Infirmation partielle 19 juillet 2023
Cassation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 19 juil. 2023, n° 23/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 15 mars 2023 |
Texte intégral
PV/LA
DOSSIER N° 23/00207
ARRÊT DU 19 JUILLET 2023
N°398
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 19 JUILLET 2023, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.J. DE […] du 15 MARS 2023.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
X Y né le […] à […] (03) de Z AA et de AB AC de nationalité française,
demeurant 2 rue frédéric Ozanam
03400 […]
Détenu […] d'[…] […].
Prévenu, appelant, comparant, assisté de Maître BOUDET Anne-Charlotte, avocat au barreau de […]
:
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président Philippe BE, président de chambre Assesseurs Diane AMACKER, conseiller Anne MORIN, conseiller.
le président et les conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi
GREFFIER lors des débats et du prononcé : AD AE
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
- Page 1 – Minute n°398
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juillet 2023, le président a constaté l’identité du prévenu;
La personne prévenue, présente, est informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ont été entendus :
Philippe BE, président, en son rapport;
X Y en ses interrogatoire et moyens de défense;
Tristan BOFFARD, avocat général, en ses réquisitions ;
Me Boudet anne-charlotte, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
X Y qui a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 juillet 2023 et à cette 0 dernière audience, en application de l’article 485 du code de procédure pénale, a été lu, par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit:
DÉCISION:
Selon l’ordonnance rendue par le juge d’instruction de Moulins du 7 février 2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi devant le Tribunal Correctionnel de Moulins.de :
AF AG
AH AI
Y X
- Pour avoir à […] (03), en tout cas sur le territoire national, le ler avril 2022, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de AJ AK, mineur représenté par sa mère AS AM, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec préméditation, en réunion et avec usage ou menace d’une arme, infractions prévues par les articles 222-12, 222-11 du Code pénal et réprimées par les articles 222-12 AS.24, 222-44, 222-45, 222-47 AS.1, 222-48, 131-26-2 du Code pénal
- Pour avoir à […] (03), en tout cas sur le territoire national, le ler avril 2022, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré AJ AK, mineur représenté par sa mère AS AM, avec cette circonstance que la victime a été arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée comme otage avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, infractions prévues par les articles 224-4 AS.1,AS.3, 224-1 du Code pénal et réprimées par les articles 224-4 AS.3, 224-9; 224-11 du Code pénal
Trois autres individus, AN AO, AP MBAẸ et AR AS AT étaient mineurs au moment des faits, et ont été renvoyés devant le.Tribunal pour enfants de Moulins pour les mêmes faits.
. – Page 2 – Minute n°398
Les trois mineurs devant au surplus répondre des faits d’avoir à […], entre le 1 er et le 7 avril 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis des violences psychologiques n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de AU AV, en l’espèce en occupant son domicile et en le menaçant de mort, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un témoin pour l’influencer ou par représailles,
Par jugement en date du 15 Mars 2023, le Tribunal Correctionnel de Moulins a :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- relaxé AF AG pour les faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR TROIS CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS –
- déclaré AF AG coupable du surplus,
- condamné AF AG à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS, dont 01 an assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
- dit n’y avoir lieu à aménagement de la partie ferme de cette peine,
- prononcé à l’encontre de AF AG l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
- prononcé à l’encontre de AF AG l’interdiction de paraître dans certains lieux à […] ([…]), […] (03400) et […] ([…]) pour une durée. de TROIS ANS,
- déclaré AH AI coupable des faits qui lui sont reprochés
- condamné AH AI à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS;
- ordonné le maintien en détention de AH AI;
- prononcé à l’encontre de AH AI l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de DIX ANS;
- prononcé à l’encontre de AH AI l’interdiction de paraître dans certains lieux à […] ([…]), […] (03400) et […] ([…]) pour une durée de
TROIS ANS;
- prononcé à l’encontre de AH AI la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
- déclaré Y X, AW coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné Y X, AW à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS; Ordonne le maintien en détention de Y X, AW;
- prononcé à l’encontre de Y X, AW l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de DIX ANS;
- prononcé à l’encontre de Y X, AW l’interdiction de paraître dans certains lieux à […] ([…]), YZĘURE (03400) et […] ([…]) pour une durée de TROIS ANS;
- prononcé à l’encontre de Y X, AW la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;. Ordonne la confiscation des scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE,
- déclaré recevables les constitutions de partie civile de AK AJ et de AM
AX ;
- déclarée AH AI et Y X entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles ; Mdéclaré AF AG partiellement responsable des préjudices subis par les parties civiles et ce à hauteur de 20%, et dit qu’il sera, à ce titre et dans cette proportion,
- Page 3 – Minute n°398
tenu solidairement avec AH AI et Y X au paiement des dommages et intérêts ;
- condamné AH AI, AF AG et Y X à payer in solidum à AM AX, partie civile, la somme de deux mille cent euros (2100 euros) au titre de l’article 475-1 CPP ;
- renvoyé sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AF AG, AH AI, Y X, AW, AM AS et AK AY, à l’audience du 10 mai 2023 du Tribunal Correctionnel de Moulins.
