Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 7 juin 2024, n° F 22/06444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 22/06444 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Chef de service X Y Z Egal Fraternit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Bureau d’ordre central
Service des copies (M8) MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.53.99 Le 07 Juin 2024
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG: N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
SECTION: Commerce chambre 5 Me Chang Hua AV (Avocat) 12 RUE DU 4 SEPTEMBRE
75002 PARIS AFFAIRE :
AA AB
Contre
S.A.R.L. DE LUCA, S.A.R.L. SDG
VERRERIE 62, S.A.R.L. CORE FI
COMPAGNIE DE RESTAURATIONS
FRANCO ITALIENNE, S.A.R.L. AS 4,
S.A.R.L. ATHENA CAFE, S.C.I. AC
AD, S.A.R.L. ANDEL, Société
DELMAS & FILS, S.N.C. AE, S.A.R.L. LE RENDEZ VOUS DE MILLAU,
S.C.I. AF, S.A.R.L. […], S.A.S. L ALSACE AUX HALLES, S.A. CAFE LE
[…], S.A.R.L. […], S.C.I. AG AH, S.C.I. GMS,
S.A.R.L. AI A, S.A.R.L. AJ,
S.A.R.L. DD.M
En réponse à votre demande, je vous prie de trouver ci-joint une copie de la décision prononcée le 18 Décembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Paris.
La directrice des services de greffe judiciaires, P. O L’adjointe administrative
AK AL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00 Extrait des Minutes du Greffe JUGEMENT du Conseil des Prud’hommes Contradictoire en premier ressort de Paris SECTION Prononcé à l’audience du 18 décembre 2023 par Madame AO Commerce chambre 5 AP, Présidente, assisté de Madame AM AN,
Greffier.
Débats à l’audience du 13 novembre 2023
N° RG F 22/06444 N° Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7G-JNURM
Madame AO AP, Président Conseiller (S) Monsieur Franck MERLINI, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Monsieur Emile HAGEGE, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du: Monsieur Sylvain DOMINGE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame AM AN, Greffier
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
M. AA AB né en […] EXÉCUTOIRE Lieu de naissance : délivrée à : CHEZ M AQ AR
[…] le: […]
Assisté de Me Chang Hua AV (Avocat au barreau de PARIS)
RECOURS n°
fait par: DEMANDEUR
le: ET
par L.R. S.A.R.L. DE LUCA au S.G. 62 RUE DE LA VERRERIE
75004 PARIS
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. SDG VERRERIE 62
62 RUE DE LA VERRERIE
75004 PARIS
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. CORE FI COMPAGNIE DE RESTAURATIONS FRANCO ITALIENNE
228 AVENUE DU MAINE
75014 PARIS
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. AS 4
64 RUE DE LA VERRERIE
75004 PARIS Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.A.R.L. ATHENA CAFE
76 RUE SAINT MARTIN
75004 PARIS Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.C.I. AC AD
8 RUE DU ROCHER
75008 PARIS
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.A.R.L. ANDEL
64 RUE DE LA VERRERIE
75004 PARIS
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
Société DELMAS & FILS
3 RUE SABOT
75006 PARIS Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.N.C. AE
76 RUE SAINT MARTIN
75004 PARIS Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.A.R.L. LE RENDEZ VOUS DE MILLAU
36 RUE GAY LUSSAC
75005 PARIS Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.C.I. AF 20 LICES GEORGES POMPIDOU
81000 ALBI Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.A.R.L. […]
20 LICES GEORGES POMPIDOU
81000 ALBI Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
2.
