Résumé de la juridiction
Généraliste ayant fait état, sur son site internet, de traitements des rides par injections de toxine botulique et de traitements de la cellulite par cryolipolyse, a méconnu ses obligations déontologiques en ce que les injections de toxine botulique sont interdites aux médecins généralistes, de même que les traitements par cryolipolyse en application des dispositions du décret du 11 avril 2011. Le praticien ne peut se prévaloir, eu égard à la confusion créée chez les consultants de son site, qu’elle faisait simplement état de ces techniques sans les proposer à ses patients et que ces mentions avaient été retirées en 2015.
Par ailleurs, en faisant état sur ce site, de la détention de diplômes interuniversitaires qui n’ont fait l’objet d’aucune reconnaissance de la part du conseil national de l’ordre des médecins et qui n’emportent aucune qualification à pratiquer certains actes médicaux, le praticien a manqué à ses obligations déontologiques quand bien même ces diplômes ne figuraient ni sur sa plaque professionnelle, ni sur ses ordonnances.
En revanche, le praticien ne peut se voir reprocher un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-19 du CSP (interdiction de la publicité) en ce que ni la présence sur son site internet de sa photographie, ni l’indication de son numéro de téléphone, ni aucune autre mention ne sauraient être regardées comme une promotion publicitaire de son activité professionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2019, n° 13542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13542 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13542 __________________
Dr A __________________
Audience du 17 janvier 2019
Décision rendue publique par affichage le 22 mars 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins a, par une décision n° 1210 en date du 24 février 2017 infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 28 mars 2017, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins relève appel a minima de cette décision. Il demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer la décision, en date du 24 février 2017, de la chambre disciplinaire de première instance en prononçant, à l’encontre du Dr A, une sanction plus sévère que celle retenue par les premiers juges.
Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins soutient que :
- en faisant état, sur son site internet, de traitements par injection de toxine botulique et par lipolyse, traitements qu’elle n’était pas habilitée à dispenser, le Dr A a commis des manquements professionnels ;
- le Dr A a également contrevenu à ses obligations déontologiques en faisant état, sur son site internet, de diplômes non officiellement reconnus par le conseil national ;
- la mention de tels diplômes a constitué une méconnaissance de l’interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce ;
- les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de la gravité de ces manquements en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2017, le Dr A, qualifiée en médecine générale et titulaire d’une capacité en angéiologie, conclut, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la plainte formée contre elle par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le Dr A soutient que :
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- elle s’est bornée, sur son site internet, à faire état du traitement des rides par injections de toxine botulique, sans avoir jamais proposé ce traitement à sa patientèle ; il en est de même du traitement de la cellulite par cryolipolyse ;
- aucune règle déontologique ne lui interdisait de faire état, sur son site internet, de diplômes universitaires dont elle était effectivement détentrice ;
- aucune mention de son site internet n’était contraire à l’interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2017, le conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Le conseil départemental soutient, en outre, que le Dr A a tenté de faire valider par le conseil départemental un document au contenu ouvertement publicitaire et mercantile.
Par un courrier du 29 octobre 2018, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant au prononcé de sa relaxe a été communiqué aux parties.
Par un mémoire, enregistré comme ci-dessus le 22 novembre 2018, le Dr A reprend les conclusions de son précédent mémoire, par les mêmes moyens.
Le Dr A soutient, en outre, qu’elle ne forme pas d’appel incident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2019 :
- le rapport du Dr Mozziconacci ;
- les observations de Me Chekroun pour le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Gombaud pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, exerçant dans un cabinet de « médecine esthétique », a créé, sur internet, un site consacré à son activité professionnelle. Le conseil départemental de la Charente-Maritime a formé, le 7 décembre 2015, une plainte disciplinaire contre le Dr A en soutenant que certaines des mentions figurant sur ce site 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 internet étaient constitutives de manquements déontologiques. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement. Le conseil départemental forme un appel « a minima » de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation du Dr A devant la chambre disciplinaire nationale :
2. Le recours incident n’existant pas en matière disciplinaire, le Dr A est irrecevable à demander, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte formée contre elle devant la chambre disciplinaire de première instance.
Sur le grief tiré des mentions relatives aux traitements par injections de toxine botulique et par cryolipolyse :
3. Il est constant, d’une part, que le site internet du Dr A faisait état, antérieurement au 9 juillet 2015, de traitements des rides par injections de toxine botulique, et de traitements de la cellulite par cryolipolyse. D’autre part, que le Dr A ne pouvait dispenser les premiers traitements, lesquels sont interdits aux médecins généralistes, et qu’elle ne pouvait, pas davantage, dispenser les seconds, et ce, en application des dispositions du décret susvisé du 11 avril 2011. Il résulte de ce qui précède que la mention, sur le site internet du Dr A, des traitements susmentionnés a été constitutive de fautes disciplinaires, sans que le Dr A puisse utilement se prévaloir, ni, et eu égard à la confusion créée en tout état de cause chez les consultants du site, de ce qu’elle aurait simplement fait état de techniques existantes sans les proposer à sa patientèle, ni de ce qu’elle aurait retiré lesdites mentions de son site le 9 juillet 2015.
Sur le grief tiré de la mention de la possession de certains titres universitaires :
4. Le site internet du Dr A faisait état, antérieurement au 9 juillet 2015, de la détention, par cette dernière, des diplômes interuniversitaires de « lasers médicaux » et d’« actes de dermatologie esthétique : règles de l’art et vigilance ». Or, ces diplômes n’ont fait l’objet d’aucune reconnaissance de la part du conseil national de l’ordre des médecins et n’emportaient aucune qualification à pratiquer certains actes médicaux. Il en résulte, et alors même que le Dr A n’aurait mentionné ces diplômes, ni sur sa plaque professionnelle, ni sur ses ordonnances, que la mention desdits diplômes doit être regardée comme constitutive d’un manquement professionnel.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des obligations résultant de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique :
5. Contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, ni la présence, sur le site reproché, de la photographie du Dr A, ni l’indication de son numéro de téléphone, ni aucune autre mention de ce site, ne peuvent faire regarder ce dernier comme ayant assuré, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, une promotion publicitaire de l’activité professionnelle du Dr A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être retenus à l’encontre du Dr A, les griefs tirés des mentions, sur le site internet de cette dernière, des traitements par injections de toxine botulique et par cryolipolyse, ainsi que les mentions relatives à la détention des diplômes interuniversitaires mentionnés ci-dessus. Eu égard à leur nombre, et à leur gravité, tenant à la confusion entretenue chez les consultants du site, ces manquements justifient le 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 prononcé de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours assortis du sursis.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours assortis du sursis.
Article 2 : La décision attaquée est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction mentionnée à l’article 1er du 1er juin 2019 à 0h00 au 15 juin 2019 à minuit.
Article 4 : Les conclusions incidentes du Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes, au préfet de la Charente-Maritime, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Rochelle, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le
Dr Gros, MM. les Drs Blanc, Léopoldi, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Daniel Lévis
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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