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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 12 juil. 2022, n° F 20/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 20/00615 |
Texte intégral
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Tél.: 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 20/00615 – N° Portalis
DC2W-X-B7E-DLLA
SECTION ENCADREMENT
DÉCISION
Contradictoire premier ressort
MINUTE N° 22/00261
Copies notifiées par LRAR le 12 JUIL. 2022
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
LE : MARDI 12 JUILLET 2022
- Composition du bureau de Jugement du 14 Avril 2022
Monsieur Denis DELVIGNE, Président Conseiller (S) Madame Cécile LAMBERT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Salomon BENARROCH, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Stéphane DURACHTA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Monsieur X Y 9 rue Roque de Fillol
92800 PUTEAUX Représenté par Me Louis MARION (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Françoise DE SAINT SERNIN (Avocat au barreau de PARIS)
CONTRE
S.A.S. ALMA en la personne de son représentant légal RCS CRETEIL […]
4A boulevard de la Gare
94470 BOISSY-ST-LEGER
Représentée par Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET (Avocat au barreau de PARIS)
RG N° 20/00615 – Y X / SAS ALMA
BJ du 14/04/2022 – Section Encadrement
PROCÉDURE
Monsieur X Y a saisi le Conseil le 10 Juin 2020 (envoi postal le 09 juin 2020). Les parties ont été convoquées le 15 juin 2020 pour le bureau de conciliation du 01er
Octobre 2020 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 1er juillet 2021 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R. 1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 14 avril 2022.
A cette audience de bureau de jugement le 14 avril 2022, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience. Le prononcé a été fixé au 12 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES DEMANDES
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
In limine litis :
Déclarer irrecevable la demande de remboursement de frais à hauteur de 3.390,66 euros formulée par la société ALMA,
Fixer la rémunération mensuelle à 9.583,33 euros.
A titre principal:
Constater la validité du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le
28/10/2019, en conséquence,
Débouter la société ALMA de sa demande de nullité du protocole et de ses demandes afférentes
Condamner la société ALMA à verser à M. Y :
Bonus 2019 364,33 euros et congés payés afférents pour 36,43 euros.
A titre subsidiaire :
Pour le cas où l’accord du 28/10/2019 ne serait pas considéré comme un protocole transactionnel réglant les modalités du licenciement, le requalifier à tout le moins en avenant au contrat de travail accordant au salarié des indemnités contractuelles de licenciement.
A titre sous-principal:
Dire et juger le licenciement de M. Y nul en ce qu’il constitue une violation de sa liberté d’expression,
Ordonner sa réintégration à son poste ou à défaut à un poste équivalent,
RG N° 20/00615 – Y X / SAS ALMA
BJ du 14/04/2022 – Section Encadrement
Condamner la société ALMA à verser une indemnité égale aux salaires échus entre le 30/01/2020 et la date de sa réintégration effective, soit 9.583,33 euros par mois et à remettre les bulletins de salaire afférents.
A titre sous-subsidiaire :
Dire et juger le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société ALMA à verser à M. Y, les sommes suivantes :
Indemnité contractuelle de licenciement : 38.333,00 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.541,65 euros Bonus 2019: 8.333,33 euros Congés payés afférents au bonus 2019 : 833,33 euros Remboursement de la facture du cabinet EOS Dirigeant : 25.000,00 euros HT
En tout état de cause:
Dire et juger que la clause de « respect de la clientèle » prévue à l’article 9 du contrat de travail s’analyse comme une clause de non-concurrence, qui est illicite en ce qu’elle ne comporte pas de contrepartie financière,
Condamner la société ALMA à verser les sommes su ivantes :
Dommages et intérêts du fait du respect de la clause de non-concurrenc e illicite : 69.000,00 euros,
Dommages et intérêts pour résistance abusive : 28.750,00 euros,
Débouter la société ALMA de sa demande de remboursement de frais pour 3.390,66 euros,
Article 700 du code de procédure civile (CPC): 5.000,00 euros,
Intérêts légaux avec capitalisation (article 1343-2 du code civil),
Exécution provisoire (article 515 du CPC).
