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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 18 déc. 2024, n° 2022J00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2022J00049 |
Texte intégral
2022J00049 – 2435300004/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
18/12/2024 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
PARTIE(S) EN DEMANDE :
-SAS LA TRILOGIE
[…] […], RCS CHARTRES 824 963 292,
DEMANDEUR – représenté(e) par
CCC AVOCATS AARPI – […]
SELAS FIDAL – Avocat 10 Allée Prométhée – […]s Propylées II […].
PARTIE(S) EN DEFENSE:
- SAS CRIABAT […]
[…], RCS EVRY 844 148 585, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BULTEZ X – […] SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL, JEANNOT AVOCATS ASSOCIES – 2 Rue Gilles de Roberval […]000
CHARTRES.
- SAS MAITRIZ & CO
9 Rue Charles Coulomb […]000 CHARTRES, RCS CHARTRES 810 382 911, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Y Alexis – 132 Rue De la Tombe Issoire 75014 PARIS
COYAC BG Virginie – 6-8 Rue Du Docteur Maunoury […]000 CHARTRES.
Débats en audience publique le 02/07/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile): Madame
Z AA.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Monsieur François LAGRANGE Président :
Madame Carole DEHAYS Juges :
Madame Z AA
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/10/2024, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 18/12/2024 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame
Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
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LES FAITS,
La SAS LA TRILOGIE, représentée par Madame AB AC, a fait appel à la SAS AN dirigée par Monsieur AD AE, pour être le maitre d’œuvre d’une opération de construction tenant à la rénovation et la réhabilitation d’un ensemble de deux bâtiments en un complexe de gites
d’hébergement < DOMAINE LE GRAND PARC », situés à SOIZE ([…]).
[…] contrat de Maîtrise d’œuvre a été signé le 22 novembre 2019.
[…] 2 décembre 2019 un marché forfaitaire de démolition-gros œuvre est signé entre la société LA TRILOGIE, la
SAS AN et la SAS CRIABAT […] dont le président est Monsieur AF AG et l’un des salariés Monsieur AH AI; le montant est de 187 493,72 € HT.
Puis huit avenants s’ajoutent au contrat initial. […] montant total des engagements s’élève à 1 700 847,10 € HT.
La SAS LA TRILOGIE a versé la somme de 959 247,13 € TTC.
La SAS LA TRILOGIE ayant suspendu ses paiements, la société CRIABAT […] cessait de travailler sur le chantier en mars 2021.
La SAS CRIABAT […] demandait alors en référé devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES le paiement de factures impayées pour un montant de 788.886,44 € TTC. Par ordonnance du 15 décembre 2021, la SAS LA
TRILOGIE était condamnée à titre principal au paiement de ladite somme.
La SAS LA TRILOGIE interjetait alors appel de la décision.
Par assignation en date du 23 février 2022, la SAS CRIABAT […] entendait voir prononcée la liquidation judiciaire de la SAS LA TRILOGIE; par ordonnance du 15 avril 2022, le Tribunal de Commerce de
CHARTRES la déboutait de sa demande.
La société AN ayant initié une procédure de référé pour le paiement d’honoraires et le remboursement d’une somme avancée pour le compte de la SAS LA TRILOGIE à CRIABAT […], par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond notant l’existence de contestations sérieuses.
Entre temps, la SAS LA TRILOGIE avait assigné au fond les sociétés CRIABAT […] et AN; à
l’audience du […] juin 2022, la jonction des deux procédures était ordonnée par décision sur le siège.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le Tribunal de Commerce de CHARTRES, après avoir entendu les parties, ordonnait l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Par jugement du 5 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de CHARTRES, après avoir consulté les parties qui étaient consentantes en séance, les enjoint de prendre contact avec le Médiateur en la personne du CEMA […], ce qui fut fait le 7 novembre 2022 ; cependant le 15 novembre 2022, le Président du CEMA […] informait les sociétés AN et CRIABAT […] que LA TRILOGIE ne souhaitait pas entrer dans le processus de médiation.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2022, la Cour d’Appel de Versailles arrêtait l’exécution provisoire de
l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021 mais maintenait la nomination de l’expert judiciaire Madame AJ AK.
DIRES DES PARTIES,
La SAS LA TRILOGIE demande l’annulation du marché de travaux conclu le 2 décembre 2019 avec les sociétés
CRIABAT […] et AN. Elle demande également la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le
22 novembre 2019. En effet, elle estime que le signataire de ces contrats, pour la société CRIABAT […], est un dirigeant de fait ; or ce dirigeant, Monsieur AI, est sous le coup d’une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans à compter du 10 février 2009. Cette interdiction de gérer a été dissimulée à la société TRILOGIE. […]s
8 avenants signés par la suite désignent Monsieur AI comme le représentant légal de CRIABAT […]. La société LA TRILOGIE conteste d’ailleurs la validité des signatures desdits avenants; une expertise graphologique prouve que certaines des signatures ont été scannées et agrandies et Madame AB AC dit n’avoir jamais signé ces avenants.
Madame AB AC ne connaissait pas Monsieur AI avant la signature du contrat.
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[…] fait que Monsieur AI ait obtenu la signature de la SAS LA TRILOGIE en cachant l’interdiction de gérer qui lui était attachée constitue un dol, ce qui entraîne la nullité du contrat.
Ainsi la conclusion du marché de travaux déroge à l’ordre public et est illicite puisque la conclusion d’un tel contrat caractérise la violation d’une interdiction judiciairement prononcée ainsi qu’il ressort de l’article L654-15 du code de commerce.
