Annulation 20 septembre 2023
Annulation 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 2301748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 septembre 2023, N° 2301748 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans et a décidé son inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’un défaut de respect du contradictoire au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, les articles L. 423-6 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas aux cartes de résident tunisien délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît le principe de présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— et les observations de Me Dravigny, substituant Me Abdelli, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 avril 1985, est arrivé en France le 12 janvier 2015 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 18 décembre 2015, puis s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français valable du 4 mai 2016 au 3 mai 2026. Par arrêté du 8 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans et l’a inscrit au fichier des personnes recherchées. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. M. B étant un ressortissant étranger détenu susceptible d’être libéré avant que le juge ne statue, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a, par un jugement n° 2301748 du 20 septembre 2023, statué, dans les conditions prévues par les articles L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de désignation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal n’est donc plus saisi que des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires y afférentes, et de la décision d’inscription au fichier des personnes recherchées.
3. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./ La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. () ». Et aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait de la carte de résident dont M. B était titulaire depuis 2016 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les stipulations du a) de l’article 10 et sur celles de l’article 11 de l’accord franco-tunisien et sur la circonstance que l’intéressé, dont la communauté de vie avec son épouse a cessé depuis 2017, ne remplit plus les conditions de délivrance de ce titre de séjour. Il a également considéré que M. B, par son comportement personnel, constitue du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
6. D’une part, la possibilité de retrait, prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l’année suivant la délivrance de cette carte, n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le régime des cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article L. 423-6 ne pouvant être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. La circonstance que l’article 11 du l’accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu’il ne traite pas est donc sans incidence.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas davantage de retirer la carte de résident d’un ressortissant tunisien. Si le détenteur d’une carte de résident peut voir son titre retiré s’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l’accord franco-tunisien ainsi qu’il a été dit au point précédent, ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile traitant des points non traités par l’accord, ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 portant retrait de sa carte de résident est entaché d’une erreur de droit.
9. Si le préfet du Territoire de Belfort entend se prévaloir, dans son mémoire en défense, de ce que la carte de résident dont il a décidé le retrait aurait été obtenu par fraude, la séparation des époux en 2017, soit peu de temps après l’admission au séjour de M. B, le mariage ayant été célébré le 5 octobre 2013, ne permet pas de retenir la fraude invoquée.
10. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Abdelli, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision portant retrait de la carte de résident de M. B en date du 8 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Abdelli la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B,au préfet du Territoire de Belfort et à Me Abdelli
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Compétence ·
- Peine de prison ·
- Purger ·
- Légitime défense ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation ·
- Audit
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Université ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recherche ·
- Erreur de droit ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Titre ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Brésil ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Collectivité locale ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copie numérique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Recherche ·
- Fins ·
- Insuffisance professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.