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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 9 déc. 2020, n° F 20/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 20/01492 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
BOULOGNE-BILLANCOURT, le 09 Décembre 2020 7, rue Mahias
92643 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex
Tél: 01.46.99.91.20 – Fax: 01.46.99.91.21
E-Mail: cph-boulogne-billancourt@justice.fr Site: www.[…].justice.fr
Références à rappeler : S.A.R.L. DAF TRUCKS FRANCE en la personne de son représentant légal M X N° RG: N° RG F 20/01492 – N° […] PARIS NORD II
93420 VILLEPINTE Section Activités diverses
Demandeur: Y Z
AA Défendeur
Défendeur(s): S.A.R.L. DAF TRUCKS
FRANCE
LRAR
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION (Art. R. 1454-26 du Code du Travail)
Conformément aux dispositions de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, veuillez trouver ci-joint notification du procès-verbal de conciliation établi par le bureau de Conciliation et Orientation du 08 Décembre 2020.
E PROPHOMME D
L
I
E
S
Chef, N
O
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BOULOGNE UR O C N LA IL B
KEPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD HUVIVIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION TOTALE MINUTE DU 08 Décembre 2020
COMPOSITION DU CONSEIL :
N° RG N° RG F 20/01492 – N° Madame MEKIOUS, Président Conseiller (E) Portalis DC2T-X-B7E-BXTK Monsieur SOCIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Y VIDAL, Section Activités diverses Greffier, signataire du présent procès-verbal
Demandeur :
Y Z Entre
AA Monsieur Y Z […] Défendeur(s): […] S.A.R.L. DAF TRUCKS FRANCE Assisté de Me Anne BARRES-DANIEL (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR 20/00265
Et Notification par LRAR aux parties le : 09/12/20 S.A.R.L. DAF TRUCKS FRANCE
64-66 rue des Vanesses
PARIS NORD II
93420 VILLEPINTE
Représenté par Me Romain PIETRI (Avocat au barreau de PARIS) Extraits des Minutes Monsieur SÉBASTIEN LEYVAL du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt
DEFENDEUR
Devant le bureau de conciliation et d’orientation qui s’est tenu le 08 Décembre 2020 en chambre du conseil, est intervenu l’accord suivant entre les parties :
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE:
M. Y AB a été engagé par DAF TRUCKS France le 1er septembre 1983.
En dernier lieu il exerçait les fonctions de Responsable Coordination Marketing, avec le statut Cadre, Niveau II coefficient 135.
Le 16 septembre 2020 DAF TRUCKS France engageait une procédure de licenciement pour motif personnel. A cet effet, elle le convoquait par lettre remise en mains propres le 16 septembre 2020 pour un entretien préalable qui s’est tenu le 25 septembre 2020.
Le licenciement était notifié par lettre en date du 29 septembre, envoyé par LRAR, pour les motifs suivants :
4 pages!/
« De manière persistante et répétée vous avez exprimé des réserves sur les orientations de la direction générale et de notre société mère en terme d’organisation et de stratégie marketing, et de ce fait vous ne collaborez pas pleinement au développement de la société.
Votre grande ancienneté dans l’entreprise ne vous autorise pas une telle attitude, l’ensemble de l’équipe doit être solidaire pour affronter les défis auxquels elle est confrontée. »
Le licenciement était prononcé avec un préavis de trois mois, commençant à courir le 1er octobre 2020 pour expirer le 31 décembre 2020. Il lui était demandé d’effectuer son préavis.
Dès les premières discussions sur la procédure de licenciement, M. Y AB contestait la procédure engagée, ainsi que les motifs avancés pour son licenciement. Il confirmait cette contestation après réception de sa lettre de licenciement. Il faisait valoir que compte tenu de son âge il était impossible pour lui de retrouver un emploi avant l’âge auquel il pourrait liquider sa retraite, et que ce licenciement représentait donc de fait une mise à la retraite injustifiée.
Il informait DAF TRUCKS France qu’il entendait obtenir réparation de son préjudice par le versement d’une indemnité complémentaire, en sus de l’indemnité de licenciement auquel il avait droit, au besoin en saisissant le conseil de prud’hommes.
DAF TRUCKS France lui faisait savoir que la rupture de son contrat de travail est intervenue pour des motifs réels et sérieux, et qu’en conséquence aucune indemnité supplémentaire n’était due en sus de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective.
Néanmoins, désireuses d’éviter les coûts, délais, la publicité et les aléas inhérents à tout contentieux, les Parties se sont rapprochées pour tenter de trouver une solution amiable à leur différend.
LES PARTIES SE SONT RAPPROCHÉES ET, SOUS L’EGIDE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES, ONT DECIDE DE CONCILIER CE JOUR SELON LES CONDITIONS SUIVANTES:
ARTICLE 1 FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL CONCILIATION
-
Les parties confirment que le contrat de travail sera rompu le 31 décembre 2020. A cette date M. Y AB ne fera plus partie des effectifs de DAF TRUCKS France et devra restituer le véhicule de fonction qui lui est confié.