De plus, la société AN qui a imposé la société CRIABAT […] lui a payé directement la somme de
55.000 euros, ce qui démontre la collusion frauduleuse entre AN et CRIABAT […]; AN s’est donc placée en grave conflit d’intérêt et montre une confusion des rôles entre maîtrise d’œuvre et maîtrise
d’ouvrage. Cette opération n’a pour but que de gonfler frauduleusement le marché de travaux, en fraude des droits du maître de l’ouvrage.
L’obligation de résultat découlant du contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas respectée, AN ayant manqué à diverses obligations contractuelles : non mise en concurrence d’entreprises, manque d’assistance et de conseil, non- respect du calendrier pour la livraison des travaux, non réunion du comité de suivi mensuel. Ces éléments justifient la résolution du contrat.
La société CRIABAT […] soulève que l’annulation du marché sollicitée par la SAS LA TRILOGIE est impossible en l’absence de texte légal ; en effet l’interdiction de gérer sur laquelle elle fonde sa prétention n’est pas prévue par l’article 1145 du code civil sur lequel elle s’appuie, Monsieur AI n’étant pas incapable juridiquement de ce fait. Et selon l’article 1125 du code civil, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
D’ailleurs, contrairement à ce qui est avancé par la société LA TRILOGIE, Madame AB AC connaissait parfaitement Monsieur AI qu’elle avait déjà fait travailler.
Madame AB AC n’est pas du tout la vieille dame qui n’a aucune expérience du monde des affaires ; c’est au contraire un maître d’ouvrage parfaitement au fait de ses affaires et retors qui fait réaliser des travaux sans les régler et qui soutient des malfaçons en contradiction avec l’APAVE qu’il a saisi. En ce qui concerne le dol mis en avant par LA TRILOGIE, il faut savoir que Monsieur AI est salarié de
CRIABAT […] ; il n’a pas de procuration sur les comptes, ni accès aux comptes de l’entreprise ; une interdiction de gérer ne met pas obstacle à une activité salariée. Aucune manœuvre dolosive n’est caractérisée pour justifier que l’information relative à l’interdiction de gérer du directeur salarié aurait été déterminante lors de la signature du marché alors que le représentant légal de la société n’est frappé d’aucune interdiction.
LA TRILOGIE essaie de trouver tous moyens pour s’exonérer de tout paiement et s’enrichir au détriment de la société CRIABAT […].
La société AN demande à LA TRILOGIE le remboursement des 55.000 € avancés à CRIABAT […] pour le paiement de fournisseurs ainsi que le solde des honoraires qui lui sont dus. Une reconnaissance de dette signée de Madame AB AC est tout à fait probante à cet égard. En effet, ni Madame AL AJ AC, ni sa fille AM AC n’ont contesté ni le bien-fondé de la reconnaissance de dette, ni le montant des honoraires avant les conclusions en réponse de la société LA
TRILOGIE. Or les échanges de mails non contestés par les parties forment le contrat au sens de l’article 1101 du code civil qui doit être exécuté de bonne foi conformément à l’article 1103 du même code. La facture n’a pas été contestée avant l’audience des référés.
L’analyse graphologique ne peut être prise en compte puisqu’elle a été réalisée à partir de photocopies dont
l’expert précise leur piètre qualité.
[…]s relations entre AN et Madame AC AB étaient excellentes, cette dernière ayant offert un présent à Monsieur AE pour Noël.
AN du fait des difficultés rencontrées, demande la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre à la date du jugement à intervenir, entendant qu’il est inconcevable qu’elle reprenne le chantier un jour.
La demande de résolution du contrat par la SAS LA TRILOGIE démontre sa mauvaise foi car elle tente
d’obtenir du Tribunal l’entier bénéfice des travaux réalisés par la société CRIABAT […] sous la maîtrise d’œuvre de AN en sollicitant avec effet rétroactif le remboursement des sommes d’ores et déjà versées et sans
s’acquitter du solde qu’elle sait devoir.
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La fille de Madame AB AC, AM AC, doit être considérée comme dirigeante de fait dans la mesure où elle est intervenue sous sa signature à toutes les étapes du chantier traitant, au même titre que sa mère, avec les entreprises, les banques.
La demande de la société LA TRILOGIE de condamner in solidum les sociétés CRIABAT […] et AN
à payer les sommes réglées au titre du marché dont elle demande l’annulation est impossible pour les raisons tenant à leur intervention respective.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile < la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «< dire » et «< juger » et les
< constater »> ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Concernant l’annulation du marché de travaux conclu le 2 décembre 2019 entre la société CRIABAT […], la société LA TRILOGIE et la société AN.
Un marché forfaitaire de travaux a été signé pour un montant de 187 493 euros entre la société LA TRILOGIE, la société AN et la société CRIABAT […].
La société CRIABAT […] est une SAS unipersonnelle dont le président est Monsieur AF AG; son code d’activité correspond à la construction de maisons individuelles.
[…] marché signé le 2 décembre 2019 comprend en sa partie (7ème point):
- CAPACITE – DECLARATION D’ETAT-SOCIAL ET AUTRES
[…]s parties aux présentes par leurs représentants ès-qualités attestent que rien ne peut limiter la capacité des parties pour l’exécution des engagements qu’elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment, chacune en ce qui la concerne : que les représentants des personnes morales, parties aux présentes n’ont fait l’objet d’aucune interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale et qu’ils sont régulièrement habilités à signer le présent contrat de travaux.
[…] marché principal, ainsi que les huit avenants qui se sont ensuivis ont été signés par Monsieur AH AI, apparaissant comme le représentant de la société CRIABAT […], dûment habilité à signer les documents contractuels et agissant en qualité de Représentant légal.
