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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 7 nov. 2024, n° 22/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00418 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMME de Prud’hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Aix-en-ProvenceD’AIX EN PROVENCETRAIT DES MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du peuple français JUGEMENT DE DÉPARTAGE DU 07 Novembre 2024 N° RG F 22/00418 N° Portalis
DCTK-X-B7G-BHYO
Monsieur X Y
SECTION Encadrement 1 rue du Foussat
32270 AUBIET Représenté par Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Yohanna WEIZMANN (Avocat au barreau de PARIS) AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. Z AA DEMANDEUR
S.A.S. Z AA
Les Carrés de l’Arc Bt C
Rond Point du Canet
13590 MEYREUIL
MINUTE N°24/939 Représenté par Me Aurélie KLINSBOCCKEL (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Justine CORET (Avocat au barreau de PARIS)
JUGEMENT DU
07 Novembre 2024 DEFENDEUR
QUALIFICATION:
Contradictoire premier ressort COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guillaume DURR, Président Juge départiteur Madame Colette RAYNAUD, Assesseur Conseiller (E) Notification le : 28/41/24 Madame Françoise PANNIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Nathalie CHAPEL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Lionel BERENGER, Assesseur Conseiller (S) aux parties
+ Assistés lors des débats de Madame Mireille CREMADES, Greffier aux avocats
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 28/11/24 PROCÉDURE
à: Me WEIZ MANN Date de réception de la demande : 30 Juin 2022 Bureau de Conciliation du: 24 Mars 2023
Procès-verbal de partage de voix du : 30 Avril 2024 Débats à l’audience de départage du : 12 Septembre 2024 Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 par Monsieur Guillaume DURR, Président Juge départiteur Assisté de Monsieur Romain MIGLIANI, Greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 20 septembre 2010, Y X a été embauché par la SAS Z AA en qualité de « business development director ».
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 septembre 2018.
Par décision en date du 26 mai 2020, le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, et condamné l’employeur à payer une somme de 175 937 euros, outre 17 593,70 euros d’incidence congés payés, en rappel de rémunération variable pour la période octobre 2015/2017.
Par requête enregistrée au greffe le 29 juin 2022, Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence de demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus au titre de la retraite complémentaire.
L’employeur a réceptionné le 4 juillet 2022 sa convocation à l’audience de conciliation et d’orientation. Lors de l’audience tenue le 24 mars 2023, la conciliation a échoué.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 novembre 2023.
Par décision du 30 avril 2024, le bureau de jugement s’est déclaré en partage des voix et a renvoyé les parties à l’audience présidée par le juge départiteur.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, la formation des conseillers prud’hommes s’est réunie en présence des quatre assesseurs régulièrement convoqués.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, Y X demande à la juridiction condamner la SAS Z AA au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal :
- 53 978 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus au titre de la retraite complémentaire, ou à défaut 43 223 euros de ce chef,
- subsidiairement, 45 457 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus au titre de la retraite complémentaire, ou à défaut 36 400 euros de ce chef,
- 2 810 euros au titre du remboursement des frais actuaires,
- 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la SAS Z AA conclut au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel la condamnation du salarié au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la mise à sa charge des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur les demandes principales
M. Y, engagé par la SAS Z AA le 20 septembre 2010, a fait l’objet d’une expatriation à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’au 31 août 2018 au sein d’une filiale du groupe basée à Singapour.
Il expose s’être aperçu, à la suite de la rupture de son contrat de travail, que ses relevés mentionnaient un nombre anormalement faible de points cotisés au titre de sa retraite complémentaire pour l’année 2018.
Ayant interrogé l’organisme AB AC AGIRC-ARRCO, il lui a été répondu par courrier du 5 mars 2020 en ces termes : « en ce qui concerne l’année 2018, le service entreprise nous indique que vous n’êtes plus déclaré expatrié pour cette période mais que vous avez cotisé auprès d’une institution métropolitaine ».
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Les relevés de situation individuelle « info retraite » édités le 7 avril 2020 et le 1er janvier 2022 établissent en effet que M. Y n’a pas obtenu de points au titre de la retraite complémentaire durant la période du 1er janvier au 31 août 2018. Il est en effet seulement fait mention de 56 points obtenus, correspondant manifestement à la courte période du 1er au 9 septembre durant laquelle il est revenu en France. En comparaison, il avait cumulé 1725,38 points durant l’année 2017, et aurait donc du obtenir sur une période de 8 mois en 2019 un chiffre de l’ordre de 1150 points.
