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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 11 sept. 2020, n° F 19/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 19/00138 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 19/00138 – N Portalis DCYF-X-B7D-NPV ______________________
SECTION Encadrement ______________________
AFFAIRE X Y contre SAS 7 D’ARMOR
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 11 Septembre 2020
Qualification : Contradictoire dernier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 11 Septembre 2020
X Y 12 rue de l’Eglise 65330 MONTASTRUC Assistée de Me Pascal MARKHOFF (Avocat au barreau de TARBES) substituant Me Julien SOULIE (Avocat au barreau de TARBES)
DEMANDERESSE
SAS 7 D’ARMOR […] […] Représentée par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE (Avocat au barreau de TARBES)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré Monsieur MICHEL, Président Conseiller (E) Madame RAFFANEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur DOMINGUEZ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur GAMONET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Septembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Octobre 2019
3
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Septembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, GreffierLes faits:
Madame X Y a été engagée par la Sas 7 d’Armor en qualité de VRP exclusif à compter du 3 juin 2019 selon contrat à durée indéterminée.
L’article 4 du contrat de travail signé par les parties précisait que l’engagement ne deviendrait définitif «qu’à l’expiration d’une période d’essai de trois mois pendant laquelle chacune des parties pourra le résilier à son gré et à tout moment, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte, à charge seulement par celle des parties qui prendrait l’initiative de la rupture d’avertir l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.»
Par courrier recommandé du 1er juillet 2019, la Sas 7 d’Armor notifiait à Madame Y sa décision de mettre fin à la période d’essai contractuellement prévue en précisant que « compte tenu du délai de prévenance, votre contrat sera définitivement rompu le 3 juillet 2019 au soir.»
Les relations contractuelles ont pris fin le 3 Juillet.
La demande:
Madame X Y, assistée de Maître MARKOFF, expose que la Sas 7 d’ARMOR n’a pas respecté le délai de prévenance pour mettre en terme à sa période d’essai au visa de l’article 1221-25 du Code du travail.
Elle explique qu’il est établi par le suivi de l’envoi de la lettre recommandée qu’elle n’a reçu ce courrier que le 4 juillet 2019 et soutient que le point de départ du délai de prévenance ne peut pas être la date d’envoi de la lettre mais
4 celle de la notification de cette lettre dès lors que prévenir le salarié de ce que son contrat est rompu pendant la période d’essai implique logiquement que cette information lui soit donnée personnellement en temps et en heure.
Madame Y rappelle en outre le principe de la loyauté contractuelle, tire de l’article L 1222-1 du Code du travail, qui exige que le point de départ du délai de prévenance soit bien la date de notification, de manière à ce que les rapports entre les parties soient totalement équilibrés dans les droits et les devoirs.
Elle fait valoir que par analogie avec l’avenant véhicule de son contrat qui prévoit un délai de restitution du véhicule «dans les 48 heures à réception du courrier notifiant cette demande», la date de rupture de la période d’essai renvoie bien à la date de réception du courrier et non à la date de son envoi.
S’agissant des conséquences du non-respect du délai de prévenance, Madame Y fait observer qu’ayant réceptionné le courrier recommandé le 4 juillet, elle avait, au moment de sa réception, plus d’un mois d’ancienneté et sollicite une indemnité compensatrice de deux semaines, soit 600 majorés d’un dixième congés payés, ainsi qu’une indemnité de 500 au titre de la résistance abusive de l’employeur qui ne pouvait ignorer ses droits.
Elle sollicite enfin une indemnité de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défense:
De son côté, la SAS 7 D’ARMOR, représentée par Maitre LIPSOS-LAFAURIE, réplique qu’en droit le délai de prévenance instauré par la loi du 25 juin 2008, constitue le délai minimum courant entre le moment où une partie décide de rompre la période d’essai et le moment où celle-ci devient définitive. 7 D’ARMOR précise qui si le Code du travail ne précise pas quel est le point de départ du délai de prévenance, la
5 doctrine s’accorde pour dire qu’il s’agit de la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre la période d’essai, soit en pratique la date d’envoi de la notification de la rupture.