DEMANDES RECONVENTIONNELLES de la société ALMA
Dire et juger M. Y non fondé en ses demandes et l’en débouter,
Constater la nullité de l’accord transactionnel,
Faire droit aux demandes de remboursements suivants :
Frais d’utilisation du véhicule : 3.390,00 euros Rappel de bonus 2019 : 1.025,00 euros, Dommages et intérêts pour frais d’outplacement : 25.000,00 euros Indemnité transactionnelle : 38.333,00 euros, Article 700 du CPC (procédure d’appel et référé) : 2.000,00 euros
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BJ du 14/04/2022 – Section Encadrement
LES FAITS CONSTANTS
M. Y X a été embauché par la société ALMA dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à effet du 01/09/2017 en qualité de Directeur commercial export et projets d’ALMA-CARBOVAC. Le contrat prévoit une rémunération brute annuelle forfaitaire de 100.000,00 euros payée sur 12 mois et un bonus variable selon des objectifs fixés, pouvant représenter, en comptant la participation, 20% de la rémunération brute annuelle. En septembre 2019, la société propose à M. Y une rupture conventionnelle d’un montant de 25.000,00 euros nets. Suite au refus de M. Y d’accepter cette proposition, il sera convoqué le 16/10/2019 à un entretien préalable fixé au 28/10/2019. Ce même jour, les parties établiront un protocole d’accord transactionnel fixant le règlement de préavis, congés payés, diverses indemnités, bonus et des frais d’outplacement, en contrepartie d’un motif de licenciement pour «< divergence de point de vue sur les orientations stratégiques de la société » plutôt que sur une faute grave. Ainsi, par courrier recommandé du 30/10/2019, M. Y est licencié pour ce motif. Dans le même temps la procédure volontaire engagée par les parties pour faire entériner le protocole d’accord transactionnel par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes, achoppera lorsqu’il apparaîtra un désaccord entre M. Y et la société ALMA, cette dernière réclamant le remboursement de frais d’essence et de péage. Il s’ensuivra une procédure en référé au terme de laquelle la Cour d’Appel de Paris, condamnera la société ALMA au règlement de la totalité des sommes stipulées dans l’accord transactionnel. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
DIRES DES PARTIES
Dires du demandeur :
Lors de cette audience et dans ses dernières écritures visées par le greffe à l’issue des débats, Monsieur Y X valablement représenté expose par la voix de son avocate qu’une partie seulement de l’accord transactionnel a été exécuté, il manque les bonus. La société ALMA conteste pour la première fois le protocole d’accord. C’est l’entretien préalable qui ne s’est pas tenu et qui s’est transformé en la négociation d’un protocole transactionnel. Il s’agissait de régler les modalités du licenciement. Le problème est l’exécution de l’accord, il était prévu de saisir le Bureau de Conciliation et d’Orientation
(BCO) pour faire homologuer l’accord et c’est la société qui ne s’y présentera pas, pour une exigence de remboursement de frais d’essence, obligeant alors M Y à engager une procédure en référé. La demande reconventionnelle relative aux frais d’essence n’a aucun lien avec la procédure, le protocole transactionnel n’en faisant pas état. L’accord n’est pas nul car il existe des concessions réciproques, le salarié ayant accepté de comparaître devant le BCO pour l’homologation. En décembre 2020, M. Y a retrouvé un emploi. Subsidiairement le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse et des indemnités peuvent être demandées. Un prorata de bonus est dû. La clause de l’article 9 du contrat de travail est une clause de non-concurrence dissimulée et illicite parce qu’elle ne contient pas de contrepartie financière, M. Y est donc bien fondé à la percevoir puisqu’il a respecté cette clause. La société ALMA a fait preuve de résistance abusive à s’exécuter.
