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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 17 avr. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
N° Minute : 25/00052
AFFAIRE N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DO7L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Avril 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 20 Mars 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, né le […] à […] (40), demeurant 156
Allée des Charmes – 40090 SAINT AVIT
représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES Z inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 144 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] 1 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant et ayant pour avocat plaidant Me
François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES,
S.A.S. SODIAM, immatriculée au RCS de […] sous le n°403 520 109, dont le siège social est sis 935 AVENUE DU MARECHAL JUIN – 40000 […]
représentée par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2021, Monsieur X Y a acquis auprès de la société SODIAM un véhicule de marque Z modèle 308 immatriculé DV-877-EN, pour un montant de 12.750 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 22 juin 2021 soit avant la vente, faisait état d’une défaillance mineure.
A partir de décembre 2022, Monsieur X Y a constaté une baisse du niveau d’huile et une augmentation de la consommation de carburant.
L’assurance protection juridique de Monsieur X Y, la compagnie PACIFICA, a mandaté le cabinet C9 EXPERTISE qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 13 mars 2024 au contradictoire de la société SODIAM. Dans son rapport rendu le même jour, l’expert privé a constaté un défaut de conception entraînant une consommation d’huile et une baisse de rendement du moteur.
Par courriel en date du 31 juillet 2024, la compagnie PACIFICA a sollicité la résolution de la vente auprès de la société SODIAM.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploit du 26 décembre 2024, Monsieur X Y a fait assigner la société SODIAM, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de
MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y indique que son véhicule présente des désordres au niveau du moteur et précise qu’il ne souhaite pas qu’il soit simplement procédé à son remplacement. Il estime justifier d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en automobile afin d’examiner la réalité et l’ampleur des désordres qu’il allègue, et en déterminer les causes et les conséquences.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00004.
Par exploit du 24 février 2025, la société SODIAM a fait assigner la société AUTOMOBILES
Z, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner que la mesure
d’expertise à venir lui soit déclarée commune et opposable, et de déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La société SODIAM soutient qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise du 14 mars 2024 que le véhicule serait affecté d’un vice caché résultant de sa conception d’origine. Dès lors, il estime justifier d’un intérêt évident à appeler en cause le constructeur, à savoir la société AUTOMOBILES
Z, afin que les opérations d’expertise à venir se déroulent à son contradictoire, dans la mesure où sa responsabilité est engagée.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00046.
2
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 10 mars 2025, la société AUTOMOBILES
Z sollicite qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle forme au titre de l’appel en cause de la société SODIAM, toutes protestations et réserves, que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2025, la société SODIAM sollicite en outre de la juridiction de céans de voir :
- prononcer la jonction des instances inscrites au registre général sous les numéros 25/00004 et 25/00046,
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Monsieur X Y,
- condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
Par décision prise sur le siège du 20 mars 2025, l’affaire RG 25/00004 et l’affaire RG 25/00046 ont été jointes sous le numéro unique RG 24/00004.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon l’article 128 du même code, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129, la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu de l’absence de contestation de la part des société SODIAM et
AUTOMOBILES Z des désordres relevés par l’expert du cabinet C9 EXPERTISE au cours de la réunion d’expertise du 13 mars 2024.
Par ailleurs, il convient de relever que la société AUTOMOBILES Z a indiqué à Monsieur
X Y avoir reçu le produit nécessaire à la réparation du véhicule.
Si le différend opposant les parties a persisté, Monsieur X Y souhaitant la résolution de la vente et non le simple remplacement du moteur du véhicule, une reprise du dialogue entre les parties apparaît nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive
à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
3
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de […], statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DELEGUONS à Madame AA AB, conciliatrice de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
Madame AA AB,
(AC.millet@conciliateurdejustice.fr)
Au C.C.A.S de […], […]
le […] 2025 à 9h30
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du 04 septembre
2025 à 14 heures,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience,
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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