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Sur la décision
| Référence : | CRTC, auvergne rhône alpes, 30 oct. 2015, n° 2015-0038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-0038 |
| Centre hospitalier de Tarare (Rhone) | |
| Date du document : | 29 juillet 2016 |
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Texte intégral
RAPPORT N° 2015-304 CENTRE HOSPITALIER DE TARARE RHONE) ( JUGEMENT N° 2015-0038 TRESORERIE DE TARARE CODE N° 069 057 500 EXERCICE 2011 AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2015 DELIBERE DU 5 NOVEMBRE 2015 PRONONCÉ LE 29 JUILLET 2016 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE, RHONE-ALPES ( STATUANT EN SECTIONS REUNIES) VU le réquisitoire n° 05-GP/2014 à fin d’instruction de charges pris le 27 février 2014 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ; VU les courriers de notification du réquisitoire en date du 27 mars 2015 adressés à Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, comptables concernés, et à M. Philippe Z…, identifié comme directeur du centre hospitalier de Tarare, dont ils ont accusé réception le 28 mars 2014 ; VU le jugement avant-dire droit n° 2015-0004 du 31 mars 2015, décidant la réouverture de l’instruction après transmission du réquisitoire à Mme Monique A…, directrice du centre hospitalier de Tarare en fonctions à la date de l’ouverture de l’instance, et les courriers de notification y afférant adressés le 8 avril 2015 aux différentes parties à l’instance qui en ont accusé réception le 9 avril 2015 ; Vu le courrier de notification du réquisitoire en date du 19 mai 2015 adressé à Mme Monique A…, directrice du centre hospitalier de Tarare, dont elle a accusé réception le 21 mai 2015 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de la santé publique ; VU le code des juridictions financières ; VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ; VU les arrêtés des 18 décembre 2013 et 17 décembre 2014 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ; VU les arrêtés des 21 janvier 2014 et 28 janvier 2015 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes portant délégation de signature à ème Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la 5 section ; ème VU l’arrêté n° 48-A de la présidente de la 5 section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes en date du 26 mars 2014, désignant M. Michel BON, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ; VU les questionnaires adressés le 19 mai 2014 à Mme Valérie X… et à M. Jean-Luc Y…, comptables en cause, dont ils ont accusé réception le 20 mai 2014 ; VU le questionnaire adressé le 3 juin 2015 à Mme Monique A…, directrice du centre hospitalier de Tarare, dont elle a accusé réception le 4 juin 2015 ; VU les observations écrites de Mme Valérie X…, datées du 23 juin 2014 et enregistrées au greffe 3 juillet 2014, et les pièces remises au cours de l’audience publique du 30 octobre 2015 ; VU les observations écrites de M. Jean-Luc Y…, datées du 4 juillet 2014 et enregistrées au greffe 17 septembre 2014 ; VU les observations écrites de Mme Monique A…, directrice du centre hospitalier de Tarare, er datées du 1 juillet 2015 et enregistrées au greffe le 2 juillet 2015 ; VU les comptes produits en qualité de comptables du centre hospitalier de Tarare, par er Mme Valérie X… pour la période du 1 janvier 2011 au 10 avril 2011, et par M. Jean-Luc Y… pour la période du 11 avril 2011 au 31 décembre 2011 ; VU le rapport n° 2015-304 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 17 septembre 2015 ; VU les lettres du 30 septembre 2015 informant les comptables concernés et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ; VU les lettres du 14 octobre 2015 informant les comptables et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 15 octobre 2015 par Mme Valérie X…, le 16 octobre 2015 par M. Jean-Luc Y… et le 16 octobre 2015 par Mme Monique A… ; VU les conclusions n° 15-304 du procureur financier en date du 16 octobre 2015 ; ENTENDU en audience publique, M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ; ENTENDU en audience publique, M. Jean-Pierre ROUSSELLE, procureur financier, en ses conclusions ; 2 /47 – jugement n° 2015-0038 ENTENDU en audience publique, Mme Monique A…, ordonnateur, ainsi que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, comptables en cause, dument invités à s’exprimer en dernier à l’issue des débats ; Après avoir délibéré hors la présence du public, des parties à l’instance et du rapporteur ; En ce qui concerne le régime de responsabilité des comptables publics, receveurs hospitaliers Sur le régime de responsabilité des comptables publics, Attendu qu’avant de formuler chacune des présomptions de charges relevées à l’encontre de Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, comptables du centre hospitalier de Tarare, le procureur financier a rappelé les fondements législatifs et règlementaires relatifs à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; que l’article 12 du même texte dispose qu’en matière de dépenses, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13, et du caractère libératoire du règlement ; que l’article 13 du même texte précise qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications, ainsi que l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’aux termes de l’article 19 du décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ; qu’enfin, en application de l’article 37 du même texte, lorsqu’à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ; Attendu qu’en application de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, le régime de la responsabilité des comptables publics diffère selon que le manquement retenu à leur encontre a causé, ou non, un préjudice financier pour l’organisme public concerné ; que tel 3 /47 – jugement n° 2015-0038 que modifié par la loi précitée de décembre 2011, l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 dispose en effet que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. /Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a du rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, prescrit que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; qu’au cas particulier, le poste comptable de Tarare étant en 2011 classé dans la catégorie des recettes-perceptions, le cautionnement correspondant s’en trouvait fixé à 149 000 € ; que le montant maximal de la somme non rémissible susceptible d’être mise à la charge des comptables successifs du centre hospitalier s’établit ainsi à 223,50 € au titre de leur gestion de l’exercice 2011 ; Sur le contrôle de la production des justifications, Attendu qu’en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les comptables publics ont l’obligation de contrôler la validité de la créance avant de procéder à la mise en paiement de la dépense ; que pour apprécier la validité de la créance, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour ce faire, de jurisprudence constante et bien établie du Conseil d’État, il leur appartient de vérifier en premier lieu si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été produites et, en deuxième lieu, si ces pièces sont complètes et précises, ainsi que cohérentes avec la catégorie correspondante de la dépense comme définie à la nomenclature et au regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’ordonnancée ; que ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance, et à en donner une interprétation par référence à la réglementation en vigueur, sans toutefois disposer du pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que pour finir, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, les comptables doivent suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires, ou décidé d’émettre un ordre de réquisition ; Attendu que l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique rend applicables aux établissements publics de santé les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ; que l’article D. 1617-19 mentionné réglemente le paiement des dépenses publiques locales ; qu’il dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du code général des collectivités territoriales » ; 4 /47 – jugement n° 2015-0038 Attendu que la liste des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales, insérée audit code sous les dispositions de l’article D. 1617-19 précité, traite des dépenses de personnel des établissements publics de santé à la rubrique 22 ; qu’elle énonce au paragraphe 220 les documents que les receveurs hospitaliers doivent exiger à l’appui des mandats emportant mise en paiement de rémunération du personnel ; Attendu que ladite nomenclature prévoit à la sous-rubrique 220223 b) pour les primes et indemnités des personnels médicaux, la production de différentes pièces pour l’allocation liée à l’occupation d’un poste à recrutement prioritaire, l’indemnité d’engagement de service public exclusif et l’indemnité pour exercice dans plusieurs établissements ; que pour les primes et indemnités servies aux personnels non médicaux, autres que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le c) de la même sous-rubrique prévoit la production des décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ainsi que des contrats en faisant mentions pour les agents contractuels, et pour la prime de service, d’un décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime ; En ce qui concerne les pièces devant être produites à l’appui des mandats de paiements d’indemnités versées aux personnels contractuels non médicaux Attendu qu’avant de formuler les présomptions de charges relevées à l’encontre de Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, comptables du centre hospitalier de Tarare, le procureur financier expose en son réquisitoire du 27 février 2014 les arguments fondant en droit les motifs d’incrimination relatifs au versement des primes et indemnités aux personnels contractuels non médicaux ; Attendu que le procureur financier observe encore que les rémunérations, primes et indemnités diverses comprises, des personnels des établissements publics de santé relèvent du pouvoir législatif et réglementaire, et non pas de l’assemblée délibérante ni de l’ordonnateur ; qu’en conséquence, la nomenclature des pièces justificatives qui leur est applicable ne prévoit pas la production de délibération créant des primes ou indemnités, mais seulement celle de décisions individuelles d’attribution ; qu’enfin, en cas d’insuffisance des pièces justificatives fournies, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur produise les justifications nécessaires ; Attendu que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose, dans son article 20, que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; Attendu que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des paiements, dispose, er dans son article 9 que « par dérogation à l’article 3 du titre 1 du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ( …) » ; que l’article 10 du même texte dispose qu’ « un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales » ; 5 /47 – jugement n° 2015-0038 Attendu que le décret en Conseil d’État n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, précise en son article 1 que « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi (…) » et dans son article 1-2 que « la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d’avenant au contrat initial » ; qu’aucune disposition ne détermine les modalités de fixation de la rémunération des agents contractuels qui résultent, en conséquence, des seules dispositions du contrat signé entre le représentant légal de l’établissement public de santé et l’agent recruté, sous le contrôle du juge administratif ; Attendu qu’il résulte de la jurisprudence administrative qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération des agents contractuels non médicaux ; que les dispositions règlementaires déterminant l’attribution de primes et indemnités aux fonctionnaires ne peuvent être extrapolées aux agents contractuels, la loi n’ayant pas donné compétence au pouvoir règlementaire pour en disposer en dehors des fonctionnaires ; Attendu qu’avant de payer une indemnité à un agent contractuel non médical, le comptable ne doit ainsi exiger que la production des pièces prévues à la nomenclature, sans pouvoir interpréter de la réglementation en vigueur que l’attribution d’une prime ou d’une indemnité aux seuls fonctionnaires vaut exclusion du bénéfice d’une prime similaire aux agents contractuels, si celle-ci est mentionnée explicitement au contrat ; En ce qui concerne les pièces devant être produites à l’appui des mandats de paiements de rémunérations et primes versées aux personnels contractuels médicaux Attendu que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, dans son article 2 que ses dispositions ne s’appliquent pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ; Attendu que l’article L. 6152-1 du code de la santé publique dispose que le personnel des établissements publics de santé comprend notamment, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; que l’article L. 6152-6 du même code précise que les mesures réglementaires et les modalités d’application des autres dispositions prévues à cet article sont déterminées par décret en Conseil d’État ; Sur les rémunérations, Attendu que l’article R. 6152-401 du code de la santé publique dispose que « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 6152-1 ( …) peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (…) » ; que l’article R. 6152-416 du même code dispose que « (…) Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux 6 /47 – jugement n° 2015-0038 recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la ème limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4 échelon de la carrière, majorés de 10 % (…) » ; qu’il résulte de la jurisprudence administrative que si les comptables n’ont pas le pouvoir de se faire juge de la légalité interne des actes qui leur sont soumis, il leur appartient d’en donner une interprétation conforme à la règlementation en vigueur ; que le statut des praticiens contractuels limitant la rémunération des praticiens contractuels aux émoluments applicables aux praticiens hospitaliers parvenus au quatrième échelon majorée de dix pour cent, il revient au comptable de contrôler le respect de ces dispositions avant de prendre en charge les mandats de paiements de rémunérations des praticiens contractuels ; Sur les primes et indemnités, Attendu que l’article R. 6152-23 du code de la santé publique dispose que « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne : 1 ° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret » ; Attendu que l’article D. 6152-23-1 prévoit ainsi que « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : 1 2 3 ° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : (…) ° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. ° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l’engagement prévu à l’article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (…) 5 ° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-23 et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté. 6 ° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1. (…) Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé » ; Attendu que les conditions d’octroi et le régime d’attribution des primes et indemnités des personnels médicaux étant déterminés par des dispositions du code de la santé publique, la nomenclature des pièces justificatives ne mentionne pas de pièces à produire à l’appui de 7 /47 – jugement n° 2015-0038 leurs paiements ; qu’il revient ainsi au comptable de rapprocher les montants attribués aux cas d’espèce des textes réglementaires, relatifs au statut de chaque praticien, qui en déterminent les conditions d’attribution et les bases de calculs ; En ce qui concerne le contrôle hiérarchisé de la dépense Attendu que dans sa réponse datée du 23 juin 2014 enregistrée au greffe le 3 juillet 2014, Mme Valérie X… précise qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, validé par le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, a été mis en place pour organiser le contrôle de la paie du centre hospitalier de Tarare ; que ce plan a été établi pour tenir compte du fait qu’un contrôle exhaustif et a priori était impossible à appliquer, compte tenu du nombre important de paies mandatées chaque mois par l’établissement et du nombre et de la diversité des éléments de rémunération existant dans les établissements publics de santé ; qu’il résulte de ce plan que le contrôle des nouveaux entrants