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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 2e ch., 18 déc. 2024, n° F 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 24/00013 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice – […] – AU NOM AB PEUPLE FRANCAIS CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT AB 18 DECEMBRE 2024
RG N° N° RG F 24/00013 N° DEMANDEUR
-
Portalis DCTP-X-B7I-BOP7
Monsieur X Y
[…]
Assisté de Me Marie-France MOUCHENOTTE (Avocat au barreau de
CAEN) AFFAIRE
X Y DEFENDEUR
contre S.A.R.L. A3D
17 rue des Frères Lumière S.A.R.L. A3D Bureaux 17-18
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
JUGEMENT COMPOSITION AB BUREAU DE JUGEMENT CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT M. Maurice DESPLANCHES, Président Conseiller (S) M. Christophe WERTH, Assesseur Conseiller (S) Mme Corinne LEVERGEOIS, Assesseur Conseiller (E) M. Jacques COLLET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mme Florence MOULIN, Greffier Minute n° 32/2024 En présence de Monsieur Hugo VALLEE, Greffier stagiaire notifié le : 27/12/24
DEBATS
Expédition comportant la formule A l’audience du 16 Octobre 2024 exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT
Préalablement signé par Monsieur Maurice DESPLANCHES, Président (S) et mis à disposition le 18 Décembre 2024 par Madame Florence MOULIN, Greffier
PROCEABRE
- Date de la réception de la demande : 09 Janvier 2024
-Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Février 2024
- Convocations envoyées le 09 Janvier 2024 (AR signé par le défendeur le 22 janvier 2024)
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Octobre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Novembre 2024
-- Délibéré prorogé à la date du 18 Décembre 2024 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Florence MOULIN, Greffier
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Chef de la demande de Monsieur X Y:
DIRE et JUGER Monsieur X Y recevable et bien fondé en son action,
DIRE et JUGER le licenciement de Monsieur Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société A3D à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
La somme de 577,57 € à titre de l’indemnité de licenciement,
- La somme de 4.714,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, La somme de 471,48 € à titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
- La somme de 8.251,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société A3D à verser à Monsieur Y la somme de 5.000,00 € à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du manquement de la société A3D à son obligation de sécurite envers Monsieur Y, CONDAMNER la société A3D à verser à Monsieur Y la somme de 5000,00 € à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’organiser des visites médicales à l’embaucne envers Monsieur Y, CONDAMNER la societe A3D à verser à Monsieur Y la somme de 5.000,00 € à titre de reparation pour le- prejudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de réaliser des formations sur la sécurité envers Monsieur Y,
ENJOINDRE la Societe A3D à remettre à Monsieur X Z un reçu de solde de tout compte rectifié sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, RESERVER au Conseil de Prud’hommes la liquidation de l’astreinte, CONDAMNER la Societe A3D à verser à Monsieur X Z la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du nouveau code de procedure civile, RAPPELER que l’execution provisoire est de droit pour les sommes à caractère de rémunérations et indemnités visées par l’article R. 516-37 du Code du Travail, DIRE que les sommes à caractère de salaire produiront des interéts au taux legal à compter de la conciliation valant mise en demeure, DIRE que les sommes autres porteront interéts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
ORDONNER à la Societe A3D de communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance portant injonction, les bulletins de salire de M. AA Quentin des mois de mars, avril et juin 2023, DEBOUTER la Societe A3D de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER la Societe A3D aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’execution qui pourraient en découler,
DIRE qu’à defaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’execution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’execution.
Demande reconventionnelle de la S.A.R.L. A3D:
-Sur l’exécution du contrat
JUGER que la société A3D n’a pas manqué à son obligation de sécurité; CONDAMNER Monsieur X Z à verser à la SARL A3D la somme de 5.000,00 € au titre du manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
DEBOUTER Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- Sur la rupture du contrat JUGER la rupture conventionnelle de Monsieur X Z comme étant valide.
En conséquence, DEBOUTER Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur X Z à verser à la SARL A3D la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur X AB AC aux entiers dépens.