La SAS Z AA, sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement des cotisations auprès de l’organisme de retraite complémentaire, ne produit aucun élément en ce sens.
L’employeur verse en effet pour seule pièce la réponse apportée par l’organisme AB AC suivant courriel du 9 août 2022.
La chargée de compte indique dans ce courriel: « nous avons bien une période déclarative en 2018, et le paiement des cotisations en conséquence ». Il s’en déduit uniquement que des revenus ont été déclarés par l’employeur, ce qui n’est pas contesté, et nullement que cette déclaration est complète et régulière.
La chargée de compte souligne ensuite qu’un problème informatique peut parfois survenir, et qu’il arrive alors que la période n’apparaisse pas sur le relevé de carrière. Il s’agit là d’une hypothèse qu’aucun autre élément du dossier n’est venu confirmer.
La SAS Z AA, ne peut se retrancher derrière l’organisme de retraite, dont elle déplore l’absence de mise en cause, pour s’exonérer de ses responsabilités. Avant que d’alléguer une carence de AB AC dans le traitement des données, elle doit faire la démonstration de la transmission régulière de ces données, et est seule apte à rapporter cette preuve.
Le manquement de l’employeur, consistant à ne pas avoir déclaré auprès de l’organisme AB AC l’activité du salarié expatrié durant les huit premiers mois de l’année 2018, est en conséquence caractérisé.
Le préjudice financier découlant de ce manquement est un préjudice futur.
Ce préjudice pourrait ne pas se réaliser si l’employeur régularisait la situation du salarié. En l’état cependant d’une procédure judiciaire engagée depuis plus de deux années, et de multiples courriels et relances du salarié depuis 2020, cette régularisation se heurte à une forte inertie de l’employeur. Il doit donc être considéré dans l’appréciation du préjudice que la perte des points retraite est acquise.
M. Y verse aux débats deux rapports successivement réalisés par le cabinet d’actuariat PREMIUM CONSULTING intitulés « estimation du déficit des droits à la retraite suite à un défaut de cotisation ». Le premier en date du 8 juin 2022 chiffre le préjudice sur la base d’un revenu moyen mensuel de référence de 20 477,58 euros. Le second en date du 22 septembre 2023 chiffre le préjudice sur la base
d’un revenu moyen mensuel de référence de 16 903 euros.
La SAS Z AA contestete les salaires de référence appliqués dans le cadre de ces deux estimations.
Le rapport du 22 septembre 2023, fondé sur un salaire de référence de 16 903 euros, apparaît devoir être retenu et développe avec précision les modalités du calcul du déficit des droits à la retraite de M. Y consécutif au défaut de déclaration des cotisations. L’équivalent en capital est chiffré à 43
223 euros, en incluant la réversibilité de la rente au profit de sa compagne.
La SAS Z AA sera condamnée au paiement de cette somme.
Les frais actuaires ont été exposés par M. Y du fait de l’absence de réponse de la SAS Z à ses sollicitations. Cette dernière sera condamnée de ce chef au remboursement de la somme de 2 810
euros.
}
N° RG E 22/00418 – N° Portalis DCTK-X-B7G-BHYO
II Sur les demandes accessoires
L’employeur succombe et sera tenu au paiement des dépens de l’instance.
Faisant application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il sera condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le salarié et non-compris dans les dépens.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, après délibération, par jugement publiquement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu la tentative infructueuse de conciliation du 24 Mars 2023,
Vu le procès-verbal de partage de voix du 30 Avril 2024,
CONDAMNE la SAS Z AA au paiement des somme suivantes :
- 43 223 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus au titre de la retraite complémentaire,
- 2 810 euros au titre du remboursement des frais actuaires,
- 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la SAS Z AA aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait, jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Aix- en-Provence, le 07 Novembre 2024.
Pour copie certifiée conforme, Le Greffier, Le Président, Juge DépartiteurDEPRUDH
Le greffier,
-PROVENCE 7
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