Résumé de la juridiction
En l’espèce, dans le cadre d’un litige entre M. B et le centre hospitalier de X, l’assureur de l’établissement a sollicité le Dr A pour rédiger un avis médical, en lui transmettant des pièces du dossier médical de M. B.
Cet avis a ensuite été produit dans la procédure judiciaire. En analysant ces documents et en rédigeant son rapport, le Dr A a communiqué des informations couvertes par le secret médical, qui ne pouvaient être divulguées à des tiers sans le consentement préalable du patient, conformément à l’article L. 1110-4 du CSP. Il est établi que ce consentement n’a pas été recherché ni obtenu.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-4 du CSP.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 15 mai 2025, n° -- 15779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15779 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15779 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 20 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 15 mai 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 mai 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Marne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation et qualifié compétent en réanimation médicale.
Par une décision n° 227 du 30 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 24 mai 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- dans son avis, rendu postérieurement à l’expertise rédigée par le Dr C, le Dr A fait état de plusieurs éléments médicaux le concernant en méconnaissance de l’obligation de respect du secret médical ; pour divulguer ces informations, il aurait dû recueillir son consentement ;
- il ne saurait s’exonérer de cette obligation déontologique en arguant qu’il était mandaté par la compagnie d’assurance et que l’ensemble des parties à l’expertise avaient eu connaissance de l’intégralité des pièces du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- il s’est montré prudent dans l’analyse des pièces du dossier médical de M. B, transmises par la compagnie d’assurance, relevant que « l’escalade des barrières à l’origine de sa chute n’était pas prévisible » ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir trahi le secret médical dès lors que les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour rendre son avis étaient connues de l’ensemble des parties.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 janvier 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Pontille pour M. B ;
- les observations de Me Tomas pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B interjette appel de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-àdire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’un litige opposant M. B au centre hospitalier de X, pour lequel la juridiction avait ordonné une expertise, l’assureur du centre hospitalier a demandé au
Dr A de rédiger un avis médical sur un aspect du dossier, en lui communiquant les pièces du dossier médical de M. B, et que cet avis a ensuite été produit par le centre hospitalier dans l’instance contentieuse.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. En procédant à l’analyse médicale des pièces qui lui étaient fournies par l’assureur du centre hospitalier, et en rédigeant un rapport sur le point qui lui était soumis, le Dr A, alors même que ces pièces étaient connues des parties au litige, a produit des informations médicales concernant M. B. Ces informations étaient couvertes par le secret médical et ne pouvaient notamment, en vertu de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique cité ci-dessus, être communiquées à des personnes ne faisant pas partie de l’équipe de soins de M. B qu’avec le consentement préalable de l’intéressé. Il est constant que le Dr A n’a ni recherché ni obtenu un tel consentement. Il a, par suite, méconnu les dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique. Un tel manquement justifie que la décision attaquée soit annulée et que la sanction du blâme soit infligée au Dr A.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 30 septembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de
Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la
Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 20 février 2025, par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Luc Derepas
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- León ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Courriel
- Plainte ·
- Droit de retrait ·
- Médecin du travail ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Ordre des médecins ·
- Retrait ·
- Service public ·
- Conseil
- Île-de-france ·
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Instance ·
- Interdiction ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Réquisition ·
- Agence régionale ·
- Pays ·
- León ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Scientifique ·
- Données ·
- Vaccination ·
- León ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Thé ·
- Sanction ·
- Prudence
- Conseil régional ·
- Alsace ·
- Amnistie ·
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Plainte ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thérapeutique ·
- Ordre des médecins ·
- Assurance maladie ·
- Assurances sociales ·
- Spécialité ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Île-de-france ·
- Sel ·
- Ordre
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Site internet ·
- Activité ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Support ·
- Qualités
- Laser ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Sociétés commerciales ·
- Ordre des médecins ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordre ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Harcèlement ·
- Propos ·
- Santé ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Régularité ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sanction ·
- Déontologie ·
- Scintigraphie ·
- Conseil ·
- Échelon
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Île-de-france ·
- Acupuncture ·
- Assurance maladie ·
- León ·
- Plainte ·
- Échelon ·
- Maladie ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.