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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 24 nov. 2020, n° F 18/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro : | F 18/00726 |
Texte intégral
VONSEIL VE PRUU HUMMES
DE ROUEN
RG N° F 18/00726 -
N° Portalis DCZJ-X-B7C-BTZR
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
Société SAS ABYSSE CORP
MINUTE N°
JUGEMENT DU
24 Novembre 2020
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le : 27.11. 2020
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUEN
0
Page 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 24 Novembre 2020
Madame X Y
19 Rue des Traites
76500 ELBEUF
Assistée de Me Sébastien MARETHEU (Avocat au barreau de ROUEN)
DEMANDEUR
Société SAS ABYSSE CORP
Avenue de Caen
76530 GRAND COURONNE
Représentée par Monsieur Xavier SARTORIS (Gérant) lui- même assisté par Me Agnès PANNIER (Avocat au barreau de ROUEN)
DEFENDEUR
Composition du bureau de Jugement Lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean Philippe DAMOISEAU, Président Conseiller (E) Madame Christine JOIMEL, Assesseur Conseiller (E) Madame Michèle ABA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jacques ROBERT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth GUILLEMOT, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 11 Septembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 Octobre 2018
- Convocations envoyées le 11 Septembre 2018
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Septembre 2020 (convocations envoyées le 18 Juin 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Novembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Elisabeth GUILLEMOT, Greffier
LES FAITS
Mme Y a été engagée par la Société ABYSSE CORP le 5 janvier 2009 par contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable de production. Elle avait le statut cadre.
Du 9 novembre 2016 au 19 février 2017, Mme Y est en arrêt de travail. Afin de
l’aider dans sa reprise d’activité, un nouveau poste est créé pour elle et ses nouvelles activités sont désormais les suivantes: contrôle et validation des prix de revient, recherche de nouveaux débouchés commerciaux, recherche de nouveaux supports et concepts.
Elle n’a plus de fonction d’encadrement de l’équipe de production. Ce nouveau poste est présenté au Médecin du Travail qui sur les bases de cette nouvelle fonction, déclare apte à la reprise du travail Mme Y.
Le 14 février 2018, un client de la Société ABYSSE CORP, étonné par la demande de Mme Y de devoir passer une commande à la Société KMEDIA et non pas à la Société ABYSSE CORP, employeur de Mme Y comme il en avait l’habitude, a contacté Mr Z, dirigeant de celle-ci.
Le 15 février 2018, Mme Y est convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 23 février 2018 dans la perspective d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Par le même courrier, sa mise à pied à titre conservatoire lui est signifiée.
Le 8 mars 2018, Mme Y est licenciée pour faute grave.
Mme Y a saisi le Conseil de prud’hommes de ROUEN aux fins de contester le bien- fondé de son licenciement pour faute grave et solliciter la condamnation de la Société ABYSSE CORP.
LES DEMANDES DE Mme Y:
- DIRE et JUGER que le licenciement de Mme Y pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER la Société ABYSSE CORP à verser à Mme Y les sommes suivantes
- 7 297,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 9 549,27 euros à titre d’indemnité de préavis, 954,93 euros à titre de congés payés y afférents,
-28647,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
-
et sérieuse,
- 36 409,91 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 3 641,00 euros à titre de congés payés y afférents,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative à la durée du travail,
-19 098,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
- CONDAMNER la Société ABSYSSE CORP aux entiers dépens.
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LES DEMANDES DE LA Société ABYSSE CORP:
-DEBOUTER Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
-CONDAMNER Mme Y à une amende civile de 3 000 euros.
-CONDAMNER Mme Y à verser à la Société ABYSSE CORP la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
-CONDAMNER Mme Y à verser à la société ABYSSE CORP la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Mme Y aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions échangées entre les parties, soutenues et visées à l’audience du 22 septembre 2020.
SUR QUOI LE CONSEIL
Après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, le Conseil est en mesure de statuer :
A titre liminaire:
La partie demanderesse ayant soulevé le problème de la recevabilité des deux rapports d’expertise, le Conseil, ayant constaté que ces rapports ont été discutés contradictoirement lors des échanges de pièces, dit et juge qu’ils sont recevables.
