Infirmation 11 juin 1987
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 1987, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Paris (3e Ch. B), 11 juin 1987 X c. Martin, syndic et autres
COUR. – Considérant que la qualité de gérante de fait contestée par l’appelante est caractérisée par l’immixtion dans des fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise, impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause ;
Considérant qu’en dehors de la déclaration du gérant de droit, Sanchez, désignant au syndic Mme X comme véritable animatrice de la société et qui ne saurait constituer un élément de preuve, il convient de rechercher si les activités exercées par celle-ci peuvent lui conférer la qualité litigieuse ;
Considérant qu’il ressort essentiellement des éléments versés aux débats que Mme X disposait d’une procuration sur l’un des comptes bancaires de la société « Fral Industrie », qu’elle est intervenue pour négocier avec la société Facto France Heller un contrat d’affacturage conclu le 21 janvier 1980 et qu’elle a signé en qualité de « représentant de la société Fral », conjointement avec le gérant alors en exercice, M. Y ;
Mais considérant que Mme X soutient à bon droit que ces faits sont insuffisants à établir qu’elle a exercé effectivement la direction de la société ; qu’il n’est en effet pas démontré qu’elle ait, sous la signature sociale dont elle a disposé pendant quelques mois sur l’un des comptes bancaires de la société, engagé celle-ci sur le plan commercial et financier ;
Qu’en ce qui concerne son intervention dans le contrat d’affacturage, il s’agissait pour elle de se porter caution solidaire de la société, ce qui ne peut suffire à attribuer à Mme X la qualité de gérant de fait et constitue, au contraire, un engagement personnel ; qu’il n’est pas davantage démontré que Mme X ait procédé au recrutement du personnel, lui ait adressé des directives ou ait décidé éventuellement du licenciement de tel ou tel préposé;
Considérant enfin que la circonstance que le directeur de l’agence de Forbach ait, dans une lettre, attribué à Mme X le titre de « gérante de fait » pour lui signaler les difficultés que lui causait le retard dans le paiement du personnel en vue d’obtenir un soutien financier de celle-ci ne prouve pas qu’elle détenait un réel pouvoir de gestion ;
Considérant, en définitive, que la qualité de gérant de fait de Mme X n’est pas établie ; qu’il en résulte que c’est à tort que les premiers juges lui ont fait application des dispositions de l’article 108 de la loi du 13 juillet 1967;
Par ces motifs. – Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives à Mme X et, statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 108 de la loi du 13 juillet 1967 à l’égard de Mme X.
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