Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 avril 2022, n° F20/01497

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Créteil, 29 avr. 2022, n° F20/01497
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Créteil
Numéro(s) : F20/01497

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

CRÉTEIL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…] A s e d […]

E ATél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr

N° RG F 20/01497

N° Portalis DC2W-X-B7E-DMLO

SECTION Commerce

Minute N° 22/00194

Jugement du 29 Avril 2022

Qualification:

Contradictoire. premier ressort

03/05/2022 Notification le :

Date de la réception par le demandeur : 41os/2022 par le défendeur: 4/05/2022

2) 05/05/2022. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à:

EXPEDITION COMPORTANT

[…]

Page 1

ffe re g u d s RÉPUBLIQUE FRANÇAISE te u AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS in m

JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Avril 2022
Madame B X Chez Maître L M N

[…]

[…]

Représentée par Me N L M (Avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEUR

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST […]

[…]

Représenté par Me Jean-Charles GANCIA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Arnaud CLERC (Avocat au barreau de PARIS)

SELARL JSA Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. J K

En la personne de Me C Y 42/[…]

[…]

Représentée par Me Nicolas URBAN (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEURS

Composition du bureau de jugement lors des débats du 24 Septembre 2021 et du délibéré :

Monsieur Hiraç FERMAN, Président Conseiller (S) Monsieur Roland BOULOGNE, Assesseur Conseiller (S) Madame Sabine BENAÏS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Joseph ASSOUS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Tener GENC, Greffier

PROCEDURE :

- Date de la réception de la demande : 07 Novembre 2020 Débats à l’audience de Jugement du 24 Septembre 2021

(convocations envoyées le 14 Décembre 2020) Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Décembre 2021

-

Délibéré prorogé à la date du 28 Février 2022

- Délibéré prorogé à la date du 08 Avril 2022

- Délibéré prorogé à la date du 29 Avril 2022

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Tener GENC, Greffier



RG n°20/1497

Section Commerce
Madame B X c/ SELARL JSA mandataire liquidateur de la SARL J K & AGS CGEA IDF EST

EXPOSE DU LITIGE
Madame B X a été embauchée le 1er août 1992 par la société DECA France IDF1 en qualité d’agent de service AS2A, à temps partiel à hauteur de 117 heures en contrepartie d’une rémunération brute fixée en son dernier état à la somme de 1 214,46 €. Son contrat de travail a été transféré le 1er août 2013 à la SARL J K. La convention collective applicable est celle des entreprises de K. L’effectif de la société était supérieur à 11 salariés.

Par décision du 8 janvier 2020, le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société J K.

Le contrat de travail de madame X a été rompu le 7 novembre 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La salariée soutient que ce sont les manquements de son ancien employeur qui sont à l’origine de son inaptitude. Elle soutient aussi que la consultation des délégués du personnel n’a pas été respecté. Elle conteste donc son licenciement. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le Conseil de céans et formule les demandes suivantes :

A titre principal:

Dire et juger que le licenciement de madame X est sans cause réelle et sérieuse

Dire et juger que la société J K a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel et de reclassement de sa salariée inapte Dire et juger que la société J K a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail

En conséquence :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société J K les sommes suivantes :

45 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1226-15 du code du travail

20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et sécurité de résultat

15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral

1 043,40 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés acquis

A titre subsidiaire, si le Conseil estime le montant des demandes excessif il devra :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société J K les sommes suivantes :

25 000 € nets (égale à 20 mois de salaire) ou à minima la somme de 14 573,52 € nets (égale

à 12 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1226-15 du code du travail

7 300 € nets (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à

l’obligation de prévention et sécurité de résultat 7 300 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral 1 043,40 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés acquis En tout état de cause :

Dire et juger opposable le jugement à intervenir à maître Y de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société J K ainsi qu’à l’AGS CGEA d’Île de France EST Condamner l’AGS CGEA d’Île de France EST à garantir le paiement des condamnations à intervenir dans la limite du plafond de 82 272 €

