Infirmation partielle 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Chalon-sur-Saône, 27 oct. 2020, n° 18/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 18/00244 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHALON SUR SAONE
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
[…]
N° RG F 18/00244 – N° Portalis
DCYX-X-B7C-OCY
SECTION Commerce
Z
N
O
[COPIE AFFAIRE
A Y contre
S.A.S. LUSTRAL
MINUTE N° 20/00071
JUGEMENT DU
27 Octobre 2020
QUALIFICATION : Contradictoire premier ressort
28 OCT. 2020 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAT DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSED DES PRUD CORES
JUGEMENT DE CHALON SUR SAONE (S. & L.
Prononcé le : 27 Octobre 2020 par mise à disposition au Greffe
Madame A Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/002806 du 17/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALON SUR SAONE) Assistée de Me Brigitte DEMONT- HOPGOOD (Avocat au barreau de CHALON SUR SAONE)
DEMANDEUR
S.A.S. LUSTRAL
[…]
[…]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de
REIMS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Madame Nathalie CLOIX, Président Conseiller (S) Monsieur Pierre MEUNIER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Alban MOREAU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Laurent MANUEL, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Mademoiselle Marie-Agnès ZILIANI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 18 Septembre 2018
- Bureau de Conciliation du : 08 Novembre 2018
- Convocations envoyées le : 18 Septembre 2018
- Renvoi en mise en état avec délai de communication de pièces
- Ordonnance de clôture de la mise en état le: 19 Novembre 2019
- Convocations envoyée le 22 Novembre 2019
- Débats à l’audience de jugement du : 10 Mars 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Mai 2020, prorogé au 01 Octobre 2020, puis au 27 Octobre 2020
Page 1
FAITS-PRETENTIONS – PROCEDURE
Le 1er juin 2015, Madame A Y a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service,coefficient niveau AS – indice 2A par la société SAS LUSTRAL suite
à la reprise par cette dernière du marché de nettoyage sur lequel travaillait Madame A Y depuis le 3 janvier 2005.
La Convention Collective Nationale des entreprises de nettoyage était applicable à la relation de travail.
Le 6 juin 1994, Madame A Y est victime d’un accident de travail. Celui-ci a conduit
à la pose de prothèse sur plusieurs doigts de la main droite.
Le 22 avril 2016, Madame A Y est victime d’une rechute de son accident de travail reconnue par la CPAM.
Le 26 septembre 2017, Madame A Y passe une visite de reprise à la médecine du travail.
Le médecin du travail déclare Madame A Y inapte à son poste de travail et précise que cette inaptitude est d’origine professionnelle.
Le 17 octobre 2017, Madame A Y est convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a lieu le 30 octobre 2017.
Le 8 novembre 2017, Madame A Y est licenciée pour inaptitude et impossibilité de pourvoir au reclassement.
C’est dans ces conditions que Madame A Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de
Chalon sur Saône, section commerce, le 18 septembre 2018 des demandes suivantes :
- à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 800,00 euros
- à titre d’indemnité de préavis : 1 596,76 euros
- au titre des congés payés afférents au préavis: 159,67 euros
- à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 10 000,00 euros
- Remise des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30,00 euros par document et par jour de retard
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Condamner la SAS LUSTRAL aux entiers dépens
La SAS LUSTRAL demande au Conseil de :
- Débouter Madame A Y de l’intégralité de ses demandes
- Condamner Madame A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros
- Condamner Madame A Y aux dépens
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SECRÉTARIAT C
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Le préliminaire de conciliation du 08 novembre 2018 n’ayant pu aboutir à un accord, l’affaire, après mise en état, a été fixée devant le bureau de jugement du 10 mars 2020.
DISCUSSION :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 8 novembre 2017.
Attendu que selon l’article L. 1232-6 du code du travail :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
« A la suite de notre entretien du lundi 30 octobre 2017 à 9h30, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude totale constatée par le médecin du travail, le Docteur X, le 26 septembre 2017, sans possibilité de reclassement.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 8 novembre 2017.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis.
Dans le cadre de votre solde de tout compte, vous aurez droit à une indemnité de licenciement qui sera calculée en fonction des dispositions de notre convention collective, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à vos droits acquis.
Nous vous adresserons dans les meilleurs délais, votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre indemnité de licenciement et de congés payés afférents et votre attestation Pôle Emploi…"
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit que la lettre de licenciement est motivée.
Attendu que selon l’article L. 1226-3 du code du travail :
< Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur
l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
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L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.»