S.A.S. L ALSACE AUX HALLES
[…]
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.A. CAFE […] 6 PLACE EDMOND ROSTAND
75006 PARIS Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.A.R.L. […]
76 RUE SAINT MARTIN
75004 PARIS
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de
PARIS)
S.C.I. AG AH
228 AVENUE DU MAINE
75014 PARIS
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
S.C.I. GMS
49 LICES GEORGES POMPIDOU
81000 ALBI
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. AI A
49 LICES GEORGES POMPIDOU
81000 ALBI
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. AJ
[…]
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. DD.M
PLACE DU VIGAN
81000 ALBI
Représenté par Me Lionel SEBILLE G0035 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
3
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 11 août 2022.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 26 août 2022, à
-
l’audience de conciliation et d’orientation du 23 novembre 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 21 février 2023, puis à celle du 27 juin 2023 et à celle du 13 novembre 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Déclarer la jonction avec le RG F 23/2305
- A titre principal: Déclarer l’inopposabilité de la cession de dettes inhérentes au contrat de travail de M. AB entre les sociétés DE LUCA et CO RE FI
Déclarer la solidarité aux dettes inhérentes au contrat de travail entre les sociétés DE
LUCA, CO RE FI et SDG VERRERIE 62
Déclarer l’existence d’un licenciement irrégulier et nul Fixer la moyenne des salaires à 2025,83€
-Condamner in solidum les sociétés DE LUCA, CO RE FI et SDG VERRERIE 62 ainsi que ses représentants à :
Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 2 025,83 €
- Indemnité compensatrice de préavis 4 051,66 € Congés payés afférents 405,16 € Indemnité de licenciement légale 13 167,90 € Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 12 154,98 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire 20 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la modification unilatérale de la qualification du salarié et le rattrapage de salaire 78 000,00 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la modification unilatérale de la mobilité et/ou la mise à disposition impactant son lieu de travail 12 154,98 €.
- A titre subsidiaire :
Déclarer l’inopposabilité de la cession de dettes inhérentes au contrat de travail de M. AB entre les sociétés DE LUCA et CO RE FI
Déclarer la solidarité aux dettes inhérentes au contrat de travail entre les sociétés DE
LUCA, CO RE FI et SDG VERRERIE 62
Déclarer le licenciement du 22 août 2022 sans cause réelle et sérieuse
Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2 025,83 euros Condamner in solidum les sociétés DE LUCA, CO RE FI et SDG VERRERIE 62 ainsi que ses représentants à : Indemnité compensatrice de préavis 4 051,66 €
- Congés payés afférents … 405,16 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 426,19 €
- Indemnité de licenciement légale – 13 167,90 € Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité et du caractère vexatoire du licenciement 12 154,98 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la modification unilatérale de la qualification du salarié et le rattrapage de salaire 78 000,00 €
- En tout état de cause:
Recevoir M. AB en son présent appel en garantie
-
Déclarer que appelé en garantie personne morale AS 4, ATHENA CAFE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AC-AD, ANDEL, DELMAS & FILS,
AE, LE RENDEZ-VOUS DE MILLAU, AF, […], L’ALSACE AUX HALLES, CAFE […], […], AG AH, GMS,
AI-A, AJ et DD.M seront tenues de garantir le présent demandeur contre
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
toutes condamnations prononcées contre les sociétés DE LUCA, CORE FI COMPAGNIE DE RESTAURATIONS FRANCO ITALIENNE et SDG VERRERIE 62 à la requête de M AB
Ordonner aux employeurs de remettre tous les documents de fin de contrat à M AB sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision du juge prud’homal Condamner les défenderesses aux dépens dont distraction au profit de maître AT AU AV pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
S.A.R.L. DE LUCA
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
S.A.R.L. SDG VERRERIE 62
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
S.A.R.L. CORE FI COMPAGNIE DE RESTAURATIONS FRANCO ITALIENNE
Demande reconventionnelle
-Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
S.A.R.L. AS 4
Demandes reconventionnelles
1,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.000,00 €
S.A.R.L. ATHENA CAFE
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
1,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.C.I. AC AD
Demandes reconventionnelles
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 1,00 €
· Article 700 du Code de Procédure Civile 1.000,00 €
S.A.R.L. ANDEL
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
Dommages et intérêts pour procédure abusive 1,00 €
Société DELMAS & FILS
Demandes reconventionnelles
Article 700 du Code de Procédure Civile 1000,00€
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 1,00 €
S.N.C. AE
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 1,00 €
5
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
S.A.R.L. LE RENDEZ VOUS DE MILLAU
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.C.I. AF
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.A.R.L. […]
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.A.S. L ALSACE AUX HALLES
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.A. CAFE […] Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.A.R.L. […]
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.C.I. AG AH
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.C.I. GMS
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.A.R.L. AI A
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
S.A.R.L. AJ
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
1 000,00 €
1,00 €
1,00 €
1 000,00 €
1,00 €
1,00 €
1 000,00 €
1,00 €
1 000,00 €
1,00 €
1,00 €
000,00 €
1,00 €
1,00 €
1 000,00 €
1,00 €
1,00 €
1 000,00 €
1,00 €
1,00 €
1 000,00 € 1,00 €
1,00 €
1 000,00 €
1,00 €
1,00 €
1 000,00 €
1,00 €
6
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
S.A.R.L. DD.M
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 1,00 €
RAPPEL DES FAITS:
DIRE DES PARTIES:
La partie demanderesse :
Ayant commencé à travailler le 20 août 2000 pour la société DE LUCA SARL, Monsieur AB est un travailleur exemplaire depuis près de 22 ans. Il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. (Pièce n° 1 AB)
Alors même que Monsieur AB n’est pas sorti des effectifs de la société DE LUCA, il est envoyé travailler dans la société CO RE FI. (Pièce n°16 AB)
Comme tous les dimanches Monsieur AB est venu travailler sur son lieu de travail à 16H. Durant son service, il est importuné par un autre salarié Monsieur AW.