Condamner maître Y de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société J

K à payer à madame X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de

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Madame B X c/ SELARL JSA mandataire liquidateur de la SARL J K & AGS CG EA IDF EST

procédure civile

Condamner maître Y de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société J

K aux entiers dépens

Ordonner à maître Y de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société J la remise à madame X, sous astreinte de 200 € par jour et par document de retard le bulletin de paie rectificatif de novembre 2014 et les documents sociaux conformes au jugement à intervenir

Ordonner que les sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes

Ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire sur le tout

* * *

La SELARL JSA représenté par maître Y, mandataire liquidateur de la société J K soutient que madame X n’a jamais travaillé pour le compte de la société J K, elle était en arrêt de travail. Elle précise qu’J n’était pas son employeur au moment où les faits relatifs à son état de santé l’ont conduit en arrêt de travail initial.

Elle indique que les délégués du personnel ont valablement été consultés et que la société a parfaitement rempli son obligation sur ce point. Elle demande au Conseil de Juger madame X mal fondée dans l’ensemble de ses demandes,

L’en débouter,

Condamner madame X à payer à maître Y ès qualité la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

* * *

L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST soutient qu’elle s’associe aux explications du mandataire liquidateur sur le bien fondé du licenciement. Elle demande au Conseil de:

Vu le code du travail

Vu le code de procédure civile Vu le code du commerce

Vu les pièces versées aux débats Vu la jurisprudence

In limine litis

Dire et juger que la présente instance est périmée

Dire et juger que la péremption emporte extinction de la présente instance En conséquence,

- Dire et juger que l’ensemble des demandes de la requérante sont irrecevables A titre principal:

Dire et juger que l’AGS CGEA EST recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte aux explications des organes de la procédure sur les circonstances de l’exécution de la relation de travail,

Débouter madame X de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, sur la garantie :

Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de

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la garantie légale,

Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,

Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253

6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail,

Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail

Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exclure de l’opposabilité de l’AGS l’astreinte.

Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquence manifestement excessives.

Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux.

Exclure de l’opposabilité de l’AGS la délivrance de documents sociaux

. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la ch arge de l’AGS.

***

Pour un plus ample exposé de leurs moyens de faits et de droit, il convient de se reporter aux conclusions des parties, visées par le greffe et soutenues oralement par les parties à l’audience du bureau de jugement du 24 septembre 2021.

DISCUSSIONS

Sur la demande in limine litis formulée par l’AGS CGEA

En vertu des dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au ler août 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction;

Au cas d’espèce, l’instance introduite par madame X le 28 juillet 2014 a été radiée le ler octobre 2018, notifiée le 7 novembre 2018 et présentée à la partie demanderesse le 10 novembre

2018;

Les diligences mises à la charge par le Conseil à madame X. consistaient à produire une copie du bordereau de communication des pièces avec une copie de la décision de radiation ;

Madame X avait donc jusqu’au 10 novembre 2020 pour accomplir ces diligences afin de rétablir son instance;

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Il n’est pas contesté que la salariée a adressée un mail et un courrier en recommandé le 6 novembre

2020 au Conseil en justifiant avoir accompli les diligences expressément mises à sa charge par le

Conseil ;

Il y a lieu de constater que madame X a parfaitement accompli les diligences qui avaient été mises à sa charge;

Le Conseil rejette cette demande.

Sur la demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

L’article L.1226-2 du même code dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Lorsque l’inaptitude résulte du comportement de l’employeur, le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;

Au cas d’espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2014 est ainsi libellée :