Dires de la défenderesse :
Lors de cette audience dans ses dernières écritures visées par le greffe à l’issue des débats, la société ALMA valablement représentée expose par la voix de son avocate qu’il est
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demandé l’annulation de l’ordonnance de référé. C’est parce que la société ALMA était mécontente du travail de M. Y X qu’elle lui a proposé une rupture conventionnelle pour se séparer de lui. M. Y préférera un licenciement qui lui sera plus favorable au regard de la prise en charge par Pôle emploi. La société ALMA a exécuté les décisions du Conseil de Prud’hommes et de la Cour d’Appel et donc le protocole
d’accord transactionnel, mais pour autant M. Y a maintenu la procédure au fond. La nullité de l’accord est sollicité car M. Y n’a pas respecté sa parole de rembourser les frais d’essence et de péage. Cette restitution des sommes dues viendra ainsi en compensation de celles qui lui seraient attribuées. Le licenciement n’est pas nul, car il n’y a pas d’atteinte à la liberté d’expression, il ne peut donc pas y avoir de réintégration. La clause de l’article 9 du contrat de travail est mal rédigée mais le but est d’empêcher les détournements de clientèle, l’attitude déloyale, affirmer la continuité de l’obligation de loyauté, il ne s’agit pas d’une clause de non-concurrence. Des dommages et intérêts ne seraient dus que s’il existait un préjudice, or ici il n’y en a pas. La demande reconventionnelle n’est que la demande de restitution de ce qui était prévu dans l’accord transactionnel, les sommes réglées et le remboursement de frais injustifiés payés à M. Y alors que sans lien avec l’activité professionnelle.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIVATION DE LA DECISION
LES DEMANDES DE MONSIEUR Y, PARTIE DEMANDERESSE
1. Sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement de frais à hauteur de 3.390.66 euros formulée par la société ALMA:
In limine litis, Monsieur Y X soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de remboursement de frais d’essence et de péage, formulée par la société ALMA pour un montant de 3.390,66 euros.
L’article 1134 du code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) elles doivent être exécutées de bonne foi >>
L’article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant '>
Le contentieux né entre les parties a pour origine le mécontentement de la société ALMA du travail de M. Y X, laquelle lui a proposé une rupture conventionnelle pour se séparer de lui. M. Y la refusera la considérant peu avantageuse financièrement et préférant un licenciement qu’il estime plus favorable au regard de la prise en charge par Pôle emploi. Alors la société ALMA arguera d’abus de la part de M. Y, sur les prises en charge de frais d’essence et de péage automobiles et s’orientera vers le prononcé d’un licenciement pour faute grave. M. Y contestera les fautes reprochées. Au terme de discussions, le jour fixé pour l’entretien préalable, d’une volonté commune les parties s’accorderont sur la rédaction et la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
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Cet accord réciproque, qui met un terme au litige, prévoit le versement par la société ALMA de diverses sommes au profit de M. Y, mais il n’y est aucunement fait état d’une clause suspensive s’imposant à M. Y, de rembourser ou de compenser sur les sommes à verser des frais d’essence et de péage.
Il n’est d’ailleurs à aucun moment, dans le protocole d’accord transactionnel, fait mention de ces frais d’essence et de péage.
De plus le lien qui pourrait exister entre la demande originelle d’exécution du protocole d’accord transactionnel, ainsi qu’avec le contrat de travail n’est pas apporté par la société
ALMA, qui se contente d’allégations.
Dans ces conditions, le Conseil déclare irrecevable la demande reconventionnelle de remboursement par M. Y X de frais d’essence et de péage, formulée par la société ALMA pour un montant de 3.390,66 euros.
2. Sur la validité du protocole d’accord transactionnel :
M. Y sollicite la validation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 28/10/2019 et en conséquence de condamner la société ALMA lui verser le reliquat du non versé par la société ALMA, du bonus 2019 d’un montant de 364,33 euros et 36,43 euros de congés payés afférents.
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. >>
Et l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>
La société ALMA conteste la validité du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 28/10/2019, aux motifs suivants :
Ne seraient pas expliqués dans l’accord les circonstances du litige et le contexte de l’affaire,
La réciprocité des concessions réciproques ne serait pas avérée, entre celles de M. Y de renoncer à un entretien préalable formel et s’y faire assister et celles de la société ALMA d’accepter une date et un motif de rupture du contrat de travail favorables à une meilleure prise en charge par l’assurance chômage, des indemnités de rupture et de licenciement et la régularisation du contrat d’outplacement,
- La conclusion du protocole avant la notification du licenciement,
- Le non respect par M. Y de son engagement verbal de procéder de rembourser les frais d’utilisation du véhicule professionnel.
