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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Alençon, 1re ch. soc. soc., 19 oct. 2023, n° 22/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Alençon |
| Numéro : | 22/01162 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01162 ARRET N° C.P N° Portalis DBVC-V-B7G-G7LK Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire d’ALENCON en date du 08 Avril 2022 RG n° 20/00082
République Française
Au nom du Peuple français. COUR D’APPEL DE CAEN Il a été extrait littéralement ce qui suit: lère chambre sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
COPIE EXECUTORE APPELANTE :
Madame X Y
Le Bourg
61170 LE PLANTIS
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A.R.L. LOTZ CHRISTINE
[…]
Représentée par Me Sophie PERIER, substitué par Me SAUNIER, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Première Copie délivrée Arrêt notifié le : le : Copie exécutoire délivrée à : le 19 octobre 2023
1 539,45€ au titre du préavis non réalisé, subsidiairement, tendant à voir réduire le sommes demandées à de plus justes proportions, à voir fixer le point de départ des intérêts à compter du « jugement » à intervenir, tendant, en tout état de cause, à voir
Mme Z condamnée à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur le coefficient applicable
Ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne mentionnent le coefficient de Mme Z au regard de la convention collective nationale applicable, celle des cabinets médicaux.
Mme Z soutient qu’elle pouvait prétendre au coefficient 207. La SARL Lotz Christine affirme qu’elle pouvait bénéficier « tout au plus » de la classification 206 et d’une rémunération minimale conventionnelle de 1 534,70€.
La différence entre ces deux coefficients porte sur le contrôle des dossiers de remboursement, les autres tâches énumérées par la convention collective étant, par ailleurs, les mêmes pour les coefficients 206 et 207. Mme Z à qui cette charge incombe, n’apporte pas d’éléments démontrant qu’elle effectuait cette tâche. Elle ne saurait donc prétendre qu’au coefficient 206, que la SARL Lotz Christine reconnaît lui être applicable.
Par rapport au salaire minimum applicable pour ce coefficient (1 534,70€ comme l’indique justement la SARL Lotz Christine), Mme Z a subi un manque
à gagner en décembre 2018, pour 144,67H exécutées, de 14,21€ et de janvier à décembre 2019 de 13,45€ par mois soit 161,40€ au total. À compter de janvier 2020, son salaire a été supérieur à ce minimum conventionnel.
Le rappel de salaire dû est donc de 175,61€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées,
d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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reconnaît d’ailleurs que le médecin souffrant de pathologies nécessitant des traitements à l’étranger a effectivement fait annuler de nombreux rendez-vous par ses secrétaires.
Cette situation a certainement généré, outre des avis Internet négatifs, un mécontentement que Mme Z en sa qualité de secrétaire a dû gérer. Elle n’apporte toutefois pas d’éléments sur ce point.
Elle n’apporte pas non plus d’éléments établissant qu’elle aurait manqué de fournitures et ne justifie pas que ses tâches nécessitaient le port d’une blouse ou de gants. Elle n’établit pas non plus avoir dû, au dernier moment, prendre des vacances imposées par son employeur.
Elle produit une attestation de l’association des maisons interentreprises de santé au travail qui certifie que Mme Z n’a pas été déclarée par le dc AA en 2020. Elle ne justifie pas pour autant avoir eu besoin de recourir au médecin du travail à ce moment-là.
Les éléments apportés par Mme Z ne caractérisent pas un manquement de la SARL Lotz Christine à son obligation de sécurité. Mme Z sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur la prise d’acte
Mme Z fait valoir qu’elle a été payée en-dessous du minimum conventionnel, que les heures supplémentaires exécutées en 2019 n’ont pas toutes été payées ou compensées et que celles travaillées en 2020 n’ont été payées que lors du solde de tout compte, que ses salaires ont été payés en retard et ses bulletins de paie remis en retard, qu’elle n’a reçu aucune consigne entre septembre et décembre 2019, aucune communication sur le planning de rendez-vous de janvier à mars 2020, qu’aucune directive relative au COVID n’a été donnée en mars 2020 et que lors de la reprise après confinement, aucun moyen de protection n’a été mis à disposition, qu’aucune mutuelle de groupe ne lui a été proposée, qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention lors de son embauche et n’a pas été déclarée à la médecine du travail.
• Il est exact que Mme Z a été payée en dessous du minimum conventionnel de décembre 2018 à décembre 2019, qu’en 2019, 81,65 heures supplémentaires n’ont été ni payées ni compensées, qu’enfin, en 2020, 8,25 heures supplémentaires exécutées les semaines du 20 au 25 janvier et du 3 au 8 février (pour un total de 104,67€ bruts), n’ont été réglées qu’en juillet 2020.
Il ressort des pièces produites par la SARL Lotz Christine que la périodicité maximale d’un mois entre deux salaires n’a pas été respectée en 2019 entre le salaire de février et celui de mars (+1 jour), entre celui de mars et d’ avril (+1 jour), entre celui de juillet et d’ août (+1 jour), entre celui d’août et de septembre (+3 jours), entre celui de septembre et d’ octobre (+2 jours), entre celui d’octobre et de novembre
(+1 jour), entre celui de novembre et décembre (+1 jour).
En outre, alors que contractuellement, la SARL Lotz Christine s’était engagée à verser le salaire le dernier jour du mois, ce salaire a régulièrement été versé le mois suivant (entre le 1er et le 9 du mois).
5
La SARL Lotz Christine réclame le paiement d’un préavis dont ni le principe ni le montant n’est contesté par Mme Z ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. Il sera donc fait droit sa demande.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 3 mars
2021, date de l’assignation devant le conseil de prud’hommes à l’exception de la sömme allouée au titre de l’indemnité de préavis qui produira intérêts à compter du 29 juillet 2021, date des premières conclusions contenant cette demande.
Les sommes que se doivent mutuellement les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
noto la s em
- Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes
d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SARL Lotz Christine à verser à Mme Z :
175,61€ bruts de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel outre 17,56€ bruts au titre des congés payés afférents
- 486,30€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 48,63€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021
Condamne Mme Z à verser à la SARL Lotz Christine 1 539,45€
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