Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 18 décembre 2024, n° 2022J00049
TCOM Chartres 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction de gérer du signataire

    Le tribunal a estimé que l'interdiction de gérer ne constitue pas une incapacité juridique prévue par la loi, et que le signataire avait agi en vertu d'un pouvoir spécifique.

  • Rejeté
    Dissimulation d'information

    Le tribunal a jugé que la SAS LA TRILOGIE ne pouvait pas prétendre à un dol, car elle avait connaissance du rôle du signataire dans la société CRIABAT.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les relations entre les parties n'étaient pas suffisamment détériorées pour justifier la résolution du contrat.

  • Accepté
    Factures pour travaux réalisés

    Le tribunal a jugé que la SAS LA TRILOGIE devait payer les factures impayées, car les travaux avaient été réalisés.

  • Rejeté
    Préjudice dû à la résistance abusive

    Le tribunal a estimé que la SAS CRIABAT ne fournissait pas d'éléments suffisants pour évaluer son préjudice.

  • Accepté
    Honoraires dus pour maîtrise d'œuvre

    Le tribunal a jugé que la SAS LA TRILOGIE devait payer les honoraires convenus dans le contrat.

  • Accepté
    Somme avancée pour le compte de LA TRILOGIE

    Le tribunal a jugé que la SAS LA TRILOGIE devait rembourser la somme avancée, car elle était due.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la SAS LA TRILOGIE à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 18 déc. 2024, n° 2022J00049
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2022J00049

Texte intégral

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