en matière de paie est obligatoire et exhaustif ; que pour les autres éléments de paie, le contrôle est effectué par sondage sur un seul mois pour le supplément familial de traitement, sur l’indice de rémunération et la nouvelle bonification indiciaire, sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, sur les contrats aidés, sur les indemnités des agents de service hospitalier, sur les primes des infirmiers de l’EHPAD La Clairière, sur la prime de service du personnel administratif, sur la prime exceptionnelle, sur les gardes des internes, sur les astreintes des personnels techniques et sur les temps partiels ; que les dépenses n’entrant pas dans les critères retenus pour le contrôle exhaustif ne faisaient pas l’objet d’un contrôle spécifique ; Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l’article 19 et à l’article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. À cet effet, il adapte l’intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget. / L’ordonnateur peut être associé à l’appréciation de ces risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat » ; que l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 et encadrant le contrôle sélectif de la dépense précise dans son article 10 applicable aux établissements publics de santé que « Les dépenses contrôlées en partenariat avec l’ordonnateur, conformément au IX de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et à l’arrêté du 11 mai 2011 susvisé d’application du second alinéa de l’article 42 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne sont pas mentionnées dans le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses » ; Attendu qu’il résulte ainsi des dispositions législatives et règlementaires que la possibilité pour le ministre chargé du budget de faire remise gracieuse de l’intégralité de débets prononcés à l’encontre d’un comptable public, dans le cas du respect du contrôle sélectif de 8 /47 – jugement n° 2015-0038 la dépense, est conditionné à l’existence d’un contrôle partenarial avec l’ordonnateur ; que les présomptions de charges formulées au réquisitoire et pouvant conduire au prononcé d’un débet à l’encontre de Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ne résultent pas de dépenses pour lesquelles le comptable était exempté d’un contrôle exhaustif, aux termes du plan de contrôle hiérarchisé validé par le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, le plan de contrôle hiérarchisé en question ne pouvant par ailleurs être pris en considération comme constituant un plan de contrôle sélectif de la dépense au sens de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1963 ; En ce qui concerne la charge n° 1 relative au paiement de la prime spécifique à des agents contractuels par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, sur l’exercice 2011, pour des montants respectifs de 978,00 € et 3 328,50 € Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate qu’une prime spécifique a été payée en 2011 par la comptable, Mme Valérie X…, à hauteur de 978,00 €, ainsi que par le comptable M. Jean-Luc Y…, à hauteur de 3 328,50 €, à des personnels contractuels non médicaux ; que cette prime ne saurait être versée qu’à des fonctionnaires titulaires et er stagiaires énumérés à l’article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988, et que son montant mensuel, fixé par l’arrêté ministériel du 7 mars 2007, s’élevait à 90 € pour l’exercice 2011 ; que pour procéder au paiement de cette prime, les comptables devaient exiger les pièces justificatives adéquates, en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et notamment celles stipulées à la rubrique 22 : dépenses de personnel des établissements publics de santé, § 220223 « primes et indemnités / 2 : autres primes et indemnités : décision individuelle d’attribution prise par le directeur et pour les agents contractuels, mention au contrat » ; que les dispositions du décret du 30 novembre 1988 n’ouvrant pas ce droit aux agents contractuels de l’établissement hospitalier, et en l’absence d’une telle mention aux contrats des personnels bénéficiaires de cette prime, les comptables auraient dû suspendre ces paiements ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier à des agents contractuels de la prime spécifique, et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu que, dans leurs observations respectives, reçues à la chambre les 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que la prime spécifique a été versée du fait d’un mauvais paramétrage par l’éditeur du logiciel de paie ; que Mme Valérie X… précise que, sur les quatre agents concernés sur sa gestion, deux ont vu leurs contrats évoluer ultérieurement en agent stagiaire, ce qui leur ouvrait droit au bénéfice de cette prime ; que, de la même façon, M. Jean-Luc Y… indique que, sur les neuf agents bénéficiaires sous sa gestion, six ont vu leurs contrats évoluer en agents stagiaires ; Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 2 juillet 2015, Mme Monique A… indique que le centre hospitalier de Tarare effectue ses opérations de paie de manière autonome en utilisant le logiciel Agfa ; que le versement de la prime spécifique aux agents 9 /47 – jugement n° 2015-0038 contractuels résulte d’un mauvais paramétrage du logiciel de l’éditeur, qui a été corrigé depuis ; Sur la charge présumée, Attendu que la présomption de charge formulée par le procureur financier en son réquisitoire est fondée sur le paiement de la prime spécifique à neuf agents contractuels non médicaux sur l’exercice 2011 ; Attendu qu’il résulte des feuilles de paie jointes au réquisitoire que la prime spécifique a été payée sur l’exercice 2011, sous la rubrique 0520, aux neuf agents contractuels en question pour un montant de 978,00 € de janvier à mars 2011 et de 3 670,50 € d’avril à décembre 2011 ; Attendu qu’il en résulte que la présomption de charge s’établit à un montant total de 648,50 € et non de 4 306,50 € comme mentionné au réquisitoire ; que les comptables ont 4 été appelés à présenter leurs observations sur les montants exacts des dépenses mandatées ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu qu’à l’appui des paiements des primes spécifiques versées aux neuf agents contractuels en question, les comptables disposaient des contrats des agents concernés ; que lesdits contrats, établis sur un même modèle, mentionnent au titre de la rémunération que celle-ci est calculée par référence à un indice brut, mais ne font aucune référence au versement d’une prime spécifique ; Attendu qu’aucune décision individuelle d’attribution d’une prime spécifique, signée du directeur du centre hospitalier, n’était produite à l’appui des mandats ; Attendu que les pièces jointes aux mandats de paiement étaient ainsi, d’une part, incomplètes et imprécises pour ce qui concerne les mentions aux contrats, et d’autre part, inexistantes pour ce qui concerne les décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ; Attendu que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont, durant l’exercice 2011, pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs émis par le directeur du centre hospitalier de Tarare emportant liquidation d’une prime spécifique à des agents contractuels non attributaires, aux termes de leurs contrats de travail, et en l’absence des pièces justificatives prévues par la règlementation ; Attendu qu’en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement indû de primes à des agents ne pouvant y prétendre, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’exercice 2011 respectivement à hauteur de 978,00 € et de 3 670,50 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, 1 0/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; Attendu que selon l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables publics sont seuls chargés (…) du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations » ; que la mise en paiement de primes spécifiques à des personnels n’y ayant pas droit contractuellement a induit pour le centre hospitalier des dépenses d’un montant supérieur à celles qui auraient résulté de la stricte application de la réglementation et des stipulations contractuelles ; que le manquement des comptables a ainsi entrainé un préjudice financier pour l’établissement hospitalier ; que si le mauvais paramétrage du logiciel de gestion des paies du centre hospitalier est à l’origine de la mise en paiement irrégulière d’un avantage injustifié, c’est bien l’insuffisante rigueur du comptable dans l’exercice des contrôles qui lui incombent, notamment en matière de validité de la dépense, qui a permis le paiement des primes indûes constitutif du préjudice financier causé à l’établissement ; Sur la situation des comptables, Attendu qu’il résulte des éléments d’analyse développés précédemment, qu’il convient de constituer Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… débiteurs envers le centre hospitalier de Tarare pour des montants respectifs de 978,00 € et de 3 670,50 € sur l’exercice 2011 ; En ce qui concerne la charge n° 2 relative au paiement de la prime spéciale de début de carrière à des agents contractuels par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, sur l’exercice 2011, pour des montants respectifs de 420,21 € et 1 437,53 € Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate qu’une prime de début de carrière a été payée en 2011 par Mme Valérie X…, à hauteur de 420,21 €, puis par M. Jean- Luc Y…, à hauteur de 1 437,53 €, à des personnels contractuels non médicaux ; que cette prime ne saurait être versée qu’à des fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés à er l’article 1 du décret n° 89-922 du 22 décembre 1989, et que son montant mensuel, fixé par l’arrêté ministériel du 20 avril 2001, s’élevait à 35,62 € à l’origine, revalorisé à 38,86 € pour l’exercice 2011 ; que pour procéder au paiement de cette prime, les comptables devaient exiger les pièces justificatives adéquates, en application des dispositions de l’article D. 1617- 1 2 9 du code général des collectivités territoriales et notamment celles stipulées à la rubrique 2 : dépenses de personnel des établissements publics de santé, § 220223 « primes et indemnités / 2 : autres primes et indemnités : décision individuelle d’attribution prise par le directeur et pour les agents contractuels, mention au contrat » ; que les dispositions du 1 1/47 – jugement n° 2015-0038 décret du 22 décembre 1989 n’ouvrant pas ce droit aux agents contractuels de l’établissement hospitalier, et en l’absence d’une telle mention aux contrats des personnels bénéficiaires de cette prime, les comptables auraient dû suspendre ces paiements ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier à des agents contractuels de la prime de début de carrière, et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu que, dans leurs observations respectives, reçues à la chambre les 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que la prime spéciale de début de carrière a été versée du fait d’un mauvais paramétrage par l’éditeur du logiciel de paie ; qu’ils précisent que cette prime n’a plus été versée dès l’accès au troisième échelon ; Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 2 juillet 2015, Mme Monique A… indique que le centre hospitalier de Tarare effectue ses opérations de paie de manière autonome en utilisant le logiciel Agfa ; que le versement de la prime de début de carrière au er ème bénéfice des infirmiers diplômés d’Etat (IDE) placés au 1 et 2 échelon résulte d’un mauvais paramétrage du logiciel de l’éditeur, qui a été corrigé depuis ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu qu’à l’appui des paiements des primes spéciales de début de carrière versées aux huit agents contractuels en question, les comptables disposaient des contrats des agents concernés ; que lesdits contrats, établis sur un même modèle, mentionnent au titre de la rémunération que celle-ci est calculée par référence à un indice brut, mais ne font aucune référence au versement d’une prime spéciale de début de carrière ; Attendu qu’aucune décision individuelle d’attribution d’une prime spéciale de début de carrière, signée du directeur du centre hospitalier, n’était produite à l’appui des mandats ; Attendu que les pièces jointes aux mandats de paiement étaient ainsi, d’une part, incomplètes et imprécises pour ce qui concerne les mentions aux contrats, et d’autre part, inexistantes pour ce qui concerne les décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ; Attendu que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont, durant l’exercice 2011, pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs émis par le directeur du centre hospitalier de Tarare emportant liquidation d’une prime spéciale de début de carrière à des agents contractuels non attributaires, aux termes de leurs contrats de travail, et en l’absence des pièces justificatives prévues par la règlementation ; Attendu qu’en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement indû de primes à des agents ne pouvant y prétendre, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’exercice 2011 respectivement à hauteur de 420,21 € et de 1 437,53 € ; 1 2/47 – jugement n° 2015-0038 Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, Attendu que la mise en paiement de primes spéciales de début de carrière à des personnels n’y ayant pas droit contractuellement a induit pour le centre hospitalier des dépenses d’un montant supérieur à celles qui auraient résulté de la stricte application de la réglementation et des stipulations contractuelles ; que le manquement des comptables a ainsi entrainé un préjudice financier pour l’établissement hospitalier ; que si le mauvais paramétrage du logiciel de gestion des paies du centre hospitalier est à l’origine de la mise en paiement irrégulière d’un avantage injustifié, c’est bien l’insuffisante rigueur du comptable dans l’exercice des contrôles qui lui incombent, notamment en matière de validité de la dépense, qui a permis le paiement des primes indûes constitutif du préjudice financier causé à l’établissement ; Sur la situation des comptables, Attendu qu’il résulte des éléments d’analyse développés précédemment, qu’il convient de constituer Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… débiteurs envers le centre hospitalier de Tarare pour des montants respectifs de 420,21 € et de 1 437,53 € sur l’exercice 2011 ; En ce qui concerne la charge n° 3 relative au paiement d’une prime de technicité à un ingénieur contractuel par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, sur l’exercice 2011, pour des montants respectifs de 1 191,03 € et 3 573,09 € Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate qu’une prime de technicité a été payée en 2011 par Mme Valérie X…, à hauteur de 1 191,03 €, puis par M. Jean-Luc Y…, à hauteur de 3 573,09 €, à un ingénieur contractuel ; que cette prime, prévue par l’article 1 du décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 modifié, n’a été instaurée qu’en faveur des ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires ; que pour procéder au paiement de cette prime, les comptables devaient exiger les pièces justificatives adéquates, en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et notamment celles stipulées à la rubrique 22 : dépenses de personnel des établissements publics de santé, § 220223 « primes et indemnités / 2 : autres primes et indemnités : décision individuelles d’attribution prise par le directeur et pour les agents contractuels, mention au contrat » ; que le contrat de travail de M. B…, ingénieur contractuel ne prévoit pas le versement d’indemnités ou de primes ; que, bien que le contrat de travail conclu en 2000 soit ancien et qu’aucun avenant ne soit mentionné, les fiches de paie permettent de considérer que l’intéressé est resté agent non titulaire ; qu’en conséquence, les comptables auraient dû suspendre les paiements ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier à un agent contractuel d’une prime de technicité, et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; 1 3/47 – jugement n° 2015-0038 Sur les observations des parties, Attendu que, dans leurs observations respectives, reçues à la chambre les 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que M. B…, ingénieur qualiticien, est contractuel à durée indéterminée depuis le 4 mai 2000, le statut de la fonction publique hospitalière ne prévoyant pas de grade de qualiticien permettant une titularisation ; que dans ce contexte et compte tenu des qualifications et des résultats de l’intéressé, une