Sur le licenciement:
Selon l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation de ses obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis;
Il appartient à l’employeur, qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en rapporter la preuve;
Les griefs énumérés à la lettre de licenciement fixent les limites du litige;
La Société ABYSSE CORP reproche à Mme Y qu’à son initiative, un représentant de la société KMEDIA était présent toute la journée sur le stand de la Société ABYSSE CORP au salon professionnel MUSEUM CONNECTION à PARIS;
Il apparaît que cette présence n’était pas connue des responsables de la Société ABYSSE CORP et surtout que Mme Y n’en avait pas porté connaissance à ceux-ci lors du debriefing à son retour du salon;
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Qu’elle a informé Mr AA, salarié de la Société ABYSSE CORP, qui en témoigne, qu’ils allaient partager le stand avec la Société KMEDIA.;
Que la présence de la société KMEDIA au salon était étonnante dans la mesure où la société organisatrice du salon n’avait pas délivré de badge permettant la présence de cette dernière;
Que sur l’agenda de Mme Y est mentionné un rendez vous fixé au 21 février 2018 avec Mr AB représentant de la Réunion des Musées Nationaux à BG (Bois Guillaume) où se trouve la société KMEDIA alors qu’en toute logique cette réunion aurait du se tenir dans les locaux de la Société ABYSSE CORP à Grand couronne;
Que Mme Y ne conteste pas ce rendez vous mais n’explique pas pourquoi celui-ci n’était pas prévu dans les locaux de sa société;
Que les éléments du dossier montrent que Mme Y était très active pour la société
KMEDIA qui n’était pas son employeur;
La Société ABYSSE CORP reproche également à Mme Y d’avoir demandé à Mr AC de l’Association LE PRE DE LA BATAILLE de commander ses MUGS non pas à la Société ABYSSE CORP comme il en avait l’habitude mais à une autre société concurrente, la Société KMEDIA;
Il apparaît du témoignage de Mr AC que Mme Y lui avait indiqué qu’elle quitterait prochainement son employeur;
Pour sa défense, Mme Y affirme qu’elle souhaitait développer un partenariat avec la Société KMEDIA. Mais alors, elle sortait largement de ses prérogatives et de sa fonction, sans en avoir parlé à sa hiérarchie et donc sans son accord;
De tous les éléments du dossier, il ressort que les faits reprochés sont établis, que Mme Y ne pouvait plus avoir la confiance de son employeur et que sont départ de l’entreprise était alors inéluctable;
Le Conseil DIT et JUGE que le licenciement de Mme Y pour faute grave est justifié et en conséquence la déboute de ses demandes liées au licenciement.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
Mme Y réclame un rappel d’heures supplémentaires et pour cela affirme qu’elle travaillait 12 heures par jour. Elle calcule que pour chaque semaine travaillée on lui doit 648,44 euros et qu’ainsi sur la période de 56, 15 semaines, on lui doit 36 409,91 euros outre les congés payés y afférents;
Mais Mme Y ne fournit strictement aucun élément pour étayer sa demande et argumente celle-ci en indiquant «j’ai demandé à mon employeur par lettre officielle, de fournir les décomptes du temps de travail; il s’est bien gardé de me répondre>>;
Le seul fait de disposer du code de désactivation et activation de l’alarme du bureau ne saurait justifier une demande d’heures supplémentaires;
Mme Y, cadre, était autonome, s’organisait comme elle le voulait, n’a jamais réclamé d’heures supplémentaires et récupérait comme elle le souhaitait les heures supplémentaires éventuellement effectuées;
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties,
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L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande;
Le Conseil ne peut que constater que Mme Y n’apporte pas d’élément permettant de justifier sa demande et la déboute donc de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail et d’indemnité pour travail dissimulé, ces deux dernières demandes étant bien évidemment liées à la première.
Sur les demandes de la Société ABYSSE CORP:
Le Conseil condamne Mme Y à verser à la Société ABYSSE CORP la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la Société ABYSSE CORP de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de ROUEN, section ENCADREMENT, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de Mme X Y pour faute grave est justifié,
DEBOUTE Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme X Y à verser à la Société ABYSSE CORP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la Société ABYSSE CORP de ses autres demandes.
CONDAMNE Mme Y aux entiers dépens.
Ont signé la minute,
LE GREFFIER: LE PRESIDENT:
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