«[…] A l’issue de votre visite médicale du 17 septembre 2014, le Docteur A, médecin du travail, vous a déclarée inapte à votre poste de travail d’agent de service AS2A, que vous exerciez auparavant, et à tout travail. Conformément à nos obligations, nous avons recherché les possibilités de reclassement existant dans notre entreprise et au sein des autres entités du groupe, compte tenu de l’avis médical susmentionné et malgré l’absence de conclusions écrites du médecin du travail que nous avons pourtant sollicité et relancé. Par lettre recommandée AR en date du 17 octobre 2014, nous vous avons notifié les motifs pour lesquels ce reclassement s’est avéré impossible. Auparavant, nous avions consulté les instances représentatives du personnel de

l’entreprise et des autres sociétés du groupe. Aucun reclassement ne s’est avéré possible. Par lettre recommandée AR en date du 23 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 04 novembre 2014 à 11 heures 00 en nos locaux sis à Ivry sur Seine, en présence de madame D E, responsable des ressources humaines. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et vous ne nous aviez pas prévenus, au préalable, de votre impossibilité de venir. A la suite de cet entretien, qui avait pour but de recueillir vos explications sur la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre égard, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour inaptitude professionnelle. Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles l’entreprise doit se séparer de vous. En effet, à l’issue de la visite médicale du 17 septembre dernier vous avez été déclarée inapte à votre poste

d’agent de service AS2A et à tout travail par le Docteur A, médecin du travail. Ce même avis

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faisait mention de l’existence d’un danger immédiat et rappelait les dispositions du code du travail applicables en pareil cas. La dernière prolongation de votre arrêt de travail s’était achevée le 30 septembre 2014 et nous n’avions reçu aucune nouvelle prolongation depuis. Le délai conventionnel de 72 heures pour l’envoi à l’employeur d’un justificatif d’absence étant dépassé, nous constations donc que vous n’étiez plus en arrêt de travail. Compte tenu de cet avis vous déclarant inapte, à réception de celui-ci et au terme de votre arrêt de travail, nous avions demandé, par écrit, le 02 octobre dernier au médecin du travail de nous préciser ses conclusions écrites en vue de l’étude des possibilités de votre reclassement.

Nous n’avions pas eu de réponse de sa part malgré plusieurs relances. Conformément à nos obligations, nous avions alors recherché les possibilités éventuelles de reclassement dans notre entreprise comme au sein des entités du groupe auquel elle appartient. Après les différentes consultations des instances représentatives du personnel de la société, de ses différentes entités et de la médecine du travail. Il s’avère qu’il nous a été absolument impossible d’envisager votre reclassement, et ce, pour les raisons suivantes :

Dans le cadre de nos recherches de possibilités de reclassement, nous avions envisagé de créer et d’aménager un poste à votre attention, un emploi d’agent d’accueil – niveau EA échelon EAI, au siège de notre société, situé 94/96, […], avec un maintien de votre rémunération et avantages salariaux antérieurs ;

Nous avions donc à nouveau écrit, le 06 octobre 2014, au médecin du travail afin qu’il nous indique si ce poste pouvait éventuellement être compatible avec votre inaptitude, après vous avoir fait bénéficier d’une formation complémentaire adaptée à ces nouvelles fonctions et avoir adapté votre poste de travail avec des recommandations de sa part; Toutefois, il avait refusé cette proposition en rappelant que vous étiez « inapte à [votre] poste, inapte à tout travail (visite unique) ». Il avait donc ajouté que vous étiez « inapte au poste proposé »

Parallèlement à cette demande faite au médecin du travail, nous avions également sollicité les sociétés du groupe auquel J K appartient, afin de rechercher d’autres possibilités de reclassements;

Le 15 octobre dernier, un comité d’entreprise a été convoqué en réunion extraordinaire, afin de le consulter au sujet de votre reclassement. Au vu de votre situation et des éléments communiqués, le comité d’entreprise a, à l’unanimité, déclaré que tout reclassement dans notre société était impossible;

En outre, il s’était avéré qu’aucune des sociétés du groupe n’avait de poste d’agent de

service niveau AS échelon 2A disponible ou ouvert au recrutement, selon vos

-

qualifications et vos compétences professionnelles, ni aucun poste équivalent, pas même de catégorie inférieure.