évolution salariale a été négociée, tenant compte de son ancienneté et de son mérite dans les dossiers confiés, et a conduit au versement d’une prime de technicité de 18 % à compter de mars 2006 ; Attendu que, lors de l’audience publique, Mme Valérie X… a indiqué que le contrat étant ancien et l’avantage ayant été accordé avant sa prise de fonction et versé depuis sans discontinuer, elle n’avait pas effectué le contrôle préalable de l’existence de la mention de l’octroi de la prime au contrat et de l’existence d’une décision individuelle ; Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 2 juillet 2015, Mme Monique A… indique que les établissements de santé sont tenus de mettre en œuvre des démarches qualité en vue de leur certification par la Haute autorité de santé ; que M. B…, ingénieur qualiticien est contractuel à durée indéterminée depuis le 4 mai 2000 et que, compte tenu des résultats obtenus et de son mérite, une évolution salariale lui a été accordée par l’intermédiaire de l’attribution d’une prime de technicité de 18 % à compter de mars 2006 ; que l’établissement a depuis pris en compte le fait que le statut de contractuel n’ouvre pas droit à l’attribution d’un complément de rémunération sous forme de prime de technicité, prime pour autant très opérante de par la possibilité d’indexer son taux sur la qualité du travail accompli ; que l’établissement procède désormais par avenant au contrat sur des échelles indiciaires cohérentes avec les niveaux de compétences expertes détenues ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu qu’à l’appui des paiements de la prime de technicité versée à M. Arnaud B…, ingénieur contractuel en question, les comptables disposaient du contrat de l’agent concerné ; que ledit contrat mentionne que l’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice brut correspondant à la grille indiciaire de chef de bureau, sans qu’aucune disposition contractuelle ne prévoie que la rémunération ainsi déterminée puisse être complétée par le versement de primes et indemnités ; Attendu qu’aucune décision individuelle d’attribution d’une prime de technicité, signée du directeur du centre hospitalier, n’était produite à l’appui des mandats ; Attendu que les pièces jointes aux mandats de paiement étaient ainsi, d’une part, incomplètes et imprécises pour ce qui concerne les mentions au contrat, et d’autre part, inexistantes pour ce qui concerne la décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; que l’ancienneté du contrat et de l’octroi de la prime n’exemptaient pas les comptables successifs de s’assurer de l’effectivité de l’existence des pièces justificatives dont le contrôle leur revenait réglementairement ; Attendu que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont, durant l’exercice 2011, pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs émis par le directeur du centre hospitalier de Tarare emportant liquidation d’une prime de technicité à un ingénieur contractuel non 1 4/47 – jugement n° 2015-0038 attributaire, aux termes de son contrat de travail, et en l’absence des pièces justificatives prévues par la règlementation ; Attendu qu’en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement indû de la prime à un agent ne pouvant y prétendre, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’exercice 2011 respectivement à hauteur de 1 191,03 € et de 3 573,50 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, Attendu que la mise en paiement d’une prime de technicité à une personne n’y ayant pas droit contractuellement a induit pour le centre hospitalier des dépenses d’un montant supérieur à celles qui auraient résulté de la stricte application de la réglementation et des stipulations contractuelles ; que le manquement des comptables a ainsi entrainé un préjudice financier pour l’établissement hospitalier ; que si la volonté du directeur du centre hospitalier semble être à l’origine de l’octroi de cet avantage sous une forme extracontractuelle, c’est bien l’insuffisante rigueur des comptables dans l’exercice des contrôles leur incombant, notamment en matière de validité de la dépense, qui a permis le paiement de cette prime indûe constitutif du préjudice financier causé à l’établissement ; Sur la situation des comptables, Attendu qu’il résulte des éléments d’analyse développés précédemment, qu’il convient de constituer Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… débiteurs envers le centre hospitalier de Tarare pour des montants respectifs de 1 191,03 € et de 3 573,09 € sur l’exercice 2011 ; En ce qui concerne la charge n° 4 relative au paiement d’indemnités d’astreintes non médicales par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, sur l’exercice 2011, pour des montants respectifs de 28 323,82 € et 84 211,82 € Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate que des indemnités d’astreintes non médicales ont été payées en 2011 par Mme Valérie X… à hauteur de 28 323,82 €, ainsi que par son successeur, M. Jean-Luc Y…, à hauteur de 84 211,82 €, à plusieurs agents ; que pour procéder au paiement de cette indemnité, le comptable devait exiger les pièces justificatives adéquates, en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et notamment celles stipulées à la rubrique 22 : dépenses de personnel des établissements publics de santé, § 220225 « astreintes (personnels non-médicaux) : décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, décision du chef d’établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation, état liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte et, le cas échéant, convention passée avec d’autres établissements ; que les pièces versées au dossier comprennent seulement un document dénommé « cartographie des astreintes » ne reposant pas sur une décision identifiée du directeur de l’établissement, et des états liquidatifs ne mentionnant ni la période d’astreinte, ni le nombre d’heures d’astreinte réalisées pendant la période d’astreinte ; qu’en outre, parmi 1 5/47 – jugement n° 2015-0038 les bénéficiaires de l’indemnité, figurent neuf agents contractuels dont les contrats ne prévoient pas le versement de primes ou indemnités ; qu’en l’absence des pièces prévues à la rubrique 220225, les comptables successifs auraient dû suspendre le paiement ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier des indemnités d’astreintes non médicales, et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu que, dans leurs observations respectives, reçues à la chambre les 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que le centre hospitalier de Tarare a connu de nombreuses évolutions organisationnelles ces dernières années et qu’à la faveur de ces changements, l’établissement a remis à plat les différentes astreintes et les a présentées aux instances compétentes ; que la cartographie des astreintes, élaborée début 2012, synthétise les différentes décisions prises ; que des notes organisationnelles ont été visées par le chef d’établissement, précisant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, et fixant les modalités de recours à la compensation ou à l’indemnisation ; que pour chaque ligne d’astreinte, un état liquidatif mensuel précise l’emploi de l’agent, la période d’astreinte ainsi que le nombre d’interventions réalisées ; que le taux de rémunération applicable, étant déclenché automatiquement, n’est pas rappelé sur le document ; Attendu que Mme Monique A…, ordonnateur, n’a pas formulé d’observations sur cette présomption de charge ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, applicable aux établissements de santé, mentionne à sa rubrique 220225 « Astreintes (personnels non médicaux) » que doivent être produits, à l’appui des mandats de paiement des indemnités d’astreinte non médicales, les pièces suivantes : 1. Décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ; 2. Décision du chef d’établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation ; 3. Le cas échéant, convention passée avec d’autres établissements (28) ; 4. Etat liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte » ; Attendu que, selon le renvoi (25) de la rubrique 22022 relatives aux pièces particulières, ces pièces doivent être fournies en tant que de besoin, à chaque changement des droits de l’agent » ; qu’il s’ensuit que, si ces justificatifs n’ont pas à être produits à chaque mandat « de paiement, ils doivent être détenus et conservés comptable assignataire ; à la disposition du 1 6/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu qu’à l’appui de leurs réponses susmentionnées, les comptables en cause ont produit une décision datée du 11 mai 2011 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Tarare, relative aux modalités de fonctionnement de l’astreinte des cadres de santé précisant que l’intégralité du temps d’astreinte est rémunérée, une note de service n° 2010/04 du 30 avril 2010 organisant l’astreinte administrative notamment des attachés d’administration hospitalière et du cadre supérieur de santé pour les week-ends et les jours fériés, une note de service n° 2010/03 du 30 avril 2003 relative à l’organisation de l’astreinte informatique au centre hospitalier de Tarare, une « cartographie des astreintes sur l’Hôpital Nord-Ouest Tarare (Octobre 2010) » non validée par l’ordonnateur, et les états liquidatifs mentionnant, pour chaque attributaire, le nom de l’agent, son grade, la base d’indemnisation, le nombre d’astreintes indemnisées et le montant total correspondant ; Attendu qu’aucune décision du directeur fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes n’était produite à l’appui des mandats ; Attendu que la décision du directeur fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation n’a été produite que pour l’infirmière, cadre supérieur de santé ; Attendu que les états liquidatifs produits en cours d’instruction ne répondent pas aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, en ce qu’ils ne précisent pas l’emploi de l’agent, la période d’astreinte pour laquelle les indemnisations sont versées et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte ; Attendu que, par suite, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont durant l’exercice 2011 pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs émis par le directeur du centre hospitalier de Tarare, emportant liquidation d’indemnités d’astreintes non médicales à soixante-cinq agents, en l’absence des pièces justificatives prévues par la règlementation ; Attendu qu’en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement des indemnités d’astreintes à l’issue des contrôles de production des justifications, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’exercice 2011, respectivement à hauteur de 28 323,82 € et de 84 211,82 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, Attendu que les bénéficiaires des indemnités d’astreintes non médicales, payées au cours de l’exercice 2011, sont titulaires de grades et affectés à des emplois en autorisant le versement ; Attendu que le montant des indemnités effectivement versées est conforme aux dispositions règlementaires ; que la réalité du service fait a été dûment justifiée par la signature des bordereaux de mandats, en application des dispositions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé ; Attendu que les pièces justificatives exigibles à l’appui des paiements relèvent des compétences du directeur du centre hospitalier, signataire par ailleurs desdits bordereaux de mandats ; qu’au vu des pièces produites par les comptables en cause, et confirmées par la directrice du centre hospitalier de Tarare, le régime des astreintes non médicales a été repris, mis en place et validé par un ensemble de décisions du directeur du centre hospitalier ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les modalités et décisions particulières de recours à l’astreinte, ainsi que les conditions d’indemnisation observées pour les personnes 1 7/47 – jugement n° 2015-0038 bénéficiaires des indemnités liquidées et réglées au cours de l’exercice 2011, ont été fixées et arrêtées par l’autorité compétente pour y procéder ; Attendu qu’en conséquence, le manquement des comptables successifs à leurs obligations de contrôle des justifications n’a pas entrainé de préjudice financier pour l’établissement hospitalier ; Sur la situation des comptables, Attendu que le contrôle des indemnités d’astreintes non médicales ne ressort pas des éléments de paie devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif, aux termes du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense en vigueur à la date des paiements ; Attendu que le comptable disposait, à la date des paiements en question, des éléments relatifs à l’organisation des astreintes non médicales dans le centre hospitalier en fixant les modalités de recours, ainsi que d’états liquidatifs mensuels précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte ainsi que le nombre d’interventions réalisées ; Attendu que le centre hospitalier de Tarare est le seul établissement hospitalier dont la gestion comptable est assurée par la trésorerie de Tarare ; qu’eu égard au nombre d’éléments de paie à contrôler pour ce seul établissement et à la spécificité de la règlementation relative aux règles d’indemnisation dans les établissements publics de santé, les comptables en fonctions à la date des paiements ont effectué un contrôle effectif permettant de garantir, à tout le moins, que la décision de recours à l’astreinte non médicale relevait de l’autorité compétente, et que les indemnités allouées à chaque bénéficiaire étaient conformes au service réellement fait ; qu’en conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstance de l’espèce en ne retenant aucun montant à charge pour les comptables successifs du centre hospitalier, au titre des opérations visées par la quatrième présomption élevée au réquisitoire introductif de l’instance ; En ce qui concerne les charges n° 5 et n° 6 relatives au paiement, par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, d’indemnités de temps de travail additionnel à des personnels médicaux mis à disposition du centre hospitalier de Tarare, sur l’exercice 2011, pour des montants respectifs de 20 426,33 € et 75 804,17 € pour la charge n° 5, et de 6 284,30 € et 16 198,24 € pour la charge n° 6 Sur la jonction des charges, Attendu que les charges n° 5 et n° 6, relevées à l’encontre de Mme Valérie X… et de M. Jean-Luc Y…, sont relatives au paiement d’indemnités de temps de travail additionnel à des médecins du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, mis à dispositions du centre hospitalier de Tarare, pour participer à la permanence des soins dans le cadre de la communauté de territoire hospitalier ; que le réquisitoire retient les mêmes éléments de motivation des griefs fondant les charges n° 5 et n° 6 ; que leur examen peut ainsi être joint ; Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate que, d’une part, dix-sept praticiens hospitaliers et, d’autre part, cinq médecins contractuels, exerçant leurs fonctions au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et mis à disposition du centre hospitalier de Tarare, ont perçu au cours de l’année 2011 des indemnités correspondant à des temps de travail additionnel accomplis par ces médecins, le versement étant directement assuré par le centre hospitalier de Tarare ; que les mandats ont été pris en charge par Mme Valérie X… pour un montant de 20 426,33 € au titre de la charge n° 5 et de 6 284,30 € au titre de la charge n° 6, et par M. Jean-Luc Y… pour un montant de 75 804,17 € au titre de la charge n° 1 8/47 – jugement n° 2015-0038 5 et de 16 198,24 € au titre de la charge n° 6 ; que les règlements ont été faits par l’établissement d’accueil, et non par celui d’origine, sur la base d’une convention conclue entre les deux établissements, et les montants fixés par une délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier de Tarare en date du 16 décembre 2010 ; Attendu que le représentant du ministère public rappelle que la mise à disposition auprès d’un autre établissement public de santé, permise par l’article R. 6152-50 du code de la santé publique (CSP), prévoit le remboursement par l’établissement d’accueil du temps de travail accompli auprès de lui ; que la rémunération directe du praticien par l’établissement d’accueil n’a pas de fondement règlementaire, le conseil de surveillance du centre hospitalier de Tarare ne pouvant se substituer au pouvoir règlementaire, seul à même d’autoriser un régime de rémunération ou d’indemnités au profit des personnels