TJ Paris
13 décembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 16 juin 2025
Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 déc. 2022, n° 21/34275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34275 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
P O L E F A M I L L E
A F F A I R E S JUGEMENT F A M I L I A L E S rendu le 13 décembre 2022 JAF section 4 cab 3
Art. 242 du Code Civil
N° RG 21/34275 – N° Portalis 352J-W -B7F-CUHU5
N° M INUT E 6
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z […]
Représentée par Me Agathe CELESTE, Avocat, #PN90
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z 2840-745 SEIXAL AVENIDA VASCO DA GAMA
28/4 ESQ SEIXAL (PORTUGAL)
Représenté par Me Lalla LOUVET, Avocat, #D1190
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véra ZEDERMAN
LE GREFFIER
Stanleen JABOL
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EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y et M. AA Z, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 11 avril 2012 devant l’officier d’état-civil de Nîmes (30). Préalablement à leur union, ils ont conclu un contrat de mariage, devant Maître Dutrieux, Notaire à Nîmes, les époux ayant opté pour le régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié le 7 avril 2021, Mme Y épouse Z a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires en divorce, en date du 7 juillet 2022, les parties étaient présentes et assistées par leurs avocats.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris statuant sur les mesures provisoire, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à l’époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des échéances des frais et charges y afférents,
- fixé la pension alimentaire due par l’époux à Mme Y épouse Z au titre du devoir de secours à la somme de 1700 euros par mois,
- débouté Mme Y épouse Z de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule automobile Renault Capture,
- réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 janvier 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y épouse Z a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, et des mesures accessoires au divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 juin 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Z a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de son épouse, et des mesures accessoires au divorce.
L’ordonnance de clôture du 22 mars 2022 a été révoquée le 10 mai 2022 puis une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2022 et mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il existe un élément d’extranéité compte tenu de la résidence de l’époux à l’étranger et de la résidence du couple à l’étranger pendant la vie commune et depuis leur mariage.
1. Sur la compétence et la loi applicable au divorce
En vertu de l’article 3.1 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis, « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
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– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun(..) »..
En vertu de l’article 8 du règlement du Conseil (UE) n° 1259/2010, du 20 décembre 2010 , «à défaut de choix conformément à l’article 5 , le divorce et la séparation de corps, sont soumis à la loi de l’Etat :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
b) de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction ; c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou , à défaut, d) dont la juridiction est saisie ».
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité française, la juridiction française est compétente et leur divorce est donc régi par la loi française.
2. Sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial des époux
Il résulte de l’article 5-1 du Règlement n°2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, que le juge, saisi d’une demande en divorce et compétent sur le fondement de l’article 3 du Règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003 (dit « Bruxelles II Bis ») est également compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
L’article 4 alinéa 1 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la première résidence habituelle des époux a été fixée en France.
En conséquence, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
3. Sur la compétence et la loi applicable aux obligations alimentaires
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
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Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ».
En l’espèce, la créancière ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire et il convient de faire application de la loi française pour le même motif.
Sur la procédure
1.Mme Y épouse Z sollicite au terme du dispositif de ses conclusions que le rabat de clôture soit ordonné.
Il sera toutefois observé que dans ses écritures elle reconnaît que l’ordonnance de clôture a été révoquée de sorte que sa demande est sans objet.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la révocation de la clôture.
2. Mme Y épouse Z sollicite que la pièce adverse n°60 soit écartée des débats en application des dispositions de l’article 205 du code civil.
Il convient de relever que ladite pièce constitue une attestation rédigée par la fille de M. Z issue d’une première union.
Il résulte des dispositions de l’article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps. Cette prohibition, également prévue par l’article 259 du code civil, inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, doit s’entendre en ce sens qu’aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d’une procédure de cette nature.
Au regard de ces différents éléments, il y a lieu d’écarter la pièce litigieuse de M. Z des débats.
