Rejet 11 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 avr. 2005, n° 00PA03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 00PA03960 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 2000, N° 9606635-966472 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DR DE PARIS
N° 00PA03960
----
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X.
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Fournier de Laurière
Président
La Cour administrative d’appel de Paris __________
M. X
(3ème Chambre B) Rapporteur __________
Mme Y Commissaire du gouvernement __________
Audience du 29 mars 2005 Lecture du 11 avril 2005 __________
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000, présentée pour M. X. élisant domicile *** à Tigery (91250), par la SCP Vercken-Kermadec ; M. X. demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9606635-966472 en date du 23 octobre 2000 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation d’une part de l’arrêté du président du conseil général de l’Essonne en date du 17 octobre 1996 lui infligeant un blâme et, d’autre part de l’arrêté du président du conseil général de l’Essonne en date du 17 octobre 1996 lui infligeant une exclusion temporaire de trois jours ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X. soutient, en ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées, que ces décisions sont irrégulières pour n’avoir été précédées que d’une seule convocation pour un seul entretien alors que deux sanctions ont été prises ; que s’agissant de leur légalité interne, aucune faute n’est établie en ce qui concerne la sanction de blâme ; qu’en ce qui concerne la sanction d’exclusions temporaire les reproches adressés au requérant ont varié ; que les sanctions sont motivées par l’animosité du service à l’égard du requérant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les décisions attaquées ;
N° 00PA03960 2
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2001, présenté par le service départemental d’incendie et de secours, représenté par le président du conseil d’administration, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune disposition législative et réglementaire n’imposait un entretien préalable à la sanction disciplinaire ; que les droits de la défense ont été respectés ; que l’indication, dans la convocation à l’entretien de la sanction éventuelle à prononcer ne privait pas l’administration de prendre deux sanctions, deux fautes distinctes étant reprochées au requérant ; que s’agissant de la légalité interne des décisions attaquées les faits reprochés ressortent des pièces versées au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 89 à 91 ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendies et de secours ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2005 :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les observations de Me Dutheil de La Rochere, pour M. X. et celles de Mme R. chef du service juridique et contentieux du service départementale d’incendie et de secours,
- et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la légalité externe des deux décisions de sanctions prises à l’encontre de M. X. :
Considérant que M. X. fait valoir un moyen unique tiré de ce que la procédure disciplinaire serait irrégulière en raison de ce que deux sanctions auraient été prises à son encontre alors qu’il avait reçu une convocation à un entretien préalable ne faisant mention que d’une sanction ; mais considérant qu’aucune disposition de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi susvisée n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne faisait obligation au service départemental d’incendie et de secours de convoquer le fonctionnaire à un entretien préalable à la sanction ; que dès lors la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une convocation pour un entretien relatif à une seule sanction, est sans influence sur la régularité des décisions attaquées ;
En ce qui concerne la légalité interne des deux décisions de sanctions prises à l’encontre de M. X. :
N° 00PA03960 3
Sur la légalité de l’arrêté n° 96-750 du 17 octobre 1996 infligeant un blâme à M. X. :
Considérant que l’arrêté dont il s’agit a été pris au double motif, d’une part, que M. X. a fait preuve de négligences en opération du fait du non respect des règlements et consignes en vigueur du corps départemental d’autre part qu’il a mis en danger, par son comportement et ses actions, les personnels placés sous ses ordres et les tiers concernés en ne prenant pas les mesures appropriées qu’exigeaient la situation ;
Considérant que M. X. soutient que dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été constitutifs d’une violation de consigne opérationnelle ou d’une infraction à une règle, les faits qui lui sont reprochés lors de l’intervention du 7 juin 1996 pour un sinistre survenu à la clinique de l’Essonne ne sont pas constitutifs d’une faute ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que lors de l’intervention du 7 juin 1996 dont il était le sous officier responsable, M. X. a fait transmettre avec retard et imprécision à l’officier de garde les informations sur un sinistre non maîtrisé, qu’il n’avait pris les mesures appropriées, ni pour éviter la propagation des fumées de la chaufferie à l’établissement lui même, ni pour assurer leur évacuation, et enfin, qu’en l’absence des postes portatifs dont il avait omis de munir l’équipe d’intervention, il n’était pas en mesure de communiquer avec son personnel ; qu’il est ainsi établi qu’il a mis en danger par son comportement, son personnel et des tiers ; que les fautes qui lui sont ainsi reprochées par le deuxième motif de la décision sont de nature à justifier, compte tenu de son grade et de ses fonctions d’encadrement, la décision de blâme qu’il conteste ; qu’il résulte des pièces du dossier que s’il n’avait retenu que ce seul motif, le service départemental d’incendie et de secours aurait pris la même décision ; qu’ainsi, à supposer que comme le soutient M. X., que ne serait pas établi le non respect des règlements et consignes en vigueur invoqué à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de la sanction critiquée ; que ce moyen doit être en conséquence écarté ;
Sur l’arrêté n° 96-751 du 17 octobre 1996 infligeant à M. X. une exclusion temporaire de trois jours :
Considérant que la décision contestée a été prise pour un premier motif tiré de ce que M. X. a fait preuve le 2 juillet 1996 de négligence en service en ne vérifiant pas les matériels de transmission mis à sa disposition pendant sa garde, et pour un second motif tiré de ce qu’il avait fait une déclaration mensongère en déclarant avoir ramené un poste émetteur portatif au centre de secours après la séance de sport, alors que ce poste avait ensuite été retrouvé par un tiers sur le terrain ; qu’il résulte de l’instruction que s’il n’avait retenu que ce dernier motif, dont l’exactitude matérielle ressort du dossier, le service départemental d’incendie et de secours, aurait pris la même décision d’exclusion de fonctions de trois jours ; que le requérant ne contestant pas ce motif, ses conclusions tendant à l’annulation de la dite décision doivent être rejetées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des deux arrêtés du président du conseil général de l’Essonne en date du 17 octobre 1996 lui infligeant un blâme et lui infligeant une exclusion temporaire de trois jours ;
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d’incendie et de secours qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-623 du 6 mai 1988
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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