médicaux et non- médicaux ; qu’en outre le régime d’indemnisation du temps de travail additionnel est fixé par l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, qui précise que les indemnités dues à ce titre ne peuvent être perçues qu’au-delà de l’accomplissement des obligations de service hebdomadaires constaté au terme de chaque quadrimestre, selon l’arrêté du 30 avril 2003 et sur la base de la production de tableaux de service, non fournis ; que la rémunération par le centre hospitalier de Tarare nécessite en outre une décision de son directeur pour chaque médecin ou une convention avec chaque médecin ; Attendu que le procureur financier indique également que pour procéder au paiement de cette prime, les comptables devaient exiger les pièces justificatives adéquates, en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, et notamment celles mentionnées à la rubrique 22 « dépenses de personnel des établissements publics de santé », § 220224 « service de permanence (personnels médicaux) » soit d’une part l’état récapitulatif périodique et d’autre part le tableau mensuel de service (annexe H) annoté des modifications apportées et arrêtées par le directeur comme états des services faits ; qu’en l’absence de ces différentes pièces, les receveurs hospitaliers successifs auraient dû suspendre les paiements ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier des indemnités pour temps de travail additionnel, et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu que, dans leurs observations respectives relatives aux charges n° 5 et n° 6, reçues à la chambre les 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que la création de la communauté hospitalière de territoire avec le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a nécessité de repenser le système de rémunération ; que l’attribution des indemnités pour temps de travail additionnel par le CH de Villefranche revenait à banaliser ces éléments de paie et à voir la présence sur le site du CH de Tarare s’amoindrir progressivement ; que le paiement par le centre hospitalier de Tarare s’explique également par la facilité du contrôle du service fait sur place, et par l’allègement du coût de la gestion administrative de l’accord de mise à disposition ; que le principe de l’indemnisation, fondée sur les indemnités de temps de travail additionnel, a été voté à l’unanimité par les conseils de surveillance des deux centres hospitaliers, en présence du représentant de l’agence régionale de santé ; 1 9/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu que, dans ses observations communes aux charges n° 5 et n°6, Mme Monique A… rappelle que, compte tenu de la taille de l’établissement et du territoire desservi, le recrutement de personnel médical est complexe pour le centre hospitalier de Tarare ; que, jusqu’à la création de la communauté hospitalière de territoire, à la fin de l’année 2010, les contrats rémunérant les médecins provenant, entre autres, du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, présentaient des conditions de rémunération très disparates ; que la création de la communauté hospitalière a réinterrogé les modes de rémunération jusqu’alors pratiqués, et a milité pour ne pas faire perdurer un système inéquitable et inflationniste ; qu’en l’état du droit, la création de la communauté hospitalière implique, pour la communauté médicale de Villefranche-sur-Saône, la prise en charge d’une offre de consultation sur le centre hospitalier de Tarare, en sus de son activité normale, mais qu’en l’état de la législation, la réponse règlementaire pour indemniser le travail médical multi-sites est le paiement de l’indemnité prévue par l’arrêté du 17 octobre 2001, son application s’avérant toutefois inadaptée car trop rigide pour ce qui est de la quotité de travail imposée, et difficile à suivre et à contrôler ; qu’un dispositif de rémunération a été décidé par les conseils de surveillance des établissements de Villefranche-sur-Saône et de Tarare, fondé sur le régime indemnitaire des indemnités pour temps de travail additionnel ; que l’offre de consultations, résultant de la mise en place de l’offre de soins dans le cadre de la communauté hospitalière, a permis une croissance importante de l’activité sur les deux dernières années et une progression notable de la marge financière ; que, selon l’ordonnateur, le concept de préjudice financier qu’aurait pu subir l’établissement dans ce contexte et ces conditions très particulières semble quelque peu difficile à concevoir ; Attendu qu’en audience publique, Mme Valérie X… a rappelé que l’activité des praticiens en question était réalisée en plus de celle accomplie au centre hospitalier de Villefranche-sur- Saône ; qu’en conséquence, le centre hospitalier de Tarare aurait été en tout état de cause appelé à verser au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône le montant des indemnités, pour temps de travail additionnel, dues aux intéressées du fait de leur activité réelle à Tarare ; qu’ainsi, aucun préjudice financier ne pourrait être établi dans le cas où un manquement des comptables à leurs obligations devrait être retenu ; Attendu qu’en audience publique, Mme Monique A… a rappelé que l’examen de la gestion de l’établissement réalisé par la chambre avait mis en évidence une bonne gestion de l’établissement ; que la mise en place de la communauté hospitalière de territoire est apparue très positive, en termes d’efficience pour la prise en charge des patients comme en termes financiers ; que l’impossibilité de rémunérer les praticiens du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône pour l‘activité qu’ils exercent au centre hospitalier de Tarare, en plus de leur activité dans leur établissement d’affectation, risquerait de mettre en échec le fonctionnement équilibré de la communauté hospitalière de territoire ; 2 0/47 – jugement n° 2015-0038 Sur la charge présumée, Attendu que la présomption de charge n° 5, formulée par le procureur financier en son réquisitoire, est fondée sur le paiement d’indemnités de temps de travail additionnel au bénéfice de dix-sept praticiens du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ; qu’il résulte des feuilles de paie des médecins concernés que des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel de semaine, inscrites sous la rubrique 1382, et des indemnités pour temps de travail additionnel de demi-permanence de semaine, inscrites sous la rubrique 1383, ont été payées aux médecins en question pour un montant de 18 044,71 € de janvier à mars 2011 et de 75 857,73 € d’avril à décembre 2011 ; Attendu que la présomption de charge n° 6, formulée par le procureur financier en son réquisitoire, est fondée sur le paiement d’indemnités de temps de travail additionnel au bénéfice de cinq médecins contractuels du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ; qu’il résulte des feuilles de paie des médecins concernés que des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel de semaine, inscrites sous la rubrique 1382, et des indemnités pour temps de travail additionnel de demi-permanence de semaine, inscrites sous la rubrique 1383, ont été payées aux médecins en question pour un montant de 6 522,46 € de janvier à mars 2011 et de 16 198,24 € d’avril à décembre 2011 ; Attendu qu’il en résulte que les présomptions de charge s’établissent comme aux montants réels constatés ci-dessus précisés, et non à ceux mentionnés au réquisitoire ; que les comptables ont été appelés à présenter leurs observations sur les montants exacts des dépenses mandatées ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu que les médecins ayant perçu les indemnités pour temps de travail additionnel relevées dans le réquisitoire du procureur financier sont des médecins du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ; qu’en conséquence, ils n’apparaissent pas dans les effectifs de l’établissement pouvant percevoir une rémunération au titre de leur affectation ; qu’une rémunération ne peut ainsi leur être accordée qu’au titre des personnels extérieurs à l’établissement ; Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, applicable aux établissements de santé, mentionne à sa rubrique 221 relative aux rémunérations des personnels extérieurs à l’établissement, et plus particulièrement la sous-rubrique 2213 relative aux médecins extérieurs à l’établissement, que doivent être produits à l’appui du premier paiement, la convention avec chaque médecin précisant sa position, sa fonction et les modalités de sa rémunération ainsi que le décompte visé par le directeur, puis pour les autres paiements, le seul décompte visé par le directeur ; Attendu que le versement aux médecins en question des indemnités pour temps de travail additionnel est justifié par des conventions de mise à disposition pour des périodes variant d’une demi-journée par mois à trois demi-journées par semaine, signées par le directeur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et le directeur adjoint du centre hospitalier de Tarare ; que ces conventions prévoient qu’en contrepartie de chaque demi-journée effectuée, le centre hospitalier de Tarare verse directement au médecin concerné, conformément au tableau de présence, une rémunération dont le montant équivaut à 0,375 indemnité de temps de travail additionnel d’un praticien hospitalier par demi-journée de quatre heures, ainsi que les frais de déplacement conformément aux tarifs applicables dans la fonction publique hospitalière ; 2 1/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu qu’à l’appui des mandats ont été produits les tableaux de présence prévus dans les conventions de mise à disposition et déterminant le montant de l’indemnisation versée chaque mois ; Attendu que, quelle que soit la régularité de l’attribution de rémunérations à des médecins extérieurs au centre hospitalier de Tarare sous la forme d’indemnités pour temps de travail additionnel dont il ne revient pas au comptable d’apprécier la légalité, il ne peut qu’être constaté qu’à l’appui des mandats de paiements en cause, les comptables successifs disposaient bien au titre des premiers paiements, des conventions précisant la position, la fonction et les modalités de la rémunération de chacun des médecins puis, pour chacun des paiements ultérieurs, les décomptes visés par le directeur sous forme de tableaux de présence déterminant le montant de l’indemnisation ; Attendu que les receveurs hospitaliers successifs ayant régulièrement effectué le contrôle de la production des justifications exigées à l’appui des mandats emportant règlement d’indemnités pour temps de travail additionnel au bénéfice de médecins extérieurs à l’établissement, il n’y a pas lieu de mettre en jeu leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des présomptions de charges n° 5 et n° 6 élevées au réquisitoire ; En ce qui concerne la charge n° 7 relative au paiement d’indemnités pour temps de travail additionnel à des médecins par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, sur l’exercice 2011, pour des montants respectifs de 2 457,41 € et 6 902,97 € Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate que des indemnités de temps de travail additionnel ont été payées à trois médecins, successivement par Mme X… pour 2 457,41 € et M. Y… pour 6 902,97 € ; qu’il rappelle que l’article 21 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins prévoit que « les mandatements sont présentés au comptable sous forme d’état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l’article 11 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l’établissement comme état des services faits. / Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des indemnités de garde sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés. / Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail » ; que l’article 20 établit les modalités de comptabilisation des indemnités en précisant que « La période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s’achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières. / Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l’établissement arrête l’état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent. / Cet état décompte : Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels, le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l’indemnité de sujétion, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation ; Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation. / Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans l’ordre 2 2/47 – jugement n° 2015-0038 suivant : 1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ; 2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ; 3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ; 4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel. / L’extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien » ; Attendu que le représentant du ministère public rappelle qu’en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, les comptables publics des collectivités territoriales doivent exiger, avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; que celle-ci prévoit en sa rubrique 220224 relative au service de permanence ( personnels médicaux) : « 1 - état récapitulatif périodique ; / 2 -tableau mensuel de service ( annexe H) annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits » ; Attendu que d’une part, le procureur financier relève que si les tableaux de service n’étaient pas joints initialement aux mandats de paiement, la production en cours d’instruction de ces tableaux, par ailleurs ni signés ni arrêtés par le directeur, a permis de relever des discordances entre ces pièces justificatives et les mentions portées sur les bulletins de paie, les tableaux ne faisant notamment pas apparaître de temps de travail additionnel effectué au-delà des obligations de service des intéressés ; que d’autre part, le procureur note que ces indemnités ont été payées mensuellement, en infraction avec les dispositions règlementaires exposées ci-avant ; qu’en l’absence de pièces justificatives adéquates, les comptables auraient ainsi dû suspendre les paiements ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier d’indemnités de temps de travail additionnel, et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu que, dans leurs observations respectives reçues à la chambre les 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que la décision de payer une demi-indemnité de temps de travail additionnel le samedi matin et une demi-astreinte le samedi après-midi, avait été mise en place dans un contexte de pénurie de ressources médicales en gériatrie ; que les médecins ont alors effectué un travail effectif en présentiel, au-delà de leurs obligations de service le samedi matin, payé par une indemnité de temps de travail additionnel ; que les comptables relèvent par ailleurs, que l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 autorise une transformation de l’astreinte et du temps de déplacement en temps de travail additionnel ; qu’ils précisent que les paiements ont été effectués sur la base de tableaux récapitulatifs mensuels des présences effectivement réalisées ; Attendu qu’en ses observations reçues le 2 juillet 2015, Mme Monique A… indique que, compte tenu des effectifs médicaux présents sur l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), limités à deux médecins à temps plein présents chaque jour de semaine et à un médecin à 60% durant 6 demi-journées par semaine, il est attesté que les personnels médicaux concernés ont bien effectué un travail effectif en 2 3/47 – jugement n° 2015-0038 présentiel, au-delà de leurs obligations de service ; que le service étant régulier, le paiement a été opéré sur la base de tableaux récapitulatifs mensuels de présence, et non d’un état quadrimestriel ; qu’en dépit de l’absence de contrôle de l’état quadrimestriel, l’établissement conteste la notion de préjudice financier qu’il aurait eu à subir au titre des opérations incriminées par cette présomption de charge, compte tenu de l’organisation médicale et de l’application des droits à congés et absences règlementaires ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu que l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé, précise que « Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. / (…) / Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel » ; que le même article précise que « Le décompte du temps de travail additionnel n’intervient qu’à l’issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. / Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées (…) ». Attendu que l’article 20 du même arrêté, relatif aux modalités de comptabilisation des indemnités, précise qu’ « Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans l’ordre suivant : 1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ; 2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ; 3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ; 4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel. L’extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien ». Attendu que l’article 21 du même texte, relatif aux modalités de mandatement des indemnités précise que « les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail (…) » ; Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, applicable aux établissements de santé, mentionne, à sa rubrique 220224 « service de permanence (personnels médicaux) », que doivent être produits à l’appui des mandats de paiement des indemnités relatives au service de permanence des soins les pièces suivantes : 1. État récapitulatif périodique ; 2. Tableau mensuel de service (annexe H) annoté des modifications apportées et arrêtées par le directeur comme état des services faits ; Attendu qu’aucun état récapitulatif périodique, établi sur une période de quatre mois conformément aux dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné, n’a été produit à l’appui des mandats de paiement; 2 4/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont ainsi, durant l’exercice 2011, pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs émis par le directeur du centre hospitalier de Tarare, emportant liquidation d’indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel au bénéfice de trois médecins, en l’absence des pièces justificatives prévues par la règlementation ; Attendu qu’en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement des indemnités en cause, alors que les justifications produites étaient insuffisantes, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’exercice 2011 respectivement à hauteur de 2 457,41 € et de 6 902,97 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, Attendu que les obligations de service des médecins de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Tarare sont organisées, selon un rythme d’exercice régulier, de dix demi-journées par semaine pour les praticiens à temps plein et de six demi-journées par semaine pour le médecin à temps partiel ; qu’il en résulte que le travail effectué par chacun des médecins en question, en dehors des plages ainsi déterminés, constitue un travail effectif au-delà de ses obligations de service ; Attendu que la réalité de l’exercice de ce travail est attestée par les tableaux de service mensuels et les tableaux des gardes produits à l’appui des mandats ; que si l’organisation des établissements publics de santé conduit à l’impossibilité de constater la réalité de l’exercice, par les personnels médicaux, de leurs obligations de service sur une période plus courte que quatre mois, le fonctionnement spécifique du service de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant de l’organisation propre et distincte des établissements sociaux ou médico-sociaux, conduit à considérer que le travail effectué par les médecins au-delà de leurs obligations de service peut être constaté au terme de chaque semaine ; qu’ainsi, le paiement par les comptables en cause, effectué au terme de chaque mois et en l’absence d’état quadrimestriel, des indemnités de temps de travail additionnel pour l’exercice effectif de leur activité au-delà des demi-périodes hebdomadaires relevant de leur planning de travail, n’a pas entrainé de préjudice financier pour le centre hospitalier de Tarare ; Attendu que le manquement observé dans le contrôle de la validité de la créance porte sur l’absence de production, à l’appui des mandats collectifs de paie du centre hospitalier de Tarare, des états récapitulatifs quadrimestriels devant justifier l’exercice effectif des obligations de service des médecins du service établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes ; que le défaut de contrôle, en la matière, des comptables successifs s’est répété pour tous les mandats pris en charge de janvier à décembre 2011 ; qu’au regard des circonstances de l’espèce, attestant d’une défaillance réitérée dans le contrôle de la validité de la créance, il sera fait une juste appréciation du montant de la somme mise à la charge des comptables au titre de l’exercice 2011 en la fixant à 223,50 € pour Mme Valérie X… et à 223,50 € pour M. Jean-Luc Y… ; En ce qui concerne la charge n° 8 relative au paiement d’indemnités différentielles à des médecins assistants par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, sur l’exercice 2011, pour des montants respectifs de 1 945,29 € et 5 507,28 € Sur les réquisitions du ministère public, 2 5/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate que des indemnités différentielles ont été mensuellement versées à deux médecins assistants par les receveurs successifs, Mme X… pour 1 945,29 € et M. Y… pour 5 507,28 € ; qu’il rappelle qu’une indemnité différentielle n’a été prévue, en application de l’article 13 du décret n° 2003-769 du er 1 août 2003 codifié à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, qu’en faveur des praticiens attachés et non des assistants ; que le contrat d’engagement de ces deux médecins ne prévoit aucune indemnité de cette nature ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier d’indemnités différentielles et se trouveraient ainsi dans un cas visé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu qu’en leurs observations respectives précitées, reçues à la chambre les 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que lors de leur nomination en qualité d’assistant, les praticiens attachés associés concernés perdaient leur rémunération du fait de ce changement de statut ; que, dans le contexte de rareté de la ressource médicale sur les urgences, une compensation a été mise en place ; que les comptables en cause relèvent que ce système n’a pas perduré, les intéressés ayant évolué dans la grille indiciaire pour l’un, vers un statut de praticien hospitalier contractuel pour l’autre ; Attendu que, dans ses observations reçues le 2 juillet 2015, Mme Monique A… précise également que, lors de leur nomination en qualité d’assistant, les praticiens attachés associés concernés perdaient en rémunération du fait de ce changement de statut ; que, dans le contexte de rareté de la ressource médicale sur les urgences, une compensation a été mise en place ; qu’il a été omis de notifier l’attribution de cette indemnité dans le contrat des médecins concernés ; qu’à ce jour, le statut de ces personnels a évolué dans la grille indiciaire pour l’un et vers un statut de praticien hospitalier contractuel pour le second ; que l’indemnité différentielle n’est ainsi plus versée ; Sur la charge présumée, Attendu que la présomption de charge formulée par le procureur financier en son réquisitoire est fondée sur le paiement d’indemnités différentielles à deux médecins assistants du centre hospitalier de Tarare ; qu’il résulte des feuilles de paie des médecins concernés que des indemnités différentielles, inscrites sous la rubrique 0700, ont été payées pour un montant de 1 721,82 € de janvier à mars 2011 et 5 507,28 € d’avril à décembre 2011 ; Attendu qu’il en résulte que la présomption de charge s’établit aux montants réels constatés et non à ceux mentionnés au réquisitoire ; que les comptables ont été appelés à présenter leurs observations sur les montants exacts des dépenses mandatées ; Sur la responsabilité des comptables, 2 6/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu que l’article R. 6152-514 du code de la santé publique dispose que « Les assistants perçoivent après service fait : 1 ° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu’ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l’ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2 ° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération. Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; 5 ° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 1° ; 6 ° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d’attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l’article R. 6152-519 ainsi qu’à l’article R. 6152-520. Pour les assistants placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-524 ; 7 ° Le remboursement des frais de déplacements à l’occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l’article R. 6152-32 à l’exclusion des frais de changement de résidence » ; Attendu que l’article R. 6152-611 du code de la santé publique dispose que « Les praticiens e attachés bénéficient d’un avancement jusqu’au 12 échelon (…) Le praticien attaché peut être recruté à l’échelon qu’il a acquis dans un autre établissement. er Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1 échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l’intéressé, celui-ci peut bénéficier d’une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la e rémunération correspondant au 11 échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l’intéressé dans la grille de rémunération » ; Attendu qu’aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit le versement d’une indemnité différentielle à d’autres personnels médicaux que les praticiens attachés ; 2 7/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste de pièces justificatives des dépenses publiques locales, applicable aux établissements de santé, mentionne, à sa rubrique 220223 « primes et indemnités », b) Primes et indemnités des personnels médicaux : - allocation liée à l’occupation d’un poste à recrutement prioritaire et indemnité d’engagement de service public exclusif : Contrat ou convention d’engagement ; - indemnité pour exercice dans plusieurs établissements : Décision prise par le directeur d’établissement de rattachement mentionnant l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ; Attendu que le (5) de ladite annexe I précise que, « Lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles » ; qu’il en résulte que, même si aucune pièce justificative spécifique n’est mentionnée comme devant être produite à l’appui du paiement de l’indemnité différentielle, le comptable doit au minimum contrôler que l’attribution d’une telle indemnité est mentionnée au contrat de travail des intéressés ; Attendu qu’en s’abstenant de suspendre le paiement d’indemnités différentielles à des médecins ne pouvant en bénéficier, aux termes de leur statut régi par le code de la santé publique et en l’absence de toutes pièces permettant d’en justifier l’octroi, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’exercice 2011 respectivement à hauteur de 1 721,82 € et de 5 507,28 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, Attendu que la mise en paiement d’une indemnité différentielle à des médecins n’y ayant pas droit aux termes de leur statut a induit pour le centre hospitalier des dépenses d’un montant supérieur à celles qui auraient résulté de la stricte application de la réglementation ; que le manquement des comptables a ainsi entrainé un préjudice financier pour l’établissement hospitalier ; que si la volonté du directeur du centre hospitalier semble être à l’origine de l’octroi de cet avantage, c’est bien l’insuffisante rigueur des comptables dans l’exercice des contrôles qui leur incombent, notamment en matière de validité de la dépense, qui a permis le paiement de cette prime indûe constitutif d’un préjudice financier causé à l’établissement ; Sur la situation des comptables, Attendu qu’il résulte des éléments d’analyse développés précédemment, qu’au titre des indemnités différentielles visées par la présomption de charge n° 8, il convient de constituer Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… débiteurs envers le centre hospitalier de Tarare pour des montants respectifs de 1 721,82 € et de 5 507,28 € sur l’exercice 2011 ; En ce qui concerne la charge n° 9 relative au paiement d’indemnités pour exercice dans plusieurs établissements à des praticiens hospitaliers par Mme Valérie X… et M. Jean- Luc Y…, sur l’exercice 2011, pour des montants respectifs de 3 742,74 € et 11 228,22 € Sur les réquisitions du ministère public, 2 8/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate que des indemnités pour exercice dans plusieurs établissements ont été versées à trois praticiens hospitaliers par les comptables successifs, Mme X…, pour un montant total de 3 742,74 € et M. Y… pour un montant de total de 11 228,22 € ; qu’il relève que si, en application de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2001, la répartition du temps de travail de ces médecins entre les différents établissements où ils exercent a bien été définie par une convention entre les établissements concernés, le paiement s’est effectué sans que soit jointe à l’appui la décision du directeur de l’établissement public de santé, auquel est rattaché le praticien, mentionnant l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (devenu l’agence régionale de santé), tel que prévue par le b) de la rubrique 220223 de l’annexe à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’absence de production des pièces justificatives adéquates, les comptables auraient dû suspendre les paiements ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier d’indemnités pour exercice dans plusieurs établissements, et se trouveraient ainsi dans un cas visé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu qu’en leurs observations reçues les 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que les paiements d’indemnités en cause correspondent à l’exercice effectif multi-sites de trois praticiens, le Dr C… en vertu d’une convention de mise à disposition du 23 décembre 2010 et d’une décision nominative du directeur du centre hospitalier de Tarare en date du 28 mars 2011, mentionnant l’accord de l’ARS pour l’octroi de l’indemnité, et les Dr D… et E… en vertu d’une convention d’organisation et de partage de l’activité du 10 septembre 2004 et de la décision nominative du directeur du centre hospitalier de Tarare en date du 6 juin 2011, mentionnant l’accord de l’ARS pour l’octroi de ladite indemnité ; Attendu que, dans ses observations reçues le 2 juillet 2015, Mme Monique A… précise que le paiement de l’indemnité correspond à un exercice effectif des trois praticiens ; que cet exercice a été effectué conformément aux conventions qui lient le centre hospitalier de Tarare et les Hospices civils de Lyon d’une part, et le CH de Tarare au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône d’autre part, lesdites conventions ayant reçu un avis favorable de la commission médicale d’établissement et de l’agence régionale de santé ; 2 9/47 – jugement n° 2015-0038 Sur la responsabilité des comptables, Attendu que l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique dispose que « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : (…) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 ; (…) Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé » ; Attendu que l’arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l’activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux dispose, dans son article 2, qu’« une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction. / Lorsque la répartition de l’activité d’un praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de son établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du praticien considéré. / Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l’un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel » ; que l’article 6 du même texte prévoit que « pour soutenir le développement d’activités en réseau entre établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d’actions de coopération prévues à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique conformes aux schémas régionaux d’organisation des soins, le bénéfice d’une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à certains praticiens régis par er les dispositions visées aux articles 1 et 5 du présent arrêté. / Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux demi- journées hebdomadaires d’activité réalisées en dehors de son établissement de rattachement » ; que l’article 8 du même texte précise que « cette indemnité est allouée, pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l’établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, et sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l’indemnité. / Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional