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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 10 nov. 2021, n° 21/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00071 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
[…]
[…]
N° RG F 21/00071 – N° Portalis
DCU3-X-B7F-CWWG
NAC: 80J
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
M. B Z contre S.A.S. LES PLAISIRS DU MIDI
MINUTE N° 21/737
Nature de l’affaire : 80J
JUGEMENT DU
10 Novembre 2021
Qualification : Contradictoirement
1er ressort
2 3 NOV. 2021 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
2 3 NOV. 2021 le :
à: AARPI NETIS AVOCATS
Recours
par :
le :
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de
l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 10 Novembre 2021
Monsieur B Z né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Représenté par Me David NABET-MARTIN (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant Me Christophe LEGUEVAQUES de L’AARPI METIS AVOCATS (Avocat au barreau de PARIS) (Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEMANDEUR
S.A.S. LES PLAISIRS DU MIDI
Activité : N° SIRET 434 […]
[…]
Représentée par Me Grégory VEIGA (Avocat au barreau de
TOULOUSE) substituant la SELARL ARCANTHE (Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEFENDERESSE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur PUJOL Georges, Président Conseiller (S) Madame LASBATS Céline, Assesseur Conseiller (S) Monsieur ROSSI Didier, Assesseur Conseiller (E) Madame FAUQUET Véronique, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Pauline BONNET, Greffier et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, de Madame Y
BAUDOIN, Greffier
PROCÉDURE :
Acte de saisine: 19 Janvier 2021 Par requête reçue au greffe le 19 Janvier 2021
Les demandes initiales sont les suivantes : Cf. Requête introductive d’instance
saisine initiale: Par requête reçue au greffe le 25 mai 2018 (RG: 18/773)
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du
Code du travail : 05 juin 2018, accusé de réception distribué le 07 juin 2018
Date de la tentative de conciliation : 03 Juillet 2018 entre :
M. B Z, représenté par Me Quentin GUY-FAVIER (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant Me Christophe LEGUEVAQUES (Avocat au barreau de PARIS)
-
DEMANDEUR
- S.A.S. LES PLAISIRS DU MIDI, représentée par Me Olivia GOIG-MENDIELA de la SELARL
ARCANTHE (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces et conclusions que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions : pour la partie demanderesse :15 octobre 2018
- pour la partie défenderesse : 15 décembre 2018
-
responsives pour la partie demanderesse : 15 janvier 2019
- responsives pour la partie défenderesse: 15 février 2019
Date de renvoi devant le Bureau de jugement : 28 mars 2019
Le Bureau dejugement a fixé le calendrier de procédure suivant : pour la partie défenderesse : 28 mai 2019 responsives pour la partie demanderesse : 28 juin 2019
- responsives pour la partie défenderesse : 28 juillet 2019
Radiation le 28 mars 2019 pour défaut de diligence du demandeur (Minute 19/762)
Date de fixation devant le bureau de jugement : 08 juillet 2021
Convocation des parties après réinscription directement devant le bureau de jugement par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR et copie en simple du défendeur par le greffe en application des articles R. 1454-19 du Code du travail : 04 février 2021,
Date de plaidoiries : 08 Juillet 2021
Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 10 Novembre 2021
FAITS:
Monsieur Z B a été embauché le 20 février 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la Société LES PLAISIRS DU MIDI en qualité de commercial, chef de secteur, niveau II, coefficient 145. En contrepartie de 165h67 de travail mensuel, il perçoit une rémunération brute d’un montant de 1 793,10 euros pour 151h67 ainsi que 206,90 euros au titre des 14 heures supplémentaires majorées à 25%. A ce salaire sera ajouté une prime annuelle ainsi qu’une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs contractuels.
Le salarié sera en arrêt de travail du 22 janvier 2018 au 02 février 2018 puis du 15 février 2018 au 11 mars
2018.
Page 2
Par courrier recommandé avec AR du 05 février 2018, l’employeur convoque Monsieur Z, en date du 16 février 2018, à un entretien préalable pouvant conduire à un licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2018, Monsieur Z est licencié
pour faute grave. L’employeur, par courrier du 23 février 2018 convient d’un rendez-vous avec le salarié afin qu’il restitue
le matériel professionnel.
Le solde de tout compte sera expédié par courrier du 01 mars 2018.
DIRES et MOYENS des PARTIES:
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision
sous forme de dispositif. Qu’en conséquence, le Juge, n’est pas astreint de développer la totalité des conclusions, mais d’en tirer la substance essentielle à la bonne compréhension du problème posé.
