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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Sète, 16 avr. 2021, n° F 20/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Sète |
| Numéro : | F 20/00025 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Site X Y […] DES MINUTES DU GREFFE JUGEMENT
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] rendu par mise à disposition au greffe […] le 16 avril 2021
dans l’affaire entre N° RG: F 20/00025
N° Portalis DCVS-X-B7E-FHP
Monsieurs Nature: 80A
Section Activités diverses Représenté par Maître Philippe METIFIOT-FAVOULET (Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE)
Affaire : DEMANDEUR
Ct contre
S.A..S. S.A.S.
Représenté par Maître Elsa GOULLERET (Avocat au barreau de DIJON) et Madame DUCERT (Présidente) MINUTE N°
DEFENDEUR
JUGEMENT DU
16 avril 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et Qualification: du délibéré contradictoire et en
1" ressort Monsieur Serge FOTIA, Président Conseiller (S) Mademoiselle Florence ALLAGNAT-CLEMARON,
Assesseur Conseiller (S) Monsieur Gérald MOINE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Moïse BENJOAR, Assesseur Conseiller (E) Notification le Assistés lors des débats de Madame Claire BEAULIEU, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 15 Mai 2020 Expedition revêtue de la formule exécutoire
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Juin 2020 delivrée
- Convocations envoyées le 29 Mai 2020
1
2
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Février 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Avril 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Claire BEAULIEU, Greffier
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
M. est engagé en CDD saisonnier par la société Hôtel
Chalet Côte Dôle le 9 février 2016. Le 31 mars 2016, le 4 mai 2016, le 12 décembre 2016 ainsi que le 14 mai 2017 son contrat est reconduit toujours en CDD saisonnier. Le 18 décembre 2017, il est en CDI. Son salaire brut est de 1800.00 € pour 35 h de travail hebdomadaire. La convention applicable est la CCN du Tourisme Social et Familial n° 3151 du
5 juin 2006. best chargé de la préparation des repas servis au M. restaurant de l’Hôtel.
Le Directeur alors est M. S
Pour mener leurs missions à bien, les cuisines devaient fonctionner avec 2.5 postes de cuisinier sur la saison estivale et 3 postes pour les vacances d’hiver. n’a pas augmenté Compte tenu des difficultés de recrutement, M l’effectif de l’équipe de cuisine. second de cuisine La cuisine fonctionne donc avec M. et M. S chef cuisinier.
Il était convenu oralement, selon le salarié que les heures supplémentaires seraient payées.
M. ayant fait valoir Juin 2018, arrivée du nouveau Directeur M ses droits à retraite. impose aux deux salariés de respecter la durée hebdomadaire de M. travail. En sous-effectif, les cuisiniers dépassaient leurs horaires de travail. Ma chef de cuisine, adresse à son employeur plusieurs demandes pour renforcer l’équipe de cuisine sans que l’employeur y donne suite.
Les deux cuisiniers avaient l’habitude de faire eux-mêmes leurs plannings et de noter leurs horaires sur un logiciel informatique se trouvant sur l’ordinateur de la cuisine. M. chef de cuisine, transmettait leurs décomptes d’heures réalisées à la fin de chaque mois. Le nouveau Directeur, M. demande à plusieurs reprises aux cuisiniers de ne plus utiliser ce logiciel, de lui transmettre les décomptes d’heures à la fin de chaque semaine et de respecter les horaires de plannings, sans opérer de dépassement d’heure, respecter le nombre de repos hebdomadaire ainsi que le Code du Travail. Il rappelle cela aux deux cuisiniers et en particulier à M. en sa qualité de chef de cuisine. L’équipe de cuisine ne tient pas compte des demandes de l’employeur, mais l’employeur ne prononce aucune sanction à leur encontre et prend leurs fiches horaires sans en produire d’autres.
La situation et l’ambiance de travail se dégradent, M. accumule de nombreuses heures supplémentaires. Il est en arrêt maladie à compter du 9 février 2019. Maladie sans lien avec les conditions de travail. Il n’a jamais repris le travail et toujours à ce jour en arrêt maladie.