Par déclaration auprès du chef de l’établissement prénitentiaire en date du 20 mars 2023, Z-ADELINÊ X a interjeté appel principal de la décision, l’appel étant limité à la seule peine d’emprisonnement de 5 ans. Par déclaration au greffe en date du 20 Mars 2023, le ministère public-a relevé appel incident de la décision, l’appel portant sur le dispositif pénal.
Y X a été régulièrement convoqué devant la Cour d’appel par notification en date du 15 Mai 2023.
Sur quoi la Cour,
sur la recevabilité
Les appels interjetés par Y X et le ministère public, dans les formes et délais légaux sont recevables.
Sur le fond
Le 1er avril 2022, AJ AK a été enlevé par un groupe d’individus à la sortie de son lieu de stage, lesquels l’ont d’abord conduit dans la cage d’escalier d’un immeuble situé à proximité où il lui a été demandé de téléphoner à sa mère afin de fixer un rendez-vous pour la remise d’une rançon en vue de sa libération. Puis il a été conduit en voiture au domicile de AU AV où il a été retenu attaché à une chaise dans la cave de cet appartement, à l’aide de liens réalisés à partir d’un drap trouvé sur place. C’est l’échec de la remise de la rançon devant le Bar DAV PAPA qui a conduit ses ravisseurs à décider de le libérer, non sans avoir exercé des violences sur sa personne, notamment à l’aide d’une arme à feu, afin de le contraindre au silence. AJ AK a identifié certains de ces ravisseurs qu’il connaissait par ailleurs, et a pu, à plusieurs reprises au cours de l’information, réitérer ses déclarations qui sont elles-même corroborées par le témoignage de AU AV au domicile duquel s’est déroulée cette séquestration, domicile qui était occupé depuis plusieurs mois par un groupe de mineurs ou jeunes majeurs qui avaient entrepris à au moins deux reprises, de s’accaparer le logement de personnes vulnérables afin d’y mener leurs activités délinquantes. Lors de sa libération, AJ AK présentait en outre des traces au niveau des poignets ainsi que des douleurs à la mâchoire, tandis que l’expertise psychologique soulignait l’existence de marqueurs de symptômes post-traumatiques plusieurs mois après les faits.
X Y a été désigné comme étant à l’origine du déroulement de ces faits ce qu’il a lui même reconnu en précisant qu’il considérait effectivement que la victime avait une dette à son égard pour l’avoir impliqué dans une précédente affaire, tout en indiquant que la tournure des évènements avait totalement dépassé ses projets initiaux. S’il a affirmé n’être intervenu que tardivement au cours de la soirée afin de demander à ce qu’AJ AK soit libéré, le Tribunal a retenu que la victime identifie X
- Page 4 – Minute n°398
Z- AB comme lui ayant porté des coups lorsqu’il était attaché à la chaise dans la cave, que les investigations téléphoniques notamment, permettent de confirmer sa présence à proximité immédiate du lieu de l’enlèvement à l’heure dite, puis à proximité de l’Eglise du Sacré Cœur où AJ AK a été retenu dans un premier temps. De surcroît, BB BC qui a été appelé pour transporter AJ AK et ce sans en connaître la raison, a affirmé que X Z-ADĒLINE était présent dans le véhicule tendant à démontrer qu’il était effectivement présent dès le début, et pour séquestrer la victime, et pour exercer sur lui les violences.