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RAPPEL DES FAITS ET PROCEABRE:
Pour le demandeur:
Monsieur Y, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il a été embauché par la SARL A3D au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée à date d’effet du 1 juillet 2020 en qualité d’ouvrier manœuvre.
Que le 25 avril 2023, il était convoqué à un entretien pour le mardi 2 mai 2023 en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Qu’il était victime d’un accident du travail le 26 avril 2023.
Que la convention de rupture était signée le 2 mai 2023.
Que la DREETS ne s’étant pas manifestée à l’issue de la date d’homologation qui expirait le 7 juin 2023, le contrat était rompu le 8 juin 2023.
Que par courrier recommandé du 5 juin 2023, il réclamait à son employeur un dédommagement correspondant au maintien de son salaire, afin de compenser son incapacité à travailler à la suite de l’accident de travail dont il avait été victime.
Que le 9 juin 2023, il se présentait à l’entreprise pour la remise de ses documents de fin de contrat, son employeur étant assisté d’un Huissier de Justice.
Que le 12 juin 2023, il déposait une main courante dans laquelle il dénonçait avoir été humilié par son employeur lors de cette remise.
Que toute tentative de règlement à l’amiable ayant échoué, il se voyait contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes de Caen.
Pour le défendeur:
La SARL A3D, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’elle a embauché monsieur Z entre le 4 septembre 2017 et le 31 octobre 2018, celui-ci ayant démissionné de son poste.
Que désireux de réintégrer l’entreprise, la SARL A3D a bien voulu le réembaucher à compter du 1er juillet 2020 en qualité d’ouvrier niveau III, position 1, coefficient 210, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état des relations contractuelles, monsieur Z percevait une rémunération mensuelle brute de 2.269,73 euros pour un horaire de 151.67 heures. La Convention collective applicable étant la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (Haute-Normandie).
Que par courrier du 20 avril 2023, monsieur Z sollicitait une rupture conventionnelle afin de se consacrer à un nouveau projet professionnel.
Qu’accédant à sa demande, l’entreprise le convoquait à un entretien fixé au 2 mai 2023 pour la signature de la convention.
Qu’entre temps, le 27 avril 2023, monsieur Z était victime d’un accident du travail et placé en arrêt maladie, mais monsieur Z se présentait néanmoins à l’entretien du 2 mai et confirmant sa volonté, signait la convention en apposant la mention « Lu et approuvé >>>
Que la procédure suivant son cours, la convention étant homologuée et après un mail de l’entreprise l’invitant à retirer ses documents de fin de contrat, monsieur Z se présentait à l’entreprise le
9 juin 2023.
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Qu’entre temps, monsieur Z écrivait à la SARL A3D, le 5 juin pour solliciter un dédommagement au titre de son accident de travail.
Que le 4 juillet 2023, monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, revendiquait des indemnités sur le fondement d’une inaptitude professionnelle et contre toute attente, le 9 janvier
2023, monsieur Z saisissait le Conseil de Prud’hommes.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la validité de la rupture :
-Vu l’article L 1237-11 du Code du Travail
En droit,
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
En l’espèce,
Monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, indique que le contexte dans lequel il a signé la convention de rupture doit conduire à remettre en cause la validité de celle-ci. En effet et contrairement aux affirmations de son employeur, celui-ci a usé de l’argument selon lequel ses collègues ne voudraient plus travailler avec lui pour lui demander de démissionner, puis par suite de son refus, pour lui enjoindre d’écrire un courrier de demande de rupture conventionnelle. Ce contexte de pressions l’a conduit à signer la convention et son employeur s’est bien gardé de l’informer que son accident du travail pourrait conduire à une inaptitude professionnelle beaucoup plus avantageuse pécuniairement.
La SARL A3D, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’après avoir manifesté oralement son désir de quitter, une fois de plus, l’entreprise, monsieur Z l’a confirmé par un courrier du 20 avril 2023. Qu’il s’est bien présenté à l’entretien réglementaire où il a de nouveau confirmé sa volonté en apposant la mention « Lu et approuvé » et en signant la convention. Qu’il ne s’est pas manifesté pendant la période légale de rétractation. Que, parfaitement conscient de la rupture de son contrat, il s’est présenté à l’entreprise afin de récupérer ses éléments de fin de contrat le 9 juin 2023.
