Résumé de la juridiction
Directive européenne relative aux service – Loi sur la consommation
Sur le site « Savoir maigrir » le praticien dispense, moyennant la souscription d’abonnements, des conseils nutritionnistes « personnalisés », conformes à ses préconisations et présentés comme émanant de lui, ou ayant reçu sa caution. Est intéressé financièrement aux recettes provenant de ces abonnements susmentionnés. Si l’interprétation de l’article R. 4127-19 CSP implique l’interdiction pour un médecin d’exercer une activité lucrative tournée vers des particuliers, qui a un but prophylactique ou thérapeutique, et dans l’exercice de laquelle l’intéressé se prévaut de sa qualité de médecin ou en tire avantage, cette interprétation n’est pas contraire aux articles 4 et 24 de la directive n° 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ainsi qu’aux principes « irriguant » la loi n° 2014-344 relative à la consommation.
Ainsi, en consentant à l’institution d’abonnements et en en retirant un avantage financier de son site a méconnu l’interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 nov. 2015, n° 12336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12336 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
N° 12336 ____________________
Dr Jean-Michel C ____________________
Audience du 2 octobre 2015
Décision rendue publique par affichage le 12 novembre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 5 mai et 25 juillet 2014, la requête présentée pour le conseil national de l’ordre des médecins, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris cedex (75008), représenté par son président en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil national de l’ordre des médecins en date du 26 juin 2014 ; le conseil national demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de réformer la décision n° C. 2013-3481, en date du 9 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte, a prononcé à l’encontre du Dr Jean-Michel C, la sanction du blâme ;
- d’infliger au Dr Jean-Michel C une sanction plus sévère que celle prononcée par les premiers juges ;
Le conseil national soutient que la sanction prononcée est manifestement inadaptée à la gravité des manquements déontologiques commis, tels qu’ils ressortent des motifs de la décision attaquée, cités dans la requête, ainsi que des pièces du dossier ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que les activités de nutritionniste du Dr C sont indissociables de sa qualité de médecin et que l’usage des différents supports de communication par ce médecin pour faire connaître son activité de nutritionniste, est massif, systématique et répété, révélant notamment la pratique de la médecine comme un commerce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 juillet 2014, le mémoire présenté pour le Dr Jean-Michel C, médecin généraliste ; celui-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation du conseil national de l’ordre des médecins à la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr C soutient que les éléments portés à l’appréciation de la juridiction sont identiques à ceux sur lesquels la chambre disciplinaire nationale a statué dans sa décision n° 10148 du 1er avril 2009 ; que, par cette décision, la chambre disciplinaire nationale a jugé que ces éléments, qui sont relatifs à sa participation au site « Savoir maigrir avec Jean-Michel C », site qui est édité et commercialisé par la société Anxa, ne révélaient aucun manquement déontologique de sa part ; que les méthodes de marketing mises en œuvre par la société Anxa pour promouvoir son site Internet, notamment ses envois de mails, ses démarchages et ses encarts publicitaires sur d’autres sites Internet, ne peuvent servir, ainsi que la chambre disciplinaire nationale l’a déjà jugé, de fondements à une action disciplinaire à son encontre ; que c’est uniquement à la faveur d’une présentation ambiguë des faits, que le conseil national s’est, à tort, prévalu d’une situation prétendument nouvelle par rapport au précédent constitué par la décision du 1er avril 2009 ; qu’en effet, et contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, un seul site Internet est en cause : le site « Savoir Maigrir » édité et commercialisé par la société Anxa ; que les autres sites mentionnés par la décision diffusent des encarts publicitaires que la société Anxa leur a achetés ; que ces sites dits « gratuits », avec lesquels il n’a aucune relation contractuelle, trouvent leurs ressources dans la publicité ; qu’ils peuvent être amenés à mentionner ses écrits et ses activités, voire faire état de sa qualité de médecin, ce qui est parfaitement régulier, s’agissant de sites d’information ; qu’il appartiendra à la chambre disciplinaire nationale de faire le départ entre le site « Savoir maigrir » dont le caractère non médical a été jugé en 2009, et les autres sites d’information, qui ne commercialisent aucune méthode d’amincissement ; que, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, « l’intrication