Et la société ALMA de préciser, que le principe de l’Estoppel ne serait lui être opposé car elle s’est limitée lors de la procédure de référé à soutenir que la procédure d’homologation de l’accord ne relevait pas de la compétence de la formation de référé.
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RG N° 20/00615 – Y X / SAS AL MA BJ du 14/04/2022 – Section Encadrement
M. Y X, soutient la validité du protocole d’accord transactionnel du 28/10/2019, pour les raisons suivantes :
La société ALMA a signé l’accord et n’a jamais remis en cause sa validité notamment lors
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de la procédure de référé. Ainsi, le principe de l’Estoppel trouve à s’appliquer,
- Si la conclusion d’un accord transactionnel avant la notification du licenciement rend nulle la transaction, il s’agit dune nullité relative que seul le salarié peut invoquer. En l’espèce, l’accord intervient bien dans le cadre du règlement amiable du licenciement,
Pareillement, si les concessions du salarié sont insuffisantes par rapport à celle de
l’employeur et par conséquent, non réciproques, il s’agit dune nullité relative que seul le salarié peut invoquer. En l’espèce, les concessions de M. Y sont appréciables, déterminées et négociées entre les parties,
- Les prétendus frais d’essence injustifiés ne sont pas un élément de l’accord transactionnel, mais une menace de la société ALMA pour faire accepter par M. Y la rupture conventionnelle antérieurement proposée à l’accord transactionnel.
De l’ensemble des pièces, débats et conclusions visées et déposées, le Conseil retient que :
Le protocole d’accord transactionnel a été conclu alors que le litige était né entre les
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parties, puisque c’est au jour fixé de l’entretien préalable au licenciement que celui-ci a été négocié,
- Les concessions ont été négociées, sont déterminées et réciproquement acceptées,
- La société ALMA invoque des motifs de nullité relative dont l’invocation ne lui est légalement pas admise,
La société ALMA invoque un engagement oral du salarié de rembourser des frais
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d’utilisation injustifiés du véhicule professionnel, qu’elle ne prouve pas et qui plus est, ne font aucunement partie des conditions du protocole d’accord transactionnel,
- Enfin, il ne ressort pas de la décision de la Cour d’Appel de Paris, que la société ALMA ait dans cette procédure soulevée la nullité du protocole d’accord transactionnel, pas plus de preuve d’autres situations de contestation du dit protocole.
Dans ces conditions, le Conseil décide que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 28/10/2019 est valide.
En conséquence, le Conseil condamne la société ALMA à verser à M. Y X le reliquat du bonus 2019 d’un montant de 364,33 euros et 36,43 euros de congés payés afférents.
3. Sur l’ensemble des autres demandes à titre subsidiaire, sous-principal et sous- subsidiaire:
M. Y X présentait d’autres demandes pour le cas où :
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RG N° 20/00615 – Y X / SAS ALM A BJ du 14/04/2022 – Section Encadrement
- L’accord du 28/10/2019 ne serait pas considéré comme un protocole transactionnel réglant les modalités du licenciement,
- A défaut, le licenciement de M. Y serait nul en ce qu’il constitue une violation de sa liberté d’expression,
- A défaut, le licenciement de M. Y serait reconnu sans cause réelle et sérieuse,
Du fait que le Conseil décide que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 28/10/2019 est valide, l’ensemble de ces demandes et les condamnations sollicitées en conséquence, n’ont plus vocation à perdurer.
4. Sur la clause de « respect de la clientèle » prévue à l’article 9 du contrat de travail :
Toute clause de non-concurrence, pour être valable doit être limitée dans son objet, dans le temps et l’espace et être assortie d’une contrepartie financière.
La jurisprudence reconnaît «< qu’une clause selon laquelle il est fait interdiction au salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ».
M. Y X revendique dans la clause de « respect de la clientèle » de l’article 9 de son contrat de travail conclu avec la société ALMA, une clause de non-concurrence déguisée et illicite car ne comportant pas de contrepartie financière.
A ce titre, il réclame 69.000,00 euros de dommages et intérêts, ainsi que la convention collective applicable le détermine, du fait qu’il a respecté cette clause de non-concurrence illicite et n’a retrouvé un emploi qu’en décembre 2020.