Or, par un jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES du 10 février 2009 (Pièce 6 La TRILOGIE), Monsieur AH AI a été interdit de gérer pour une durée de 15 ans.
La société LA TRILOGIE entend donc obtenir la nullité du contrat. Elle s’appuie sur les articles 11[…], 1178,
1137, 1139, 1145,1156 et 1160 du code civil pour le démontrer.
Selon l’article 11[…] du code civil,
< Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1°[…] consentement des parties ;
2°[…]ur capacité de contracter;
3°Un contenu licite et certain. >>
Selon la société LA TRILOGIE, Monsieur AI n’avait pas la capacité de contracter.
Et selon l’article 1178 du code civil dans ses deux premiers alinéas :
< Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
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[…] contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. »
La société LA TRILOGIE s’estime donc bien fondée à demander la nullité du contrat puisque Monsieur AI
a menti en déclarant n’avoir jamais fait l’objet d’une interdiction de gérer. Elle voit donc une manœuvre dolosive ayant entraîné la signature du contrat.
Et aux termes de l’article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. >>
L’article 1145 du code civil dit «< Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires '>.
L’article 1156 précise dans son 2ème alinéa «< lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité ».
Toutefois l’incapacité soulevée par l’article 1145 du code civil est précisée dans l’article 1146 :
« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1° […]s mineurs non émancipés ;
2° […]s majeurs protégés au sens de l’article 425. >>
L’interdiction de gérer ne constitue donc pas une incapacité juridique prévue par la loi.
Dans les faits, Monsieur AI, en qualité de Directeur de l’agence de CHARTRES, signait les contrats et avenants au contrat en vertu d’un pouvoir spécifique à ce marché consenti par le Président de la société
CRIABAT […], Monsieur AG. (Pièce 25 CRIABAT […]). Aux termes de ce pouvoir, Monsieur AI pouvait < prendre part, au nom et pour le compte de la société CRIABAT […] à toutes soumissions et toutes délibérations, ainsi qu’à prendre toutes décisions concernant lesdites soumissions, engageant la société
CRIABAT […] pour la réalisation des travaux de notre ressort, dans le cadre du marché de travaux du Domaine du Parc à Soizé ([…]330). » C’est à ce titre qu’il se déclarait représentant légal de la société CRIABAT […].
Monsieur AI est d’ailleurs salarié de la société CRIABAT […] en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 octobre 2019 et en qualité de Directeur Administratif. (Pièce 8 CRIABAT […]). Selon le conseil de la société CRIABAT […] Monsieur AI n’a pas de procuration sur les comptes, ni accès aux comptes de l’entreprise, ce qui n’a pas été contesté par la société LA TRILOGIE.
D’ailleurs dans un courrier du 3 janvier 2021, la fille de Madame AL AJ AC, AM AC écrit < Nous travaillons avec La société Criabat […] domicilié au […], depuis décembre 2019. Monsieur Fadmi directeur gère notre chantier avec un professionnalisme jamais précédé. »> ([…]). La société LA TRILOGIE a donc bien connaissance de la fonction de directeur de
Monsieur AI qu’elle utilise lorsqu’elle s’adresse à des tiers et ne peut donc prétendre ne pas connaître le rôle exact de Monsieur AI dans la société CRIABAT […], ce qui exclut toute manœuvre dolosive.
C’est donc bien au titre du pouvoir conféré par le Président de la société CRIABAT […] qui ne fait lui-même
l’objet d’aucune interdiction de gérer, que Monsieur AI s’est dit être le représentant légal de la société et être habilité à l’engager pour signer le marché. […] Tribunal ne prononcera pas l’annulation du contrat.
Sur la capacité à agir de Madame AM AC.
Ainsi qu’en attestent les mails émis par Madame AM AC, fille de Madame AB AC, il est incontestable que, dès la conclusion du contrat, celle-ci participait activement au déroulement des travaux.
Ainsi en attestent les documents en possession de la société AN:
Mails des 27 mars 2020, 31 août 2020, 2 septembre 2020 adressés en copie à Madame AM AC
(pièce 31)
Mail du 22 novembre 2020 (Pièce 21)
Mail du 26 novembre 2020 (Pièce 21)
Mail du 8 décembre 2020 (Pièce 23)
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Mail du 16 décembre 2020 (Pièce 49 CRIABAT) sur l’organisation du chantier
Mail du 18 décembre 2020 (Pièce 52 CRIABAT)
SMS de novembre et décembre 2020 (Pièce 53 CRIABAT)
Courrier du 3 janvier 2021 (Pièce 20)
Mail du 12 janvier 2021 (Pièce 21)
Mail du 20 janvier 2021 (Pièce 24)
Mails du 21 janvier 2021 (Pièces 24 et26)
Mail du 25 janvier 2021 (Pièce […])
Mail du 27 janvier 2021 ([…]) qui démontre ses relations avec l’expert-comptable de la société.
Mail du 31 janvier 2021 (Pièce 24)
SMS mis sous cote 24
Mail du 3 février 2021 (pièce 20)
Mail du 4 février 2021 (Pièce 22)
Mail du 8 février 2021 ([…])
Mail du 8 juillet 2021 (Pièce 18 et 27)
Article de journal dans lequel AM AC Architecte d’intérieur « a développé le concept et le design du projet hôtelier […] Grand Parc » (Pièce 29)
SMS mis sous cote 30.
