Résumé de la juridiction
Prescription de préparations magistrales pour des produits comportant des caroténoïdes, de la Taurine, de la L Tyrosine, ainsi que de préparations comportant de la Biotine, de la Thiamine, de la Riboflavine, de la Nicotinamide, du Pantothénate de calcium, de la Pyridocine, de l’acide folique, de l’Zn Pidolate et de préparations médicales contenant du Coenzyme Q10 ou de la DHEA (déhydroépiandrostérone). Prescriptions qui, en l’absence de nécessité thérapeutique, constituent des compléments alimentaires ne poursuivant pas à titre principal un but thérapeutique, et, qui ne pouvaient être facturées à l’assurance maladie. En apposant la mention "à but thérapeutique en l’absence d’équivalent thérapeutique" a fait prendre indûment en charge la délivrance de ces substances par l’assurance maladie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 15 févr. 2012, n° 4894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4894 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 3 mois d'interdiction, dont 1 mois avec sursis + publication pendant 2 mois |
Texte intégral
Dossier n° 4894 Dr Karen P Séance du 18 janvier 2012 Lecture du 15 février 2012
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 10 juin 2011, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Karen P, qualifiée en médecine générale, tendant à ce que la section, d’une part, réforme une décision, en date du 12 mai 2011 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne, dont l’adresse postale est 77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03 a prononcé à l’encontre du Dr Karen P la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, avec publication, et d’autre part, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, par les motifs que la plainte a été déposée sur la base d’une instruction unilatérale du dossier, sans garantie des droits de la défense et du principe du contradictoire, et sans que le service médical connaisse la pathologie des patients en cause, puisqu’il n’a ni sollicité des dossiers médicaux, ni entendu les patients ; que le Dr P considère qu’elle a respecté la réglementation relative à la prise en charge des préparations magistrales par l’assurance maladie, tandis que les premiers juges n’ont pas répondu à son argumentation ; que la sanction infligée est, en tout état de cause, excessive ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 juillet 2011, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne ; il tend au rejet de la requête en l’absence d’arguments nouveaux présentés par le Dr P ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 janvier 2012, le mémoire présenté pour le Dr P ; il tend aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens ; le Dr P soutient que la procédure préalable au dépôt de la plainte a été irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été informée à temps de l’analyse de ses prescriptions, et que le service médical n’a pas consulté les dossiers médicaux des patients en cause, qu’il n’a d’ailleurs pas examinés ; elle entend rappeler que la réglementation relative aux préparations magistrales a soulevé de nombreuses difficultés d’interprétation, dont n’ont pas tenu compte les premiers juges ; elle estime qu’il y a eu méconnaissance des pièces qu’elle a versées, lesquelles montrent que ses préparations magistrales n’ont pas pour objet de compléter un régime alimentaire normal, ni de constituer une alternative à l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique disponible ou non remboursable ; elle constate que l’intérêt scientifique de ses prescriptions se trouve validé, par des publications diverses, d’autant qu’elles comportaient des doses thérapeutiques et étaient destinées à traiter une pathologie ; elle soutient qu’elle n’a pas procuré d’avantages injustifiés à ses patients, les préparations à base de Vitamine K, de Sulfate de Chondroïtine ou de L Carnitine étant limitées à des patientes pour lesquelles aucune spécialité équivalente n’était disponible du fait de troubles digestifs ; que d’autres préparations présentaient un apport spécifique par rapport à la spécialité non remboursable ; que les préparations magistrales en cause contenaient des matières premières appartenant à la classe d’éléments minéraux, mais à doses thérapeutiques, donc très supérieures aux compléments alimentaires ; qu’il est demandé de condamner le service médical au paiement d’une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de l’article R 163-1 du code de la sécurité sociale;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr GUERY en la lecture de son rapport ;
– Me LECLERE, avocat, en ses observations pour le Dr P qui n’était pas présente ;
– Dr ESTEVE, médecin-conseil, assisté du Dr. SOULE DE LAFONT, en leurs observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne ;
Le défenseur du Dr Karen P ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’à l’occasion d’un contrôle portant sur l’activité du Dr Karen P du 12 janvier 2008 au 28 juillet 2008 des anomalies ont été relevées dans les préparations magistrales qu’elle a établies pour quarante de ses patients, facturées à l’assurance maladie ;
Sur la régularité de la procédure de l’enquête préalable au dépôt de la plainte :
Considérant que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de contrôle de l’activité du Dr Karen P avant le dépôt de la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, notamment la méconnaissance du principe du contradictoire alléguée, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction ; qu’il appartient à cette dernière, comme à la juridiction d’appel, d’apprécier la valeur probante des documents qui leur sont soumis, tant par les services plaignants que par le praticien poursuivi, dans le cadre de la procédure juridictionnelle contradictoire qui se déroule devant elles ; que dès lors le Dr P n’est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure d’enquête suivie entacheraient d’irrégularité la saisine de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France et devraient entraîner, pour ce motif, l’annulation de la décision qu’elle conteste ;