La société ALMA, tout en reconnaissant mal rédigée la dite clause de «< respect de la clientèle » et l’absence de contrepartie financière qui la rend nulle, s’étonne de cette demande particulière à partir du moment où M. Y sollicite principalement la validité de l’accord transactionnel.
Elle fait remarquer l’absence de preuve de la part de l’intéressé d’un quelconque préjudice en raison du respect de cette clause illicite.
Egalement, de ce que les conditions du calcul de l’indemnité telle que prévue à la convention collective de la métallurgie ne seraient applicables qu’à une clause de non-concurrence contractuellement prévue et non levée par l’employeur, ce qui n’est pas présentement la situation.
De l’ensemble des pièces, débats et conclusions visées et d éposées, le Conseil retient que :
- La société ALMA ne conteste pas l’assimilation à une clause de non-concurrence et la nullité de la clause dite de « respect de la clientèle »,
- M. Y X ne produit aucun élément permettant de déterminer s’il a subi un préjudice et d’en fixer le montant indemnitaire,
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RG N° 20/00615 – Y X / SAS ALMA
BJ du 14/04/2022 – Section Encadrement
· D’autre part, l’attestation fiscale 2020 établie par Pôle emploi et produit par l’intéressé, justifie d’une indemnisation chômage pour l’année entière et il est indiqué qu’il a retrouvé un emploi en décembre 2020,
Dans ces conditions, le Conseil décide que :
- L’article 9 du contrat de travail intitulé « respect de la clientèle » est une clause de non- concurrence illicite, car ne prévoyant aucune contre partie financière,
- M. Y X, ne produit aucun élément pouvant justifier et permettre de déterminer le préjudice subi.
En conséquence, le Conseil prononce la nullité de la clause dite de « respect de la clientèle » de l’article 9 du contrat de travail, mais déboutera M. Y X de sa demande de dommages et intérêts, en raison de l’absence de justificatifs d’un préjudice.
5. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:
L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’article 1241 du Code civil que «< chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligencé ou par son imprudence. »
L’article 1103 du code civil que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>
L’article 1134 du code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) elles doivent être exécutées de bonne foi >>
Ainsi, M. Y X estime que la société ALMA a fait preuve d’une résistance abusive dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel, ce qui lui a causé un préjudice pour lequel il réclame une indemnisation à hauteur de 3 mois de salaires, soit 28.750,00 euros.
M. Y X fait valoir que :
- Il lui a fallu recourir à une procédure judiciaire en référé pour obtenir une exécution partielle du protocole d’accord transactionnel négocié et signé par les parties,
La conséquence én a été le fait qu’il a du financer personnellement les prestations d’outplacement, qui de plus ont débuté tardivement,
- Il a subi un désavantage dans le calcul de son indemnisation chômage en n’ayant pas bénéficié de l’avantage que lui aurait offert l’homologation par le Bureau de Conciliation et d’Orientation de l’indemnité forfaitaire.
La société ALMA rétorque que :
Elle a régularisé en juillet 2020, la convention d’outplacement et que c’est le non-respect par M. Y de ses engagements qui aurait retardé sa mise en place,
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RG N° 20/00615 – Y X / SAS ALMA
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- L’accord transactionnel étant nul, elle est bien venue à demander le remboursement des sommes engagées,
Elle a toujours voulu avantager M. Y pour que son régime d’assurance chômage lui soit avantageux et si elle ne s’est pas présentée au BCO pour l’homologation c’est en raison de ce que M. Y n’a pas respecté ses engagements,
- M. Y a perçu toutes ses indemnités et n’a connu aucun retard préjudiciable dans sa recherche d’emploi.