PRETENTIONS DU DEMANDEUR:
Condamner l’employeur à payer à M. Jes sommes
2
suivantes :
Rappel de salaire 4814.30 € Congés payés sur rappel de salaire 481.43 € Dommages et intérêts pour violation de la durée quotidienne du travail
6 000.00 € 3000.00 €Dommages et intérêts pour violation du repos quotidien Dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire du travail
3 000.00 € Dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire 3000.00 € Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
5 000.00 € Article 700 du code de procédure civile 2 000.00 €
PRETENTIONS DU DEFENDEUR:
DEBOUTER M de l’ensemble de ses demandes DEBOUTER M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER M. à payer à la SASU la somme de 1500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNER aux entiers dépens
ARGUMENTS DES PARTIES ET DISCUTIONS:
Sur les rappels de salaire et paiement des heures supplémentaires :
M. revendique 262 h supplémentaires (172 h majorées à 25 %, 90 h majorées à 50%) et fournit son décompte au conseil. Il rappelle qu’un accord verbal établi avec l’ancien directeur M. avait admis le paiement des heures supplémentaires. Cet accord est contesté par le nouveau directeur M. qui n’en trouve aucune trace. D’ailleurs, le salarié n’en apporte pas la preuve formelle dans ses conclusions. L’employeur conteste le quantum de ses heures et ce, pour plusieurs motifs :
1) il dit ne pas les avoir ordonnées,
2) que c’est M. qui a auto-déclaré ses heures sous couvert du chef de cuisine M.
3) que la charge de travail, tant par la réalisation de menu unique à base de nombreux plats déjà cuisinés et le nombre de repas servis, ne justifient pas un tel dépassement,
4) qu’il a demandé à plusieurs reprises aux cuisiniers et plus particulièrement à M. en sa qualité de chef de cuisine, de respecter les horaires de travail dans l’élaboration des plannings,
5) il précise que la CCN du Tourisme Social et Familial dans l’avenant n° 37 du 25/07/2001 étendu, dispose dans son article 2.2 que « les partenaires sociaux de la branche du tourisme social souhaitent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires, compris les majorations, par l’octroi d’un repos équivalent »>,
3
6) l’employeur rappelle que M. la bénéficié sur la période du 15/10/2018 au 17/12/2018 de 29 jours de repos compensateur de remplacement, et qu’il a donc largement été rempli dans ses droits. Le salarié reconnait avoir eu 11 jours de repos compensateurs sur le mois novembre 2018, du 20 au 30 novembre 2018 inclus, soit 77 h à déduire de son décompte. Les repos compensateurs de remplacement de novembre 2018 apparaissent sur la fiche de paie du mois de décembre 2018. A contrario, pour les jours de repos compensateurs que l’employeur dit avoir octroyés au salarié sur les mois d’octobre à décembre 2018, l’employeur ne fournit comme pièce justificative qu’une copie de calendrier annuel, sans nom ni signature, avec les indications de RCR, pour repos compensateur de remplacement, et CP pour congés payés.
7) l’employeur dit que M. transmettait ses horaires en fin de mois au lieu de toutes les semaines. Les heures effectuées sont notées sur le logiciel CALMENS, auquel l’employeur déclare ne pas avoir accès, ne possédant pas les codes de connexion. Il déclare avoir fourni au salarié des fiches de relevées d’heures hebdomadaires que celui-ci n’a jamais remplies.
Le conseil note que Me n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire pour non-respect des consignes transmises par l’employeur pour l’organisation du temps de travail. L’employeur comme le prévoit l’article L.3171-4 du Code du Travail ne fournit aucun planning contradictoire, et qu’in fine il a bien pris en compte les plannings fournis par le salarié avec les réserves d’erreurs de calcul sur ses mêmes décomptes, ainsi que l’oubli de déduction des pauses de petit déjeuner et de repas du midi qu’il réintègre dans son calcul. Sur les repos compensateurs de remplacement le conseil relèvera que l’employeur n’a annexé aucun document à la fiche de paie concernant le suivi des horaires et des repos compensateurs de remplacement, comme le prévoit la CCN du tourisme social et familial dans son article 2.2. Récupération des heures supplémentaires qui stipule : « Un document annexé au bulletin de paie permettra le suivi de ce repos de remplacement, dans les conditions prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d’applications '>.
