Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 janvier 2023, n° 21/00905

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Créteil, 23 janv. 2023, n° 21/00905
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Créteil
Numéro(s) : 21/00905

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

CRÉTEIL Y

CONSEIL DE PRUD’HOMMES Immeuble « Le Pascal » – Hall A Extrait des […]

[…]

Tél : 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr

N° RG F 21/00905 N° Portalis

DC2W-X-B7F-DNRX

SECTION Activités diverses

Minute N° 23/00027

Jugement du 23 Janvier 2023

Qualification: Contradictoire premier ressort

Notification le : 14 FEV. 2023

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

RE DE

2020-310*

Pour copie certifiée conforme Le greffier,

A

I

C

I

*

T

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE minutes du grAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Janvier 2023
Madame Z X

[…]

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Assistée de Me Sabrina DUSZ (Avocat au barreau de VAL DE

MARNE)

DEMANDERESSE
Madame A Y D […]

[…]

94200 IVRY-SUR-SEINE

Représentée par Me Laurence DE BREUVAND (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Paul YON (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDERESSE

Composition du bureau de jugement lors des débats du 12

-

Septembre 2022 et du délibéré
Madame Delphine CHELLY, Président Conseiller (E) Madame Carole PINGUET, Assesseur Conseiller (E)
Madame Chéraz FELLAHI, Assesseur Conseiller (S) Madame Jocelyne DANDJINOU, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Madame A B, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande: 18 Juin 2021

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Octobre 2021

- Convocations envoyées le 23 Juin 2021

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Débats à l’audience de Jugement du 12 Septembre 2022

- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Janvier 2023

Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame A B, Greffier


CPH CRETEIL RG 21/905

LA PROCEDURE
Madame Z X a saisi le Conseil le 18 juin 2021.

Les Parties ont été convoquées devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 octobre 2021.

A cette audience, les parties étaient présentes et assistées ou représentée, mais aucun accord

n’ayant pu être trouvé, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 12 septembre

2022.

A cette audience, les parties ont déposé des conclusions qui ont été visées par le greffier.

Le Conseil a entendu leurs explications et mis l’affaire en délibéré pour un prononcé du jugement par mise à disposition le 23 janvier 2023.

LES FAITS

A compter du 1 er novembre 2014, Madame X a été embauchée par Madame Y en qualité de femme de ménage, à compter du 1er novembre 2014.

Elle exerçait ses fonctions selon une durée du travail hebdomadaire de 2,5 heures et percevait en contrepartie, un salaire calculé sur la base d’un montant horaire net de 15 euros.

La convention collective applicable à la relation de travail était celle du particulier em ployeur.

Pendant le confinement suite à l’épidémie du Covid-19, Madame X était placée en arrêt maladie pour garde d’enfant.

Au cours de l’été 2020, Madame Y et Madame X avaient une discussion quant au règlement des heures de ménage non effectuées lors des semaines de congés pendant lesquels la famille Y était en vacances et absente de son domicile :

- Madame X en demandant le règlement ;

- Madame Y, conformément à la position de l’organisme le CESU, considérant que les heures non effectuées ne devaient pas être payées.

Compte-tenu de leur désaccord sur ce point et en raison de l’évolution des contraintes et de l’emploi du temps de l’employeur à compter du mois de septembre 2020, Madame Y informait Madame

X qu’elle ne reprendrait pas ses fonctions à la rentrée de septembre 2020 et fixait la date de fin de leur collaboration à la date du 2 juillet 2020.

Après avoir adressé un courrier recommandé à Madame Y afin de trouver une solution amiable au litige les opposant, Madame X a saisi le 18 juin 2021, le Conseil de Prud’hommes de Créteil afin de contester son licenciement.

DEMANDES ET DIRES DES PARTIES :

Pour Madame X:

FIXER le salaire de Madame X à la somme de 178,60 euros NETS ;

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RG 21/905 CPH CRETEIL

A titre principal:

DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- CONDAMNER Madame Y à verser à Madame X:

● La somme de 1 071,60 euros (correspondant à 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que le licenciement est irrégulier;

- En conséquence,

CONDAMNER Madame Y à verser à Madame X la somme de 178,60 euros (soit un mois de salaire) pour licenciement irrégulier;

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame Y à verser à Madame X:

La somme de 249,29 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement;

La somme de 357,20 euros nets (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité

compensatrice de préavis ;

La somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire ;

La somme de 893 euros nets au titre des rappels de salaire pour les mois d’août 2017,

juillet/août 2018 et juillet/août 2019;

La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des

documents de fin de contrat;

● La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale

d’embauche et visite périodique à la médecine du travail;

La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre

les entiers dépens;

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-3 du Code civil;

ORDONNER l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile.

