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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 mars 2019, n° RG F 18/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | RG F 18/07332 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 8
N° RG F 18/07332 N° Portalis
-
3521-X-B7C-JMGUG
NOTIFICATION par LR/AR du: 05 AVR. 2019
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 27 mars 2019 par Monsieur Pascal LANFRY, Président, assisté de Madame Z A, Greffière.
Débats à l’audience du 21 février 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pascal LANFRY, Président Conseiller (E) Monsieur Frédéric DESCHAMPS, Assesseur Conseiller (E)
Madame Frédérique HENRY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Marc LASSOUTANIE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Z A, Greffière
ENTRE
Madame X Y
DEMANDEUR
ET
Société HIGHFIELS INVESTMENTS
N° SIRET 379 293 038 00012
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène PARK (Avocate au barreau de NANTERRE)
DÉFENDEUR
N° RG F 18/07332- N° Portalis 3521-X-B7C-JMGUG
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 1er octobre 2018
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 4 octobre 2018 pour l’audience de bureau de conciliation et d’orientation en date du
26 novembre 2018.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 21 février 2019 avec émargement des parties au dossier.
- Les conseils des parties déposent des conclusions lors de l’audience de bureau de jugement du 21 février 2019.
- A l’issu des débats, les parties ont été avisées des modalités et de la date du prononcé fixé au 27 mars 2019.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
- Fixer le salaire moyen à 2 541,67 €
- Requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 mois 35 583,38 €
- Défaut de la convocation à un entretien préalable (1 mois) 2 541,67 €
5 083,34 €
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) …
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 508,33 €
- Dommages et intérêts au titre de la perte de chance (rappel salaire du 8 mai 2018 au 12 décembre 2010) 79 201,71 €
- Congés payés afférents 7 920,17 €
117,19 €
- Rappel de salaires de mars 2018 11,71 €
- Indemnité compensatrice de congés payés
- Rappel de salaires congés payés et solde de tout compte 67,10 €
8 472,22 €
- Indemnité de licenciement.
- Dommages et intérêts au titre de la carence dans la mise en place du document unique d’évaluation des risques et dans la création de la fiche d’exposition 20 000,00 €
1 500,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire
- Dépens
DEMANDE PRÉSENTÉE EN DÉFENSE :
3 000,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile.
I – EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée le 15 janvier 2001, en qualité de femme de chambre, d’abord sous contrat à durée déterminée à temps partiel, puis à partir du 1er décembre 2001 à temps plein sous contrat à durée indéterminée, par la Société HIGHFIELS INVESTMENTS, société de droit britannique qui gère des résidences pour la famille royale des Emirats Arabes Unis. La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.
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N° RG F 18/07332 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGUG
La relation de travail s’est déroulée sans difficulté majeure. Cependant, dans le courant de 2017, madame X Y commençait à cumuler des retards, présentait des manques évidents de motivation, des signes d’agressivité et des signes d’alcoolisation de plus en plus fréquents. La sollicitude de son entourage professionnel l’avait incitée à consulter un médecin et la société avait même pris l’initiative de la faire recevoir à plusieurs reprises par le médecin du travail. Le 12 avril 2018 au matin, elle refusait de se rendre sur un autre site et quittait son poste de travail en indiquant qu’elle allait démissionner. Sans nouvelles de sa salariée dans les jours qui suivaient, la société lui a envoyé plusieurs lettres recommandées avec avis de réception lui enjoignant de régulariser sa situation, puis ces lettres demeurant sans effet, la convoquait par lettre du 4 mai 2018 à un entretien préalable prévu le 17 mai.
Mais le 9 mai, la société recevait de madame X Y une lettre, datée du
16 avril mais postée seulement le 7 mai, par laquelle elle faisait part de sa démission et demandait à être dispensée de son préavis. La société accusait réception le 11 mai prenant acte de sa démission et acceptant de la dispenser de son préavis à la rupture de son contrat soit le 7 mai.