En effet, ce dernier qui a terminé son service fait des allers-retours entre la cuisine et la salle.
Par la suite, Monsieur AW ceinture violemment Monsieur AB en exerçant une pression très forte à plusieurs reprises.
Monsieur AB fini par appeler son responsable AX pour lui expliquer la situation vers 20h qui demande à monsieur AY de sortir de la cuisine afin de laisser travailler Monsieur AB.
Malgré tout, Monsieur AW est encore revenu ceinturer à nouveau Monsieur AB durant son service. Ne supportant plus cette situation oppressante,
Monsieur AB a alors fait part, à son responsable, de son souhait d’exercer son droit de retrait car ne se sentant plus en sécurité.
Le responsable s’oppose à ce départ car il était 21h20 et même en fin de service, il y avait encore pas mal de travail. Ne pouvant plus supporter les violences physiques exercées, Monsieur AB décide finalement de quitter son poste à 21h40 soit 1h20 avant la fin de son service car se sentant oppressé et menacé par son collègue et devant l’incapacité de son responsable à assurer les obligations de sécurité incombant à l’employeur.
Le 1er août 2022 Monsieur AB se présente sur son lieu de travail et se voit empêcher de reprendre son poste sans aucune explication.
Le 2 août 2022, une plainte est déposée pour violence volontaire. (Pièce n°8 AB)
En l’absence de justificatifs écrits et à la suite des rumeurs de mise à pied concernant Monsieur AB qui ne sait ni lire ni écrire cette situation pousse Monsieur AB à prendre attache auprès d’un conseil afin de solliciter un éclairage sur sa situation au travers d’une lettre de mise en demeure envoyée par recommandée avec accusé de réception. (Pièce n°9 AB)
Les courriers de convocation et de licenciement remis le 22 août 2022 au conseil du requérant font l’objet d’un procès-verbal de constat établit le même jour auprès de l’étude SCP Frédéric LANDEZ- Pierre-olivier BARTET et Oriane GAUTHERON établissant_
7
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
la date précise de la rupture du contrat de travail sans avoir eu d’explication et 8 jours avant l’entretien préalable prévu pourtant dans la lettre de convocation. (Pièce n°11 AB)
Compte tenu de ce contexte et après plusieurs tentatives vaines de dialogue avec les dirigeants des sociétés DE LUCA SARL, SDG VERRERIE 62 et CO RE FI, Monsieur AB n’a d’autre choix que de s’en remettre à la Justice.
La partie défenderesse :
La société DE LUCA est propriétaire d’un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie (sous l’enseigne commerciale « LE SECOND EMPIRE ») sis 62, rue de la Verrerie 75004 Paris. (Pièce n°1 DE LUCA)
En dernier lieu, ce fonds de commerce a été mis en location-gérance au profit de la société SDG VERRERIE 62.
Cette très petite entreprise (TPE) comptabilise moins de 10 salariés.
Monsieur AB a été engagé, à compter du 1er janvier 2013, sous CDI, au sein du café- restaurant-brasserie LE SECOND EMPIRE.