permanente de ses différentes activités et la teneur de ses interventions sur divers supports et médias », voir encore la circonstance que « sa qualité de médecin… est de notoriété publique dans ses activités de nutritionniste », ne sauraient fonder des poursuites disciplinaires ; que ses activités professionnelles se répartissent en deux catégories : d’une part, la pratique de la médecine dans le secret de son cabinet, en soignant ses patients, d’autre part, l’exposition, dans le cadre de ses écrits ou des médias, de son opinion sur les bonnes pratiques alimentaires et sur l’hygiène de vie ; que cette seconde activité ne relève pas de la médecine et ne saurait lui être interdite sauf à méconnaître la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que les dispositions des articles R. 4127–13 et R. 4127–19 du code de la santé publique interdisent seulement à un médecin, lorsque celui-ci exerce en secteur libéral, d’assurer, par des voies publicitaires, la promotion de son cabinet ou de chercher à y drainer, par les mêmes voies, une nouvelle clientèle ; qu’elles n’interdisent nullement à un individu, au motif qu’il serait médecin, de participer à un site Internet à caractère non médical ; que cette interprétation restrictive est conforme aux articles 4 et 24 de la directive n° 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ainsi qu’aux principes « irriguant » la loi n° 2014-344 relative à la consommation ; que c’est à tort que le conseil national lui reproche d’avoir enfreint les dispositions de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique ; qu’en effet, et à la seule exception de son éditeur, la société Flammarion, le seul organisme auquel il prête son concours est la société Anxa, qui commercialise le site « Savoir maigrir », qui n’est pas un site à caractère médical ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire nationale dans sa décision du 1er avril 2009 ; qu’il participe à ce site, qui constitue une déclinaison sous forme interactive et électronique de l’ouvrage « Savoir maigrir », en sa qualité d’auteur de cet ouvrage ; qu’au surplus, il a interdit à la société Anxa de faire état de sa qualité de médecin et lui a demandé d’éviter de faire usage de son nom isolément, et de l’associer, de préférence, à celui de son ouvrage « Savoir maigrir », ceci de manière à prévenir tout risque de confusion dans l’esprit du public ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 juin 2015, le mémoire présenté pour le conseil national de l’ordre des médecins ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le conseil national soutient, en outre, que le Dr C, n’ayant pas fait appel de la décision attaquée, est irrecevable à présenter des conclusions tendant à « dire et juger… qu’il n’a commis aucune infraction » ; qu’une consultation, même rapide, de certains sites Internet et d’autres supports médiatiques permet de vérifier aisément que le Dr C adopte une attitude ouvertement publicitaire en mêlant d’une manière permanente ses activités de nutritionniste, et sa qualité de médecin, qui en est indissociable, avec un usage, massif, systématique et répété, des supports de communication ; que l’usage à des fins publicitaires du nom, et de la qualité de médecin, du Dr C, est à ce point évident que celui-ci l’avait admis à la barre au point de demander à un site gestionnaire de ne plus indiquer à l’avenir sa qualité de médecin ;
Vu la note en délibéré, enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2015, présentée pour le Dr Jean-Michel C ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2015 :
- le rapport du Dr Emmery ;
- les observations de Me Barthelemy et du Dr Le Douarin pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Jacquez-Dubois pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4127-20 dudit code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » ;
Sur le grief tiré de la participation du Dr C au site : « Savoir maigrir » :
2. Considérant, en premier lieu, d’une part, que le principe de la liberté d’expression ne saurait autoriser une méconnaissance, par les médecins, des dispositions précitées, d’autre part, que le Dr C n’est pas fondé à se prévaloir, à l’appui de ses conclusions, de l’autorité de chose jugée qui s’attacherait à la décision n° 10148 du 1er avril 2009 de la chambre disciplinaire nationale, décision qui s’est prononcée sur des faits distincts de ceux reprochés dans la présente instance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le site « Savoir maigrir », exclusivement dédié au Dr C et édité par la société Anxa, société à laquelle, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, le Dr C est lié, expose les recommandations du Dr C en matière de nutrition, comporte les témoignages de personnes vantant les mérites de ces recommandations, et contient un site de vente de produits destinés à faciliter l’adoption du régime nutritionnel préconisé par le Dr C ; que sont également présentes sur le site une photographie du