Mail du 2 août 2021, 5 août et suivants (Pièce 25 CRIABAT)
Au travers de ces échanges, il est donc patent que Madame AM AC est une interlocutrice essentielle et privilégiée dans le déroulement du marché, tant sur le point des travaux que sur celui du financement.
[…] courrier du 3 janvier 2021 est sans équivoque :
< Madame, Monsieur,
Nous travaillons avec La société Criabat […] domicilié au […], depuis décembre
2019.
Monsieur Fadmi directeur gère notre chantier avec un professionnalisme jamais précédé.
Compte tenue de la situation et de nos partenaires prestigieux comme le designer AO AP; Nous avons décidé de développer le projet sur un budget plus ambitieux.
Depuis septembre 2020 nous avons un retard de paiement de 522 678 euros sur les factures. Cela est du a une transformation du Projet et à une demande de crédit. La situation du Covid a compliqué énormément les choses comme vous pouvez le savoir.
Néanmoins nous sommes enfin sur une validation de notre demande de crédit, et nous allons pouvoir mettre à jour notre retour de paiement entre le 4 février et le 11 février.
Notre crédit à été travaillé sur notre patrimoine immobilier important dont ci-joint les documents.
Je suis à votre entière disposition pour toute demande supplémentaire.
Cordialement
AM […]prince » (SIC)
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Dans cet autre mail du 8 juillet 2021 elle y écrit «< ….Car après obtention du prêt c’est moi qui récupère la présidence et la direction de la trilogie » (Pièce 18).
Et enfin dans son mail du 8 juillet 2021 < Superbe par contre, tu m’as oublié à la direction artistique et commercial » (SIC) (Pièce 27).
Il est donc, sans équivoque, établi que c’est Madame AM AC qui prend les initiatives et engage la société LA TRILOGIE. Elle est l’interlocutrice principale des entreprises et du maître d’œuvre en tant que
Maître d’ouvrage.
Sur la collusion entre la société CRIABAT […] et la société AN.
La société AN a effectué un virement de 55.000 euros le 21 janvier 2021 à la société CRIABAT […].
La société AN est le maître d’œuvre qui doit défendre les intérêts du maître d’ouvrage.
La société LA TRILOGIE estime donc que, contractuellement tenu d’une obligation de vérification des demandes de paiements émises par les entreprises, elle n’a reçu aucune habilitation contractuelle pour effectuer en lieu et place du propriétaire le paiement aux entreprises.
Dans les faits, dès la fin de 2020, la SAS LA TRILOGIE est en retard de ses paiements, ce qui est d’ailleurs confirmé par Madame AM AC dans son courrier du 3 janvier 2021 où elle reconnait ce retard de paiement d’un montant qu’elle précise de 522 678 euros (Pièce 20).
Il est reconnu que c’est Madame AM AC qui gère les relations entre les divers protagonistes.
Ainsi, dans un premier temps, elle reconnait devoir la somme de 522 678 euros. Puis elle précise que < le déblocage est en cours mais la banque demande une note explicative de ta part lister et détaillé » (SIC). Puis dans son SMS (Pièce 30) elle dit «Faycal j’ai fait un arrangement avec AR AS la banque me bloque complètement, Pour diverse raison crédit agricole je fais donc faire un virement de 12500 AT AU fait les 55k et AR AS et moi faisons un contrat avec un remboursement en 5 fois «< à » son égards avec un pour- cent de 1,5 pour AV AS » (SIC).
C’est ainsi qu’une reconnaissance de dette, partiellement conforme en sa forme et transmise tardivement à la société AN le 30 juin 2021, mais signée de Madame AL AJ AC et qui découle d’un échange de mails entre Madame AM AC et la société AN est établie (Pièce 5
CRIABAT).
Effectivement dans son mail du 30 juin 2021, Madame AM AC écrivait
< Bonjour AD,
ci-joint le document désolé du retard '>.
Un contrat de prêt du même montant était signé entre la société AN et la société CRIABAT le 15 février 2021. (Pièce CRIABAT)
Selon l’article L 110-3 du Code de Commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi >>.
L’ensemble des documents montre qu’aucune collusion n’est établie entre la société AN et la société
CRIABAT et que la société LA TRILOGIE est bien débitrice de la somme de 55 825 euros envers la société
AN (pièce 15 AN).
Sur le marché forfaitaire et les huit avenants à ce marché.
Pour contester la signature des huit avenants complétant le marché initial, la société LA TRILOGIE a fait intervenir un expert graphologue, Madame AW AX.
Pour pouvoir apprécier la fiabilité d’une signature, l’expert se doit d’effectuer sa prestation à partir d’originaux.
Or elle ne cache pas le fait qu’elle a effectué sa mission « sur des photocopies d’AVENANTS '> ;
[…] Tribunal ne pourra retenir ce moyen qui, de surcroît, n’a pas été exécuté de façon contradictoire.
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Toutefois, le Tribunal relève que certaines signatures auraient été scannées ; il constate que, pour la signature du marché avec la société APOLLO, le certificat de paiement N°1 et le marché de Travaux du 4 décembre 2020 comportent la même signature qui en toute vraisemblance a été scannée sans que cela soit contesté par la société
LA TRILOGIE ; cette dernière semble utiliser cette méthodologie de façon régulière (Pièce 23 AN).
[…] montant total des avenants s’élève à 1 513 353,38 HT et le total du marché à 1 700 847,10 € HT.
La société LA TRILOGIE n’apporte pas la preuve que les avenants recouvrent des travaux qui étaient déjà inclus dans le marché forfaitaire ; ces travaux correspondent bien à des demandes supplémentaires de la SAS LA
TRILOGIE. Il n’y a donc pas dépassement exponentiel du budget mais financement de la demande de travaux supplémentaires.