Afin de contester son licenciement, Madame X indique que le désaccord relatif au paiement des salaires pendant les congés de la famille Y n’est pas justifié car elle n’a fait que solliciter des

sommes auxquelles elle avait droit.

Elle ajoute que les contraintes et évolutions d’emploi du temps soulevées par Madame Y ne suffisent pas à justifier un licenciement d’autant plus qu’il était possible de la faire venir à un autre

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CPH CRETEIL RG 21/905

horaire ou lui donner les clés de la maison pour qu’elle puisse y travailler en l’absence de son employeur.
Madame X estime aussi que la procédure de licenciement engagée par Madame Y est irrégulière puisqu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et qu’elle s’est juste vu notifier ce licenciement par courriel.

Enfin, avec de tels motifs de licenciement injustifiés et une procédure non respectée, Madame X pense avoir été victime d’un licenciement vexatoire.

Pour Madame Y :

En réponse aux demandes de Madame X, Madame Y, demande au Conseil :

A TITRE PRINCIPAL:

DIRE et JUGER que les demandes de Madame X sont infondées ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail;

A TITRE SUBSIDIAIRE:

DIRE et JUGER exorbitantes les demandes de la salariée afférentes à son contrat de travail et les REDUIRE aux sommes suivantes :

170,81 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 238,41 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement revendiquée par

la salariée ;

512,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse ;

DEBOUTER Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement;

DEBOUTER Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire de licenciement;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DEBOUTER Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de documents de fin de contrat ;

JUGER prescrite la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

d’embauche ;

En conséquence:

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RG 21/905 CPH CRETEIL

DEBOUTER Madame X de sa demande au titre de l’absence de visite médicale

d’embauche ;

A tout le moins, REDUIRE la somme accordée à la salariée au titre de l’absence de visite médicale d’embauche à de plus justes proportions.

CONDAMNER Madame X à verser à Madame Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’avocat de Madame Y, indique que la non-rémunération pendant les congés de la famille

Y résultait d’une application stricte des directives de l’organisme CESU et que de ce fait

l’opposition persistante de Madame X constituait un refus de se conformer à son contrat de

travail.

Il ajoute qu’à réception du mail, Madame X n’est jamais plus venue travailler chez Madame

Y, n’a pas contesté la rupture de son contrat ou réclamé ses documents de fin de contrat et qu’elle a attendu près d’un an afin de prétendre que la rupture de son contrat était irrégulière.

Il soulève enfin que Madame X n’apporte aucun élément pour justifier le caractère vexatoire de

son licenciement.

MOTIVATION :

-Sur le licenciement :

Selon l’article 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement doit être pourvu d’une cause réelle et sérieuse.

Ainsi, la cause est réelle lorsqu’elle est objective, existante et exacte, en ce qu’elle doit nécessairement reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables.

Elle est de plus sérieuse quand elle est d’une certaine gravité rendant difficile le maintien du salarié à

son poste.

En l’espèce, Madame X a été congédiée par Madame Y qui dit avoir pris acte de leur désaccord au sujet du paiement des salaires pendant les congés mais aussi compte-tenu de leurs contraintes et évolutions d’emploi du temps à compter du mois de septembre.

Or, selon l’ancien article 17 de la Convention Collective du Particulier Employeur, « si rien n’est prévu dans le contrat de travail et que l’employeur impose à un salarié un congé d’une durée supérieure à celle du congé annuel auquel peut prétendre l’intéressé, il est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du congé supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieur au salaire qui serait dû pour une même période travaillée ».
Madame X a donc légitimement réclamé à Madame Y ses salaires pour ces périodes de congés.

Par ailleurs, « les contraintes et évolutions d’emploi du temps » ne sont pas assez explicites pour justifier une rupture du contrat de travail d’autant que des solutions auraient pu être proposées par
Madame Y pour permettre à Madame X de continuer à travailler à son domicile.

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CPH CRETEIL RG 21/905

En conséquence, le Conseil estime que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence, Madame Y à lui verser la somme de 1071,60 euros à titre de dommages et intérêts.

-Sur le licenciement vexatoire :
Madame X C d’une totale satisfaction de son employeur pendant cinq années estime que son licenciement du jour au lendemain, sans entretien préalable est vexatoire et sollicite une indemnité de 1000 euros à ce titre.

Cependant, Madame X n’apporte aucun élément venant justifier le préjudice qu’elle aurait subi du fait de ce licenciement qu’elle qualifie de vexatoire.

Aussi, le Conseil déboute Madame X de sa demande d’indemnité au titre du licenciement brutal et vexatoire.

-Sur l’indemnité légale de licenciement:

L’article L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans; et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En l’espèce, Madame X justifie de plus de 5 années d’ancienneté au service de Madame

Y.