X Z AB a reconnu son rôle d’instigateur de l’enlèvement et la séquestration de monsieur AK en soutenant toutefois qu’il n’a jamais souhaité que les faits prennent une telle ampleur, et a confirmé devant le juge d’instruction avoir été informé de la présence d’une arme qu’il n’a toutefois pas vue selon ses déclarations. Il indique avoir passé quelques appels téléphoniques pour intervenir.
A l’audience, monsieur Z AB a exprimé sa volonté d’assumer ses responsabilités tout en réfutant avoir commis les faits de violences à l’encontre de la victime.
Le casier judiciaire de Monsieur Z AB porte 2 mentions de condamnations en lien avec les stupéfiants étant précisé que le sursis TIG dont il a bénéficié a été révoqué partiellement à hauteur de 2 mois.
Il a bénéficié d’une mesure de placement sous surveillance électronique prononcée ab initio mais il a fait l’objet d’une décision d’incarcération provisoire au regard des manquements à ses obligations. X Z AB était sans activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire et avait mis en échec une série de suivis mis en oeuvre pour favoriser son insertion socio-professionnelle..
Il était placé sous contrôle judiciaire au jour des faits du 1er avril 2022 après avoir été placé en détention provisoire puis sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Monsieur Z AB fait état d’une consommation de stupéfiants qu’il dit avoir débuté à l’age de 16 ans et qu’il dit traiter dans le cadre d’un suivi CSAPA en détention.
Un compte-rendu d’incident fait état de la découverte sous un oreiller dans sa cellule d’un téléphone portable et de deux cartes sim dont il s’est reconnu propriétaire en commission de discipline. о Il a été transféré du Puy en Velay à Villefranche sur Saône le 16 Mai 2023. Il est fait état
.
de deux incidents les 31 Mai 2023 (refus de réintégrer, résistance violente) et 9 Juin 2023 (découverte de téléphone portable).
La culpabilité n’est pas contestée, et le jugement entrepris est donc définitif sur ce point, l’appel ne portant que sur la peine de 5 ans d’emprisonnement. Au regard de la limitation de l’appel, le ministère public se désiste de son appel sur la culpabilité, ce que la cour constate.
Le prévenu n’a pas non plus relevé appel de la décision en ce qui concerne les peines complémentaires prononcées. A cet égard, le ministère public en demande la confirmation.
$
S’agissant de la peine d’emprisonnement ށ
X Z AB a reconnu son rôle d’instigateur de l’enlèvement et la séquestration de monsieur AK en soutenant toutefois qu’il n’a jamais souhaité que les faits prennent une telle ampleur.
- Page 5-Minute n°398
Toutefois, devant la cour, le prévenu tend à minimiser considérablement son rôle, pour finalement admettre qu’il avait un conflit avec la victime dont il voulait se venger, et qu’il avait profité d’une autre histoire entre la victime et « les petits », pour rejoindre une opération de séquestration qui était en cours, mais dont il n’était pas à l’initiative.
Non seulement cette nouvelle version n’est corroborée par aucun élément, mais est contredite par les éléments du dossier tels la téléphonie qui démontre sa présence immédiatement après l’enlèvement de AJ AK, ou encore sa présence dans le véhicule conduisant la victime sur le lieu de la séquestration.
