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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Strasbourg, 24 août 2018, n° R18/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg |
| Numéro(s) : | R18/00098 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE STRASBOURG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 181129 C.S. 10304
[…]
[…] CEDEX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Août 2018
RG N° N° RG R 18/00098
Madame A Y née le […] FORMATION DE RÉFÉRÉ […]
[…]
Comparante en personne, AFFAIRE
A Y DEMANDEUR contre
SARL EMMA SARL
SARL EMMA SARL en la personne de son représentant légal […]
[…]
Non comparant, représentée par Mr B C (Gérant)
DEFENDEUR
Not ution le: 27(8 (18
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Madame Gabrielle BECKER, Président Conseiller (E) Date de la réception Monsieur Jacky WAGNER, Assesseur Conseiller (S) par le demandeur :2918118 Assistés lors des débats de Madame Sylvie SCHAEFFER-MAS, Greffier et de Monsieur Mohammed Z (Greffier) lors du par le défendeur: 2918118 prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 10 Août 2018 Expédition revêtue de la formule exécutoire QUALIFICATION DE LA DÉCISION délivrée
Ordonnance contradictoire et en premier ressort le: 27 (8118 | 10/02/2020 the off the offà:
PROCÉDURE:
Vu la demande de A Y enregistrée au greffe le 04 Juillet 2018 saisissant notre formation de référé ;
Attendu qu’audience de référé a été fixée au 10 Août 2018;
Vu les pièces annexes versées au dossier ;
Vu les articles R 1455-5 et suivants du Code du travail;
Après avoir entendu les parties en leurs explications et plaidoiries, le Conseil a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré pour le 24 août 2018.
Et ce jour, le Conseil a rendu l’ordonnance suivante :
Page 1
FAITS et MOYENS des PARTIES
La demanderesse expose à l’essentiel :
Que son employeur a été placé en liquidation judiciaire en juillet 2017. Qu’il a immédiatement fait appel de ce jugement et a été intégralement rétabli dans ses fonctions suite à l’annulation de la liquidation judiciaire par la Cour d’Appel de Colmar.
Que durant la période de la liquidation judiciaire Maître X a procédé à sa convocation pour licenciement mais a interrompu la procédure.
Que son employeur ne conteste pas le restant dû mais du fait de la procédure d’Appel de la liquidation judiciaire les sommes sont bloquées.
Que’elle souhaite une garantie pour ses salaires et demande au Conseil le paiement des arriérés de salaire et solde de tout compte.
Que par une mise en demeure adressée à la société elle a réclamé un m ontant de 36.833,79 euros.
Que sa demande introductive fait état d’un montant de 5.290 euros d’indemnité de rupture conventionnelle et 29.585 euros de salaires solde restant dû.
La partie défenderesse réplique :
Que suite à une erreur de numéro de Siret la société EMMA SARL a été mise en liquidation judiciaire à tort.
Que son gérant a immédiatement fait appel de ce jugement et à hauteur d’Appel le jugement a été infirmé et la liquidation judiciaire a été annulée.
Qu’il a été rétabli dans ses droits.
Que du fait de la procédure en Appel les sommes d’argent provenant de ventes de biens sont restées bloquées.
Il ne conteste pas la somme réclamée par Madame Y et reconnaît à la barre rester lui devoir la somme de 36.833,79 euros (PV d’audience du 10 août 2018).
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications, le Conseil a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré pour le 24 août 2018. Vu les pièces versées au dossier, auxquelles il est renvoyé en tant que besoin pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la cause, ce jour la formation de Référé a rendu l’ordonnance qui suit.
2
DECISION.
Sur la recevabilité de la demande devant la formation des REFERE.
La compétence de la formation de référé prud’homal se détermine en fonction de l’urgence de la situation, de l’évidence et la nature de la requête
L’article 484 du Code de Procédure Civile précise en outre que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie.
L’article R1455-5 dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R1455-7 précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de paiement des salaires et solde de tout compte.
A l’appui de sa requête Madame A Y produit : son contrat de travail mentionnant son embauche en date du 02 janvier 2011 en qualité
d’assistante administrative
Un avenant au contrat daté du 30 juin 2016.
Des bulletins de salaires.
Un reçu de solde de tout compte.
Un certificat de travail.
Une mise en demeure avec accusé de réception du 28 mars 2018.
Attendu que le gérant de la société ne conteste pas devoir à Madame Y la somme réclamée
d’un montant de 36.833,79 euros.
Attendu que la partie défenderesse devait de ce fait verser cette somme à l’échéance du contrat, qu’elle n’a cependant pas respecté cette obligation contractuelle.
En conséquence la formation de référé prend acte que la société EMMA reste devoir la somme de 36.833,79 euros à Madame A Y et au besoin condamne la société à verser à Madame Y ladite somme.
Sur les frais et dépens.
Il y a lieu de les mettre à la charge de la partie qui succombe dans la présente procédure.
En conséquence, la SARL EMMA sera condamnée aux frais et dépens de la présente instance.
3
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg statuant publiquement en sa formation de
REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
PREND ACTE que la SARL EMMA reste devoir à Madame A Y la somme de
36.833,79 euros
Au besoin,
CONDAMNE la SARL EMMA en la personne de son représentant légal à verser à Madame
A Y la somme de 36.833,79 euros.
CONDAMNE la SARL EMMA en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la procédure
Ainsi fait, ordonné et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La Présidente Le Greffer. G.BECKER
Amales M,Z
Becks Pour pèdition certifiée conforme
Wh
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