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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 10 juil. 2020, n° F 19/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro : | F 19/00491 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE
VILLENEUVE SAINT GEORGES
RG n°: N° RG F 19/00491
No Portalis DC2X-X-B7D-XPW
SECTION: Industrie
AFFAIRE :
X Y
contre
SAS ACEE
MINUTE n° : 20/00304
DÉCISION mesure d’administration judiciaire Réputée contradictoire non susceptible de recours
Copie certifiée conforme à la minute adressée par lettre simple le :
09 NOV. 2020
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DÉCISION DE RADIATION (Art. 381 et 470 du Nouveau Code de Procédure Civile)
SÉANCE NON PUBLIQUE DU
VENDREDI 10 JUILLET 2020COPIE
X Y 38 rue de Balzac
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES partie demanderesse défaillante faute de comparaître
C/
SAS ACEE prise en la personne de son représentant légal 5 rue Montchavant
77250 ECUELLES
Partie défenderesse défaillante faute de comparaître
Composition du bureau de Mise en état lors des débats et du délibéré:
Monsieur Roger YAWAT-NTANDJI, Président (E) Monsieur Nasif MUHADRI, Assesseur (S) Assistés lors des débats de Monsieur Salah BAZI, Greffier
Par décision en date du 10 novembre 2017 auquel il conviendra de se référé pour ce qui est de la procédure antérieure à la présente décision, le bureau de conciliation et d’orientation et de mise en état de la section Industrie du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges à prononcé la radiation de l’affaire opposant Monsieur X Y à la SAS ACEE, prise en la personne de son représentant légal
Par courrier en date du 06 novembre 2019, Maître Daria VERALLO-BORIVANT (Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis) pour Monsieur X Y a sollicité le rétablissement au rôle de la présente affaire.
L’objet de la demande initiale est le suivant : oncé à 100 juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du demandeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société ACEE à payer les sommes suivantes
- 28.724,52 € au titre du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
- 1.710,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 171,00 € au titre de l’indemnité compensatrice cie congé payé sur préavis
- 30.000,00 € au titre du préjudice d’anxiété
- 5.000,00 € au titre du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
- 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus
- capitalisation des intérêts en fonction des dispositions de l’article 1343-2 nv. du code civil (art 1154 anc. du code civil)
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du Bureau de Conciliation et d’orientation du vendredi 28 février 2020 à 9 heures.
A cette séance non publique, le Conseil, après avoir pris connaissance du courriel en date du 27 février 2020 de Maître VERALLO-BORIVANT, informant qu’il sollicitait le renvoi de l’affaire en raison du mouvement de grève nationale des avocats, Maître CHICHA indiquant par courriel qu’il ne s’y opposait pas, sur ce, le Conseil décide de renvoyer l’affaire à la séance du bureau de conciliation et de mise en état du 20 mars 2020 à 9 heures.
En raison de la pandémie COVID19, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et de mise en état de ce jour a été annulée et la présente affaire a été renvoyée, sous réserve de dispositions ministérielles non contraires, à l’audience 15 mai 2020 à 9heures pour laquelle chacune des parties sera convoquées par courrier recommandée avec accusé de réception et leur conseil respectif avisé par lettre simple.
A cette séance non publique, en raison de l’exiguïté des locaux et des régles de sécurité sanitaires préconisées et notamment d’un respect scrupuleux de la règle de distanciation sociale, il avait été demandé aux conseils des parties et, lorsque cela avait été possible aux parties, de ne pas se déplacer mais d’informer la juridiction de l’état du dossier par courrier électronique.
Sur ce, le Conseil n’a pu que constater la non comparution des deux parties et a pris connaissance d’un courrier daté du 06 mai 2020 dans lequel Maître Daria VERALLO-BORIVÂNT, avocat en charge des intérêts de Monsieur X Y, sollicitait le renvoi de la présente affaire à une prochaine séance du bureau de conciliation et d’orientation de mise en état, précisant devoir répondre aux écritures que la partie défenderesse lui a adressées et précisant avoir des difficultés pour joindre son client.
Le Conseil prend également connaissance du courrier électronique en date du 10 mai 2020 dans lequel Maître Pierre CHICHA, avocat pour la S.A.S. ACE, indique ne pas s’opposait à la présente demande de renvoi.
Sur ce, le Conseil a décidé de renvoyer la présente affaire à la séance du bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du vendredi 10 juillet 2020 à 09 heures avec fixation d’un calendrier de procédure, pour qu’il soit établi une ordonnance de clôture ou, si le dossier n’était pas en état, qu’il soit prononcé une décision de radiation.
Page 2
Cs
A cette séance non publique, après avoir constaté la défaillance faute de comparaître des parties, le Conseil a pris connaissance du courriel de Maître Pierre CHICHA pour la partie défenderesse qui informe que pour sa part, le dossier est en état. En revanche, la partie demanderesse ne s’ayant pas manifesté pour cette séance et n’ayant aucune nouvelle, sur ce, le Conseil estime utile de prononcer la radiation de la présente affaire et d’ordonner son retrait du rang des affaires en cours, à charge pour Monsieur X Y ou son Conseil, de réintroduire son affaire en joignant à sa demande de rétablissement:
* Une copie du dernier bordereau des pièces
* Une copie des dernières écritures
* Une copie de l’accusé de réception desdits documents par la SAS ACEE prise en la personne de son représentant légal ou son conseil
* Une copie des pièces et écritures que la partie défenderesse lui aura adressé.
étant précisé qu’à défaut de ces diligences, la présente affaire ne pourra être enrôlée à une prochaine séance de mise en état.
Le Conseil rappelle que le délai de péremption, de deux ans, commencera à courir à compter de la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, section Industrie, en sa phase non publique de conciliation, par mesure d’administration judiciaire, réputé contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe :
PRONONCE la radiation de la présente affaire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours; DIT que Monsieur X Y pourra, par simple demande, solliciter le rétablissement de son
affaire;
ORDONNE à Monsieur X Y, de joindre, à la demande de rétablissement:
* Une copie du dernier bordereau des pièces
* Une copie des dernières écritures
*Une copie de l’accusé de réception desdits documents par la SAS ACEE prise en la personne de son représentant légal ou son conseil
* Une copie des pièces et écritures que la partie défenderesse que lui aura adressé ;
DIT qu’à défaut de communication desdites pièces, l’affaire ne pourra être enrôlée à une prochaine audience de mise en état ;
RAPPELLE que le délai de péremption, de deux ans, commencera à courir à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
La présente décision est signée par le Président et le Greffier.
Ainsi fait et ordonné en séance non publique les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président Monsieur Salah BAZI Monsieur Roger YAWAT-NTANDJI
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