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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 23 nov. 2022, n° -- 14542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14542 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14542 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 septembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale.
Par une décision n° C.2018-6414 du 23 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 novembre 2019, les 10 janvier et 14 octobre 2020 et le 20 octobre 2021, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A.
Il soutient que :
– le mémoire qu’il a déposé le 9 octobre 2019 devant la chambre disciplinaire de première instance n’a pas été visé dans la décision attaquée ;
– le Dr A a tenu des propos obscènes et agressifs, non conformes à la déontologie médicale, envers une interne en médecine et une infirmière ;
– c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance retient que la preuve de ces faits n’était pas rapportée ;
– en effet, en matière de propos sexistes adressés par un médecin à des personnes sur lesquelles il a autorité, l’administration de la preuve ne peut être appréciée comme dans toute autre affaire ;
– ainsi, l’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en matière de harcèlement, il convient de présenter « des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ».
Par deux mémoires, enregistrés le 10 juillet 2020 et le 10 mars 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– une erreur ou une omission dans les visas de la décision de première instance n’est pas de nature à entacher de nullité la décision attaquée ;
– ce n’est pas lui mais le Dr C qui a désigné le Dr B par son numéro de bureau ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 – il n’est pas à l’origine du transfert dans une clinique privée d’une patiente qui devait être opérée par le Dr B ni d’un rapport rédigé contre ce dernier, suite au refus de prise en charge d’un blessé en raison d’un manque de matériel au bloc opératoire ;
– les propos qualifiés de « vulgaires, obscènes, agressifs » par le plaignant soit ne sont pas établis soit ne peuvent être regardés comme des manquements déontologiques ;
– le grief de harcèlement moral est nouveau en appel ;
– les faits sont, en tout état de cause, antérieurs au 8 août 2016, date d’entrée en vigueur de l’article L. 1154-1 du code du travail, lequel est, en outre, inapplicable aux poursuites ordinales.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 25 août 2022 à 12 heures.
Par des courriers du 19 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté du moyen invoqué par le conseil national de l’ordre des médecins relatif à la régularité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2022 :
– le rapport du Dr Bouvard ;
– les observations de Me Hazan pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions médicales par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Selon l’article R. 4126-44 du même code, le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’après l’expiration du délai d’appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par l’appelant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 la requête avant l’expiration de ce délai. L’irrecevabilité attachée à de tels moyens est d’ordre public.
2. La requête par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins fait appel, dans le délai prévu à l’article R. 4126-44, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 23 octobre 2019 ne contient que des moyens relatifs au bien-fondé de la décision attaquée. Si le conseil national a présenté un moyen tendant à mettre en cause la régularité de cette décision dans un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, soit après l’expiration du délai d’appel, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. En premier lieu, il appartient aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’accusation en matière de harcèlement moral formulées contre un médecin, de former leur conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en œuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
4. En l’espèce, pour écarter chacun des griefs reprochés au Dr A, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a formé sa propre conviction concernant la matérialité des faits en cause en appréciant la valeur à attacher aux pièces produites à l’appui de la plainte dont elle était saisie. Ce faisant, elle n’a pas méconnu son office.
5. En second lieu, l’article R. 4127-3 du code de la santé publique fait obligation aux médecins de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et l’article R. 4127-31 de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
6. Il résulte de l’instruction que, si les propos sexistes tenus à l’égard d’une interne en médecine et d’une infirmière, lesquelles ont refusé de témoigner, ne sont pas établis, d’autres faits, dont la matérialité est établie, révèlent que le Dr A est coutumier de propos obscènes et outranciers. Il en est allé ainsi en particulier, le 26 janvier 2016, lorsqu’il a adressé à six personnes de la direction de l’hôpital et à un médecin un courriel dans lequel il écrivait : « un vrai chirurgien, ça travaille avec sa bite et son couteau, mais quand la bite est perdue ou cassée ça devient difficile ! ». Il en est allé ainsi également le 13 septembre 2015 lorsque, dans un courriel adressé à un médecin, il a critiqué de façon injurieuse et infamante le possible recrutement d’un praticien hospitalier. De plus, il ressort d’évaluations faites par des étudiants ayant effectué leur stage dans le service du Dr A que « l’atmosphère était parfois lourde » et que « le chef de service fait un peu macho ». Enfin, des collègues de ce médecin attestent que celui-ci peut « faire preuve d’un langage vulgaire » même s’ils ajoutent que « cela n’est jamais fait dans le but de nuire mais toujours dans la bienveillance et l’humour » et que « cela s’inscrit volontiers dans la coutume des carabins et des salles de gardes ». L’ensemble de ces faits révèlent un comportement du
Dr A, chef de pôle hospitalier, qui est incompatible avec les obligations déontologiques mentionnées au point 5. Il s’ensuit que le conseil national de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
7. Il sera fait une juste appréciation de ces manquements déontologiques en infligeant au
Dr A la sanction de l’avertissement.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 23 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée contre le Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur près le tribunal judiciaire de Meaux et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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