Or, si Madame AB AC n’avait pas signé ces avenants, ni n’était consentante, elle n’aurait pas déjà versé au 31 décembre 2020 la somme de 959 247,13 € TTC.
Madame AM AC reconnait d’ailleurs, le 3 janvier 2021, devoir à la société CRIABAT […] la somme de 522 678 euros. Elle ne conteste donc pas le montant du marché qui s’élevait, au 31 décembre 2020 à 1 446
9258,58 € TTC (pièce 19 CRIABAT). «< Depuis septembre 2020 nous avons un retard de paiement de 522 678 euros sur les factures. Cela est du a une transformation du Projet et à une demande de crédit. La situation du
Covid a compliqué énormément les choses comme vous pouvez le savoir »>.
D’ailleurs, Madame AM AC adresse un mail à Monsieur X AY de la banque
CREDIPRO, dans lequel elle fait état de ses contacts infructueux avec la banque PALATINE et évoque un prêt de la société LA TRILOGIE pour 1,7 millions d’euros (Pièce 25 AN).
Dans son mail du 12 janvier 2021 (Pièce 21 AN), Madame AM AC écrit «< Après Notre réunion hier avec @AD BA j’aurais besoin de l’ensemble des devis + facture correspondant aux avenants + les nouveaux devis réalisation Tadelkat de la société Criabat '>.
Puis dans un autre mail du 27 janvier 2021 elle écrit «< notre comptable nous demande les factures correspondant
à >> et il s’agit des règlements effectués du […] avril 2020 au 30 novembre 2020 ([…]).
Au motif que Madame AL AJ AC n’avait pas les moyens financiers pour s’engager à hauteur de
1.800.000 euros, il convient de préciser que, pour justifier son emprunt auprès des banques, Madame AC fait valoir son patrimoine; elle fournit une attestation de son notaire mettant en évidence que des actifs sont sur le point d’être vendus (pièce 24 CRIABAT).
D’autre part, dans la demande de prêt figurant pièce 25 elle indique « je demande une franchise de 24 mois pour établir mon BFR »; elle est bien consciente que la société LA TRILOGIE ne pourra rembourser son prêt qu’après le début de l’exploitation.
Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la société LA TRILOGIE reconnait bien avoir signé
l’ensemble des huit avenants et cherché les financements pour les honorer.
Sur le fait que CRIABAT ait facturé des travaux qu’elle n’a jamais exécutés et qui comporteraient des malfaçons.
La société LA TRILOGIE pour étayer sa démonstration s’appuie
Sur le rapport de Monsieur BB, architecte, du 10 septembre 2021
Sur le rapport de Maître CHAUMIER, huissier de justice, du 9 novembre 2021
Sachant que ces interventions ont été exclusivement demandées par la société LA TRILOGIE et uniquement en présence de celle-ci.
Cependant le Tribunal de Commerce de CHARTRES, par ordonnance du 15 décembre 2021, confirmée par la
Cour d’Appel de VERSAILLES, désignait Madame AJ AK comme Expert chargée entre autres éléments de décrire précisément les désordres et malfaçons allégués, les éventuelles non-conformités et inachèvements, d’en déterminer l’origine, l’étendue et la cause et dire si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux éléments contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse.
Madame AK a été contrainte de déposer son rapport «< en l’état » n’ayant pu mener à terme ses opérations pour refus de règlement de provision complémentaire.
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Toutefois, ce rapport est exploitable.
Madame AK indique qu'«< un avenant n°9 n’a pas été régularisé, toutefois certains des travaux y afférents ont été démarrés. L’examen de l’avancement sera donc à étendre à l’ensemble des travaux facturés par la SAS
CRIABAT […] ». Cet avenant non signé et non produit ne sera pas retenu par le Tribunal.
Madame AK a fondé ses observations sur le rapport de Monsieur BB BC architecte DPLG.
Auparavant, il ressort du rapport de l’expert que :
< il est à relever que je n’ai pas noté dans les pièces du dossier une contestation par la SAS LA
TRILOGIE sur l’avancement des travaux tel qu’actés par la maîtrise d’œuvre à l’occasion de
l’établissement des certificats de paiement successifs '> (Page 12)
< S’il est incontestable que le projet de travaux souhaité par la SAS LA TRILOGIE n’est pas abouti, de
.
nombreux travaux ont été engagés par la SAS CRIABAT […] et le montant du retard de paiement sur certificats de paiement justifie un arrêt du chantier » (page 12)
Madame AK, lors de la première réunion a mis en relief des éléments contradictoires :
« – S’il existe des griefs c’est que les travaux exécutés ne correspondent pas à une destination prédéfinie par le maître d’ouvrage : Dans cette hypothèse je dois prendre connaissance la nature de cette destination par la définition convenue entre les parties, c’est-à-dire en premier lieu par le marché convenu entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage.
Si les travaux ont été exécutés sans aucun accord du maître d’ouvrage, ils sont «< en leur tout '> le résultat d’un désaccord sans besoin de faire référence à une quelconque non-conformité. >>
Dans la mesure où le rapport de l’expert a été déposé « en l’état », Madame AK n’ayant pu finaliser sa mission, les comptes entre les parties n’ont pu être établis. Cependant la réponse de Madame AK à certains points soulevés par Monsieur BB permet de nous éclairer.
[…] rapport de Monsieur CHAUMIER, commissaire de justice, n’a pas été pris en compte par Madame AK.
[…]s observations de Monsieur BB portent sur les certificats de paiements 12,14,15 et 18.