Madame X Y a saisi le Conseil de prud’hommes le 1er octobre 2018. Il n’y a pas eu de conciliation entre les parties au bureau de conciliation et d’orientation du
26 novembre 2018 et les parties ont été convoquées à l’audience de bureau de jugement du 21 février 2019 au cours de laquelle cette affaire a été entendue.
II – EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE
Le conseil de la salariée estime que la démission n’est pas la réelle expression de la volonté de la salariée et même que cette lettre a été établie par l’employeur lui-même. En effet, cette lettre est datée du 16 avril, soit quelques jours après l’incident à l’issue duquel la salariée a dit elle-même vouloir démissionner, et cette lettre a été transmise pour signature par madame X Y avec la lettre de mise en demeure du 17 avril 2018. Il apparaît que l’adresse du destinataire, portée sur la lettre, est celle du siège social à Guernesey, alors que madame X Y a envoyé cette lettre à l’établissement parisien. Il est patent que madame X Y aurait été incapable de rédiger une telle lettre, sachant qu’elle maîtrise à peine le français et surtout pas à l’écrit. Madame X Y s’est finalement décidée à envoyer la lettre le 7 mai quand elle reçoit la lettre la convoquant à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. De plus, la société a établi les documents de fin de contrat dès le 7 mai soit avant même d’avoir reçu cette lettre. Il s’agit donc d’un procédé frauduleux. La jurisprudence considère qu’il n’y a pas de réelle volonté de démissionner lorsque le salarié démissionne après avoir été menacé de licenciement. Au surplus, la salariée avait 17 ans d’ancienneté, ne pouvait bénéficier de prestations de Pôle Emploi et ne pouvait prétendre à la retraite avant plusieurs années. D’ailleurs, sa situation économique est très préoccupante, elle est en découvert bancaire et poursuivie par des créanciers. Par ailleurs, le défenseur de la salariée a déclaré à la barre qu’elle était toujours hospitalisée avec un pronostic vital très engagé.
La salariée demande donc au Conseil de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande aussi des dommages et intérêts pour perte de chance calculés sur la base des salaires qu’elle aurait perçus jusqu’au moment où elle aurait pu prétendre à toucher sa retraite. Elle demande également une indemnité car l’employeur n’a pas mis en place le document unique d’évaluation des risques, ni la fiche d’exposition aux risques professionnels.
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N° RG F 18/07332 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGUG
II – EXPOSÉ DES MOYENS DU DÉFENDEUR
La société fait valoir que la lettre de démission reçue est claire et sans équivoque, et fait d’ailleurs suite à sa déclaration verbale du 12 avril. Si elle a écrit sa lettre dans la foulée, le 16 avril, elle a pris le temps de mûrir sa décision en ne postant sa lettre que le 7 mai. Par la suite, elle n’a fait part à la société d’aucun regret ni de volonté de rétractation, alors même que son gendre, conseiller syndical qui l’assistait en bureau de conciliation, aurait pu la conseiller en ce sens. C’est probablement sa situation financière difficile qui l’a incitée, 5 mois après, à saisir le Conseil de prud’hommes.
La société rappelle que l’état de santé de sa salariée était préoccupant et qu’elle avait elle-même pris l’initiative de la faire suivre par le médecin du travail; que la démarche de la société, comme en atteste la gouvernante, était plutôt de trouver des solutions qui ne soient pas préjudiciables à la salariée, et en début d’année, des jours d’absence irréguliers ont ainsi été transformées en jours de congés.
La société démontre qu’il n’y a pas eu d’erreur sur ses bulletins de paie, ni sur le calcul des congés payés ; qu’elle a bien respecté ses obligations en faisant établir le document unique d’évaluation des risques et que ce document est bien mis à jour tous les ans. Par ailleurs, la salariée n’étant pas exposée aux risques professionnels listés par le Code du travail, l’employeur a respecté son obligation de résultat, relatif à la sécurité. Subsidiairement, si le Conseil devait considérer qu’il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société lui demande de revoir l’indemnité dans la fourchette des indemnités prévues par la loi.