d’organisation des soins ou si l’activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n’est plus retenue par le directeur général de l’agence régionale de santé. / En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarante-cinq jours à l’avance. / Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l’indemnité susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement (…) » ; Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, applicable aux établissements de santé, mentionne, à sa rubrique 220223 « primes et indemnités », b) Primes et indemnités des personnels médicaux : 3 0/47 – jugement n° 2015-0038 - - allocation liée à l’occupation d’un poste à recrutement prioritaire et indemnité d’engagement de service public exclusif : Contrat ou convention d’engagement ; indemnité pour exercice dans plusieurs établissements : Décision prise par le directeur d’établissement de rattachement mentionnant l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ; Attendu que, par convention en date du 10 septembre 2004, le directeur du centre hospitalier de Tarare et le directeur général des Hospices civils de Lyon ont convenu du partage de l’activité des Dr Raphaël D… et Tarek E…, praticiens hospitaliers au centre hospitalier de Tarare à raison de la réalisation d’une activité de deux journées et demie hebdomadaires chacun aux Hospices civils de Lyon ; que, par convention en date du 23 décembre 2010, le directeur adjoint du centre hospitalier de Tarare et le directeur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ont convenu de la mise à disposition du Dr Alain C…, praticien hospitalier au centre hospitalier de Tarare à hauteur de 20 % de son temps de travail ; Attendu qu’à l’appui de leurs réponses respectives, les comptables en cause ont produit, d’une part la décision du directeur du centre hospitalier de Tarare datée du 28 mars 2011, indiquant qu’une prime multi-site est versée au titre de l’année 2011 à M. Alain C… dans le cadre de son activité en pédiatrie au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et, d’autre part, la décision datée du 6 juin 2011, indiquant qu’une prime multi-site est versée au titre de l’année 2011 à MM. Raphaël D… et Tarek E… pour leur activité de régulateur SAMU aux Hospices civils de Lyon ; que ces deux décisions visent le courrier de l’ARS octroyant ladite indemnité ; qu’elles peuvent ainsi être accueillies comme pièces justificatives du versement des indemnités pour exercice sur plusieurs établissements ; Attendu que la responsabilité des comptables dans l’exercice régulier du contrôle de la production des justifications s’établit à la date des paiements effectués ; Attendu que les mandats collectifs de paie des mois de mars et juin 2011 ont été émis respectivement les 21 mars et 16 juin 2011 ; qu’ainsi, le paiement des indemnités pour exercice sur plusieurs établissements n’est justifié par des décisions du directeur du centre hospitalier de Tarare mentionnant l’accord du directeur de l’agence régionale de santé qu’à compter de la paie d’avril 2011 pour le Dr Alain C… et de juin 2011 pour les Dr Raphaël D… et Tarek E… ; qu’en conséquence il ne peut qu’être constaté qu’à l’appui des mandats collectifs de paie de janvier à mars 2011, le comptable en fonctions ne disposait pas de la décision du directeur du centre hospitalier de Tarare du 28 mars 2011 attribuant un prime multi-site au Dr Alain C… ; que, de même, à l’appui des mandats collectifs de paie de janvier à mai 2011, il ne disposait pas de la décision du directeur du centre hospitalier de Tarare du 16 juin 2011 attribuant un prime multi-site aux Dr Raphaël D… et Tarek E… ; Attendu qu’il s’ensuit que, durant l’exercice 2011, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs emportant liquidation d’indemnités pour exercice sur plusieurs établissements au Dr Alain C… sur les paies de janvier à mars 2011, et aux Dr Raphaël D… et Tarek E… sur les paies de janvier à mai 2011, en l’absence des pièces justificatives requises règlementairement ; Attendu qu’en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement des indemnités en cause, alors que les justifications produites étaient insuffisantes, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’exercice 2011 respectivement à hauteur de 3 742,74 € € et de 1 663,44 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, 3 1/47 – jugement n° 2015-0038 Attendu que si la décision d’attribution de l’indemnité relève de l’ordonnateur ayant signé les bordereaux de mandats, son octroi effectif nécessite au préalable l’accord du directeur de l’agence régionale de santé ; que cet accord n’étant pas acquis à la date des paiements en cause aux termes des pièces produites, l’indemnité attribuée ne peut être considérée comme due ; que la mise en paiement d’indemnités pour exercice sur plusieurs établissements, à des médecins n’y ayant pas alors droit, a induit pour le centre hospitalier des dépenses d’un montant supérieur à celles qui auraient résulté de la stricte application de la réglementation ; que le manquement des comptables a ainsi entrainé un préjudice financier pour l’établissement hospitalier ; Sur la situation des comptables, Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il convient de constituer Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… débiteurs envers le centre hospitalier de Tarare pour des montants respectifs de 3 742,74 € € et de 1 663,44 € au titre de leur gestion de l’exercice 2011, et sur le fondement de la présomption de charge n° 9 élevée au réquisitoire ; En ce qui concerne la charge n° 10 intéressant l’exercice 2011, relative au paiement d’une indemnité différentielle à un praticien attaché par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, pour des montants respectifs de 1 530,69 € et 4 592,07 € Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate qu’une indemnité différentielle mensuelle de 510,23 € a été versée à un praticien attaché, par Mme X… pour un montant total de 1 530,69 €, et par M. Y… pour un montant de total de 4 592,07 € ; que si ce praticien entre bien dans la catégorie des médecins susceptibles de bénéficier d’une indemnité différentielle, en application de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique qui en prévoit la possibilité mais n’en fait pas une obligation, ni son contrat, ni aucune autre décision n’a défini le montant de l’indemnité différentielle susceptible de lui être versée, nulle référence à sa rémunération antérieure à son engagement au centre hospitalier de Tarare n’ayant été fournie ; qu’en l’absence des pièces justificatives adéquates, le comptable aurait dû suspendre les paiements ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier de l’indemnité différentielle, et se trouveraient ainsi dans un cas visé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu qu’en leurs observations précitées de juillet et septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que le calcul de l’indemnité différentielle a été réalisé en application de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, sur la base des pièces produites par le Dr F…, à savoir le traitement de 2 058,96 € mensuels versé par le CH de Tarare avant reclassement et son reclassement au 3e échelon effectué le 12 septembre 2005 ; que sur la base de ces éléments, une indemnité différentielle a été octroyée 3 2/47 – jugement n° 2015-0038 correspondant à 1 067,72 € pour un traitement calculé au 2e échelon en 2004 lors du reclassement (1 001,53 €), puis à 510,23 € avec un traitement au 7e échelon (1 569,31 €) ; Attendu que, dans ses observations reçues le 2 juillet 2015, Mme Monique A… confirme que le calcul de l’indemnité différentielle a été réalisé en application de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique sur la base des pièces produites par l’intéressé ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu que l’article R. 6152-611 du code de la santé publique dispose que « Les praticiens e attachés bénéficient d’un avancement jusqu’au 12 échelon (…) Le praticien attaché peut être recruté à l’échelon qu’il a acquis dans un autre établissement. er Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1 échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l’intéressé, celui-ci peut bénéficier d’une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la e rémunération correspondant au 11 échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l’intéressé dans la grille de rémunération » ; Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, applicable aux établissements de santé, mentionne à sa rubrique 220223 « primes et indemnités », b) Primes et indemnités des personnels médicaux : - allocation liée à l’occupation d’un poste à recrutement prioritaire et indemnité d’engagement de service public exclusif : Contrat ou convention d’engagement ; - indemnité pour exercice dans plusieurs établissements : Décision prise par le directeur d’établissement de rattachement mentionnant l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ; Attendu que le (5) de ladite annexe I précise que, « Lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles » ; qu’il en résulte que, même si aucune pièce justificative spécifique n’est mentionnée comme devant être produite à l’appui du paiement de l’indemnité différentielle, le comptable doit au minimum disposer des pièces lui permettant d’effectuer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ; Attendu que le médecin concerné entre dans la catégorie de personnel médical dont le statut autorise le versement de l’indemnité différentielle, prévue à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique ; Attendu qu’en justification de l’attribution de l’indemnité différentielle, les comptables incriminés disposaient du contrat de praticien attaché daté du 5 février 2004 et prenant effet er au 1 janvier 2004 ; que ce contrat fait mention, dans son article 6, des éléments de la rémunération et précise que « si la rémunération correspondante entraine une diminution du montant des revenus antérieurement perçus, ils peuvent bénéficier d’une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par arrêté, dans la limite de la rémunération du ème 11 échelon. Cette indemnité diminue à concurrence de la progression de la grille » ; que, selon une note de la direction des ressources humaines de janvier 2004, l’intéressé a été ème er reclassé au 2 échelon de la grille des praticiens attachés au 1 janvier 2004 avec une ancienneté conservée de 3 mois et 18 jours avant de passer au 3e échelon le 3 3/47 – jugement n° 2015-0038 12 septembre 2005 ; que si cette note mentionne explicitement que l’intéressé bénéficie de la prime différentielle, elle n’est pas signée du directeur du centre hospitalier de Tarare et ne mentionne ni les modalités de calcul de l’indemnité, ni le montant en résultant ; Attendu que les pièces produites à l’appui du réquisitoire, à titre de fondement du calcul de l’indemnité différentielle, font état de la rémunération que le Dr Azeddine F… devait percevoir en qualité de praticien hospitalier contractuel en janvier 2004, et non de la rémunération perçue en 2003 avant son recrutement en qualité de praticien attaché ; Attendu qu’en l’absence de production des pièces justificatives permettant de déterminer les modalités de calcul de la liquidation à l’appui du premier paiement, les receveurs hospitaliers s’étant succédé durant l’exercice 2011 n’étaient pas en capacité d’effectuer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ; Attendu que, par suite, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont durant l’exercice 2011 pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs emportant liquidation d’indemnités différentielles au bénéfice du Dr Azeddine F…, en l’absence des pièces justificatives permettant d’effectuer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’en conséquence, en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement de l’indemnité en cause, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur respectivement de 1 530,69 € et de 4 592,07 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, Attendu que le Dr Azeddine F… était statutairement en mesure de bénéficier de l’indemnité différentielle prévue par les dispositions de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique ; que selon la jurisprudence administrative, l’indemnité différentielle est due aux praticiens attachés ou attachés associés dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier ; Attendu toutefois que, selon les éléments produits par les comptables en cause, le montant de l’indemnité différentielle a été déterminé en se référant à la rémunération perçue en janvier 2004, sous son statut précédent de praticien contractuel à temps partiel, alors qu’aux termes de son contrat, l’intéressé était recruté en qualité de praticien attaché à compter du er er 1 janvier 2004 ; que l’intéressé ayant bénéficié d’un avancement d’échelon au 1 janvier 004, sa rémunération de décembre 2003 devant servir de référence au calcul de l’indemnité 2 différentielle était d’un montant inférieur ; qu’il en résulte que l’indemnité différentielle versée au Dr Azeddine F… à compter de son recrutement, puis en 2011 par référence à ce montant initial, était supérieur au montant dû aux termes de la règlementation, conduisant ainsi à un trop-versé constitutif d’un préjudice financier pour le centre hospitalier de Tarare ; que si l’origine de l’octroi de cet avantage injustifié semble provenir d’une erreur des services du centre hospitalier, c’est bien l’insuffisante rigueur des comptables successifs dans l’exercice des contrôles qui leur incombent, notamment en matière de validité de la dépense, qui a permis le paiement de cette prime pour un montant supérieur aux droits ouverts, constitutif du préjudice financier causé à l’établissement ; 3 4/47 – jugement n° 2015-0038 Sur la situation des comptables, Attendu qu’il résulte des éléments d’analyse développés précédemment, qu’il convient de constituer Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… débiteurs envers le centre hospitalier de Tarare pour des montants respectifs de 1 530,69 € et de 4 592,07 € sur l’exercice 2011, au titre de l’indemnité différentielle visée par la présomption de charge n° 10 ; En ce qui concerne la charge n° 11 relative au paiement d’indemnités d’appel à neuf médecins liquidées dans le cadre d’astreintes opérationnelles, effectué par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, durant l’exercice 2011 pour des montants respectifs de 35 975,50 € et 110 829,44 € Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate que des indemnités d’appel liées à des astreintes ont été payées à 9 médecins du centre hospitalier de Tarare par Mme X…, pour un montant de 35 975,50 €, et par M. Y… pour un montant de 110 829,44 € ; que l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé définit les modalités de calcul de l’indemnisation correspondante, comprenant une indemnité forfaitaire et l’indemnisation des déplacements en fonction de leur nombre ; que ce même arrêté a prévu un système dérogatoire permettant au directeur, après avis de la commission médicale d’établissement, de majorer l’indemnité forfaitaire de base afin de forfaitiser la prise en charge des déplacements ; Attendu que le représentant du ministère public relève qu’un tel système dérogatoire a bien été pris et a fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’hôpital, mais a conduit à l’adoption d’un régime dérogatoire ne correspondant pas à celui prévu par l’arrêté du 30 avril 2003 précité, alors que les rémunérations, primes et indemnités diverses des personnels des établissements publics de santé relèvent du seul pouvoir règlementaire et ne sont pas de la compétence de l’assemblée délibérante de ces établissements ; qu’en outre, la rubrique 220224 « service de permanence (personnels médicaux) » de l’annexe de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant les pièces justificatives de paiement des dépenses du secteur public local, prévoit pour les paiements des indemnités relevant de cette rubrique la production d’un « état récapitulatif périodique » et le « tableau mensuel de service ( annexe H) annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits » ; que, par ailleurs, l’article 20, chapitre VI – dispositions d’ordre comptable – de l’arrêté du 30 avril 2003 précité précise que « l’état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent (…) décompte le nombre des astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation » ; que l’état transmis pendant