De l’ensemble des pièces, débats et conclusions visées et déposées, le Conseil retie nt que:
Le protocole d’accord transactionnel est reconnu valide,
-
- Le défaut de respect d’engagement reproché par la société ALMA à M. Y, serait le défaut de remboursement de frais d’utilisation du véhicule professionnel, que celui-ci se serait engagé oralement à honorer. Or, aucune preuve de cet engagement n’est apportée par la société ALMA et de plus ce remboursement est un élément totalement étranger au protocole d’accord transactionnel qu’il s’agissait d’exécuter,
Le protocole d’accord transactionnel date du 28/10/2019, la lettre de licenciement du
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30/10/2019, le préavis était de 3 mois, ainsi la prestation d’outplacement pouvait commencer au début 2020, en régularisant financièrement celle-ci en juillet 2020, la société ALMA a préjudicié aux intérêts de M. Y,
Le protocole d’accord transactionnel prévoyait expressément son homologation par le BCO afin de garantir une meilleure prise en charge au titre du chômage de M. Y et la mise en place d’une mission d’outplacement,
En conséquence, la société ALMA en faisant preuve d’une mauvaise volonté manifeste et répétée à remplir ses engagements tout en invoquant un motif totalement étranger à la négociation relative aux conditions de la rupture de la relation contractuelle, a contribué sans conteste à porter un préjudice certain, pour l’indemnisation duquel le Conseil estime qu’il sera juste de faire droit à la totalité de la demande de M. Y, soit à la somme de
28.750,00 euros.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’afin de faire valoir ses droits M. Y X a dû engager des frais irrépétibles laissés à sa charge, ce pourquoi il sollicite le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 5.000,00 euros.
Il sera fait droit à sa demande mais le Conseil en limitera le quantum et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.500,00 euros.
7. Sur les intérêts légaux avec capitalisation :
Les articles 1231-6 et 1231-7 et 1343-2 du Code Civil et L 313-3 du code monétaire et financier précisent les règles régissant les modalités d’application de l’intérêt légal. Il y est
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précisé que sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le Conseil acceptera la demande de M. Y X sauf pour l’application de la capitalisation et sans déroger aux règles énoncées concernant la date de départ des intérêts légaux.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile (CPC), l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite une exécution sur tous les chefs de demande.
Le Conseil, après avoir entendu les parties considère que le salarié offre toutes les garanties pour bénéficier de l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
Le Conseil rappelle également que l’article R 1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES de la société ALMA
A titre reconventionnel la société ALMA demande de constater la nullité de l’accord transactionnel et de faire droit aux demandes de remboursements suivantes: Frais
d’utilisation du véhicule : 3.390,00 euros, rappel de bonus 2019: 1.025,00 euros, dommages et intérêts pour frais d’outplacement: 25.000,00 euros, indemnité transactionnelle :
38.333,00 euros et article 700 du CPC (procédure d’appel et référé): 2.000,00 euros.
Or, le Conseil décide que :
· Est irrecevable la demande reconventionnelle de remboursement par Monsieur Y
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X de frais d’essence et de péage, formulée par la société ALMA pour un montant de
3.390,66 euros,
Le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 28/10/2019 est valide,
La procédure en référé en première instance et en appel est la conséquence de la résistance abusive de la dite société ALMA.
En conséquence de quoi, le Conseil déboutera la société ALMA de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe ; par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
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RG N° 20/00615 – Y X / SAS ALMA
BJ du 14/04/2022 – Section Encadrement
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de remboursement par Monsieur
Y X de frais d’essence et de péage, formulée par la société ALMA pour un montant de 3.390,66 euros.
DIT que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 28/10/2019 est valide.
DIT nulle la clause de « respect de la clientèle » de l’article 9 du contrat de travail, mais DEBOUTE M. Y X de sa demande de dommages et intérêts y afférent,
FIXE la rémunération brute mensuelle de M. Y X à la somme de 9.583,33 euros,
CONDAMNE la SAS ALMA à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
364,33 euros (TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS et TRENTE TROIS
CENTIMES) au titre de reliquat du bonus 2019 et 36,43 euros (TRENTE SIX EUROS et QUARANTE TROIS CENTIMES) de congés payés afférents,
28.750,00 (VINGT HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.500,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
ORDONNE l’application de l’intérêt légal sans la capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 du Code Civil ainsi que de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile sur l’ensemble des condamnations.
RAPPELLE également que l’article R 1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire.
DEBOUTE la société ALMA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens A LA CHARGE de la société ALMA.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME
POUR NOTIFICATION LE GREFFIER, LE GREFFIER EN CHEF
LE PRÉSIDENT,
Odchigne
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2020-214 12 *
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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