Par conséquent, et après étude de toutes les éventualités possibles, tant au niveau de notre société que du groupe auquel elle appartient, nous vous avions informé, par courrier du 17 octobre présenté le lendemain à votre domicile, ne pouvoir être en mesure de vous proposer un reclassement. Nous vous avions également exposé les éléments indiqués ci-dessus. Nous vous notifions done, par la présente, votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser suite à l’avis d’inaptitude emis par le médecin du travail […] »

Tout d’abord, pour démontrer que son inaptitude professionnelle résulte des manquements de son employeur, madame X produit un courrier du 18 août 2014 de l’assurance maladie qui indique que la date de son accident du travail est le 25 octobre 2001 et la date de sa maladie

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professionnelle est le 12 juin 2003;

Or, madame X n’était pas salariée de la société J sur les années 2001 et 2003, elle

n’a été transférée que le 1er août 2013;

Il ne peut donc pas être reproché à J d’avoir commis des manquements à l’encontre de madame X alors qu’elle ne travaillait pas encore pour elle ;

Par ailleurs, pour prouver qu’il a accompli son obligation de consultation des représentants du personnel, J produit un compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 15 octobre

2014;

Ce compte rendu mentionne la présence de monsieur F G et de H I en qualité de délégués du personnel, l’ordre du jour est ainsi libellé : « Consultation pour recherche de possibilités de reclassement de madame X B, déclarée inapte à son poste, à tout travail, (visite unique) par le médecin du travail, avec mention de danger immédiat '>

Il indique que « les documents suivants ont été remis aux membres du CE lors de cette réunion »

Certificat médical d’inaptitude de madame X B ; :

Courrier du 2 octobre destiné au Médecin du travail demandant ses conclusions pour procéder à un reclassement, envoyé par courriel et par vois postal ; Courrier du 6 octobre destiné au Médecin du travail proposant un poste de reclassement éventuel envoyé par courriel et par voie postale; Réponse du 7 octobre du Docteur A, Médecin du travail, reçue par courriel; Courriers du 6 octobre destinés aux entreprises du groupe dont fait partie J K ; Réponses des sociétés du groupe (dont la dernière est arrivée le 16 octobre par courriel, puis le 17 octobre par courrier postal).

Le Conseil constate que le mot CE est une erreur matérielle, il s’agit des délégués du personnel ;

Ce document est signé par monsieur H I, délégué du personnel et par madame D E, responsable des ressources humaines ;

Il résulte de tout ce qui précède que la société J a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel ;

De plus, pour prouver qu’elle a tenté de reclasser madame X, la partie défenderesse produit un courrier du 6 octobre 2014 adressé au Médecin du travail. Ce courrier est ainsi rédigé : «[…]

Nous sommes en mesure de proposer à madame X une affectation au poste d’agent d’accueil […] Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquez, d’ici ce vendredi 10 octobre au plus tard, si cette proposition de reclassement peut être compatible avec l’inaptitude de madame X »

Mais la partie défenderesse, qui soutient que le médecin du travail a refusé cette proposition, ne produit pas la lettre de refus du médecin ;

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De ce fait, le refus par le médecin du travail n’est pas démontré ;

De surcroît, la partie défenderesse ne justifie pas la raison pour laquelle elle s’est abstenue de poursuivre les recherches de reclassement en interne après un première tentative échouée ;

Enfin, aucune pièce n’est versée aux débats pour permettre au Conseil d’avoir une parfaite visibilité sur l’ensemble des structures constituant le groupe, notamment la liste des emplois ainsi que

l’effectif de chaque société ;

L’absence de ces éléments ne permet pas au Conseil de contrôler si les recherches de reclassement au niveau du groupe sont conformes ;

Il résulte de tout ce qui précède, que le licenciement pour inaptitude prononcé le 7 novembre 2014 à l’encontre de madame B X est sans cause réelle et sérieuse ;

Le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et sécurité de résultat

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ; 2° Des actions d’information et de

formation ; 3° mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;

