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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 8 avr. 2022, n° F 21/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/03059 |
Texte intégral
CONSEIL AE PRUD’HOMMES AE PARIS
[…]
Liberté Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
Chef de service: Tiffany AELEAU MINISTÈRE AE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/03059 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFBA
LRAR
Mme X Y Z
6 BOULEVARD ORNANO
75018 PARIS
SECTION Activités diverses chambre 4
AFFAIRE:
X Y Z
C/
SARL HEUREUX A DOMICILE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 08 Avril 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris; le 22 Août 2022
P/O Le greffier
HOMMES
D
U
R
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-AB-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
-3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AE PRUD’HOMMES AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS AE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEAEX 10
COPIE Tél 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
SECTION Prononcé à l’audience du 08 avril 2022 par Monsieur AD AE Activités diverses chambre 4 AF, Président, assisté de Monsieur AB AC, Greffier.
Débats à l’audience du 28 mars 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
-N° RG F 21/03059 N° Portalis
3521-X-B7F-JNFBA
Monsieur AD AE AF, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-François HEYBERGER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean Charles MARTENOT, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par
Monsieur Vincent BOURRIÉ, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du:
Assistés lors des débats de Monsieur AB AC, Greffier
Délivrée au demandeur le :
ENTRE au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : Madame X Y Z née le […] à […] le :
6 BOULEVARD ORNANO
75018 PARIS RECOURS n°
Partie demanderesse, représentée par la SCP SELAS HOWARD fait par: en la personne de Maître Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS) le :
par L.R. au S.G. ET
SARL HEUREUX A DOMICILE
120 RUE JEAN JAURES
92300 LEVALLOIS PERRET
Partie défenderesse, représentée par Maître AB-Emmanuel BASTARD CHAUCHARD (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 21/03059 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFBA
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 12 avril 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 15 avril 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 03 juin 2021.
- Audiences de jugement les 18 novembre 2021, 8 février 2021 et 28 mars 2022.
- Débats à l’audience de jugement du 28 mars 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
AEMANAES PRÉSENTÉES AU AERNIER ÉTAT AE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
- Résiliation doit produire effets licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts 7 530,40 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 012,16 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 301,21 €
- Indemnité de licenciement légale 1 537,45 €
- Rappel de salaires 25 603,36 €
- Congés payés afférents 2 560,33 €
- Salaire(s) pour tous les mois jusqu’au jugement
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 3 000,00 €
- Remise d’un certificat de travail
- Remise du solde de tout compte
-Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise de bulletin(s) de paie des mois de juillet et août 2018 puis à compter de septembre 2018
- Remise sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
Demande de la SARL HEUREUX A DOMICILE :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 €
FAITS ET MOYENS AES PARTIES
Madame X Y Z a été embauchée en qualité d’aide à domicile au sein de la SARL HEUREUX A DOMICILE en contrat à durée indéterminée
à compter du 22 février 2017.
A compter du 12 juin 2019, la demanderesse était en congé maternité jusqu’au 26 octobre
2019.
2
No RG F 21/03059 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFBA
Le salaire brut mensuel moyen de la salariée s’élevait à la somme de 1 329 euros bruts.
Au terme de son congé maternité, alors que Madame X Y Z devait reprendre son poste, celle-ci écrivit à son employeur pour lui proposer de mettre fin à son contrat de travail, au sein de la société HEUREUX A
DOMICILE, dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée.
L’employeur se rétracta jugeant qu’il n’était pas opportun de rompre le contrat de travail d’une salariée en retour de congé maternité dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le 09 juin 2020, la salariée qui ne répondait pas aux sollicitations de son employeur de reprendre son poste, se manifeste une nouvelle fois auprès de ce dernier afin qu’il mette un terme à son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
La société HEUREUX A DOMICILE opposa une fin de non-recevoir à la salariée, au sujet de la question de la rupture conventionnelle.
Par la suite, Madame X Y Z ne donna plus de nouvelles, adressant 9 mois après des courriers de mise en demeure dans une optique pré-contentieuse.
C’est dans ce contexte que, par requête du 12 avril 2021, la demanderesse a saisi la section des activités diverses du Conseil de Prud’hommes de Paris en vue principalement de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
DIRES ET MOYENS AES PARTIES
A – Dires de la partie demanderesse
Il sera rappelé au Conseil que la demande de résiliation judiciaire de Madame X Y Z est fondée sur l’absence de fourniture d’une prestation de travail et l’absence de versement de salaire.
Contrairement aux allégations de la partie adverse, la salariée ne sollicite pas la résiliation de son contrat de travail au motif que l’employeur n’a pas souhaité donner suite à sa demande de rupture conventionnelle.
Le Conseil de Prud’hommes ne pourra que considérer que le retard dans la communication des bulletins de paie a été manifestement important et a causé un préjudice certain à la salariée durant son congé maternité dans la mesure où elle n’a pas pu percevoir son salaire mensuellement.
En outre, la société HEUREUX A DOMICILE s’est rendu coupable de manquements graves en refusant de fournir du travail et payer le salaire de Madame X Y Z depuis le retour de la salariée de son congé maternité.
L’employeur n’a pas donné signe de vie et ce malgré l’existence de nombreuses relances.
Il était, dès lors, fait sommation à la société de verser un rappel de salaire à la salariée depuis le 26 octobre 2019. Or, l’employeur n’a pas cru bon de répondre à ces mises en demeure.
Dans ses écritures, la société HEUREUX A DOMICILE prétend que la salariée a attendu 18 mois avant de saisir le Conseil de céans, de sorte que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire de contrat de travail.
En tout état de cause, le délai de saisine du Conseil est inopérant sur la gravité des manquements, cela est établi de longue date par la jurisprudence.