Mme Y épouse Z épouse demande également d’écarter la pièce adverses n°4 en faisant état d’un lien de subordination entre le témoin et M. Z.
Force est de constater qu’elle n’a pas précisé de fondement juridique à l’appui de sa demande, se bornant à solliciter le rejet de ladite pièce.
En l’espèce, conformément à l’article 202 du code civil le lien de subordination, entre le témoin et l’époux, a bien été mentionné dans l’attestation, qui ne constitue pas, au surplus, un motif d’irrecevabilité d’une attestation. Il sera, par ailleurs, observé que les critiques de Mme Y épouse Z portent en réalité sur le caractère probant de cette attestation et non sur sa recevabilité. Il convient en tout état de cause de rappeler que le juge apprécie souverainement la valeur probante et l’objectivité d’une attestation. La pièce n° 4 produite par l’époux est dès lors recevable.
Mme Y épouse Z sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°4.
3.Enfin, faute pour M. AB d’avoir récapitulé sa prétention dans son dispositif, qui seul lie le juge conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à voir « écarter des débats les pièces 19 et 35 dans la
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mesure où nous n’avons pas la preuve de leur authenticité ».
Sur le prononcé du divorce pour faute
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Dans la mesure où le prononcé du divorce aux torts de l’un ou de l’autre ou de l’un et de l’autre des époux est une possibilité prévue par la loi, même si le législateur a entendu favoriser la dissolution amiable ou pacifiée du lien conjugal, lorsque ce lien semble devoir être rompu, il importe d’apprécier la réalité des griefs invoqués et d’estimer si ces fautes répondent aux critères exigés par l’article 242 du code civil pour que le divorce soit prononcé sur le fondement juridique sollicité.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux exposent chacun des griefs à l’encontre de l’autre et demandent chacun que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre conjoint.
Mme Y épouse Z reproche à son époux son comportement irrespectueux et dénigrant à son égard. Elle déclare reconnaître « aujourd’hui avoir vécu sous la totale emprise de M. AB n’ayant pratiquement plus aucune autonomie ». Elle conteste les griefs allégués de l’époux et soutient qu’il n’en rapporte pas la preuve. Elle soutient que son époux a manqué à son devoir de secours en ne lui allouant effectivement que la somme de 400 euros au lieu de 1700 euros fixée au titre du devoir de secours, dans le cadre des mesures provisoires.
M. Z décrit la personnalité de son épouse en des termes peu élogieux, la qualifiant de femme «agressive, égoïste, méprisante, intéressée, et vénale». Il lui reproche d’avoir retiré la somme de 25 000 euros sur son compte personnel et notamment la somme de 5 000 sur le compte épargne du couple. Il lui reproche également d’avoir abandonné le domicile conjugal d’abord le 25 février 2021 pour effectuer une réduction mammaire puis définitivement le 11 avril 2021 alors même qu’il rencontrait de nombreux problèmes de santé. Il soutient qu’elle est d’une « jalousie maladive » et n’a supporté aucun de leurs lieux de vie communs. Enfin, il estime qu’elle a manqué à son devoir d’assistance en le laissant «seul dans un état de délabrement extrême» pour effectuer ses visites médicales. Il fait valoir qu’elle a brusquement quitté le domicile conjugal. Il conteste les griefs dont il fait l’objet. Il soutient que son épouse n’a pas été isolée au Portugal et qu’il n’a pas écarté sa famille de sa vie, les difficultés de son épouse étant liées à ses fragilités psychologiques.
