Tribunal Judiciaire de Paris, 23 juillet 2021, n° 21/07246
TJ Paris 23 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'avance en capital

    La cour a constaté que les liquidités indivises étaient suffisantes pour accorder les avances demandées, et que les droits des demandeurs étaient inférieurs aux montants sollicités.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des consorts E

    La cour a rejeté cet argument, estimant que le président du tribunal avait compétence pour statuer sur les demandes d'avance en capital.

  • Rejeté
    Vice de forme de l'assignation

    La cour a estimé que les irrégularités de forme n'avaient pas causé de grief à la défenderesse, et a donc rejeté la demande de nullité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris, les demandeurs, C, A, B et X-L E, légataires de la quotité disponible de la succession de I J, ont sollicité des avances en capital sur leur part d'héritage, invoquant l'article 815-11 du code civil. Les défenderesses, F, D et M E, s'opposaient à ces avances, arguant de l'irrecevabilité de la demande et de l'existence de donations à rapporter à la succession. Le tribunal a rejeté les arguments de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité des demandes, affirmant que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes d'avance en capital selon l'article 815-11 du code civil et l'article 1380 du code de procédure civile. Il a été établi que les liquidités disponibles s'élevaient à au moins 540.000 euros et que les demandeurs avaient droit à une part suffisante pour justifier les avances demandées. En conséquence, le tribunal a ordonné des avances en capital de 85.000 euros pour C E et de 30.000 euros chacun pour A E, B E et X-L E, rejetant les demandes des défenderesses et les condamnant aux dépens, tout en rappelant que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514-1 du code civil.

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Commentaire1

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1Comment obtenir une avance sur héritage (815-11) ?
simonnetavocat.fr · 20 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 23 juil. 2021, n° 21/07246
Numéro(s) : 21/07246

Sur les parties

Texte intégral

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