Certificat 12
Monsieur BB dit que :
[…] certificat est émis sur des travaux non réalisés l’expert note qu’à la date du certificat, il s’agit d’un acompte sur travaux non démarrés et qu’il est donc normal que les travaux ne soient pas réalisés.
[…] certificat est émis sur des devis non signés : l’expert a en sa possession les devis 049 et 056 signés, notant que la signature avait été contestée mais que cependant le certificat de paiement avait été partiellement honoré.
Certificat 14
Monsieur BB dit que :
L’avancement facturé ne correspond pas à la réalité des travaux effectués et il y a une mauvaise prise en compte
de l’acompte :
L’expert dit « en tout état de cause, à la date du 21/09/2020, les travaux décrits au devis DE049 et DE052
n’étaient pas achevés. Selon mon analyse, la déduction au prorata de l’avancement (pour l’avoir) ne s’impose pas et le montant facturé qui atteint «< 40+20,15% » pour le DE049 et «< 30+44,36% » pour le DE053 ne démontre pas un excès de facturation. Il ne s’agit pas d’une facture de solde >>.
Certificat 15
Monsieur BB dit que :
2022J00049-2435300004/10
L’avancement facturé ne correspond pas à la réalité des travaux effectués: l’expert répond que l’entreprise a facturé 20% sur le DE049 et 20% sur DE050 mais qu’un examen détaillé des ouvrages aurait été nécessaire pour confirmer ou infirmer la non-correspondance alléguée, mais que depuis le 17/09/2020 des travaux complémentaires ont été facturés empêchant ainsi de faire le constat au contradictoire des parties.
[…] versement de l’acompte n’est pas justifié et les ouvrages ne sont pas réceptionnables :
L’expert dit qu’un acompte à hauteur de 30% est une pratique courante qui ne se justifie pas par des travaux et que la réception des travaux ne pourra être évoquée que lorsque l’ensemble des travaux du marché et de ses avenants sera terminé.
Certificat 18
Monsieur BB dit que l’avancement facturé FA77 ne correspond pas à la réalité des travaux effectués et que la facture FA079 correspond à des travaux non mentionnés au devis DE050.
L’expert fait la même réponse que pour le certificat 15. Concernant la facture 079, celle-ci ne correspond pas au devis DE050 mais au devis DE093 en notant toutefois qu’il y a une erreur de 1.200 € HT entre le devis et la facturation que l’entreprise aurait dû justifier et qu’elle considère donc comme une erreur.
Sur les désordres.
Extension cuisine, vide sanitaire empli d’eau :
L’expert note que ces travaux visés à l’avenant n°3 ne sont pas achevés; le stade du clos et couvert n’est pas atteint. Monsieur AE précise en réunion que la mise en place d’un relevage était prévue pour éviter l’envahissement des eaux ; ce n’est pas fait.
Extension cuisine, absence de coupure de capillarité :
Cette coupure n’est pas décrite au marché ; elle est recommandée par les DTU. Monsieur AE précise en
réunion que des travaux de cuvelage étaient prévus ; ces travaux ne sont pas faits ni décrits au marché.
Extension cuisine, effondrement toiture terrasse
L’effondrement qui s’est passé avant l’arrêt des travaux provenait d’un défaut du fournisseur de poutrelles ; les gravats engendrés par l’effondrement ont été retirés en sorte que le grief n’est plus constatable et une note fournie par la société CRIABAT justifie la solidité et la stabilité de la terrasse tellesque redéfinies par la maîtrise
d’ouvrage postérieurement à l’avenant n°3 ; pas de nécessité de mesures conservatoires.
Extension cuisine, risque d’effondrement d’un mur
[…]s observations de Monsieur BB ne tiennent pas compte des raidisseurs ajoutés à l’ossature de parpaings; une note de calcul établie par un bureau d’étude justifie la solidité de l’ouvrage.
Extension cuisine, stockage gravats sur le pré voisin
L’expert constate le dépôt de gravats de taille imposante sur cette zone ZR26 qui appartient à Madame AB AC.
Extension cuisine, surdimensionnement poteaux BA, défaut joint structure
L’expert précise que les conditions de la réunion du 26 avril 2022 n’ont pas permis les constats de ce grief. Cependant la société CRIABAT a précisé que le pignon avait été largement ouvert par l’équipe précédente générant un risque majeur pour la solidité de l’ouvrage et justifiant la pose de poteaux de renforcement selon un principe de contrefort et sur fondations; AN précise que l’ensemble est justifié par une note de calcul.
2022J00049 – 2435300004/11
Extension cuisine, défaut d’implantation des murs de l’extension
La société AN répond que cela répond à une demande de Mesdames AC.
Grief non constaté en l’absence du permis de construire.
Suivent un certain nombre d’autres observations concernant l’extension cuisine auxquelles l’expert n’a pu répondre compte tenu du temps imparti lors de la réunion du 8 mars 2022 et compte tenu des conditions de la réunion du 26 avril 2022.
Aménagement bâtiment A, seuils non conformes aux règles de l’art
[…]s parties précisent que la réalisation des seuils n’a pas été confiée à l’entreprise CRIABAT […].
Aménagement bâtiment A, charpente en équilibre instable
L’expert répond que contrairement aux dires de Monsieur BB, les charpentes ont fait l’objet de modifications par la première équipe de constructeurs et non par CRIABAT.
[…]s travaux effectués par CRIABAT « répondent aux prescriptions d’un bureau d’étude qui s’est vu confier une mission de diagnostic de la charpente par la maîtrise d’ouvrage (diagnostic du 14/09/2020) ».