Il est au surplus révélateur que X Z AB explique, encore devant la cour, avoir donné l’ordre de détacher le jeune AK, mais ne pas l’avoir détaché lui- même, pour ne pas laisser son ADN, ce qui démontre clairement qu’il n’était pas un simple exécutant mais bel et bien le chef de l’opération.
A l’audience devant la cour, X Z AB admet avoir porté deux gifles à la vitime, ce qu’il avait contesté jusqu’àlors.
Enfin, devant la cour il admẹt, après avoir nié, la présence d’une arme, qu’il prétend toujours ne pas avoir vue.
En réalité, il apparaît qu’en raison d’un conflit lié à une précédente affaire de stupéfiants, X Z AB a pris le parti de se venger de AJ AK, a organisé son enlèvement et lå demande de rançon, auprès de personnes qu’il a préalablement contactées.
Sur ce point, il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever.que le paiement de la rançon était surveillé par un tiers, à l’écart de la scène, ce qui démontre la parfaite organisation et maîtrise de l’entreprise criminelle par le prévenu.
S’il prétend n’avoir pas souhaité que les faits prennent une telle ampleur, notamment en ce qui concerne la présence d’une arme, force est de constater que ces faits s’inscrivent dans un schéma de justice privée et de règlement de comptes dans le milieu des stupéfiants, en marge de tout respect de la loi et de l’ordre social, et au mépris des conséquences pour la victime.
Le casier judiciaire de X Z AB porte à la date des faits deux mentions de condamnations pour des infractions de trafic de stupéfiants (commises alors qu’il était âgé de 19 ans) et de détention de stupéfiants en récidive (commises alors qu’il était âgé de 20 ans).
La première condamnation à la peine de 6 mois sursis TIG a été partiellement révoquée à hauteur de deux mois) La seconde condamnation à la peine de 3 mois d’emprisonnement a été aménagée en DDSE, mais il a fait l’objet d’une décision d’incarcération provisoire pour manquement à ses obligations. Le rapport du SPIP souligne que X Z AB était sans activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire et avait mis en échec une série de suivis mis en oeuvre pour favoriser son insertion socio-professionnelle.
Malgré les avertissements judiciaire donnés antérieurement, X Z AB persiste dans une activité délinquante, pouvant confiner au banditisme par les méthodes employées, ce qui marque une élévation dans la gravité des actes commis. Il n’a manifestement pas pris la mesure de ses comportements et modes d’action, et son parcours en détention révèle un ancrage 'dans une volonté d’affirmation de toute- puissance, en marge de toute règle sociale, particulièrement inquiétante en terme de risque de récidive.
- Page 6 – Minute n°398
Au regard de ces éléments, seule une peine d’emprisonnement ferme doit être prononcée, toute autre mesure étant manifestement inadéquate, pour permettre de sanctionner, de protéger la société, tout en favorisant le temps de la réflexion sur son comportement par le condamné.
Toutefois, et pour ces motifs, compte tenu de la particulière gravité des faits, du trouble causé à l’ordre social, ainsi que de la volonté persistante de X Z AB à fuir et diluer ses responsabilités, la cour infirmera la décision critiquée sur la peine et prononcera à l’encontre de X Z AB une peine d’emprisonnement de 6 ans.
Les peines complémentaires prononcées sont adaptées et devront être confirmées.
Au regard de la peine d’emprisonnement prononcée, et afin de garantir l’exécution de la peine, il convient d’ordonner le maintien en détention de X Z AB
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’appel du ministère public sur la culpabilité
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme sur la peine d’emprisonnement
Condamne X Z AB à la peine de 6 ans d’emprisonnement
Confirme sur les peines complémentaires
Ordonne le maintien en détention de X Z AB
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné, i
La personne condamnée est informée de la possibilité d’obtenir, auprès de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, une réduction de 20 % de l’amende et (ou) du droit fixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros en cas de paiement spontané dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification s’il s’agit d’une décision contradictoire à signifier ou rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l’amende fasse obstacle à l’exercice d’un pourvoi en cassation.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
P. BE L.AE
"
- Page 7 – Minute n°398
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