En dernier lieu, celui-ci exerçait les fonctions d’ « Homme toutes Mains » – statut Employé, au sens de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR).
Sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à 2.025,83€.
Le samedi 30 juillet 2022 vers 20h45, Monsieur AB était surpris dans la cuisine du restaurant LE SECOND EMPIRE en train de se battre avec l’un de ses collègues de travail,
Monsieur AZ (Commis de Cuisine). (Pièce n°2 DE LUCA)
Malgré l’intervention d’un témoin et Manager (M. AX BA, Responsable du Restaurant) qui a cherché en vain à des séparer, Monsieur AB devait essayer, de nouveau, de s’en prendre physiquement à Monsieur AZ. (Pièce n°3 DE
LUCA)
Compte tenu de la gravité des faits, la société SDG VERRERIE 62 décidait alors d’engager une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de Monsieur AB.
Par LRAR du 1er août 2022, Monsieur AB était régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé au 29 août 2022.
À la suite de cet entretien préalable, la société SDG VERRERIE 62 notifiait à Monsieur AB son licenciement pour faute grave, par LRAR du 1er septembre 2022.
C’est dans ce contexte que le présent litige est examiné, aujourd’hui, devant le Conseil de céans.
EN DROIT:
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 18 décembre 2023, le jugement suivant :
In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur AB contre plusieurs personnes morales distinctes n’ayant pas la qualité d’employeur à son égard :
Dans ses conclusions, Monsieur AB s’appuie sur l’article 334 du code de procédure civile, pour solliciter une garantie simple des sociétés suivantes AS 4, ATHENA CAFE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AC-AD, ANDEL, DELMAS
& FILS, AE, LE RENDEZ-VOUS DE MILLAU, AF, R.J.E.M, L’ALSACE AUX HALLES, CAFE […], […], AG AH, GMS, AI-A, AJ et DD.M.
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
Cette demande d’intervention forcée s’explique, selon Monsieur AB, car toutes les sociétés sont gérées par les mêmes personnes physiques selon les extraits K-BIS communiqués et qu’il est incontestable que ces mêmes personnes physiques se sont indûment toutes enrichis notamment grâce au travail délivré par Monsieur AB depuis près de 22 ans.
Cependant, le Conseil des Prud’hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti »>. (C. trav. art. L. 1411-1)
Ainsi, trois conditions sont nécessaires :
Le litige doit être individuel, Un contrat de travail (verbal ou écrit) doit exister entre l’employeur et le salarié, Le litige doit être né à l’occasion du travail.
La juridiction prud’homale ayant une compétence exclusive d’attribution, celle-ci n’a pas vocation à entendre des litiges concernant des personnes morales n’ayant pas la qualité d’employeur (hors cas spécifique d’une entreprise utilisatrice pour l’action en requalification d’une mission d’intérim en CDI ou d’un litige mettant en cause un organisme se substituant à l’employeur), faute de lien de subordination.
Ainsi, encourt la cassation le jugement prud’homal qui n’a pas répondu à la demande de mise hors de cause sollicitée par la société qui gérait un immeuble en copropriété où était employée la demanderesse en qualité de femme de ménage, au motif qu’elle aurait dû diriger sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires, véritable employeur. (Cass. Soc. 6 mars 1985, pourvoi n°83-42.622,)
Dans le même sens :
< […) Vu l’article L. 1411-1 du code du travail; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Cartier, société anonyme, l’arrêt retient que Mme Y… sollicite sa garantie au titre des sommes qui lui sont dues par la société en nom collectif Cartier International et que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de cette demande dans la limite de celle concernant la société en nom collectif; Qu’en statuant ainsi, alors que le conseil de prud’hommes ne peut se prononcer que sur les différends nés à l’occasion du contrat de travail opposant les salariés à leurs employeurs ou les salariés entre eux et qu’elle avait elle-même constaté que la société Cartier, société anonyme, n’avait pas été attraite dans la procédure en qualité d’employeur mais de garant, la cour d’appel a violé le texte susvisé (…)». (Cass. Soc. 2 février 2011, pourvoi n°09-66.709)
En tout état de cause, dès lors que le conseil de prud’hommes est une juridiction spécialisée et que sa compétence d’attribution est limitée aux seuls différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail (C. trav. art. L 1411-1), celui-ci n’est pas habilité ä connaître d’une action en responsabilité extracontractuelle dirigée par un salarié contre une personne qui n’est pas son employeur et ne relève pas de l’exception prévue par l’article L. 1411-6 du Code du travail.
