Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Strasbourg, 8 sept. 2023, n° 23/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg |
| Numéro : | 23/00222 |
Texte intégral
L’ARRÊT DE LA SEMAINE
Avocat au Barreau de Lyon Droit du travail – Droit de la sécurité sociale 07 49 98 20 89 f.labrugere@labrugere-avocat.fr
CA COLMAR, 08/09/23, RG n° 23/00222 La question de la compétence et de la loi applicable à un contrat de travail : deux questions différentes
Rappel des faits
Un salarié a été embauché par une société de droit allemand en qualité d’ingénieur projet dans le domaine automobile.
Le salarié a été mis à disposition d’une société française jusqu’à la crise sanitaire de 2020, moment où il a été mis en activité partielle.
Après avoir été placé en arrêt de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour faire valoir des irrégularités quant à sa situation.
En cours de procédure, la question de la compétence des juridictions françaises s’est posée.
Règles de droit
Selon le Règlement Bruxelles I bis, un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
L’appréciation de la compétence n’est pas subordonnée à la détermination préalable de la loi applicable au contrat de travail (Cass. soc., 17/01/2024, n° 22-16.107).
Motifs de la décision
Après avoir rappelé des textes précités, la Cour d’appel note que le salarié a conclu un contrat de travail avec une société dont le siège est situé en Allemagne, ce qui permet de retenir la compétence des juridictions allemandes en application du premier critère de l’article 21.
Cependant, le salarié n’a jamais travaillé en Allemagne. En effet, dès son embauche, il a été mis à la disposition d’une entreprise française située dans le département du Doubs jusqu’au 31 mars 2020, avant d’être placé en chômage partiel puis en arrêt de travail. Les juridictions françaises se trouvent donc également compétentes en application du deuxième critère de l’article 21.
Ainsi, selon la Cour, en l’absence de hiérarchisation entre les différents critères de compétence, le demandeur pouvait donc saisir au choix les juridictions allemandes ou les juridictions françaises.
Par ailleurs, si le contrat de travail contient une clause attributive de compétence à la juridiction de Karlsruhe, cette clause est toutefois sans incidence sur la compétence internationale et n’est donc pas opposable au requérant.
Enfin, la loi applicable au litige n’est pas un critère de compétence prévu par le règlement européen.
Dès lors, elle juge que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit des juridictions allemandes au motif que la loi allemande était applicable au litige.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Transaction ·
- Confidentialité ·
- Licenciement ·
- Procès-verbal ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Propos ·
- Échelon ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Paye
- Courtage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Assurances ·
- Chèque ·
- Prévoyance ·
- Loyauté ·
- Expertise
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Assesseur ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Cause ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Pompes funèbres ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Durée
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Outplacement ·
- Essence ·
- Péage ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Remboursement
- Domicile ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Repos quotidien ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Organisation
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Surcharge ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommage
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Télétravail ·
- Discrimination ·
- Droit de retrait ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.