosmetics, avec lesquels ils pouvaient communiquer par une porte coulissante, avant que celle-ci soit condamnée, les clients de Skin Lasers et Cosmetics utilisant à l’occasion les toilettes du cabinet médical du Dr G et traversant, pour s’y rendre, la salle d’attente de ce médecin ; qu’il est arrivé même que ces clients entrent malencontreusement dans le cabinet du médecin ; que, par ailleurs, pendant une durée incertaine, mais dont il peut être admis qu’elle a été limitée à quelques jours, le petit bureau mitoyen du cabinet du Dr G a été occupé par un personnel dépendant de Skin Lasers et Cosmetics pour des activités commerciales annexes, alors que l’insuffisante isolation phonique entre le bureau et le cabinet du médecin était de nature à compromettre la confidentialité des échanges au sein de celui-ci ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance par le Dr C des dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique :
13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu’il utilise, et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. / Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours » et qu’aux termes de l’article L. 4113-9 du même code : « Les médecins… doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession, ainsi que s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel ou de ce local. / Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4124-6 » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que, si les obligations résultant de l’article R. 4127-71 s’imposent au médecin qui occupe les locaux et y exerce son activité, et non au bailleur, il appartient à un médecin qui donne à bail un local à un autre médecin pour qu’il y exerce son activité de veiller à ne pas méconnaître ses obligations déontologiques vis-à-vis de son confrère, notamment de confraternité, en louant un local impropre à l’exercice de l’activité médicale ; que la circonstance que le médecin bailleur intervienne comme propriétaire ou comme gérant de la SCI propriétaire est sans incidence sur la portée des obligations qui pèsent sur lui ;
14. Considérant qu’il n’est pas contesté que le cabinet médical tel que loué par le Dr C au Dr G et comportant un bureau, une salle d’attente et des toilettes, avec une entrée indépendante, répondait aux exigences de l’article R. 4127-71 ; que si le Dr C, gérante de la SCI propriétaire des locaux loués tant au Dr G qu’à la société Skin Lasers et Cosmetics, ne peut être regardée comme pouvant se désintéresser totalement des conditions de séparation entre lesdits locaux, elle ne peut être tenue pour responsable du fait que, dans la pratique, une communication a été établie entre eux ; qu’au demeurant, il résulte des pièces du dossier, notamment des échanges de courriel entre le Dr C et le Dr G, que, dès que le Dr G lui a fait part des inconvénients de cette pratique, le Dr C a fait en sorte, en faisant verrouiller la porte de communication, que cette pratique cesse ; que, s’agissant du bureau mitoyen du cabinet du Dr G, dont le Dr C affirme qu’elle ne l’a jamais loué à la société Skin Lasers, ni à toute autre structure, il ne paraît pas possible de faire grief au Dr C de la circonstance, purement occasionnelle et dont elle n’a pas été immédiatement informée, d’une occupation de ce local par une personne liée à la société commerciale ; qu’il ne paraît pas, dès lors, que le Dr C puisse être regardée comme ayant méconnu ses obligations déontologiques en louant au Dr G les locaux en cause ;
Sur le grief de confusion entre les activités médicales du Dr C et des activités de nature commerciale :
15. Considérant que, le Dr C n’ayant aucune part sociale ou intérêt propre au sein de la société Skin Lasers et Cosmetics, il ne peut lui être fait grief ni de ce que l’activité de mésothérapie exercée par le Dr G aurait été mise en avant pour attirer des clients dans cette société, ni de ce que celle-ci a mentionné à tort un temps que cette activité de mésothérapie exercée par le Dr G l’aurait été au sein de ladite société, ni de la circonstance de ce que son secrétariat ait pu se charger à l’occasion de la prise de rendez-vous entre le Dr G et des représentants de laboratoires dont les produits étaient en vente dans la même société ;
16. Considérant que, s’il est acquis que le Dr G a pu être présentée à tort un temps sur le site Internet du Dr C comme la collaboratrice de celle-ci, il doit être relevé, d’une part, que le Dr C a fait disparaître la mention erronée dès que le Dr G le lui a demandé et, d’autre part, qu’ainsi que l’a expliqué le Dr C devant la chambre disciplinaire nationale, l’erreur ainsi commise résulte de ce que, le Dr G ayant remplacé dans les locaux qui lui ont été loués un médecin qui avait, lui, le statut de collaborateur, le secrétariat s’est borné, au moment de la succession, à faire remplacer le nom du médecin parti par le nouveau ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief au Dr C d’un manquement à l’encontre du Dr G et tiré de la mention temporaire erronée susanalysée ;
Sur le grief de la facturation d’honoraires non justifiés :
17. Considérant que, si le Dr G soutient que, lorsque le Dr C s’absentait, elle lui demandait de facturer des honoraires relatifs aux actes réalisés par des assistantes non médecins, alors qu’il s’agissait d’actes d’épilation au laser devant être pratiqués exclusivement par des médecins, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses dires ; qu’au demeurant, il lui aurait appartenu de refuser de se livrer à pareils manquements déontologiques ;
Sur les autres griefs :
18. Considérant que les manquements aux articles R. 4127-5 et -21 du code de la santé publique relatifs à l’aliénation de l’indépendance professionnelle et à la distribution à des fins lucratives de remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé, ainsi que les manquements tirés d’une obstruction d’accès des patients du Dr G à son cabinet ou de dissimulation de dossier médical ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés ;
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que ne peuvent être regardés comme établis les divers griefs invoqués à l’encontre du Dr C ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la plainte formée par le Dr G et le conseil départemental de la Gironde à l’encontre du Dr C ;
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Considérant que le Dr C n’étant pas la partie perdante, les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’elle soit condamnée à verser au Dr G la somme que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;
21. Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le Dr G à verser au Dr C la somme de 5000 euros que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, en date du 3 juin 2014, est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Article 3 : La plainte du Dr G et du conseil départemental de la Gironde est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr C et la demande indemnitaire du Dr G sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie-Hélène C, au Dr Françoise G, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde, à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, au préfet de la Gironde, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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