En l’espèce, Monsieur AB ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il est salarié de toutes ces différentes sociétés.
Au vu de ce qui précède, le Conseil des Prud’hommes de céans met hors de cause les sociétés AS 4, ATHENA CAFE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AC-AD, ANDEL, DELMAS & FILS, AE, LE RENDEZ- VOUS DE MILLAU, AF, R.J.E.M, L’ALSACE AUX HALLES, CAFE […], […], AG AH, GMS, AI-A,
9
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
AJ et DD.M.
Sur l’ancienneté de Monsieur AB:
La reprise d’ancienneté n’étant pas de droit, elle résulte du bon vouloir de l’employeur. Pour que ce dernier l’accorde, le salarié doit en faire préalablement la demande lors de négociations préalables à l’embauche.
Monsieur AB argue, dans ses conclusions, qu’un premier bulletin de salaire a été établi en août 2000 de la société DE LUCA SARL. (Pièce n°1 AB)
En décembre 2004, il est indiqué par l’employeur une ancienneté de 4 ans et 5 mois. (Pièce n°12 AB)
La société DE LUCA indique en septembre 2019 une ancienneté de 6 ans. (Pièce n°13 AB). Alors que le bulletin de mars 2009 de la société CO RE FI indique 6 mois d’ancienneté. (Pièce n°16 AB)
Pour juillet 2022, la société SDG VERRERIE 62 indique une ancienneté de 13 ans et 4 mois en précisant la date du 1er avril 2009. (Pièce n°14 AB)
Or, il ne produit pas de contrat correspondant à ces différents bulletins ni de bulletins entre le mois d’août 2000 et décembre 2004, Ainsi la dernière date d’ancienneté correspondant aux derniers bulletins de salaire est bien le 1er avril 2009 où il existe une reprise d’ancienneté entre les sociétés CO RE FI, DE LUCA et la société SDG VERRERIE 62.
L’ancienneté de Monsieur AB est donc fixée au 1er avril 2009.
Sur le licenciement de Monsieur AB :
Aux termes d’une jurisprudence établie, la faute grave est définie comme celle résultant de tout fait (ou ensemble de faits), non déjà sanctionné, imputable au salarié (Cour de cassation, 23 février 2005 n° 02-46.271) constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’employé dans la société concernée pendant la durée du préavis théorique (Cour de cassation, 27 septembre 2007 n°06-43.867).
Ainsi, il doit s’agir non seulement d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais plus encore d’une faute d’une gravité telle que l’employeur doit se séparer immédiatement du salarié pour ne pas entraver la bonne marche des activités de son entreprise.
Attendu la lettre de licenciement qui seule fixe les limites du litige :
< Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 29 août 2022 où vous étiez présent et non assisté, et au cours duquel il vous a été exposé les motifs suivants nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail. Pour mémoire, vous avez été engagé à compter du lerjanvier 2013, sous CDI, par l’entreprise, sachant que vous y exercez en dernier lieu les fonctions d'« Homme toutes
Mains » – statut Employé.
Comme vous le savez, l’entreprise est particulièrement vigilante sur les valeurs de respect et de courtoisie entre collaborateurs.
Or, le samedi 30 juillet 2022 vers 20h45, vous avez été surpris dans la cuisine du restaurant en train de vous battre avec l’un de vos collègues de travail, Monsieur BB AZ (Commis de Cuisine). Malgré l’intervention du témoin (Monsieur AX BA, Responsable en Restaurant) qui a cherché en vain à vous séparer, vous avez essayé, de nouveau, de vous en prendre
10
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
physiquement à Monsieur AZ, avant finalement de partir vous changer et de terminer votre service aux alentours de 21h15.
II va de soi qu’un tel comportement, particulièrement inadmissible dans la vie courante (tout acte de violence y étant prohibé), est encore moins tolérable dans un environnement professionnel.