l’instruction ne comprend pas un tel décompte ; qu’en l’absence de production des pièces justificatives adéquates, les receveurs hospitaliers successifs auraient dû suspendre le paiement ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier d’indemnités d’appel liées à des astreintes, et se trouveraient ainsi dans un cas visé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; 3 5/47 – jugement n° 2015-0038 Sur les observations des parties, Attendu qu’en leurs observations respectives des 31 juillet et 17 septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que les médecins, concernés par le paiement d’indemnités d’appel dans le cadre d’astreintes opérationnelles, sont trois praticiens en imagerie médicale et six praticiens en médecine générale affectés en unités d’hospitalisation ; que, s’agissant de l’imagerie médicale, les projets institutionnels sur le centre hospitalier de Tarare nécessitaient le recrutement de personnels médicaux permanents ainsi que la mise en place d’un partenariat avec les médecins libéraux ; que, dans ce contexte, le recrutement de praticiens titulaires est intervenu en fin d’année 2009 et début 2010, le service fonctionnant avant cette date uniquement avec des personnels intérimaires ; que, dans le cadre de l’intégration des médecins titulaires et compte tenu de l’activité d’urgence du centre hospitalier, une forfaitisation de la rémunération des astreintes opérationnelles de ces personnels a été actée, en commission médicale d’établissement le 1 1 septembre 2009, et en conseil d’administration le 15 septembre 2009 ; que cette forfaitisation, fixée à une astreinte opérationnelle et quatre déplacements, équivaut à 02,67 € par nuit, somme restant très en-deçà du montant d’une période de temps de travail 3 additionnel de nuit qui s’élève à 320,31 € ; qu’en outre, le total de la rémunération des personnels permanents reste inférieur au total des sommes engagées auparavant par recours à l’intérim, l’économie réalisée étant évaluée à 62 244 € ; que, s’agissant de la permanence des soins, la nuit en semaine, les instances de l’établissement ont validé la forfaitisation de la rémunération des astreintes, en commission médicale d’établissement et conseil d’administration le 2 juillet 2009, pour les six personnels médicaux concernés sur la base d’une astreinte opérationnelle et deux déplacements, soit un montant de 172,95 € inférieur au seuil de 320,31 € correspondant au taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ; Attendu que, dans ses observations de juillet 2015, Mme Monique A… précise que les personnels médicaux, concernés par le paiement d’indemnités d’appel dans le cadre d’astreintes opérationnelles, sont trois praticiens en imagerie médicale et six praticiens en médecine générale affectés en unités d’hospitalisation ; que, s’agissant de l’imagerie médicale, dans le cadre de l’intégration des personnels médicaux titulaires et compte tenu de l’activité d’urgence du centre hospitalier, une forfaitisation de la rémunération des astreintes opérationnelles a été actée en commission médicale d’établissement et en conseil d’administration ; que cette forfaitisation reste inférieure au montant d’une période de temps de travail additionnel de nuit ; que le montant total des rémunérations des personnels médicaux permanents reste inférieur aux sommes engagées annuellement avec le recours précédent à l’intérim ; qu’en outre, en l’absence de radiologue titulaire, le dossier d’autorisation du scanner n’aurait pas été validé par l’agence régionale de santé ; que, s’agissant de la permanence des soins en semaine et la nuit, une forfaitisation de la rémunération des astreintes opérationnelles a été actée en commission médicale d’établissement et en conseil d’administration ; Sur la charge présumée, Attendu que la présomption de charge formulée par le procureur financier en son réquisitoire est fondée sur le paiement d’indemnités d’appel, dans le cadre d’astreintes, au bénéfice de neuf médecins du centre hospitalier de Tarare ; qu’il résulte des feuilles de paie des médecins concernés que des indemnités d’appel, inscrites sous la rubrique 1240, ont été payées aux médecins en question pour un montant de 35 975,50 € de janvier à mars 2011, et de 110 804,54 € d’avril à décembre 2011, ainsi qu’indiqué au tableau ci-après ; 3 6/47 – jugement n° 2015-0038 en euros Déc Nom Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 392,46 Août Sept Oct Nov G… 3 92,46 392,46 392,46 523,28 654,10 654,10 784,92 654,10 392,46 523,28 784,92 Delphine H… Cécilia I… Bogdan J… Yves 654,10 523,28 523,28 654,10 654,10 654,10 654,10 523,28 654,10 523,28 523,28 523,28 523,28 392,46 784,92 523,28 654,10 523,28 523,28 654,10 915,74 392,46 523,28 392,46 392,46 654,10 523,28 523,28 523,28 915,74 654,10 523,28 654,10 392,46 784,92 654,10 M… Larbi N… Hadj 2 878,04 3 662,96 2 616,40 2 616,40 3 662,96 2 354,76 3 139,68 3 924,60 3 401,32 2 878,04 2 616,40 2 878,04 3 139,68 3 401,32 1 308,20 2 616,40 1 046,56 3 401,32 2 616,40 3 662,96 3 924,60 1 308,20 2 616,40 3 139,68 O… 3 401,32 2 616,40 3 139,68 2 093,12 3 139,68 3 662,96 3 662,96 2 093,12 2 093,12 4 709,52 4 186,24 3 401,32 Lakhdar Mohamed K… Xavier L… Emilie TOTAL 523,28 784,92 392,46 523,28 523,28 392,46 784,92 654,10 392,46 523,28 523,28 523,28 261,64 392,46 654,10 523,28 654,10 523,28 392,46 654,10 523,28 523,28 - 523,28 12 820,36 12 951,18 10 203,96 10 858,06 11 119,70 12 820,36 12 558,72 12 951,18 12 820,36 12 297,08 12 820,36 12 558,72 35 975,50 Avril à décembre Janvier à mars 110 804,54 Attendu qu’il en résulte que les présomptions de charge s’établissent aux montants réels constatés et non à ceux mentionnés au réquisitoire ; que les comptables ont été appelés à présenter leurs observations sur les montants exacts des dépenses mandatées ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu que l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé dispose des modalités d’exercice des astreintes médicales et de leur récupération ou indemnisation ; que le I) de l’article 14 de cet arrêté dispose que les astreintes à domicile sont indemnisées de manière forfaitaire, pour des taux différents selon qu’il s’agit d’astreinte opérationnelle ou d’astreinte de sécurité ; que le III) du même article indique que le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué et que, quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total ; que le IV) de cet arrêté précise que, « par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte opérationnelle ou de l’astreinte de sécurité, au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion augmenté de l’indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement » ; Attendu que, pour les paiements relatifs au service de permanence (personnels médicaux), l’annexe I au code général des collectivités territoriales mentionne, dans sa rubrique 220224 que doivent être produits l’état récapitulatif périodique et le tableau mensuel de service, établi conformément à l’annexe H du même code, et annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits ; Attendu qu’à l’appui des paiements des indemnités d’appel, seuls les tableaux de gardes du service médecine étaient produits, tableaux ne pouvant être assimilés aux tableaux de service ou à l’état récapitulatif ; Attendu que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont ainsi, durant l’exercice 2011, pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs émis par le directeur du centre hospitalier de Tarare emportant liquidation d’indemnités d’appel au bénéfice de neuf médecins en l’absence des pièces justificatives prévues par la règlementation ; qu’en conséquence, en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement des indemnités en 3 7/47 – jugement n° 2015-0038 cause, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire respectivement à hauteur de 35 975,50 € et de 110 804,54 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, Attendu qu’aux termes du IV de l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné, « par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte opérationnelle ou de l’astreinte de sécurité, au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion augmenté de l’indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement » ; Attendu que, par décision du directeur du centre hospitalier du 2 juillet 2009, validée par la commission médicale d’établissement et par le conseil d’administration, les astreintes opérationnelles effectuées dans le service médecine sont indemnisées selon un nombre forfaitaire d’indemnité de déplacement ; que, si le tableau des gardes effectuées ne peut être accepté comme la pièce justificative devant être réglementairement exigée à l’appui des paiements, il peut être retenu comme attestation de la réalisation effective des astreintes ; que le versement d’un nombre fixe d’indemnités pour chaque astreinte du service médecine, dont la réalité est en outre matérialisée par le tableau des gardes, correspond au dispositif des décisions telles qu’adoptées par les instances délibérantes compétentes en matière budgétaire ; qu’en conséquence, les manquements des comptables ayant conduit au paiement irrégulier des indemnités d’appel au bénéfice des docteurs Delphine G…, Cécilia H…, Bogdan I…, Yves J…, Xavier K… et Emilie L…, médecins affectés au service médecine n’ont pas causé de préjudice financier pour l’établissement hospitalier ; Attendu qu’en revanche, aucune décision du directeur du centre hospitalier, ou du conseil d’administration, n’a retenu le principe et défini les modalités d’une indemnisation forfaitaire des déplacements des personnels médicaux du service d’imagerie médicale ; que le versement d’un nombre fixe d’indemnités pour chaque astreinte du service d’imagerie médicale, bien que leur réalité soit matérialisée par le tableau des gardes, ne résulte pas de décisions des instances du centre hospitalier compétentes en matière budgétaire ; qu’en conséquence, les manquements des comptables ayant conduit au paiement irrégulier des indemnités d’appel au bénéfice des docteurs Larbi M…, Hadj N… et Lakhdar O…, médecins affectés au service d’imagerie médicale, ont entrainé un préjudice financier pour le centre hospitalier ; Sur la situation des comptables, Attendu que le manquement observé dans le contrôle de la validité de la créance porte sur l’absence de production, à l’appui des mandats collectifs de paie du centre hospitalier de Tarare, des tableaux de service, pièces justifiant l’exercice effectif des astreintes et des déplacements ; Attendu que le versement des indemnités d’appel aux médecins du service médecine n’a pas causé de préjudice financier au centre hospitalier de Tarare ; qu’il a cependant été effectué bien que la décision de forfaitisation produite en justification rappelle les obligations réglementaires en la matière ; que le défaut de contrôle des comptables successifs s’est répété pour tous les mandats pris en charge de janvier à décembre 2011 ; qu’au regard des circonstances de l’espèce, attestant d’une défaillance réitérée dans le contrôle de la validité de la créance, il sera fait une juste appréciation de la somme mise à la charge des 3 8/47 – jugement n° 2015-0038 comptables au titre de l’exercice 2011 en la fixant au même montant de 223,50 € pour Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ; Attendu que le versement des indemnités d’appel aux médecins du service d’imagerie médicale ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier de Tarare, il convient en conséquence de constituer Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… débiteurs envers le centre hospitalier de Tarare pour des montants respectifs de 26 164,00 € et de 80 846,76 € au titre des indemnités d’appel versées aux docteurs Larbi M…, Hadj N… et Lakhdar O… durant l’exercice 2011 ; En ce qui concerne la charge n° 12 relative au paiement d’indemnités de temps de travail additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié intervenu dans le cadre d’astreintes médicales à six médecins, effectué par Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y…, pour des montants respectifs de 7 109,10 € et 22 455,32 € durant l’exercice 2011 Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier constate que des indemnités de temps de travail de nuit, de dimanche ou de jours fériés ont été payées en 2011 par Mme X…, pour un montant de 7 109,10 €, et par M. Y…, pour un montant de 22 455,32 €, au bénéfice de six médecins du centre hospitalier de Tarare ; que l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé précise, dans son paragraphe III « transformation de l’astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel » les modalités de calcul de l’indemnisation correspondante, effectuée « sur la base d’une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié » ; Attendu que le représentant du ministère public relève qu’un tel système dérogatoire a bien été pris et entériné par une délibération du conseil d’administration de l’hôpital, mais a conduit à l’adoption d’un régime dérogatoire ne correspondant pas à celui prévu par l’arrêté du 30 avril 2003 précité, alors que les rémunérations, primes et indemnités diverses des personnels des établissements publics de santé relèvent du seul pouvoir règlementaire et ne sont pas de la compétence de l’assemblée délibérante de ces établissements ; qu’en outre, la rubrique 220224 « service de permanence (personnels médicaux) » de l’annexe de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant les pièces justificatives de paiement des dépenses du secteur public local, prévoit pour les paiements des indemnités relevant de cette catégorie de dépense la production d’un « état récapitulatif périodique » et le « tableau mensuel de service (annexe H) annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits » alors que, selon les éléments recueillis pendant l’instruction, les tableaux récapitulatifs des gardes et astreintes médicales ne comprenaient aucune indication sur le nombre de déplacements effectués et leur durée ; qu’en l’absence de production des pièces justificatives adéquates, les comptables auraient dû suspendre le paiement ; Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, à raison du paiement irrégulier d’indemnités de temps de travail additionnel liées à des astreintes, et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; 3 9/47 – jugement n° 2015-0038 Sur les observations des parties, Attendu qu’en leurs observations respectives de juillet et septembre 2015, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… indiquent que l’organisation de la permanence des soins a été revue au printemps 2009 pour la semaine et les week-ends ; que la communauté hospitalière de territoire, constituée pour procurer une offre de santé territorialisée plus pertinente a entrainé une croissance continue de l’activité depuis 2010 ; que les six praticiens hospitaliers en médecine générale, affectés en unités et assurant la ligne de permanence des soins les dimanches et les jours fériés, ont alors pris en charge les patients au-delà de leurs obligations de service ; que, selon le protocole présenté et validé à l’unanimité dans toutes les instances de l’établissement en juillet 2009, ces personnels médicaux ont bénéficié pour leur travail effectif les dimanches et jours fériés, au-delà de leurs obligations de service, d’une transformation de l’astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel ; que le paiement s’est effectué sur la base des tableaux récapitulatifs mensuels de présences réalisées ; Attendu que, dans ses observations reçues le 2 juillet 2015, Mme Monique A… indique que l’organisation de la permanence des soins a été revue au printemps 2009 pour la semaine et les week-ends ; que, selon le protocole validé par les différentes instances de l’établissement en juillet 2009, les personnels médicaux ont bénéficié, pour leur travail effectif les dimanches et jours fériés, au-delà de leurs obligations de service, d’une transformation de l’astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel ; que, sur la période contrôlée, le paiement a été effectué sur la base de tableaux récapitulatifs mensuels et non quadrimestriels ; que cette disposition n’a pas entrainé de préjudice financier compte tenu de l’exigence des contraintes de service imposées durant ladite période d’explosion de l’activité ; Sur la charge présumée, Attendu que la présomption de charge formulée par le procureur financier en son réquisitoire est fondée sur le paiement d’indemnités forfaitaires, pour temps de travail additionnel des