La Société expose qu’en l’espèce Madame Y ayant été engagée le 3 juin, elle bénéficiait bien au 1er juillet (date de notification de la rupture) d’un délai de prévenance de 48 heures conformément à l’article L 1221-25 2 du Code du travail.
La Société réfute l’argumentation de la demanderesse selon laquelle parce que l’article 11 de son contrat prévoit la restitution du véhicule mis à sa disposition dans un délai courant à réception du courrier, cette même règle aurait vocation à s’appliquer à l’article 4 de son contrat.
La Société soutient en conséquence que Madame Y est mal fondée dans son argumentation tendant à dire que 7 D’ARMOR n’a pas respecté le délai de prévenance de rupture de la période d’essai, pas plus qu’elle n’est fondée à solliciter la condamnation de la Société pour résistance abusive.
Concluant au rejet des demandes de Madame Y, la SAS 7 D’ARMOR sollicite une indemnité de 1.800 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LE CONSEIL,
Après avoir entendu les parties en leurs explications, Vu les pièces versées au débat, Après en avoir délibéré conformément à la loi, A rendu le jugement suivant:
Il convient d’observer en préambule que les parties s’accordent en fait mais s’opposent en droit.
Aux termes de l’article L 1221-25 du Code du travail, «lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours
6 ou au terme de la période d’essai définie aux articles L
1221-19 à L 1221-24 ou à l’article L 1242-10 pour les contrat stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur
à:
-24 heures en deçà de huit jours de présence;
-48 heures entre huit jours et un mois de présence;
-2 semaines après un mois de présence;
1 mois après trois mois de présence.
La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance.»
Il résulte de la combinaison des articles L 1221-21 (fixant les durées maximales de la période d’essai) et L 1221-25 rappelé ci-dessus que le délai de prévenance n’a pas pour effet de priver l’employeur d’évaluer les compétences du salarié jusqu’au dernier jour de la période d’essai.
En conséquence la notification de la fin de la période d’essai ne peut être concrètement que l’envoi au salarié de la lettre de rupture, la date effective de la rupture se situant le jour où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin. Cette date d’envoi est le point de départ du délai de prévenance.
Une interprétation contraire de la date de notification qui ne serait pas la date d’envoi mais la date de réception par le salarié supposerait en effet que l’employeur soit dans
l’obligation de raccourcir la durée maximale de la période
d’essai pour tenir compte des délais d’acheminement du courrier, ce que les textes ne prévoient pas.
Si, en cas de licenciement, c’est la date de première présentation de la lettre notifiant le licenciement qui est le point de départ du préavis, il n’en est pas de même en cas de rupture pendant la période d’essai, les règles relatives à la rupture d’un CDI n’étant pas applicables à la période
d’essai (L 1231-1 du Code du travail).
7 En l’espèce, la SAS 7 D’ARMOR a manifesté son intention de rompre la période d’essai par courrier recommandé daté du 1er juillet 2019, posté le même jour et précisé que «compte tenu du délai de prévenance, votre contrat sera définitivement rompu le 3 juillet 2019 au soir.»
Madame Y fait non seulement une confusion entre les règles régissant la rupture d’un CDI et les règles spécifiques relatives à la rupture de la période d’essai, mais entend asseoir son raisonnement en appliquant les dispositions de l’article 11 de son contrat aux règles de l’article 4 du même contrat pour en déduire les mêmes conséquences. Or les règles prévues contractuellement pour la restitution du véhicule mis à disposition sont totalement étrangères aux règles légales régissant la rupture d’une période d’essai.
Enfin, le principe de loyauté rappelé par la demanderesse ne peut faire échec aux règles procédurales que l’employeur est légalement tenu de mettre en œuvre.
En conséquence, Madame Y est mal fondée dans ses demandes dès lors que c’est à bon droit que la SAS 7 D’ARMOR a considéré que le délai de prévenance débutait le 1er juillet pour se terminer le 3 juillet, Madame Y ayant un temps de présence inférieur à un mois au moment de la notification de la rupture.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, Madame Y qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Madame Y de l’ensemble de ses
8 demandes,
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Y aux éventuels dépens.
AINSI FAIT et jugé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Anne NATHANIELS Philippe MICHEL
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