8) M. prétend que les cuisiniers ont un horaire modulé selon les termes de l’avenant 37 du 25/07/2001. Cet avenant fixant entre autres la durée maximale et minimale de travail dans une journée, soit 10h et 3h. L’employeur conteste la mise en place d’une quelconque modulation du temps de travail. Les pièces fournies par le salarié ainsi que les débats ne permettent pas d’établir une mise en place de la modulation du temps de travail au dans les dispositions prévu au-dit avenant dont : 7.1.3.
Calendrier prévisionnel Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année et au minimum 2 semaines avant le début de chaque période annuelle. Il déterminera les horaires de chaque salarié concerné par la modulation. Ce calendrier sera porté à la connaissance de ces salariés par affichage dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement et adressé aux absents au moment de l’affichage, quelle que soit la cause de l’absence. Les horaires individuels ainsi fixés pourront être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit soit avec l’accord du salarié (disposition visant le personnel d’accueil, de restauration et d’entretien), qui bénéficiera, dans ce cas, de 2 heures de récupération, soit par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en précisera les modalités d’application, et notamment les caractéristiques particulières de l’activité, le personnel concerné ainsi que les contreparties accordées (2). En application de l’article L. 212-8 du code du travail, les modifications du programme de modulation devront faire l’objet d’une consultation du comité
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe>>.
Le conseil ne retiendra pas le principe de la modulation dans l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et les règles qui en découlent sur les maxima et minima du temps travaillé et le décompte des heures supplémentaires, du fait principalement que : le salarié fournit au conseil un décompte hebdomadaire de son temps de travail et qui, accessoirement ne mentionne pas la période de modulation retenue.
De ce fait, le conseil retiendra que la durée maximale d’une semaine de travail ne pourra dépasser 48h, le repos quotidien étant de 11h pouvant être ramené à 10h implique que l’amplitude d’une journée de travail sera de 13h, la durée de travail d’une journée sera de 10h et, pourra être portée sous certaine condition à 12h, il devra y avoir une pause de 20 mn toutes les 6 h de travail continu et le décompte des heures travaillées se fera à la semaine. C’est sur ces bases que le conseil analysera les demandes du salarié, sur la base des horaires qu’il aura fourni en tenant compte des remarques formulées par l’employeur.
9) l’employeur relève, sur les décomptes fournis par le salarié, des erreurs dans ses propres calculs, et quand bien même le conseil les prendrait en compte, encore faudrait-il déduire le temps des pauses petit-déjeuner, « les cuisiniers prenant un petit déjeuner au bar de l’hôtel tous les matins entre 8h et 8h30 »>, et le repas du midi pris avant le service de 12 h 30 soit à minima 2 h à 1h par jour. L’employeur fournit d’ailleurs son propre décompte des heures sur la base des plannings transmis par le salarié, en appliquant les retraits pour les pauses à savoir: 1/2h si le salarié quitte son service avant 11h, et 1h par matinée complète (temps du petit déjeuner + temps de coupure repas, avant l’envoi du service de 12h30). Il fera ce calcul jusqu’à la semaine 40, estimant qu’après cette date il aura transmis des consignes suffisamment claires à M. chef de cuisine sur l’organisation du travail en cuisine. Cependant, le conseil relève que M. n’est ni garant, ni responsable de cette organisation de travail. Le décompte de l’employeur jusqu’à la semaine 40 fait ressortir un solde de 61h45 supplémentaires majoré à 25% et 0h45 majoré à 50%.
Le conseil retiendra donc que les plannings foumis par le salarié M sont recevables, que néanmoins il convient de déduire les pauses de petit-déjeuner et repas non contestées par le salarié et selon le calcul fourni par l’employeur jusqu’à la semaine 40.