Nous vous rappelons, en effet, qu’il est strictement interdit de se battre aux heures et lieu du travail, et plus particulièrement dans la cuisine de notre établissement. De surcroît, il vous appartient de savoir faire preuve de sang-froid et de vous maîtriser, peu importe les raisons qui vous ont amené à vous emporter.
Constat étant désormais dressé d’une situation de blocage génératrice de dysfonctionnements importants dans l’organisation de l’entreprise (du seul fait de votre comportement agressif, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour taule grave.
Votre licenciement est donc immédiat (i.e. dès la date d’envoi de la présente correspondance), sans préavis, ni indemnité de rupture (…) ».
Pour prouver la faute grave, l’employeur produit des attestations, la première de Monsieur AZ et la seconde de Monsieur BA qui n’était pas un témoin direct de l’altercation. Que seul le témoignage de Monsieur AZ relate les faits, qu’il est certain qu’il y a eu une altercation entre les deux hommes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil juge que la cause du licenciement est réelle et sérieuse, et que la procédure a été respectée, mais que le degré de faute invoqué par l’employeur ne correspond pas à la faute réelle commise par le salarié, le licenciement n’entraînera plus les conséquences de la première faute invoquée, et le conseil requalifie le licenciement en licenciement pour une faute simple.
Un tel licenciement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement.
En conséquence, le Conseil condamne les sociétés DE LUCA, SDG VERRERIE 62 et CO RE FI à verser à Monsieur AB la somme brute de 4051, 66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de celle brute de 405, 16 euros au titre des congés payés afférents ;
De même, le Conseil condamne les sociétés DE LUCA, SDG VERRERIE 62 et CO RE FI
à verser à Monsieur AB la somme de 13 167, 90 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
L’obligation de sécurité incombant à l’employeur avait été définie par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le cadre de six arrêts du 28 février 2002.
Selon la Cour de cassation, l’employeur était tenu à une « obligation de sécurité de résultat'> en matière de protection de la santé des salariés. (Cass. Soc. 28 février 2002, n°99-18.389,
n°00-10.051, n°00-11.793; n°99-21.255; n°99-17.201; n°00-13.170)
11
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
Toutefois, la Cour de cassation a opéré un net infléchissement de la jurisprudence par un arrêt en date du 25 novembre 2015. La Cour de cassation considère désormais que
l’employeur est tenu à une obligation de moyens renforcée. (Cass. Soc. 25 novembre 2015, n°14-24.444)
Ainsi, l’employeur peut être exonéré de responsabilité lorsqu’il justifie avoir mis en œuvre toutes les mesures pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. (Cass. Soc., 3 décembre 2014, n°13-18.743)
Par ailleurs, aux termes de plusieurs arrêts, la Cour de cassation a mis fin à sa jurisprudence retenant un préjudice de principe. Ces décisions ont consacré l’abandon d’un droit systématique à réparation en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. La Cour de cassation décide que les juges du fond doivent toujours caractériser la réalité du préjudice subi par l’intéressé et de l’évaluer. (Cass. Soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293; Cass. Soc., 22 mars 2017 n°16-12.930; Cass. Soc 14 juin 2017, n° 16-16001 16-16002 16-16003 16-16004 16-16005)
Monsieur AB n’apporte aucun document, aucun élément matériel prouvant les manquements de ces employeurs, ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice, il ne procède que par affirmations.
En application de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat. Cette obligation est maintenue jusqu’à la rupture du contrat de travail, y compris pendant la procédure de licenciement, et indépendamment du bienfondé du licenciement.
Le caractère vexatoire d’une mesure de licenciement sera reconnu lorsque la procédure engagée à l’égard du salarié a été de nature à le discréditer ou à porter atteinte à sa dignité.
En l’absence de définition, dans le Code du travail, de la notion de licenciement vexatoire, la Cour de cassation s’est chargée d’en définir les contours.
Ainsi il résulte de la jurisprudence, qu’un licenciement vexatoire ne peut être caractérisé que s’il est prouvé que l’employeur a commis un abus de droit.