Aménagement bâtiment A, défauts sur passages de canalisations EU-EV en dalle
La société CRIABAT précise que des travaux de reprise des passages de canalisation en dalle ont été devisées
(DE 072) et faisaient partie de l’avenant 9 ; les travaux ont démarré mais ne sont pas achevés.
Réfection partielle couverture A, défaut esthétique, gouttière couverture A discontinue
L’expert constate que le défaut d’esthétique découle directement du principe de la reprise ponctuelle et que le recueillement des eaux pluviales n’est pas prévu au marché.
Bâtiment B, humidité en pied de mur et forte odeur d’humidité
L’expert constate que le 8 mars 2022 aucune odeur d’humidité n’a été constatée et que les pieds de doublage sont secs. Elle observe toutefois une légère humidité au droit des habillages en tableaux.
Bâtiment B, non-conformité dallage sur terre-plein (ép alléguée de 7 cm)
L’expert reconnait que la société CRIABAT, à juste titre, expose que l’épaisseur du dallage doit être contrôlée en partie courante et que la mesure au droit de la réservation n’est pas significative.
Sortie salle de réunion sur dalle non abritée
L’expert constate que cette dalle ne figure pas au plan et n’apparait pas dans le marché de base.
Carreau de terre cuite étage, défaut de planéité
L’expert constate que CRIABAT n’a pas fourni les tomettes et que les défauts allégués sur la planéité ne sont pas visibles à l’oeil nu. Il faudra préciser le caractère d’obligation du respect du DTU.
Appuis fenêtres, modification charpente bâtiment B
L’expert note que ces éléments ne figurent ni dans le marché de base, ni dans les avenants.
2022J00049 – 2435300004/12
De tout ce qui précède, il ressort que les malfaçons et manquements mis en avance par Monsieur BB ne sont pas déterminants et ne remettent pas en cause la prestation de la société CRIABAT […].
La société LA TRILOGIE estime que les factures émises ne correspondent pas à des travaux effectués. Madame
AK expert indique dans son rapport page 12 : « s’il est incontestable que le projet de travaux souhaité par la SAS LA TRILOGIE n’est pas abouti, de nombreux travaux ont été engagés par la SAS CRIABAT […] et le montant de retard de paiement sur certificats de paiement justifie un arrêt du chantier. » Et l’expert d’ajouter «< il est à relever que je n’ai pas noté dans les pièces du dossier une contestation par la SAS LA TRILOGIE sur
l’avancement des travaux tel qu’actés par la maîtrise d’œuvre à l’occasion de l’établissement des certificats de paiements successifs. >>
Page 26 de son rapport, l’Expert indique : « Pour les points de griefs qui ont pu être constatés, j ai toutefois remarqué une corrélation entre les factures annoncées et les travaux effectués. » Et a rajouté : « Toutefois, seul un examen poussé pourra permettre de confirmer ou d’infirmer la bonne adéquation entre les factures et les travaux >>.
Seulement la SAS LA TRILOGIE n’a pas permis à Madame AK de mener à bien son expertise faute de versement de provision complémentaire ; et lors de la réunion prévue le 26 avril 2022, Madame AC a refusé l’accès aux bâtiments à celle-ci.
[…] Tribunal, constate que l’Expert n’a pas noté de discordance entre l’avancement des travaux et la facturation pour les éléments qu’elle a pu contrôler. Toutefois, son expertise n’étant pas totalement exhaustive, fixera le montant de la dette de la SAS LA TRILOGIE à la somme que cette dernière a reconnu devoir à la société
CRIABAT[…], à savoir 522.678 € TTC. La SAS LA TRILOGIE devra fournir une caution financière d’un montant équivalent dans l’attente du paiement effectif de la condamnation, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement et ce pour les 100 jours qui suivront
La SAS CRIABAT […] demande que la SAS LA TRILOGIE soit condamnée à lui payer la somme de 100.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire. Toutefois la SAS CRIABAT […] ne fournit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice. Elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée.
Sur l’enrichissement sans cause de la SAS LA TRILOGIE.
[…] Tribunal n’ayant pas annulé le marché de travaux, il n’y a pas lieu de statuer sur l’enrichissement sans cause de la SAS LA TRILOGIE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, la SAS CRIABAT […] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge; il y a donc lieu de condamner la SAS LA TRILOGIE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Relations entre les sociétés AN ET LA TRILOGIE
Sur le respect de la tenue d’un comité de suivi mensuel.
L’échange de SMS et de mails entre la société AN et Madame AM AC montre à
l’évidence que Monsieur AD AE était en contact régulier avec elle et très réactif.
Sans toutefois être exhaustive, il ressort des mails que des réunions se sont tenues les 10 août 2020 (Pièce 45
CRIABAT), 2 septembre 2020 (Pièce 31 CRIABAT), semaine du 23 novembre 2020 (pièce 21 AN), 11 janvier 2021 (Pièce 21 AN), 25 janvier 2021 (pièce […] AN).
Certes, le formalisme du contrat de Maîtrise d’œuvre n’est pas respecté mais ce défaut n’a pas nui au bon déroulement du chantier, ni Madame AM AC, ni Madame AL AJ AC ayant soulevé ce
2022J00049 – 2435300004/13
problème avant l’assignation. […]s bonnes relations entre Mesdames AC et Monsieur AV- AU
AE expliquant cela.
Sur l’obligation de résultat du Maître d’œuvre.
La société LA TRILOGIE reproche à la société AN de ne pas avoir mis en concurrence les entreprises et d’avoir imposé, entre autres la société CRIABAT […].