Il y a donc lieu de se reporter aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience de plaidoiries, après avoir été soutenues oralement et visées par le greffier.
Monsieur Z demande au Conseil de :
Vu les articles L.1222-1, L. 1235-2, L. 1331-1, L.1332-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 383 al.2 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation,
A titre préliminaire, Ordonner la réinscription au rôle du conseil de prud’hommes de TOULOUSE de la présente affaire, en application du jugement rendu le 15 octobre 2019 et de l’article 383 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre principal, Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Condamner la société LES PLAISIRS DU MIDI à lui payer la somme de 620,00 euros au titre de l’indemnité
légale de licenciement.
Condamner la société LES PLAISIRS DU MIDI à lui payer la somme de 2 478,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 248,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice
de congés payés sur préavis. Condamner la société LES PLAISIRS DU MIDI à lui payer la somme de 4 957,48 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière.
En conséquence, Condamner la société LES PLAISIRS DU MIDI à lui payer la somme de 2 478,74 euros au titre de
dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Page 3
Condamner la société LES PLAISIRS DU MIDI à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir en application du principe de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur Z explique que :
L’employeur qui a la charge de la preuve est défaillant. Les problèmes rencontrés sont principalement inhérents au dysfonctionnement du logiciel et il s’en explique. Il justifie également, grief par grief, sa bonne foi. L’absence d’entretien préalable rend la procédure irrégulière. L’employeur avait pris la décision de le licencier car il a fait paraître des annonces d’emploi avant de procéder au licenciement.
La société LES PLAISIRS DU MIDI, quant à elle, fait savoir au conseil que :
Le licenciement du Monsieur Z repose bien sur une faute grave, même s’il n’a pas été placé en mise à pied conservatoire. Ce licenciement est fondé sur un ensemble de griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il y a lieu de noter que la procédure de licenciement est parfaitement régulière.
La société LES PLAISIRS DU MIDI, demande au conseil de :
Vu notamment les articles L.1222-1 et L.1226-9 du code du travail,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z est fondé sur une faute grave.
Dire et juger que la procédure de licenciement a été régulièrement mise en œuvre.
Débouter Monsieur Z de toutes ses demandes.
Condamner Monsieur Z à lui verser une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature du licenciement :
ATTENDU qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
ATTENDU qu’en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L.1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige;
Page
Qu’en l’espèce, Monsieur Z est licencié pour faute grave le 22 février 2018 aux motifs_:
… En premier lieu nous avons constaté début janvier 2018 de graves irrégularités, dans les plannings et comptes rendus d’activité que vous avez déclarés sur le logiciel PROSCOM et transmis à votre responsable
Notamment lorsque votre responsable a effectué des rapprochements entre l’activité déclarée et l’activité Madame TAGLIAFERRI. réellement exercée, elle a constaté des différences qui, après vérification auprès des magasins concernés,
relevaient de déclarations mensongères de votre part.
En particulier…» ATTENDU que la faute grave du salarié est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Que la preuve de la matérialité des faits fautifs reprochés au salarié incombe à l’employeur.
Qu’en fait, l’employeur signale que Monsieur Z a été contrôlé et, à plus de dix reprises, la situation déclarée était différente de la situation réelle. Tous ces contrôles se situent dans la période
novembre 2017 à janvier 2018. Qu’en espèce, Monsieur Z s’explique point par point sur les reproches de son employeur et indique que ce dernier avait déjà prévu son remplacement puisque des annonces relatives à son poste ont
parues alors même qu’il n’était pas licencié.
ATTENDU qu’en application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de
bonne foi. Le conseil, constate premièrement, qu’au titre de la faute grave, la preuve incombe à l’employeur. Ce dernier, afin de fonder ses accusations nous communique un tableau Excel relatif aux notes de frais, 3 tickets carte bleu avec copie de cette carte. Il nous communique également un planning ainsi qu’un relevé de
compte bancaire, mais aussi des échanges mails. La lecture de ses documents ne permet pas au conseil de déterminer les actes qualifiés de litigieux par l’employeur. Le rapprochement de l’ensemble de ces documents n’est absolument pas probant voire
impossible. De plus, dans la lettre de licenciement, l’employeur indique avoir contacté les magasins concernés prétendument visités par Monsieur Z et à ce titre nous n’avons aucun courrier, aucun mail et aucune attestation venant fonder l’ensemble des éléments qui président ce licenciement.
Par contre, Monsieur Z s’explique précisément, point par point sur l’ensemble des griefs
inscrits dans la lettre de licenciement.