Mme Y épouse Z produit des attestations corroborant ses allégations, notamment des témoignages directs à des incidents au cours desquels son époux s’en serait pris à elle avec virulence ou se serait montré autoritaire. Elle verse aux débats une attestation de son psychologue confirmant ses fragilités psychologiques et les violences morales exercées par son époux auxquelles elle les attribue. M. Z produit des attestations relatives au comportement dénigrant de son épouse,
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à des disputes récurrentes en présence de tiers, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il verse également des attestations relatives à l’absence de soutien de son épouse, en dépit de la précarité de son état de santé et des documents relatifs à ses admissions aux urgences et aux examens réalisés en février et mars 2021. Les époux ont produit des attestations relatives aux humiliations réciproques qu’ils estiment avoir subies de leur conjoint, en présence de tiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, des manquements réciproques aux devoirs de respect , de secours et d’assistance entre époux , ce qui constitue des violations graves et renouvelées aux obligations du mariage.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés,
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun report de la date des effets du divorce n’est sollicité.
En conséquence, et en application des dispositions précitées, les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, seront fixés à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme Y épouse Z ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.
En conséquence, il y a lieu de constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime
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matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les conditions de l’article 267 du code civil ne sont pas réunies.
Il convient donc de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par l’époux tendant à ordonner à la liquidation du régime matrimonial seront rejetées.
En outre, en l’absence de présentation d’une convention ou de projet établi par un notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10° du code civil, ou d’autre document permettant de statuer sur des désaccords subsistants, l’ensemble des demandes de M. Z tendant à l’exclusion du partage la somme de 25000 euros et le véhicule (Citroën) Renault Captur, au remboursement de l’achat Groupon de 59,98 euros, et du bronze en cas de non de restitution et à la prise en compte dans le partage de la somme de 3000 euros, objet d’un virement de l’épouse du compte indivis, qui relèvent des opérations de liquidation et de partage, seront déclarées irrecevables.
Enfin, la demande de M. Z tendant à voir commettre un notaire aux fins de procéder à la liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux sera également déclarée irrecevable devant le juge du divorce.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la
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liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme Y épouse Z sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 180.000 euros sous forme de capital.
De son côté, M. Z s’oppose à cette demande. Il estime que la disparité de revenus entre les époux n’est pas justifiée.
Il convient d’abord d’étudier l’existence d’une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d’en analyser les causes.
Il convient de relever au terme des pièces produites, dont les déclarations sur l’honneur des époux : que le mariage a duré 10 ans , que l’époux est âgé de 78 ans et l’épouse de 61 ans, qu’ils n’ont aucun enfant en commun, que l’état de santé des deux époux est fragilisé.
M. Z est retraité depuis 2005 et a résidé à l’étranger notamment au Portugal depuis 2013. Il justifie avoir bénéficier du statut RNH lui permettant l’exemption sur l’imposition pendant 10 ans soit jusqu’au 31 décembre 2022. Il justifie également de la conclusion d’un précontrat d’assistance de vie à Nîmes. Il résulte de la déclaration sur les revenus 2020, versée aux débats par la partie adverse, qu’il a perçu un revenu annuel de 155 258 euros au titre de ses pensions de retraites correspondant à un revenu mensuel moyen de 12 938, 17 euros. Il n’a pas lui-même produit d’avis d’imposition actualisé. M. Z produit des pièces relatives à la situation de son épouse, qui a travaillé comme vendeuse jusqu’en 2006 puis a recherché des emplois en 2007 et 2008.
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Mme Y épouse Z est sans emploi. Elle indique ne percevoir que la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle ne produit aucun avis d’imposition de sorte que sa situation financière n’est pas non plus justifiée. Elle fait valoir qu’elle n’est éligible qu’à une pension de retraite de 245 euros brut jusqu’à 67 ans , puis à un montant de retraite mensuel à taux plein de 437 euros brut et produit une estimation de ses droits.
La déclaration sur les revenus 2020 versée aux débats ne permet pas d’établir ses revenus propres dès lors qu’elle n’est pas complétée en intégralité. Il ressort de cette déclaration que le couple a perçu , en 2020, des revenus fonciers annuel de l’ordre de 5 834 euros.