Que monsieur Z n’apportant aucun élément pouvant laisser supposer un vice de son consentement, il devra être débouté de sa demande.
Le Conseil constatant le courrier écrit par le demandeur le 20 avril 2023 indiquant sa volonté de quitter son emploi au motif « d’un projet de changement d’activité ». Constatant que le demandeur ne conteste pas l’avoir écrit mais dit l’avoir fait sous la contrainte, sans préciser la forme de cette contrainte. Constatant la convention de rupture qui fait bien état de la mention « Lu et approuvé >> manuscrite et de la signature du salarié, le demandeur ne contestant pas l’authenticité de ces deux écritures. Le Conseil, constatant l’existence sur la convention, de la date légale de rétractation des parties, le demandeur admettant qu’il ne s’est pas rétracté durant cette période.
Mais le Conseil constatant le courrier du 5 juin 2023, écrit par le demandeur et réclamant, au motif de son accident de travail du 27 avril, un dédommagement pour son incapacité à travailler qui va perdurer après sa fin de contrat. Mais, constatant également que le demandeur dans ce même courrier, ne remet toujours pas en cause sa volonté de quitter l’entreprise.
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Attendu que l’article L 1237-13 du Code du Travail stipule que :
< La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. »
Attendu que le demandeur ne démontre pas que, pour souscrire à la convention de rupture, il a été victime de la part de son employeur de manœuvres dolosives ni de violences ou pressions morales.
En conséquence, le Conseil DIT que la convention de rupture signée des deux parties le 2 mai 2023 est parfaitement conforme aux règles la régissant et DEBOUTE monsieur Z de toutes ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles relatives au préavis.
Sur le manquement a l’obligation de sécurité :
-Vu l’article L4121-1 du Code du Travail
En droit,
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce,
Monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il a, à plusieurs reprises, travaillé au contact de l’amiante, sans équipement spécifiques ni de formation adéquate. Que, de plus, lors de son accident de travail du 27 avril 2023, il travaillait seul alors que les tâches à effectuer nécessitaient de travailler en binôme et que ce manquement a été la cause de son accident.
La SARL A3D, par l’intermédiaire de son conseil, indique que monsieur Z, ayant refusé la formation «< Risques amiante-Opérateur de chantier », celui-ci a donc été écarté de toutes les zones
< amiantées » des chantiers sur lesquels il intervenait. Que, lors de son accident de travail, contrairement à ses affirmations, il n’était pas seul mais travaillait en binôme avec monsieur AA qui en atteste.
Le Conseil ayant pris connaissance des photographies du chantier «< Van Der Mey » fournies par le demandeur ne constate pas de travail au contact de l’amiante. Et ayant pris connaissance du «< Plan général de coordination » établit par le Maitre d’Ouvrage du chantier «< Van Der Mey >> indiquant dans son planning de réalisation, la phase de travaux de démolition démarrant après la phase de
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travaux de désamiantage et l’obligation d’évacuer les déchets de matériaux amiantés au fur et à mesure du désamiantage et en tout état de cause à la fin de cette opération, il ne devait plus en rester au début des travaux de démolition effectués par monsieur Z.
Constatant également que la société A3D indique qu’elle a bien organisé une formation dédiée aux travaux en zone amiantée mais que son salarié aurait refuser d’y participer, ce qui est attesté par un collègue de monsieur Z. Le Conseil, rappelant que la formation des salariés est une obligation de l’employeur et que son pouvoir disciplinaire lui permet d’obliger ses salariés à y participer, constate que rien, ne permet de contredire la société A3D quand elle affirme que, du fait de ce refus de formation, elle a écarté monsieur Z des travaux en contact avec l’amiante. En ce qui concerne le travail en binôme, rien ne permet au Conseil de ne pas prendre en compte le témoignage de monsieur AA qui atteste « j’étais le binôme de monsieur Z durant sa période de travail '>.