week-ends et nuits, au bénéfice de six médecins du centre hospitalier de Tarare ; qu’il résulte des feuilles de paie des médecins concernés que des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel des week-ends et nuits, inscrites sous la rubrique 1386, ont été payées aux médecins en question pour un montant de 7 109,10 € de janvier à mars 2011, puis de 21 801,24 € d’avril à décembre 2011 ainsi qu’au tableau ci-après ; en euros Déc Nom G… Delphine H… Cécilia I… Bogdan J… Yves K… Xavier L… Emilie TOTAL Janvier Février Mars 473,94 Avril 473,94 Mai Juin 473,94 Juillet 473,94 Août Sept 473,94 473,94 Oct Nov 473,94 947,88 473,94 473,94 947,88 473,94 473,94 947,88 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 947,88 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 947,88 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 473,94 947,88 473,94 2 369,70 2 843,64 1 895,76 1 895,76 2 369,70 2 369,70 2 369,70 3 317,58 2 369,70 1 895,76 2 369,70 2 843,64 Janvier à mars 7 109,10 Avril à décembre 21 801,24 Attendu qu’il en résulte que les présomptions de charge s’établissent aux montants réels constatés et non à ceux mentionnés au réquisitoire ; que les comptables ont été appelés à présenter leurs observations sur les montants exacts des dépenses mandatées ; 4 0/47 – jugement n° 2015-0038 Sur la responsabilité des comptables, Attendu que l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé dispose des modalités d’exercice des astreintes médicales et de leur récupération ou indemnisation ; que le III) de l’article 14 de cet arrêté, relatif à la transformation de l’astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel, dans sa version en vigueur à la date des paiements, dispose que « au cours d’une astreinte à domicile ou au cours d’une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d’au moins trois heures, l’indemnisation de l’astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d’une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié. / Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure » ; Attendu que, pour les paiements relatifs au service de permanence (personnels médicaux), l’annexe I au code général des collectivités territoriales mentionne, dans sa rubrique 220224 que doivent être produits l’état récapitulatif périodique et le tableau mensuel de service, établi conformément à l’annexe H du même code, annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits ; Attendu qu’à l’appui des paiements des indemnités d’appel, seuls les tableaux de gardes du service médecine étaient produits, lesdits tableaux de garde ne pouvant être assimilés aux tableaux de service ou à l’état récapitulatif exigibles ; Attendu que Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont ainsi, durant l’exercice 2011, pris en charge et mis en paiement les mandats collectifs, emportant liquidation d’indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel au bénéfice de six médecins, en l’absence des pièces justificatives prévues par la règlementation ; qu’en conséquence, en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats emportant règlement des indemnités en cause, Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire respectivement à hauteur de 7 109,10 € et de 21 801,24 € ; Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier, Attendu qu’aux termes du III de l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 susmentionné, « au cours d’une astreinte à domicile ou au cours d’une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d’au moins trois heures, l’indemnisation de l’astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d’une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié (…) » ; Attendu que, par décision du directeur du centre hospitalier du 2 juillet 2009 susmentionnée, validée par la commission médicale d’établissement et par le conseil d’administration, après avoir constaté que les déplacements des dimanches et jours fériés dépassaient systématiquement une durée effective d’au moins trois heures, les astreintes opérationnelles effectuées dans le service médecine et urgences ont été indemnisées sur la base de deux demi-périodes de temps additionnel de dimanche ; Attendu que la réalisation effective de déplacements supérieurs à trois heures n’est pas corroborée par le tableau des gardes effectuées ; qu’ainsi, l’attribution d’indemnités 4 1/47 – jugement n° 2015-0038 forfaitaires pour temps de travail additionnel en substitution des indemnités d’astreinte et de déplacement n’est pas justifiée ; Attendu que l’indemnisation forfaitaire retenue par le centre hospitalier à hauteur de deux demi-périodes par astreinte est plus élevée que celle prévue par la règlementation ; qu’il ne ressort pas des compétences des organes du centre hospitalier qu’ils aient la capacité de définir et arrêter un régime indemnitaire propre à l’établissement, venant déroger aux dispositions règlementaires ; Attendu que si le paiement d’indemnités indues pour des montants supérieurs aux dispositions règlementaires résulte d’une décision du directeur du centre hospitalier, c’est le manquement des comptables à leurs obligations de contrôles qui en a permis le paiement effectif et a causé un préjudice financier au centre hospitalier ; Sur la situation des comptables, Attendu qu’il résulte des éléments d’analyse développés précédemment, qu’il convient de constituer Mme Valérie X… et M. Jean-Luc Y… débiteurs envers le centre hospitalier de Tarare pour des montants respectifs de 7 109,10 € et de 21 801,24 € sur l’exercice 2011 au titre des indemnités de temps de travail additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié, visées par la présomption de charge n° 12 ; En ce qui concerne la situation de Mme Valérie X… en sa qualité de comptable du centre hospitalier de Tarare durant l’exercice 2011, jusqu’au 10 avril Attendu qu’il résulte des développements précédents que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Valérie X… se trouve engagée au titre de l’exercice 2011 pour les charges ci-dessous recensées : Charges n° 1 à hauteur de …………. 978,00 € Charges n° 2 à hauteur de …………. 420,21 € Charges n° 3 à hauteur de ………. 1 191,03 € Charges n° 4 à hauteur de …….. 28 323,82 € Charges n° 7 à hauteur de ………. 2 457,41 € Charges n° 8 à hauteur de ………. 1 721,82 € Charges n° 9 à hauteur de ………. 3 742,74 € Charges n° 10 à hauteur de ………. 1 530,69 € Charges n° 11 à hauteur de …….. 35 975,50 € Charges n° 12 à hauteur de ………. 7 109,10 € ; Attendu que les manquements à ses obligations relevés à l’encontre de la comptable ont entraîné un préjudice financier pour le centre hospitalier pour ce qui concerne les charges n° 1, n° 2, n° 3, n° 8, n° 9, n° 10, n° 12 et à hauteur de 26 164,00 € pour la charge n° 11 ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer à l’encontre de Mme Valérie X… un débet d’un montant de 42 857,59 € au titre de l’exercice 2011, à hauteur des paiements irréguliers ayant causé préjudice financier à l’hôpital ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à 4 2/47 – jugement n° 2015-0038 compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet de 2 857,59 € mis à la charge de Mme Valérie X… porte intérêts de droit à compter de la date 4 du 28 mars 2014 de notification à l’intéressée du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ; Attendu que les manquements à ses obligations relevés à l’encontre de la comptable n’ont pas entraîné de préjudice financier pour le centre hospitalier pour ce qui concerne les charges n° 4 et n° 7 et partiellement pour la charge n° 11 ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en ne retenant aucune somme à la charge de Mme Valérie X… au titre de la présomption de charge n° 4 et en prononçant à son encontre une somme à charge non rémissible de 223,50 € au titre de chacune des présomptions de charges n° 7 et n° 11, soit un montant total de 447,00 € ; Attendu qu’il s’ensuit que Mme Valérie X… ne pourra être déchargée de sa gestion du er centre hospitalier de Tarare, pour la période du 1 janvier au 10 avril 2011 et être déclarée quitte de sa gestion terminée à cette date, qu’après avoir justifié du versement des sommes mises à sa charge et de l’apurement en principal et intérêts du débet prononcé à son encontre ; En ce qui concerne la situation de M. Jean-Luc Y… en sa qualité de comptable du centre hospitalier de Tarare durant l’exercice 2011, à compter du 10 avril Attendu qu’il résulte des développements précédents que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Luc Y… se trouve engagée au titre de l’exercice 2011 pour les charges ci-dessous recensées : Charges n° 1 à hauteur de ………. 3 670,50 € Charges n° 2 à hauteur de ………. 1 437,53 € Charges n° 3 à hauteur de ………. 3 573,50 € Charges n° 4 à hauteur de …….. 84 211,82 € Charges n° 7 à hauteur de ………. 6 902,97 € Charges n° 8 à hauteur de ………. 5 507,28 € Charges n° 9 à hauteur de ………. 1 663,44 € Charges n° 10 à hauteur de ………. 4 592,07 € Charges n° 11 à hauteur de …… 110 804,54 € Charges n° 12 à hauteur de …….. 21 801,24 € ; Attendu que les manquements à ses obligations relevés à l’encontre du comptable ont entraîné un préjudice financier pour le centre hospitalier pour ce qui concerne les charges n° 1, n° 2, n° 3, n° 8, n° 9, n° 10, n° 12 et à hauteur de 80 846,76 € pour la charge n° 11 ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer à l’encontre de M. Jean-Luc Y… un débet d’un montant de 123 091,91 € au titre de l’exercice 2011, à hauteur des paiements irréguliers ayant causé préjudice financier à l’hôpital ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet de 123 091,91 € mis à la charge de M. Jean-Luc Y… porte intérêts de droit à compter de la date du 28 mars 2014 de notification à l’intéressé du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ; Attendu que les manquements à ses obligations relevés à l’encontre du comptable n’ont pas entraîné de préjudice financier pour le centre hospitalier pour ce qui concerne les charges 4 3/47 – jugement n° 2015-0038 n° 4 et n° 7 et partiellement pour la charge n° 11 ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstance de l’espèce en ne retenant aucune somme à la charge de M. Jean-Luc Y… au titre de la présomption de charge n° 4 et en prononçant à son encontre une somme non rémissible de 223,50 € au titre de chacune des présomptions de charges n° 7 et n° 11, soit un montant total de 447,00 € ; Attendu qu’il s’ensuit que M. Jean-Luc Y… ne pourra être déchargé de sa gestion du centre hospitalier de Tarare, pour la période du 11 avril au 31 décembre 2011, qu’après avoir justifié du versement des sommes mises à sa charge et de l’apurement en principal et intérêts du débet prononcé à son encontre, nonobstant l’exacte reprise des soldes de clôture de l’exercice 2011 dûment constatée à la balance d’entrée des comptes de l’exercice 2012 ; PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme Valérie X… et de M. Jean-Luc Y… au titre des opérations de l’exercice 2011 visées par les présomptions de charges n° 5 et n°6 élevées au réquisitoire du 27 février 2014 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ; Article 2 : Il est mis à la charge de Mme Valérie X…, au titre des présomptions de charge n° 7 et n° 11, une somme non rémissible de 447,00 € en application du VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; Article 3 : Mme Valérie X… est constituée débitrice envers le centre hospitalier de Tarare, au titre des opérations visées par les présomptions de charges n° 1, n° 2, n° 3, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11 et n° 12, de la somme de 42 857,59 € pour l’exercice 2011, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 28 mars 2014 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ; Article 4 : Il est mis à la charge de M. Jean-Luc Y…, au titre des présomptions de charge n° 7 et n° 11, une somme non rémissible de 447,00 € en application du VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; Article 5 : M. Jean-Luc Y… est constitué débiteur envers le centre hospitalier de Tarare, au titre des opérations visées par les présomptions de charges n° 1, n° 2, n° 3, n° 8 , n° 9, n° 10, n° 11 et n° 12, de la somme de 123 091,91 € pour l’exercice 2011, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 8 mars 2014 de notification du réquisitoire du procureur financier près la 2 chambre régionale des comptes ; Article 6 : Mme Valérie X… ne pourra être déchargée de sa gestion du centre hospitalier de Tarare, au titre de l’exercice 2011, et déclarée quitte de sa gestion terminée le 10 avril 2011, qu’après avoir justifié du paiement des sommes non rémissibles mises à sa charge et de l’apurement en principal et en intérêts du débet prononcé à son encontre ; Article 7 : M. Jean-Luc Y… ne pourra être déchargé de sa gestion du centre hospitalier de Tarare, au titre de l’exercice 2011, qu’après avoir justifié du paiement des sommes non rémissibles mises à sa charge et de l’apurement en principal et en intérêts du débet prononcé à son encontre. 4 4/47 – jugement n° 2015-0038 Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, en sections réunies, le cinq novembre deux mille quinze. Présents : M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ; M. Bruno VIETTI, Mme Geneviève GUYENOT, présidents de section ; Mme Camille VINET, M. Sahbi SALAH, premiers conseillers. La greffière Le président de séance Michel PROVOST Corinne VITALE-BOVET La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 4 5/47 – jugement n° 2015-0038 Voies et délais de recours : EXTRAITS DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES Article R242-14 Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l’appel devant la Cour des comptes. Article R242-15 La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. Article R242-16 Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d’un intérêt, les autres personnes mentionnées à l’article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu’ils produisent. Article R242-17 La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée. Article R242-18 L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance. Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel est augmenté de deux mois. Lorsque l’appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l’article R. 242-15, la durée de l’instance devant la juridiction administrative pour obtenir l’autorisation de plaider n’est pas comprise pour la computation dudit délai. Article R242-19 La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l’article R. 242-18 a été respecté est celle de l’enregistrement de la requête au greffe de la chambre. Article R242-21 Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d’appeler. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. Article R242-22 Dans le délai d’un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l’article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l’ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d’un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l’objet d’un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. 4 6/47 – jugement n° 2015-0038 Article R242-23 Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. Article R242-24 Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l’initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. Article R242-25 En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36. Article R242-26 I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d’appel, la révision d’un jugement ou d’une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l’ordonnance. La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. II. – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d’un jugement ou d’une ordonnance, pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l’Etat dans le département ou la région. III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d’instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d’un délai de quinze jours pour produire un mémoire. Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. La formation de jugement compétente statue sur la révision d’un jugement ou d’une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s’il y a lieu, sur le fond de l’affaire. 4 7/47 – jugement n° 2015-0038
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988
- Décret n°91-870 du 5 septembre 1991
- Décret n°89-922 du 22 décembre 1989
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012
- Code des juridictions financières
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la santé publique
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