Dans sa déclaration sur l’honneur en date du 7 décembre 2021, elle mentionne qu’elle perçoit la somme de 1 700 euros au titre du devoir de secours et précise qu’elle ne bénéficie pas de la moitié des loyers résultant de la location de leur bien commun. Elle déclare notamment qu’elle est propriétaire de la moitié :
- d’un appartement situé à Nîmes qu’elle évalue à la somme moyenne de 130 000 euros,
- d’un appartement sis à […] (Portugal) qu’elle évalue à la somme moyenne de 120 000 euros. Pour sa part, M. Z évalue le patrimoine indivis des époux à 550 00 euros.
Outre les charges de la vie quotidienne, qu’elle évalue à la somme totale de 1 114,98 euros, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 860 euros. Elle ne produit d’ailleurs au terme d’un ensemble de pièces intitulé « ressources et charges » ( pièce 28), que ses propres charges courantes.
Elle produit une simulation de ses droits à la retraite, dont les montants ont été calculés au 1er janvier 2022, mentionnant une retraite d’un montant de 245 euros par mois à 62 ans et d’un montant de 437 euros par mois à 67 ans.
La prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Il n’est pas fait état de choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Mme Y épouse Z est titulaire d’un BTS comptabilité et gestion des entreprises. Elle a travaillé dans le secteur comptable entre 1983 et 1995, puis comme vendeuse de 2001 à 2006. Elle a épousé M. Z en 2012.
Force est de constater que Mme Y épouse Z ne justifie pas d’une situation d’emploi au moment de son mariage et donc de la perception de revenus. Elle ne justifie pas que le mariage l’a contrainte à renoncer à une carrière professionnelle. Elle ne produit aucun élément actualisé, récent permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière actuelle, alors qu’elle demande le versement d’une prestation compensatoire, et qu’il lui revient donc d’apporter la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de débouter Mme Y épouse Z de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’un des conjoints, s’il a subi en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct de celui ne´ de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. Z se borne à solliciter au terme du dispositif de ses écritures, la somme de 180 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement desdites dispositions. Au
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soutien de sa demande, il ne produit aucune pièce aux débats. Mme Y épouse Z sollicite la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’elle aurait subi, et produit des attestations , rédigées en des termes sommaires sur ce point, relatives à son « état de détresse ». En tout état de cause, elle ne fonde pas juridiquement sa demande.
Pour ces motifs et compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés des époux, les demandes respectives des époux de dommages et intérêts , seront rejetées.
Sur les demandes annexes
En considération du prononcé du divorce aux torts partagés des époux, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et chaque partie gardera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vera ZEDERMAN, vice-présidente aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 juin 2022,
DEBOUTE Mme X Y épouse Z de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
ECARTE des débats la pièce n° 60 communiquée par M. AA Z,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de :
Mme X Y épouse Z née le […] à Bouzonville (Moselle)
et de
M. AA Z né le […] à […] AC AD (Syrie)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Mme X Y épouse Z ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. AA Z de sa demande de restitution d’effets personnels
DÉCLARE irrecevable les demandes de M. AA Z tendant à exclure du partage à venir la somme de 25 000 euros et a voiture (Citroën), Renault Captur, à voir fixer à son bénéfice deux créances sur l’indivision de 110 322 euros et 112 203 euros
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à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, à voir rembourser l’achat Groupon de 59,98 euros effectué sur son compte personnel NOVO BANCO le 28 août 2021, à se voir restituer un bronze ou à se le voir rembourser à sa valeur actualisée, à faire rapporter au partage la somme de 3 000 euros que Mme Y s’est virée le 12 août 2021 du compte commun HSBC, t à commettre tout notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ;
FIXE les effets du divorce des époux en ce qui concerne leurs biens au 7 avril 2021,
DÉBOUTE Mme X Y épouse Z de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les époux de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme X Y et M. AA Z de leurs demandes antagonistes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Fait à Paris le 13 Décembre 2022
Stanleen JABOL Véra ZEDERMAN Greffier Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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