Pour la seconde période débutant le 17 décembre 2018 jusqu’à l’arrêt maladie
de M. e lundi 4 février 2019, l’employeur au regard de l’ensemble des consignes transmises à M. chef de cuisine et M. sur l’organisation de travail, estime qu’il n’a pas commandé ces heures supplémentaires, et qu’au vu de son autonomie dans l’organisation de travail et des consignes claires reçues, il ne peut revendiquer le paiement de ces heures.
Cependant, l’employeur n’aura jamais sanctionné ni informé le salarié par courrier qu’il ne prendra plus en compte les horaires qu’il lui fournit. Les salariés de la SASU ne sont pas soumis à des horaires individualisés, la fixation de l’horaire collectif constituant une prérogative de l’employeur dont il n’a pas fait usage. Il aurait pu donc, procéder par décision unilatérale, ce qu’il n’a jamais appliqué.
De ce fait, le conseil tient pour recevable le relevé d’heures fourni par le salarié pour la seconde période débutant le 18 décembre 2018 avec les mêmes réserves éditées par l’employeur et en opérant les mêmes retenues soit pour les semaines dépassant les 35h:
Semaine 52:49h45
Semaine 1:51h75
Semaine 2:37h
Semaine 3: 45h
Semaine 4:35h75
Semaine 5: Arrêt maladie
Ce qui représente un total de 28h30 majorées à 25 % et 17h50 majorées à 50% pour la deuxième période de travail de M.
est redevable au titre des Le conseil estime que la SASU de la somme de : heures supplémentaires à M.
- 61h45 + 28h30 = 90h15 majorées à 25% = 112h48
-- Oh45 + 17h30 = 18h15 majorées à 50% = 27h22
-
doivent être retirés 11 jours de repos compensateurs pris en compte soit 77h
- 112h812 + 27h375 = 140h187-77h = 63h187 ou 63h11mn
- 79h187 X 11.86€ = 749.40€
- au titre des congés afférents : 74.94€
Sur la violation de la durée quotidienne de travail :
Sur la durée maximale de 10h par jour pouvant être portée à titre exceptionnel avec l’accord du salarié à 12 h 00. Le salarié prétend que l’employeur l’a fait travailler plus de 12h dans la journée à 131 reprises sans recueillir son accord. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, que M. chef de cuisine, qui organise le travail de l’équipe de cuisine en parfaite entente avec M. Les deux salariés sont parfaitement informés des consignes de l’employeur concernant le respect des règles de droit. Cela lui a été rappelé à plusieurs reprises dont à la réunion du personnel du 31 aout 2018: remplir les feuilles de présence en mentionnant les pauses et les communiquer chaque semaine, organiser les plannings de façon
à respecter les temps de repos.
L’employeur, ayant laissé faire le salarié, n’a pas usé de ses prérogatives et demeure responsable de l’organisation mise en place.
Il ressort des débats et des pièces transmises, que M. chef de cuisine, qui organise le travail des cuisiniers, élément non contesté par les parties. Que c’est bien d’un commun accord et en parfaite entente, que les deux cuisiniers organisaient leur semaine de travail, sans tenir compte des consignes données par l’employeur.
Sur les prétendus dépassements de la durée maximale de travail, sur les relevés transmis par le salarié, on relève avant déduction des pauses, un seul dépassement des 12h de travail le 31 décembre 2018 – 13h15, qui après déduction d’une heure de pause repas de midi sera ramené à 12h15.
Le conseil estime que le salarié a donné un accord tacite à sa propre organisation de travail et qu’il n’a pas dépassé la durée maximale quotidienne de travail au regard du côté très exceptionnel de la journée du 31 décembre, du
faible dépassement des 12h et sans le décompte de l’ensemble des pauses.
Sur la durée minimale de 3h par jour : cette durée minimale est mise en place uniquement dans le cas d’une modulation du temps de travail.