Qu’en conséquence, le Conseil juge, que même si la lettre de licenciement est précise l’employeur n’apporte aucun élément venant prouver ses accusations. Le licenciement de Monsieur Z est
donc sans cause réelle et sérieuse.
ATTENDU qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau
ci-dessous…
Que Monsieur Z a été embauché le 20 février 2017 et licencié le 22 février 2018, soit plus de
1 an après.
Que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Que son salaire de référence est d’un montant de 2 478,74 euros.
Qu’en conséquence, le Conseil constate à la lecture de l’ensemble des documents et de son ancienneté, que Monsieur Z a subi un préjudice. Il condamne la société LES PLAISIRS DU MIDI à verser à Monsieur Z la somme de 1000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement
dénué de cause réelle et sérieuse.
Page 5
Sur les indemnités de préavis :
ATTENDU qu’en application de l’article L. 1234-1 code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Que Monsieur Z a été embauché le 20 février 2017 et licencié le 22 février 2018, soit plus de
1 an après.
Que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Que son salaire de référence est d’un montant de 2 478,74 euros.
En conséquence, le conseil condamne la société LES PLAISIRS DU MIDI à verser à Monsieur
Z la somme de 2 478,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que
247,87 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
ATTENDU qu’en application de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Que Monsieur Z a été embauché le 20 février 2017 et licencié le 22 février 2018, soit plus de
1 an après.
Que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Que son salaire de référence est d’un montant de 2 478,74 euros.
En conséquence, le conseil condamne la société LES PLAISIRS DU MIDI à verser à Monsieur
Z la somme de 619,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la procédure de licenciement :
ATTENDU qu’en application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L.1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Page 6
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
ATTENDU qu’en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
ATTENDU qu’en application de l’article L. 1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un onseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa
disposition. ATTENDU qu’en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L.1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, les motifs de licenciement.
l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la de salaire. lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Qu’en l’état, le salarié indique que l’employeur l’a licencié sans respect de la procédure. Il indique également que la décision de le licencier a été prise avant même son licenciement, des annonces ont parues
et il nous les fournit.
Que les parties défenderesses indiquent que la procédure a été respectée.
Le conseil constate, par application de l’article L. 1235-2 du code du travail que l’indemnité n’est due que si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Faute de cause réelle et sérieuse c’est l’article L.1235-3 du code du travail qui s’applique. Les demandes de dommages et intérêts ne sont pas dans ce cas cumulables.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande au titre du non-respect de la
procédure de licenciement.
Sur l’exécution provisoire : ATTENDU qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; provisoire :
Page 7
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
ATTENDU qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Qu’en l’espèce, l’exécution provisoire est demandée par la partie demanderesse.
Qu’en conséquence, le Conseil, compte tenu de la nature de l’affaire déboute Monsieur Z de sa demande.
Sur l’article 700 :
ATTENDU que l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondé sur le principe d’équité afin de permettre à la partie la plus faible de faire face aux frais qu’elle a dû avancer dans la procédure.
ATTENDU que Monsieur Z réclame la somme de 3 000,00 euros.
Que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Qu’en conséquence le conseil condamne la société LES PLAISIRS DU MIDI à verser à Monsieur
Z la somme de 1 500,00 euros à ce titre.
Que la société LES PLAISIRS DU MIDI réclame la somme de 2 000,00 euros.
Qu’elle succombe.
Qu’en conséquence le conseil déboute la société LES PLAISIRS DU MIDI de sa demande.
Sur les dépens.
ATTENDU que la société LES PLAISIRS DU MIDI succombe, elle supportera les dépens de l’instance énumérés par les articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE, section COMMERCE, chambre 2, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement,
CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT_:
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Z est sans cause réelle et sérieuse.
FIXE le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 2 478,74 euros.
CONDAMNE la société LES PLAISIRS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z B les sommes suivantes :
1 000,00 euros (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Page 8
247,87 euros (deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des congés payés
afférents au préavis. 619,69 euros (six cent dix-neuf euros et soixante-neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de
licenciement.
1:500,00 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur Z du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société LES PLAISIRS DU MIDI de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société LES PLAISIRS DU MIDI aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier et et lors du prononcé, par mise à disposition au greffe de la section commerce, chambre 2, les jour, mois et an susdits.
LE PRESIDENT EXPEDITION CERTIFIEE LE GREFFIER CONFORME
D 23 NOV. 2021
DE PR G. PUJOL J. BAUDOIN
a
B
i
s
E S U O
Page 9
1. C D E F
2 478,74 euros (deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
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