IV – MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 27 mars 2019, le jugement suivant :
Sur la fixation du salaire moyen
Attendu que la demanderesse fait état d’un salaire moyen de 2 541,67 € calculé sur la base des trois derniers mois;
Attendu qu’en bureau de conciliation et d’orientation, la société défenderesse avait indiqué un montant un peu inférieur à 2 353.38 € ;
Mais attendu que le défendeur à la barre s’est rallié au montant argué par la demanderesse, le Conseil retient le chiffre de 2 541,67 €.
Sur la validité de la démission
Attendu que la demanderesse invoque les articles 1130, 1131 et 1132 du Code civil sur les conséquences du dol ou de l’erreur quant à la validit contrat, ainsi que des articles 1140
à 1142 du même Code sur la violence qui est une cause de nullité ;
Attendu que la demanderesse dit que son employeur a profité de son état de vulnérabilité liée à son état de santé pour l’évincer de l’entreprise ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’état de santé de la demanderesse s’est très sensiblement détérioré au cours des mois qui ont précédé sa démission;
Attendu que l’employeur en avait une parfaite connaissance ;
Attendu que la demanderesse prétend que sa démission a été organisée, et que c’est l’employeur qui a lui-même écrit la lettre de démission et la lui a envoyé en même temps qu’une lettre de mise en demeure, le 17 avril, afin qu’elle la signe et la lui renvoie ;
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N° RG F 18/07332 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGUG
Attendu que la demanderesse ne prouve nullement que ladite lettre de démission a été rédigée par l’employeur et que rien ne prouve qu’elle ait été envoyée, par l’employeur à la demanderesse le 17 avril en même temps que la deuxième lettre de mise en demeure ;
Attendu que l’employeur rappelle que des lettres type de démission sont disponibles sur internet, et qu’au demeurant, le gendre de la demanderesse, en tant que conseiller syndical, aurait parfaitement pu l’aider dans la rédaction de cette lettre ;
Attendu que le Conseil en tire la conclusion, que cette lettre de démission a été rédigée par la demanderesse elle-même, peu importe le délai entre la date portée sur la lettre et la date réelle de son envoi ;
Mais attendu que l’employeur avait parfaitement connaissance de l’état de santé délabré de sa salariée au point de l’adresser d’autorité à la médecine du travail;
Attendu que sans avoir à connaitre en détail le diagnostic d’ailleurs couvert par le secret médical, la société était parfaitement en mesure d’apprécier que la démission de sa salariée résultait d’une décision influencée par sa maladie, et notamment de son état alcoolique, l’exposant ainsi à une fragilité psychologique ;
Attendu que la gouvernante atteste qu’elle et le manager avaient l’intention de lui proposer une solution négociée afin de lui ménager une sortie financièrement moins difficile;
Attendu qu’il n’est pas contesté que, dès réception de la lettre de démission, la société a accusé réception de cette dernière, sans tenter de prendre contact avec sa salariée pour s’assurer de la sincérité de son acte ;
Dès lors, le Conseil considère que, nonobstant le fait que la démission paraisse facialement sans équivoque, et compte tenu des précautions antérieurement prises par la société et ses commettants à l’égard de la salariée, la société aurait dû accueillir cette démission avec suspicion et au moins tenter d’engager un dialogue avec sa salariée afin d’être sûre qu’elle avait pleinement conscience des conséquences, notamment financières, de son acte.
Le Conseil requalifie donc la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne, en conséquence, la société à payer à la demanderesse :
- l’indemnité pour défaut de convocation préalable à hauteur de 2 541,67 €,
- l’indemnité de préavis à hauteur de 5 083,34 € ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 508,33 €,
- l’indemnité de licenciement à hauteur de 8 472,22 €.
Le Conseil applique cependant le barème prévu par l’article L1235-3 du Code du travail, de 14 à 7 mois, et ramène l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 791,69 €.