Le conseil ne retient pas au vu des éléments transmis et déjà développés le principe de la modulation comme règle organisationnelle du travail au cette demande ne sera pas retenue.
Le salarié sera débouté de ses demandes.
Sur la violation du repos quotidien :
Le repos quotidien dans l’entreprise pour les cuisiniers est de 11h pouvant être ramené à 10h à titre exceptionnel.
Il ressort des débats et des pièces que c’est M. qui organise le travail de l’équipe de cuisine, en parfaite entente avec M. Les deux salariés sont parfaitement informés des consignes de T’employeur concernant le respect des règles de droit. Cela lui a été rappelé à plusieurs reprises dont à la réunion du personnel du 31 aout 2018: remplir les feuilles de présence en mentionnant les pauses et les communiquer chaque semaine, organiser les plannings de façon à respecter les temps de repos.
Bien que M ait la charge de l’organisation du travail de l’équipe de cuisine qui lui est confiée par l’employeur, il ne peut exercer ce droit que sous couvert de celui-ci ou de son représentant. L’article 2 de son contrat de travail stipule : « le salarié est engagé en qualité de chef de cuisine. Pour l’exercice de son activité, le salarié sera placé sous l’autorité de Mme ou de toute autre personne qui pourrait être substituée à ce dernier». L’employeur n’a pas usé de ses prérogatives et a laissé le salarié faire, il n’en reste pas moins responsable de l’organisation mise en place.
L’employeur relève 2 dépassements de la durée de repos quotidien de 11h pouvant être ramené à titre exceptionnel à 10 h sur les fiches horaires transmises par le salarié. La durée de repos quotidien révèle 2 dépassements de la durée quotidienne de repos minimale de 10h, le 24-25 décembre 2018 et 31 décembre 2018-1er janvier 2019. Ces deux journées revêtent un caractère très particulier et exceptionnel.
Le Conseil en prend note.
Sur la violation de la durée hebdomadaire de travail :
Il ressort des débats et des pièces que c’est M. qui organise le travail de l’équipe de cuisine, en parfaite entente avec M. ENTER 3. Les deux salariés sont parfaitement informés des consignes de Temployeur concernant le respect des règles de droit. M. a pour consigne de son employeur d’organiser le travail dans le respect des règles de droit. Cela lui a été rappelé à plusieurs reprises dont à la réunion du personnel du 31 aout 2018: remplir les feuilles de présence en mentionnant les pauses et les communiquer chaque semaine, organiser les plannings de façon à respecter les temps de repos.
Bien qu’il ait cette charge de travail confiée par l’employeur, il ne peut exercer ce droit que sous couvert de celui-ci ou de son représentant. L’article 2 de son
"7
contrat de travail stipule : « le salarié est engagé en qualité de chef de cuisine. Pour l’exercice de son activité, le salarié sera placé sous l’autorité de Mme ou de toute autre personne qui pourrait être substituée à ce dernier. » L’employeur n’a pas usé de ses prérogatives et a laissé faire le salarié, il n’en reste pas moins responsable de l’organisation mise en place.
Le conseil constate donc après réajustement des horaires en déduisant les pauses, que M. a dépassé 2 fois la durée maximale de travail hebdomadaire. La semaine 52 qui inclus le 24 décembre 2018, 49h45 et la semaine 1 du 1 au 6 janvier 2019, 51h45.
Sur la violation du repos hebdomadaire:
Le salarié doit bénéficier d’un jour et demi de repos hebdomadaire. qui Il ressort des débats et des pièces que c’est M. organise le travail de l’équipe de cuisine en parfaite entente avec M. Les deux salariés sont parfaitement informés des consignes de l’employeur concernant le respect des règles de droit. M a pour consigne de son employeur d’organiser le travail dans le respect des règles de droit. Cela lui a été rappelé à plusieurs reprises dont à la réunion du personnel du 31 aout 2018: remplir les feuilles de présence en mentionnant les pauses et les communiquer chaque semaine, organiser les plannings de façon
à respecter les temps de pauses.