Attendu qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Que le salarié ne rapporte pas une telle preuve, l’accomplissement des travaux au contact de l’amiante ne résulte que des déclarations du salarié lui-même, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément extérieur permettant d’en préciser la véracité.
En conséquence, le Conseil DEBOUTE monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de son employeur.
Sur l’obligation de visite médicale d’embauche:
-Vu article R 4624-10 du Code du Travail
En droit,
Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail..
En l’espèce,
Monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il a été engagé le 1er juillet 2020 et qu’il n’a été convoqué à la visite d’embauche que le 12 octobre 2021, soit 1 an et 3 mois après son embauche.
La SARL A3D, par l’intermédiaire de son conseil, indique que monsieur Z a initialement été embauché du 4 septembre 2017 au 15 octobre 2018, date à laquelle il a démissionné, mais que dans cette première période il a bénéficié d’une première visite médicale d’embauche. Qu’il a ensuite réintégré l’entreprise le 1er juillet 2020 pour occuper le même poste de travail et qu’ayant donc bénéficié de la visite médicale moins de cinq ans avant sa deuxième embauche, l’employeur n’était pas tenu d’organiser une nouvelle visite. Que néanmoins, soucieuse de garantir au mieux la santé de son salarié, la société A3D a pris l’initiative d’informer le service de médecine du travail afin d’organiser une nouvelle visite.
Vu le récépissé de déclaration préalable à l’embauche de monsieur Z mentionnant que les formalités enregistrées auprès de la médecine du travail ont été accomplies par la société A3D.
Vu l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 12 octobre 2021 et précisant le type d’examen < Examen médical à l’embauche. »>,
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Attendu que l’article R 4624-15 du Code du Travail précise : « Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans (…) précédent son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise (…) »
Le Conseil, constatant l’existence d’un contrat de travail entre les deux parties, daté du 4 septembre 2017 pour un poste similaire à celui du contrat du 1er juillet 2020.
Le Conseil constatant également la demande faite au service de médecine du travail préalablement à l’embauche du 1er juillet 2020, demande à laquelle la médecine du travail n’a répondu qu’en organisant la visite du 12 octobre 2021 en déduit que l’affirmation selon laquelle le salarié avait déjà bénéficié d’une visite d’embauche lors de l’exécution de son premier contrat, postérieur au 4 septembre 2017, soit moins de cinq ans avant la visite du 12 octobre 2021 est confirmée par les faits.
En conséquence, le Conseil DIT que la société A3D a bien rempli ses obligations en matière de demande de visite médicale d’embauche et DEBOUTE monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts y afférent.
Sur l’obligation de formation :
-Vu article L 4141-1 du Code du Travail
En droit,
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
En l’espèce,
Monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il a été employé sur des chantiers présentant de l’amiante alors que son employeur n’a jamais organisé de formation à la sécurité.
La SARL A3D, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il a bien organisé une formation sur les < risques amiante. Opérateur de chantier » mais que c’est monsieur Z qui a refusé d’y participer.
Attendu que l’article L 4141-1 du Code du Travail ne limite pas l’obligation pesant sur l’employeur à la seule formation sur les risques liés à l’amiante.
Le Conseil, constatant l’attestation de monsieur AA qui affirme que le demandeur avait refusé de participer à une formation que lui proposait l’employeur.
Mais constatant également que le pouvoir disciplinaire de l’employeur lui permettait de contraindre son salarié à participer aux formations lui permettant de s’adapter à son poste de travail, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Que, de plus, l’employeur ne justifie pas de proposition d’autres formations sur les risques, hormis celle concernant les risques de l’amiante et notamment dans le cadre de la conduite des engins de chantier.
En conséquence, le Conseil DIT que la Société A3D a manqué à son obligation de formation de son salarié.
Sur les conséquences du manquement à l’obligation de formation :
-Vu article 1240 du Code Civil:
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En droit,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Le Conseil, constatant l’absence de justification du quantum de sa demande.