3
N° RG F 21/03059 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFBA
B-Dires de la partie défenderesse
Les griefs formulés par la requérante à l’encontre de la société HEUREUX A DOMICILE sont infondés. La salariée, notamment, reproche à la société défenderesse d’avoir prétendument omis de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) « les bulletins de salaire de Madame Y Z dans un délai satisfaisant ce qui a eu pour conséquence de retarder gravement le versement du salaire de la salariée ».
Or contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’employeur a bien communiqué à la CPAM ses bulletins de salaire, à la demande de la caisse, l’autorisant ainsi à percevoir ses indemnités journalières.
De plus, l’employeur n’est aucunement contraint d’accepter de conclure une rupture conventionnelle, et encore moins, lorsqu’il considère que la période au cours de laquelle est sollicitée une telle rupture, est inadéquate, dès lors que la salariée revient de congé maternité.
Le Conseil observera que Madame X Y Z a attendu près de 18 mois avant de saisir le Conseil de Prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société HEUREUX A DOMICILE.
La salariée a attendu le 08 juillet 2020, pour se plaindre prétendument que la société HEUREUX A DOMICILE ne lui fournisse plus de travail, soit 9 mois après le terme de son congé maternité, par l’intermédiaire de sa protection juridique.
Si la demanderesse a tardé à réagir, c’est qu’elle souhaitait en réalité partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle, afin de pouvoir s’occuper de son nouveau-né.
La requérante a attendu près de 18 mois pour saisir le Conseil de céans de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, c’est qu’en réalité les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture de son contrat de travail.
Il est attiré l’attention du Conseil sur le fait que la demanderesse reste étonnamment muette sur sa situation et que celle-ci s’abstient de produire tout élément permettant de justifier de sa situation financière à compter du 26 octobre 2019.
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de débouter Madame X Y
Z de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société HEUREUX A DOMICILE.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, le jugement suivant:
Attendu que l’article L 3242-1 du Code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ».
Le fait de fournir du travail au salarié est une obligation qui incombe à l’employeur et découle du contrat de travail.
No RG F 21/03059 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFBA
Attendu que le salarié a la possibilité de saisir le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Attendu qu’il résulte clairement des débats que le Conseil de céans ne peut que considérer que le retard dans la communication des bulletins de paie à la CPAM a été manifestement important et a occasionné un préjudice certain à Madame X Y Z durant son congé de maternité dans la mesure où celle-ci n’a pas pu percevoir son salaire mensuellement..
Attendu qu’au-delà d’avoir manqué à ses obligations contractuelles pendant la suspension du contrat de travail de la salariée, la société défenderesse a manqué à ses obligations lors de la reprise de poste de la demanderesse au sein de la société.
En effet, l’employeur s’est rendu coupable de manquements graves en refusant de fournir du travail et payer le salaire de Madame X Y Z depuis son retour de congé maternité.
Attendu qu’il était dès lors fait sommation à la société HEUREUX A DOMICILE de verser un rappel de salaire à la demanderesse depuis le 26 octobre 2019.
Or l’employeur n’a pas cru bon de répondre à ces mises en demeure.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que le Conseil de Prud’hommes condamne la société HEUREUX A DOMICILE à payer 22 593 euros à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2019 à mars 2021 et à la somme de 2 259,30 euros, à titre des congés payés afférents.
Attendu que Madame X Y Z s’est vue contrainte de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur au regard des graves manquements de la société HEUREUX A DOMICILE.
Le Conseil de céans prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y Z au tort de l’employeur à la date du 08 avril 2022 et dit que cela produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer les différentes indemnités prévues à ce titre.
Le Conseil de Prud’hommes fixe le salaire moyen retenu à la somme de 1 329 euros.
Attendu qu’il est demandé au Conseil de céans de prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes considère que l’exécution provisoire prévue en application de l’article R1454-28 du Code du travail s’avère suffisante afin de garantir les droits de la salariée
En conséquence, le Conseil de céans déboute Madame X Y Z au titre de ce chef de demande.
Attendu que la société HEUREUX A DOMICILE demande reconventionnellement la condamnation de Madame X Y Z à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de céans n’estime pas inéquitable de ne pas faire droit à cette demande.
5
N° RG F 21/03059 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFBA
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute la société HEUREUX A DOMICILE au titre de ce chef de demande
PAR CES MOTIFS
,Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y Z aux torts de la SARL HEUREUX A DOMICILE au 8 avril 2022.
Dit que cela produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL HEUREUX A DOMICILE à verser à Madame X Y
Z les sommes suivantes sur la base d’un salaire moyen mensuel retenu de
1 329 euros:
- 3 897 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 658 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 265,80 euros à titre des congés payés afférents;
- 1356 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 22 593 euros à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2019 à mars 2021 ;
- 2 259,30 euros à titre des congés payés afférents.
Ordonne la remise des documents suivants :
Un bulletin de salaire de régularisation, conforme au jugement, détaillé par année ; Une attestation Pôle Emploi conforme au jugement; Un certificat de travail conforme au jugement.
-
Déboute Madame X Y Z du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL HEUREUX A DOMICILE de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
Condamne la SARL HEUREUX A DOMICILE aux entiers dépens.
LE PRÉSIAENT. LE GREFFIER
V.d AA
AB AC AD AE AF
6
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE AE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 21/03059 N° Portalis 3521-X-B7F-JNFBA
Mme X Y Z
C/
SARL HEUREUX A DOMICILE
Jugement prononcé le : 08 Avril 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 22 Août 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y Z
P/ Le directeur de greffe adjoint
L’adjointe administrative MNES AE P O A H R IS D
U R
AG AH AI
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