Bien qu’il ait cette charge de travail confiée par l’employeur, il ne peut exercer ce droit que sous couvert de celui-ci ou de son représentant. L’article 2 de son contrat de travail stipule : « le salarié est engagé en qualité de chef de cuisine. Pour l’exercice de son activité, le salarié sera placé sous l’autorité de Mme ou de toute autre personne qui pourrait être substituée à ce dernier. » L’employeur n’a pas usé de ses prérogatives et a laissé faire le salarié, il n’en reste pas moins responsable de l’organisation mise en place.
Manifestement au vu du planning transmis par les parties et réalisé par M. il s’avère que M. a plusieurs semaines sans jour de repos conforme et en nombre suffisant. L’employeur dit avoir essayé de mettre fin à ces pratiques, cependant il les a laissé perdurer.
Le Conseil en prend note.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il ressort des débats et des pièces que c’est M. qui organise le travail de l’équipe de cuisine en parfaite entente avec M. Les deux salariés sont parfaitement informés des consignes de T’employeur concernant le respect des règles de droit. M. a pour consigne de son employeur de faire le planning dans le respect des règles de droit. Cela lui a été rappelé à plusieurs reprises dont à la réunion du personnel du 31 aout 2018: remplir les feuilles de présence en mentionnant les pauses et les communiquer chaque semaine, organiser les plannings de façon à respecter les temps de pauses. Les salariés n’auront jamais respecté ces consignes Bien qu’il ail cette charge de travail confiée par l’employeur, il ne peut exercer ce droit que sous couvert de celui-ci ou de son représentant. L’article 2 de son contrat de travail stipule : « le salarié est engagé en qualité de chef de cuisine.
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Pour l’exercice de son activité, le salarié sera placé sous l’autorité de Mme ou de toute autre personne qui pourrait être substituée à ce dernier. »
L’employeur n’a pas usé de ses prérogatives et a laissé le salarié faire, il n’en reste pas moins responsable de l’organisation mise en place.
Il est porté aux débats que M a eu, à plusieurs reprises, des rappels sur les règles de droit au cours de réunions et la nécessité de respecter les consignes: sur le remplissage et la transmission des fiches horaires mise en place par l’employeur, l’organisation du travail etc.
Bien que l’employeur l’ait laissé poursuivre sans le sanctionner pour ses manquements, le conseil ne retient pas comme légitime l’exécution déloyale du contrat de travail, en l’absence d’argumentation de la part du salarié.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier, section activités diverses, statuant publiquement, contradictoirement et en 1er ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
DIT que la SASU est redevable au titre des heures supplémentaires à M. de la somme de 749.40 € au titre des heures supplémentaires et de 74.94 € au titre des congés payés afférents;
DIT que l’employeur a violé le repos quotidien du salarié, et lui accorde 300.00 € de dommages et intérêts ;
DIT que l’employeur a violé la durée hebdomadaire de travail du salarié et lui accorde 300.00 € de dommages et intérêts;
DIT que l’employeur a violé le repos hebdomadaire du salarié et lui accorde 300.00 € de dommages et intérêts;
En conséquence,
à payer à M. CONDAMNE l’employeur la SASU Ples sommes de:
- 749.40€ au titre des heures supplémentaires ;
- 74.94€ au titre des congés payés afférents;
- 300.00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du repos quotidien du salarié ;
- 300.00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la durée hebdomadaire de travail du salarié ;
- 300.00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du repos hebdomadaire du salarié ;
à payer à M. CONDAMNE la SASU
Pla somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
F aux entiers dépens de l’instance; CONDAMNE la SASU
REJETTE les autres demandes de M.
REJETTE l’ensemble des demandes de la SASU
Le dit jugement a été mis à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de LONS LE SAUNIER le seize avril deux mille vingt et un, et Monsieur Serge FOTIA, président, a signé le jugement avec Madame Claire BEAULIEU, greffier.
Le greffier, Le président,
CR
$ Serge FOTIA Claire BEAULIEU
Cople certifiée conforme 4 foriginal ELONS Le Grettier
N
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39000*
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