Dr C ainsi qu’une notice le concernant ; que ces caractéristiques, dès lors que le Dr C exerce toujours la médecine, que sa qualité de médecin, eu égard à l’ampleur de sa présence dans divers médias, est de notoriété publique, et qu’il est constant qu’elles figurent sur le site avec l’accord du Dr C, doivent être regardées comme méconnaissant l’obligation, prévue par les dispositions précitées, faite au médecin de s’abstenir de tout procédé publicitaire ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le site « Savoir maigrir » dispense également, moyennant la souscription d’abonnements, des conseils nutritionnistes « personnalisés », conformes aux préconisations du Dr C et présentés comme émanant de ce dernier, ou ayant reçu sa caution, d’autre part, que le Dr C est intéressé financièrement aux recettes provenant des abonnements susmentionnés ; que l’interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce, prévue par les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique précité, implique celle d’exercer une activité lucrative tournée vers des particuliers, qui, tout en étant distincte de l’exercice de la profession de médecin, a un but prophylactique ou thérapeutique, et dans l’exercice de laquelle l’intéressé se prévaut de sa qualité de médecin ou en tire avantage ; que, si le Dr C soutient que cette interprétation des dispositions de l’article R. 4127-19 précité serait contraire aux articles 4 et 24 de la directive n° 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ainsi qu’aux principes « irriguant » la loi n° 2014-344 relative à la consommation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en consentant à l’institution des abonnements susmentionnés et en en retirant un avantage financier, le Dr C a méconnu l’interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce posée à l’article R. 4127-19 précité ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la participation du Dr C au site « Savoir maigrir avec Jean-Michel C » est contraire aux dispositions précitées du code de la santé publique ;
Sur les autres griefs :
6. Considérant, en premier lieu, que le conseil national fait également grief au Dr C de ce que la mention du site « Savoir maigrir », avec, dans certains cas, des liens hypertextes renvoyant à ce dernier site, des photographies du Dr C, accompagnées d’une notice le présentant, des descriptions laudatives de ses activités de nutritionniste, des mentions des ouvrages qu’il a publiés, figurent, parfois avec l’indication de sa qualité de médecin, sur d’autres sites que le site « Savoir maigrir » ; que ce dernier soutient que ces diverses mentions, soit correspondent à des encarts publicitaires achetés par la société Anxa, éditrice du site « Savoir maigrir », de la propre initiative de cette dernière et sans qu’il y ait pris part, soit relèvent d’une information que les sites en cause, étaient en droit, en vertu de leur liberté d’informer, de fournir, comme ils l’ont fait, sans avoir été sollicités à cette fin par la société Anxa, ou par lui-même ; que ces assertions du Dr C ne sont, ni sérieusement contredites par le conseil national de l’ordre des médecins, ni infirmées par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le grief tiré de l’existence des mentions sus-indiquées sur d’autres sites Internet que « Savoir maigrir », ne peut être retenu à l’encontre du Dr C ;
7. Considérant, en second lieu, que le conseil national reproche également au Dr C une « intrication permanente » de ses activités de nutritionniste, ainsi que de sa qualité de médecin, qui en serait indissociable, avec un usage, massif, systématique et répété, des supports de communication ; que le grief ainsi énoncé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr C a, par sa participation au site qui lui est entièrement dédié, méconnu l’interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce et l’obligation de s’abstenir de tout procédé publicitaire, prévues, l’une comme l’autre, par les dispositions précitées du code de la santé publique ; qu’eu égard à l’ampleur, et à la nature, de ces méconnaissances, il sera fait une juste appréciation de la peine à infliger en condamnant le Dr C à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans, dont un an assorti du sursis ; que la décision attaquée doit être réformée en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au Dr C la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans, dont un an assorti du sursis.
Article 2 : Le Dr C exécutera la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er mars 2016 au 28 février 2017.
Article 3 : La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France en date du 9 avril 2014 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du Dr C tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Michel C, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Hauts-de-Seine, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier
Anne Le Bret
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