En l’espèce, le médecin du travail a notifié que l’inaptitude de Madame A Y est d’origine professionnelle et que l’état de santé de Madame A Y fait gravement obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Attendu que selon les arrêts de la Cour de cassation (soc.du 13 décembre 2007 et cass.soc.du 2 mars 2011) « Le licenciement d’un salarié prononcé en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de son reclassement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette inaptitude résulte directement du comportement fautif de l’employeur. » En l’espèce, Madame A Y n’apporte pas d’élément probant justifiant le déplacement quotidien de charges lourdes.
En conséquence, le conseil de prud’hommes dit que le licenciement (pour inaptitude et impossibilité de reclassement) repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
Attendu que selon l’article L. 1226-14 du Code du travail :
< La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de
l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou
à la maladie professionnelle. »
Par ailleurs, la convention des entreprises de propreté et services associés prévoit en son article n° 4.11.2. < Préavis réciproque
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté: de 1 mois à 6 mois d’ancienneté : 1 semaine pour l’employeur, 2 jours pour le salarié;
- de 6 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois pour l’employeur, 1 semaine pour le salarié ;
- plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois pour l’employeur, 1 semaine pour le salarié.
4 TESNOD-SECR
b) Personnel employé :
- de 1 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois réciproque;
- plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois pour l’employeur, 1 mois pour le salarié. c) Personnel technicien et agent de maîtrise :
- de 2 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois réciproque;
- plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois réciproques.
d) Personnel cadre :
- 3 mois réciproques à l’expiration de la période d’essai.
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l’autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué. »
En l’espèce, Madame A Y a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle.
Madame A Y a une ancienneté de 10 ans et 10 mois au moment du licenciement et a droit à un préavis de 2 mois.
Que le salaire de référence est fixé à 798,38 euros.
En conséquence, Madame A Y a droit à une indemnité de préavis de 1596,76 euros bruts.
Que le 1/10éme de cette somme est de 159,97 euros.
En conséquence, il est dû à Madame A Y la somme de 159,67 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Attendu que selon l’article L.4121-1 du Code du travail :
< L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Que selon l’article L.4121-2 du Code du Travail :
< L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production,
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en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article
L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »>
En l’espèce, Madame A Y dit qu’elle effectuait des tâches pour lesquelles elle devait pousser des chariots d’un poids supérieur à celui prévu par les normes françaises et sollicite à ce titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Qu’elle considère que la société n’a pas rempli ses obligations puisque ces agissements ont conduit à une rechute de son accident de travail ;
Que pour caractériser cette rechute, Madame A Y n’évoque que deux attestations peu circonstanciées.
Ces éléments ne constituent pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute Madame A Y de sa demande.
Sur la remise des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30,00 euros par document et par jour de retard;
Attendu que selon l’article L.3243-2 du Code du Travail :
< Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou
d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6. Un décret en Conseil
d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.»
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a dit que Madame A Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents ;
Que ces sommes ne figurent pas sur les bulletins de paye remis à Madame Z.
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[…]
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En conséquence, la SAS LUSTRAL doit délivrer à Madame A Y, une attestation pôle emploi et les bulletins de paye rectifiés, conformes à la présente décision.
Attendu que l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que :
< Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »>
En l’espèce, la SAS LUSTRAL doit remettre à Madame A Y une attestation pôle emploi et des bulletins de salaires rectifiés ;
Que ces documents sont indispensables pour Madame A Y pour faire valoir ses droits ; Que s’agissant d’une obligation, l’astreinte se justifie.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit que la remise des documents devra être ordonnée sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard.
Attendu que l’article R. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que :
< L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »>
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes ordonne la remise des documents sous astreinte.
En conséquence, le Bureau de Jugement dit que l’astreinte prendra effet à compter du 15 ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de
l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » ;
En l’espèce, la SAS LUSTRAL succombe à l’instance.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la SAS LUSTRAL la totalité des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile selon lesquelles :
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
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[…]
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1°A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2°et, le cas échéant, à l 'avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de
l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas,il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2°du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »
En l’espèce, Madame A Y a saisi le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame A Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SAS LUSTRAL devra être déboutée de cette demande.
Par ces motifs
Le Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône, section commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne la SAS LUSTRAL à verser à Madame A Y les sommes de :
- 1 596,76 euros au titre d’indemnité de préavis;
- 159,67 euros au titre de congés payés afférents. ;
- 1 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS LUSTRAL à remettre à Madame A Y les bulletins de salaire et
l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
Déboute Madame A Y de ses autres demandes.
Déboute la SAS LUSTRAL de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamne la SAS LUSTRAL aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Madame CLOIX, Présidente et Mademoiselle ZILIANI,
Greffier.
La Présidente, Le Greffier,
Carrin
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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