Sur les griefs :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R 163-1 du code de la sécurité sociale, les préparations magistrales mentionnées à l’article L 5121-1 du code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie sauf si elles « ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique », si elles « ne constituent qu’une alternative à l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible », ou si « elles sont susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d’une efficacité mal établie, d’une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d’une absence du caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées », ou si elles « contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée » ; qu’il résulte des dispositions du même article R 163-1 du code de la sécurité sociale que « la prise en charge des préparations magistrales par l’assurance maladie est subordonnée à l’apposition par le médecin sur l’ordonnance de la mention manuscrite » prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialité équivalentes disponibles » ; que l’arrêté du 27 avril 2007 susvisé a précisé qu’étaient exclues du remboursement les préparations magistrales « dès lors qu’il existe des spécialités allopathiques ou homéopathiques disponibles et adaptées à l’usage thérapeutique auquel elles répondent », les préparations magistrales, « visant à se substituer, sans apport spécifique, à une spécialité à service médical insuffisant ou à une spécialité non remboursable par l’assurance maladie », les préparations magistrales « réalisées à partir de plantes en l’état ou de préparation de plantes », ainsi que les préparations magistrales « réalisées à partir d’oligo-éléments » ;
Considérant, en premier lieu, que le Dr P a facturé à l’assurance maladie des préparations médicales pour des produits comportant des caroténoïdes, tel que le Bétacarotène, le Lycopène, la Zéaxanthine et la Lutéïne dans deux dossiers ; de la Taurine, dans treize dossiers ; de la L Tyrosine dans sept dossiers ; des préparations comprenant essentiellement des vitamines, telles que la Biotine, la Thiamine, le Rhiboflavine, la Nicotamide, le Pantothénate de calcium, le Pyridoxine et de l’acide folique dans trois dossiers ; des préparations magistrales contenant du Coenzyme Q10 dans deux dossiers, et de la DHEA (déhydroépiandrostérone) dans deux dossiers ; qu’il ressort de l’instruction, et notamment en l’absence de pièces attestant d’une nécessité thérapeutique, que la prescription de ces substances, qui constituent des compléments alimentaires, ne poursuivait pas à titre principal un but thérapeutique et ne pouvait dès lors, en application des dispositions ci-dessus rappelées, être facturée à l’assurance maladie ; que cependant le Dr P en apposant la mention « à but thérapeutique en l’absence d’équivalent thérapeutique » a fait prendre indûment en charge la délivrance de ces substances par l’assurance maladie ;
Considérant, en second lieu, que pour des préparations magistrales de produits comprenant de la Vitamine K, dans onze dossiers, de la Chondroïtine sulfate, dans un dossier et de la L Carnitine dans un dossier, le Dr P a apposé la mention « à but thérapeutique en l’absence d’équivalence thérapeutique », ou utilisé l’ordonnancier bizone pour permettre une prise en charge par l’assurance maladie à un taux supérieur au taux réglementaire; ; qu’elle n’apporte aucun élément probant au soutien de l’affirmation selon laquelle les patients en cause ne pouvaient avoir recours aux spécialités allopathiques existantes et que ses préparations auraient constitué une alternative à un tel traitement ;
Considérant, en troisième lieu, que les préparations magistrales de Bromélaïne, dans six dossiers, d’Acétylcystéine dans six dossiers et de Sulfate de Glucosamine dans deux dossiers sur lesquelles le Dr P a apposé la mention « à but thérapeutique en l’absence d’équivalent thérapeutique », visaient à les substituer à un service médical insuffisant ou à une spécialité non remboursable par l’assurance maladie, sans que le Dr P fournisse de justifications thérapeutiques à de telles prescriptions qui ont de façon injustifiée entraîné le remboursement de ces substances qui ne devraient pas être prises en charge par l’assurance maladie ; qu’il en est de même pour des préparations magistrales réalisées à partir de plantes en l’état ou de préparations de plantes, telles que des huiles essentielles dans quatorze dossiers ou de l’huile végétale dans trois dossiers, des EPS (extraits fluides de plantes standardisées) dans vingt dossiers, des produits comprenant des extraits titrés de plantes dans neuf dossiers ; qu’il en est également ainsi pour des préparations magistrales réalisées à partir d’oligo-éléments, tels que des sels de lithium, dans neuf dossiers, des sels de fer, dans trois dossiers, du sel de magnésium dans 21 dossiers, et des sels de zinc dans trois dossiers ; que ces diverses substances, qui ne peuvent pas faire l’objet de prise en charge par l’assurance maladie, l’ont été indûment en raison de l’apposition sur les préparations de la mention « à but thérapeutique en l’absence d’équivalent thérapeutique » par le Dr P, celle-ci n’en établissant pas la réalité ;
Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr P constituent des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale et sont susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des dispositions de l’article L 145-2 de ce même code ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de son comportement en infligeant au Dr P la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, avec publication pendant deux mois ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer cette sanction et de rejeter la requête du Dr Karen P ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par le Dr P dans le dernier état de ses écritures soit mise à la charge du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu de rejeter les conclusions du Dr P ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr P est rejetée.
Article 2: L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr P prendra effet le 1er août 2012 à 0 h et cessera de porter effet le 30 septembre 2012 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant deux mois à compter du 1er août 2012
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Karen P, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Seine-et-Marne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Essonne, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 18 janvier 2012, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr LE DOUARIN, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et Mme le Dr GUERY, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 15 février 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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