Conseil de prud'hommes de Caen, 2e chambre, 18 décembre 2024, n° F 24/00013
CPH Caen 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la rupture conventionnelle

    Le Conseil a constaté que la convention de rupture a été signée librement et en connaissance de cause, et a rejeté la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de préavis dû à la rupture conventionnelle

    Le Conseil a jugé que la rupture conventionnelle exclut le droit à un préavis, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de sécurité par l'employeur

    Le Conseil a constaté que l'employeur avait pris les mesures nécessaires et que Monsieur Y avait refusé la formation sur les risques, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Absence de formation adéquate

    Le Conseil a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, condamnant la S.A.R.L. A3D à verser des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit à un reçu de solde de tout compte

    Le Conseil a rejeté cette demande, n'ayant pas fait droit aux demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à la remise des bulletins de salaire

    Le Conseil a jugé que la demande n'était pas justifiée et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a accordé des dommages intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de la condamnation de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Caen, 2e ch., 18 déc. 2024, n° F 24/00013
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Caen
Numéro : F 24/00013

Sur les parties

Texte intégral

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