La visite chez le médecin du travail est prévue aussi bien à l’initiative du salarié que de

l’employeur ;

Aux cas d’espèce, s’il est exacte que la salariée était placée en arrêt de travail depuis le transfert de son contrat de travail chez ASILIYS jusqu’à la rupture de son contrat, il n’en demeure pas moins que compte tenu de son état de santé, celle-ci avait la volonté de voir le médecin du travail;

Mais, la partie défenderesse ne démontre pas qu’J avait adhéré à un service de santé au travail avant le mois de septembre 2014;

La salariée a été privée de son droit de voir le médecin du travail entre le 1er août 2013 et le mois de septembre 2014;

Le Conseil évalue et fixe ce préjudice à hauteur de 2 500 € de dommages et intérêts, compte tenu de la nature de l’emploi occupé par madame X.

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Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi;

Les documents sociaux de rupture sont quérables, mais deviennent portables passée la rupture ;

Au cas particulier, le contrat de travail a été rompu le 7 novembre 2014;

Il n’est pas contesté que madame X a sollicité son employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2015 en ces termes : « […] Compte tenu de mon état de santé et de mes difficultés de déplacement, je vous serais gré de bien vouloir adresser par courrier à mon avocat mes documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) […]»

Le Conseil observe que l’ensemble des documents de rupture ainsi que le chèque correspondant au solde de tout compte n’ont été adressés à la salariée qu’au mois de février 2015, soit avec un retard de 3 mois;

Le Conseil évalue et fixe ce préjudice à hauteur de 2 500 € de dommages et intérêts.

Sur la demande à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés acquis

La rupture du contrat avant que le salarié ait pu solder l’intégralité de ses droits à congés annuels lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice ;

En application des dispositions de l’article 7.2 C de la convention collective des entreprises de K et services associés, l’entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d’absence correspondant au nombre de jours de congés acquis déjà indemnisés par l’entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l’article 7.3-III.

En l’espèce, madame X justifie avoir écrit à son employeur pour réclamer ces indemnités à partir du 2 janvier 2015;

Les pièces versées aux débats démontrent que la salariée n’a pas utilisé ni été rémunéré de la totalité de ses congés payés ;

Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 1 043,40 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés acquis.

Pour la bonne exécution de la présente décision, la société établira au bénéfice de madame B

X un bulletin de paie ainsi que les documents sociaux de rupture, conformes au jugement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame B X les frais qu’elle a engagé dans la présente procédure, il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 300 €.

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Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtant le cours des intérêts légaux, il n’y a donc pas licu de faire droit à cette demande.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire, il convient de la prononcer sur l’entier jugement, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, statuant en audience publique, contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande in limine litis de péremption d’instance.

DIT que le licenciement pour inaptitude prononcé le 7 novembre 2014 à l’encontre de madame B X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FIXE la créance de madame B X auprès de la SELARL JSA représentée par maître Y, mandataire liquidateur de la société J K aux sommes suivantes ;

25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et sécurité de résultat;

2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

1 043,40 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés acquis; 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile..

DIT que l’AGS CGEA IDF EST devra garantir le paiement à madame B X des sommes fixées au passif de la SARL J K, représentée par maître Y son man dataire liquidateur, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ap plication des article L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans la limite du plafond légal appli cable.

ORDONNE à la SELARL JSA représentée par maître Y, mandataire liquidateur de la société J K de remettre à madame B X un bulletin de paie ainsi que des do cuments sociaux de rupture, conformes au jugement.

PRONONCE l’exécution provisoire sur l’entier jugement, conformément aux dispositions de l’ar ticle 515 du code de procédure civile.

DEBOUTE madame B X du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la SELARL JSA représentée par maître Y, mandataire liquidateur de la société

J K de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procé dure civile.

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MET les dépens éventuels au passif de la liquidation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier

Le président

En conséquence la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte

L CIAIRE lorsqu’ils seront légalement requis. A

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24 MAI 2022

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Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 avril 2022, n° F20/01497