Toutefois le Conseil constate que le reçu pour solde de tout compte du 2 juillet 2020 ne comp rend pas l’indemnité légale de licenciement.

Ainsi, Madame Y est condamnée à verser à Madame X la somme de 249,29 euros au titre de cette indemnité.

-Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

Selon la Convention Collective du Particulier employeur, en cas de licenciement, la durée du préavis est de deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté.

En l’espèce, Madame Y indique que Madame X aurait effectué son préavis entre le 2 juillet et le 1er septembre 2020 mais sans en apporter la preuve.

Le Conseil estime donc que cette indemnité de préavis est due à Madame X.

Cependant, dans le reçu de solde de tout-compte du 2 juillet 2020, et dans l’attestation Pôle Emploi du 6 septembre 2021, une somme de 187, 50 euros est mentionnée pour le mois de juillet 2020, en conséquence, le Conseil estime que seul un mois de préavis reste dû à Madame X et condamne
Madame Y à lui verser la somme de 187,50 euros.

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RG 21/905 CPH CRETEIL

-Sur les rappels de salaire :

Selon l’article 17c de Convention Collective du Particulier Employeur « Si rien n’est prévu dans le contrat de travail et que l’employeur impose à un salarié un congé d’une durée supérieure à celle du congé annuel auquel peut prétendre l’intéressé, il est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du congé supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire qui serait dû pour une même période travaillée. Ce temps de congé supplémentaire et l’indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels à venir ni sur les indemnités correspondant à ceux-ci ».

Ainsi, quand Madame Y était absente la pendant les vacances scolaires et demandait à Madame

X de ne pas venir travailler, elle se devait de lui rémunérer les périodes de congés d’une durée supérieure à celle du congé payé auquel Madame X pouvait prétendre, puisqu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé prévoyant des congés supplémentaires.

Toutefois, les demandes de paiement des congés des mois d’août 2017, juillet et août 2018 sont prescrites puisque Madame X a saisi la juridiction le 18 juin 2021.

En conséquence, le Conseil condamne Madame Y à verser la somme de 357,20 au titre des rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2019.

-Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :

Les documents de fin de contrat sont quérables, ainsi la seule obligation de l’employeur est de les tenir à disposition du salarié.
Madame X ne justifie pas avoir demandé à Madame Y ces documents avant le courrier de son avocat du 10 juin 2021.

Elle ne justifie pas plus du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la délivrance tardive de ces documents.

En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à sa demande de dommages-intérêts au titre de la délivrance tardive de ces documents.

-Sur le défaut de visites médicales d’embauche et périodique :

L’article R. 4624-10 du Code du travail applicable lors de l’embauche de Madame X dispose que

< Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail »>.
Madame Y qui est tenu à une obligation de sécurité de résultat, n’a jamais fait passer de visites médicales à Madame X pendant les cinq années de relation de travail.

Le métier de femme de ménage étant particulièrement physique et pénible, le Conseil dit que
Madame X aurait dû bénéficier de visites médicales et condamne en conséquence Madame

Y à lui verser la somme de 8 euros, proratisée selon le nombre d’heures travaillées, au titre des dommages-intérêts pour défaut de visites médicales.

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CPH CRETEIL RG 21/905

-Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens:
Madame X a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses d roits.

Il serait en conséquence injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.

En conséquence, le Conseil fait droit à sa demande et alloue à Madame X la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Madame Y sera aussi condamnée aux dépens.

-Sur l’exécution Provisoire :

Selon l’article R1454-28 du Code du Travail, l’exécution provisoire, dès lors qu’elle n’est pas de droit, est une simple faculté pour le juge.

A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du Conseil de Prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.

Le Conseil peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.

En l’espèce, compte-tenu de la nature et des circonstances de l’affaire, le Conseil ne fait pas droit à la demande d’exécution provisoire formulée par Madame X.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil, statuant par jugement mis à disposition contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Fixe le salaire de référence de Madame X à la somm e de 178,60 euros;

Dit et Juge que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamne Madame Y à Madame X les sommes s uivantes :

1071,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

249,29 euros au titre d’indemnité légale de licenciement;

169,70 euros au titre de reliquat d’indemnité de préavis;

357,20 euros au titre de rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2019; O

8 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale

d’embauche et de reprise ;

250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Déboute Madame X de sa demande au titre de la remise tardive des documents de fin

de contrat;

Déboute Madame X du surplus de ses demandes;

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RG 21/905 CPH CRETEIL

Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article L1342-3 du Code Civil;

Rejette la demande d’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de Procédure

Civile.

Laisse les dépens à la charge de Mme Y.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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