< Lorsque le salarié sollicite des dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher, comme le soutien l’intéressée, si les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires». Cass, soc, 7 juin 2000, n°98-44.284
Les juges rappellent que le caractère vexatoire d’un licenciement résulte d’un comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture, et que ces circonstances doivent être appréciées indépendamment de la validité de la rupture. Cass, soc, 26 octobre 2010, n°09-42.076
Pour prétendre à l’octroi d’une indemnité pour « préjudice distinct», le salarié doit démontrer, conformément à l’article 1382 du Code civil, un comportement fautif de la part de son ancien employeur, qui lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail. Cass. Soc. 12 mars 1987, n°84-41.002; Cass. Soc. 18 mai 2005, n° 03-41.986
12
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
La Cour de cassation a réaffirmé, en 2016, de manière claire et non équivoque que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et que lorsque le salarié n’apporte aucun élément pour justifier son préjudice, il doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Cass. Soc. 13 avril 2016 n°14-28.293; Cass. Soc. 17 mai 2016 n°14-21.872; Cass. Soc., 25 mai 2016
n°14-20.578
Or, Monsieur AB n’apporte aucun élément concret pour permettre au conseil de céans de juger des conditions vexatoires de son licenciement.
Au vu des éléments précédents, le Conseil déboute Monsieur AB de sa demande de dommages et intérêts de 12 154, 98 euros.
Sur les frais irrépétibles :
Le Conseil estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente instance et condamne la société DE LUCA, la société SDG VERRERIE 62, la société CO RE FI à lui verser la somme nette de 1200 euros fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Le Conseil condamne la société DE LUCA, la société SDG VERRERIE 62, la société CO
RE FI aux entiers dépens.
Sur les demandes reconventionnelles :
Au vu des ressources de chacune des parties, le Conseil déboute la société DE LUCA, la société SDG VERRERIE 62, la société CO RE FI de leurs demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Ordonne la jonction entre les affaires RG 22/6444 et RG 23/02305. Ordonne la mise hors de cause des société suivantes :
-MAKA 4
-ATHENA CAFE
-SCI DARUO PAULET
-ANDEL
-DELMAS ET FILS
-AE
-LE RENDEZ VOUS DE MILLAU
-AF
-[…]
-L’ALSACE AUX HALLES
-CAFE DE […]
-[…]
-AG AH
-GMS
-AI-A
-AJ
-DD.M
Requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
13
N° RG F 22/06444 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNURM
Condamne la société DE LUCA, la société SDG VERRERIE 62 et la société COREFI in solidum à payer à Monsieur AB AA les sommes suivantes :
-4051,66 euros au titre du préavis
-405,16 euros au titre des congés payés y afférents
-13167,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2026.83 euros
-1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procéd ure Civile
Déboute Monsieur AB AA du surplus de ses demandes.
Déboute l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes.reconventionnelles.
Condamne la société DE LUCA, la société SDG VERRERIE 62 et la société COREFI aux dépens de l’instance.
AM AN, LA GREFFIÈRE, AO AP, HOM LA PRÉSIDENTE, U R P
Copie certifiée conforme E
D
DE L
E
B
à la minute..
2018-013
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Retraite ·
- Comptable ·
- Établissement ·
- Conseil d'administration ·
- Mandat ·
- Décret ·
- Finances ·
- Famille ·
- Signature
- Comptable ·
- Contrôle ·
- Maire ·
- Organisme public ·
- Dépense ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Responsabilité ·
- Sondage ·
- Abondement
- Comptable ·
- Recette ·
- Créance ·
- Mandat ·
- Effacement ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Dépense publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marchés publics ·
- Collectivités territoriales ·
- Mandat ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Pièces ·
- Finances
- Valeur ajoutée ·
- Filiale ·
- Activité économique ·
- Prestation ·
- Société holding ·
- Gestion ·
- Management ·
- Participation ·
- Droit à déduction ·
- Justice administrative
- Bâtonnier ·
- Masse ·
- Courrier ·
- Arbitre ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Client ·
- Frais irrépétibles ·
- Honoraires ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Délai de prévenance ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Notification ·
- Point de départ ·
- Date ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Employeur
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Industrie ·
- Courrier
- Centre hospitalier ·
- Comptable ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Temps de travail ·
- Santé ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salaire ·
- Demande
- Travail ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Intermédiaire ·
- Embauche ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Formation ·
- Demande
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Canard ·
- Audience de départage ·
- Volaille ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.