[…]s documents sous cote CRIABAT (Pièce 31) montrent la mise en concurrence d’entreprises en ce qui concerne :
L’étude thermique
L’aménagement parking et voirie
●
Menuiseries
•
[…] choix de l’entreprise CRIABAT […], s’est fait dans la mesure où il présentait un devis au prix très compétitif et était disponible. En effet dans son mail du 27 mars 2020, la société AN écrivait « Pour information j’ai fait parvenir par @ à BE BF le nécessaire afin qu’il puisse réaliser une offre. Mais attention, il m’informe être très chargé, voir complet jusqu’en novembre/décembre >>.
Et plus loin < Après réflexion, j’aurais tendance également à me dire que AH est assez arrangeant je trouve. C’est ma 3ème opération avec lui et il offre pas mal de service. Vous avez pu vous en rendre compte, la mise en place des poutres apparentes dans la salle RDC du BAT B, votre déménagement à Paris (malgré son retard),… ».
Donc, contrairement à ce qu’avance la société LA TRILOGIE, elle connaissait déjà Monsieur AH AI avant la signature du projet puisqu’elle l’avait fait travailler à PARIS, et la société AN a donc proposé la société CRIABAT […] que Madame AC connaissait déjà; c’est en toute connaissance de cause qu’elle a choisi la société CRIABAT[…].
Sur le respect du calendrier d’exécution.
[…] contrat de Maîtrise d’œuvre indiquait la réception des travaux en août 2020. […] montant initial du marché était de 187 493 €; il pouvait donc prendre fin en août 2020.
Dans son courrier du 3 janvier 2021, Madame AM AC indiquait « Nous avons décidé de développer le projet sur un budget plus ambitieux » si bien que 8 avenants sont venus compléter le marché initial; bien évidemment, le délai du 30 août ne pouvait être respecté, bien indépendamment de la responsabilité de la société
AN.
Ce grief ne pourra être retenu.
Aucune pénalité de retard ne pourra donc être due à ce titre.
Sur le montant des honoraires de la société AN.
La société LA TILOGIE reconnait avoir signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec AN le 22 novembre 2019. Aux termes de ce contrat non fourni la SAS LA TRILOGIE, dans ses dires, s’engageait à payer la somme de 41.600 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, somme qui n’a pas été contestée par la société
AN.
La SAS LA TRILOGIE reconnait avoir payé entre le 8 décembre 2019 et le 21 septembre 2020 la somme de
40.640,64 €( conclusions SAS LA TRILOGIE).
Au titre de ce contrat, la SAS LA TRILOGIE devra donc verser à la société AN la somme de
959,36€. Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022 date de la mise en demeure.
2022J00049 – 2435300004/14
Concernant le surplus demandé, l’article 1315 du Code Civil dispose que «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver >>.
En l’occurrence, la société AN est dans l’incapacité de fournir un avenant au contrat initial dûment signé par les parties ainsi que l’exigeait le contrat initial. La seule émission de factures par la société AN n’est en aucun cas une preuve contractuelle, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même. La société AN sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le montant avancé par AN à CRIABAT[…].
Comme il a été développé plus en avant, la collusion entre les sociétés AN et la société CRIABAT
[…] n’est pas démontrée et la SAS LA TRILOGIE doit bien la somme de 55.825 euros à la société
AN (pièce 15 AN). Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022 date de la mise en demeure.
Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre.
Compte tenu de la détérioration des relations entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage il n’est pas dans l’intérêt des parties de poursuivre ledit contrat. A la demande de la société AN, le Tribunal prononce la résiliation du contrat à compter du prononcé du jugement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SAS AN a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge; il y a donc lieu de condamner la SAS LA TRILOGIE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par application de l’article 696 du Code de Procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS LA TRILOGIE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1315, 11[…], 1337, 1139, 1145, 1156, 1160 et 1178 du Code civil,
Vu l’article 110-3 Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
CONCERNANT LA SAS CRIABAT[…],
CONDAMNE la SAS LA TRILOGIE à payer à la SAS CRIABAT[…] la somme de 522.678 euros TTC au titre des factures impayées,
La SAS LA TRILOGIE devra fournir une caution financière d’un montant équivalent dans l’attente du paiement effectif de la condamnation, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement et ce pour les 100 jours qui suivront,
CONDAMNE la SAS LA TRILOGIE à payer à la SAS CRIABAT[…] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS CRIABAT[…] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
2022J00049 – 2435300004/15
CONCERNANT LA SAS AN,
CONSTATE que Madame AM AC se comportait en gérante de fait de la SAS LA TRILOGIE avec toutes les conséquences attachées aux courriers, mails et actes signés par elle, assurant la co-gérance avec
Madame AB AC,
CONDAMNE la SAS LA TRILOGIE à payer à la SAS AN la somme de 959,36 € pour solde des honoraires dont le montant est prévu au contrat. Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022 date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SAS LA TRILOGIE à payer à la SAS AN la somme de 55.825€ au titre de la cause sus énoncée. Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022 date de la mise en demeure,
PRONONCE la résiliation du contrat de Maîtrise d’œuvre qui liait les sociétés LA TRILOGIE et
AN à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNE la SAS LA TRILOGIE à payer à la SAS AN la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS AN du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la SAS LA TRILOGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS LA TRILOGIE. […]sdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
[…] Président […] Greffier
François LAGRANGE Jurmilla RICHARDEAU
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2024 à SELAS FIDAL MMERCE O
FDE CHARTRES O C E
D
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2024 à SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL,
JEANNOT AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2024 à COYAC BG Virginie
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 15 pages et délivrée en la forme exécutoire
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