En conséquence, le Conseil CONDAMNE la SARL A3D, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur la demande des documents :
Monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, demande que la société A3D lui remette un reçu de solde de tout compte rectifié.
Attendu que le Conseil n’a pas fait droit aux demandes de monsieur Z concernant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil DEBOUTE monsieur Z de sa demande de remise d’un reçu de
solde de tout compte.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article R 1454-28 du Code du Travail.
En droit,
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce,
Le bureau de jugement n’a pas condamné la SARL SATO au paiement de rappels de salaire.
Le bureau de jugement ayant, cependant condamné la SARL A3D au paiement d’indemnités de dommages et intérêts pour les préjudices subis, mais ne reconnaissant pas de motifs nécessitant
d’ordonner une exécution provisoire.
En conséquence, le Conseil DEBOUTE monsieur Z de sa demande d’exécution provisoire.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire de monsieur AA:
Vu l’article 10 du Code de Procédure Civile,
En droit,
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Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Attendu que le demandeur dans ses conclusions ne justifie pas de la pertinence de sa demande.
En conséquence, le Conseil DEBOUTE monsieur Z de sa demande de remise des bulletins de salaire de monsieur AA.
Sur les frais irrépetibles :
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
En droit,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y
a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50
%. Attendu que la SARL A3D a été condamnée.
Mais attendu que la quasi-totalité des demandes de monsieur Z a été écartée.
En conséquence, le Conseil CONDAMNE la SARL A3D à payer et porter à monsieur Z la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle de manquement de monsieur Z à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail :
Vu l’article L 1222-1 du Code du Travail.
En droit,
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce,
La SARL A3D, par l’intermédiaire de son conseil, indique que monsieur Z, en refusant la formation proposée par la société et en adoptant un comportement hostile envers ses collègues notamment par le refus de partage du matériel n’a manifestement pas exécuté son contrat de bonne foi.
Le Conseil rappelant que le pouvoir disciplinaire de l’employeur lui permet de contraindre ses salariés d’exécuter leur contrat de bonne foi et qu’en l’espèce il ne justifie pas d’une quelconque. injonction à son salarié après le refus oral de formation de celui-ci. Constatant qu’il ne justifie, non plus, d’aucune remontrance à l’encontre de son salarié sur son comportement pendant l’exécution de son contrat de travail.
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En conséquence, le Conseil DEBOUTE la SARL A3D de sa demande de dommages et intérêts en réparations des manquements de monsieur Z dans l’exécution de son contrat de travail.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
En droit,
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
La SARL A3D succombe à l’instance.
En conséquence, le Conseil CONDAMNE la SARL A3D aux entiers dépens de la présente instance
et de son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes, section industrie, chambre du Bâtiment, en son Bureau de Jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au
Greffe,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT monsieur X Y recevable et partiellement bien fondé en son action.
DIT que la convention de rupture signée des deux parties le 2 mai 2023 est parfaitement conforme
aux règles la régissant.
DEBOUTE monsieur X Y de toutes ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles relatives au préavis.
DEBOUTE monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de son employeur.
DIT que la société A3D a bien rempli ses obligations en matière de demande de visite médicale
d’embauche et DEBOUTE monsieur X Y de sa demande de dommages et
intérêts y afférent.
DIT que la Société A3D a manqué à son obligation de formation de son salarié, et en conséquence:
- CONDAMNE la SARL A3D, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
DEBOUTE monsieur X Y de sa demande de remise d’un reçu de solde de
tout compte.
CONDAMNE la SARL A3D à payer et porter à monsieur X Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. :
DEBOUTE monsieur X Y de sa demande d’exécution provisoire.
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DEBOUTE monsieur X Y de sa demande de remise des bulletins de salaire de monsieur AA.
DEBOUTE la SARL A3D de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêt et des remboursements de ses frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL A3D aux entiers dépens de la présente instance et de son exécution.
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME à L’ORIGINAL plo Le Greffier en Chef Le Greffier, Le Président,
PRUD’HOMMES
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Page 11 N° RG F 24/00013 N° Portalis DCTP-X-B7I-BOP7.
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