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance
Attendu que la demanderesse s’appuie sur l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure; Attendu que la demanderesse dit que la perte de chance est la situation dans laquelle il y a une incertitude sur la situation qui aurait été celle de la victime si le fait dommageable
n’avait pas eu lieu ;
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N° RG F 18/07332 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGUG
Attendu que pour elle, le fait dommageable est une inexécution totale et frauduleuse de la rupture du contrat de travail et que son préjudice peut être évalué au montant des salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à son départ en retraite à 62 ans, (elle en a 59) soit pour la période du 8 mai 2018 au 12 décembre 2020, un montant de 79 201,71 € ;
Mais attendu d’une part que le Conseil a décidé de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permettra notamment de bénéficier des allocations de chômage jusqu’à l’âge de sa retraite, et d’autre part, de l’aveu même du conseil de la demanderesse qui a lui-même dit à la barre que l’état de santé de sa cliente lui laissait une espérance de vie très réduite, celle-ci ne peut pas se prévaloir d’une perte de chance tout en sachant qu’en tout état de cause, elle ne serait très probablement pas susceptible de pouvoir en profiter ;
Dès lors, le Conseil rejette ce moyen.
Sur les rappels de salaire et congés payés
Attendu que la demanderesse fait état d’une erreur sur son bulletin de paie du mois de mars 2018, arguant que dans la colonne « somme à payer », 2 541,67 € qui s’ajoutent à 119,99 €, cela fait un total de 2 661,66 € et non les 2 544,37 € affichés, d’où sa réclamation de la différence à hauteur de 117,29 € ;
Mais attendu que ce dernier montant est précisément repris dans la colonne « à déduire » en regard d’une absence pour congés payés ;
Le Conseil déboute la demanderesse sur ce moyen.
Attendu que la demanderesse indique aussi qu’il y a eu une erreur dans son dernier bulletin de paie de mai 2018, le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés s’élevant à 3 048,50 € (26 jours x 7h x 16,75 €), alors que le montant à payer indiqué n’est que de 2 981,40 € et réclame donc la différence, soit la somme de 67,10 €;
Mais attendu que le défendeur fait la démonstration que cette façon de calculer n’est pas conforme aux règles de calcul des congés payés, deux jours ayant été acquis au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, tandis que les vingt-quatre jours restants ont été acquis au titre de la période du 1¹ juin 2017 au 31 mai 2018, avec un taux d’ailleurs plus avantageux pour la salariée ;
Attendu que ce mode de calcul n’a pas été contesté à la barre par la demanderesse, le Conseil suit le mode de calcul présenté par le défendeur et déboute aussi la demanderesse sur ce point.
Sur les dommages et intérêts au titre de la carence dans la mise en place du document unique d’évaluation des risques
La demanderesse se prévaut des articles R 4121-1 et R 4121-2 et suivants du Code du travail prévoyant la mise en place du document unique sur les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les conditions de sa réalisation.
Attendu que la demanderesse soutient que la société n’a pas mis en place ce dispositif, ni établi la fiche d’exposition aux risques de chaque travailleur et en particulier celle la concernant comme prévu par l’article L 4121-3-1 du Code du travail;
Mais attendu que la société justifie avoir bien mis en place le document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour ;
N° RG F 18/07332- N° Portalis 3521-X-B7C-JMGUG
Attendu que l’article L 4121-3-1 du Code du travail, dont se prévaut la demanderesse, et concernant la fiche d’exposition aux risques de chaque travailleur, n’existe plus; dès lors, la demanderesse, qui ne justifie aucunement en quoi le préjudice qu’elle prétend avoir subi à ce titre, mériterait une réparation s’élevant à 20 000 €, en est déboutée.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Conseil considère qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de madame X Y les frais engagés par elle pour la procédure et condamne la société à lui verser la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie la démission de Madame X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société HIGHFIELS INVESTMENTS à verser à
Madame X Y les sommes suivantes :
- 5 083,34 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis,
- 508,33 € à titre de congés payés afférents,
-8 472,22 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 2 541,67 € à tire de défaut de convocation à l’entretien préalable,
- 17 791,69 € à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonne à la Société HIGHFIELS INVESTMENTS, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Madame X Y dans la limite de 15 jours;
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la Société HIGHFIELS INVESTMENTS de sa demande formée au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la Société HIGHFIELS INVESTMENTS aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, Pascan Jantir
Mme Z A Copie certifiée conforme M. Pascal LANFRY ara piute. HOMMES
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