La conciliation agréée ce jour éteint toute contestation au titre du litige ouvert consécutivement à cette rupture conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
M. AB reconnait n’être tenu par aucune clause de non-concurrence et renonce do nc à toute compensation à ce titre.
ARTICLE 2 INDEMNITE FORFAITAIRE DE CONCILIATION
Dans le cadre de l’audience de conciliation de ce jour et sans que cela constitue une reconnaissance par la Société du bien-fondé de la position de M. Y AB, DAF TRUCKS France offre de lui régler, et celui-ci l’accepte, une indemnité forfaitaire de conciliation de 67.000 euros bruts (soixante-sept mille euros).
Cette somme sera payée par virement à M. Y AB dans les 10 jours de la conciliation.
ARTICLE 3 – SOLDE DE TOUT COMTPE
A la fin de son contrat de travail intervenant le 31 décembre 2020, Y AB percevra les sommes suivantes :
4 pages 4/4 Sc
Salaire du mois de décembre.
Indemnité de licenciement: 122.512 euros bruts. Indemnité compensatrice de congés payés selon les droits acquis et non pris à la fin du préavis, soit 42,5 jours. Versement du solde de JRTT: selon les droits acquis et non pris à la fin du préavis, soit 1,5 jours.
Ces sommes seront payées, après déduction des cotisations sociales salariales et de la CSG et de la CRDS au taux en vigueur.
ARTICLE 4 RENONCIATION A TOUTE INSTANCE ET D’ACTION
En contrepartie de ce qui précède, et sous réserve du règlement à bonne date des sommes prévues ci- dessus, M. Y AB se déclare intégralement rempli de tous ses droits du chef de l’exécution et la rupture de son contrat de travail et n’avoir plus aucun grief quelconque contre la Société, ses dirigeants, ses employés, et toute autre société du Groupe PACCAR, auquel la Société appartient (ci-après le Groupe »), du chef du litige tel qu’exposé ci-avant et plus généralement tant au titre de la rupture de son contrat de travail que de son exécution (rémunération, conditions de travail, durée du travail, congés, etc…).
En conséquence, il renonce à toute instance et action contre DAF TRUCKS France, ses dirigeants et toute autre société du Groupe PACCAR, du chef de l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
ARTICLE 5 CONFIDENTIALITE ET LOYAUTE
Les Parties confirment que M. Y AB n’est lié par aucune obligation de non concurrence et par conséquent aucune compensation financière ne lui est due à ce titre.
M. Y AB s’engage toutefois à ne commettre aucun acte susceptible d’être qualifié de concurrence déloyale, et à respecter une obligation de confidentialité sur toutes les affaires de la société DAF TRUCKS France.
De plus, M. Y AB s’interdit d’assister d’anciens ou d’actuels partenaires ou collaborateurs de DAF TRUCKS France ou du Groupe PACCAR dans le cadre d’éventuels différends les opposant à DAF TRUCKS France ou à toute autre société du Groupe PACCAR, sauf à la demande expresse de l’autorité judiciaire.
De manière générale, M. Y AB s’interdit d’apporter son concours, de quelque manière que ce soit, à des actions qui pourraient être engagées contre DAF TRUCKS France ou toute autre société du Groupe PACCAR, sauf à la demande expresse de l’autorité judiciaire.
ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE DU PRESENT ACCORD
Les Parties s’engagent à conserver la plus stricte confidentialité sur le présent procès-verbal de conciliation et à ne le communiquer à quiconque à l’exception, sur leur demande, des autorités ayant légalement compétence pour en solliciter copie.
M. Y AB s’engage à conserver la plus stricte confidentialité sur le présent procès-verbal de conciliation, tant dans son existence que dans sa teneur, vis-à-vis des membres du personnel de la Société et des autres sociétés du Groupe.
ARTICLE 7 – DECLARATION DU SALARIE
M. Y AB reconnaît avoir disposé du temps nécessaire à la réflexion avant de signer le présent procès-verbal de conciliation et que celui-ci représente l’expression de sa volonté libre et éclairée.
Il reconnaît parfaitement connaître le traitement des sommes versées au titre du présent procès-verbal de
4 pages 2/ seЯ
conciliation au regard de la réglementation de sécurité sociale, de chômage et de l’administration fiscale et que ces questions ne sauraient remettre en cause la validité et la portée de la présente transaction, y compris en cas de contrôle de l’un de ces organismes. À cet égard, il est informé que les indemnités prévues par la présente transaction seront déclarées à l’URSSAF, à Pôle Emploi et à l’administration fiscale conformément à la loi.
La remise en cause de la présente transaction par M. Y AB devant une juridiction, quelle qu’elle soit, ou la non-exécution par lui de l’une quelconque des obligations prévues dans la présente transaction, serait constitutive d’un non-respect de ses engagements et devra entraîner la restitution immédiate par M. Y AB à la Société de l’indemnité de conciliation perçue.
ARTICLE 8 CONCILIATION/TRANSACTION
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bienfondé des prétentions de l’autre, le présent procès-verbal de conciliation vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et en particulier, de l’article 2052 du code civil qui dispose : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet '>.
Les parties sont informées que cette indemnité a la nature d’une indemnité de conciliation forfaitaire, globale et définitive, suivant les articles L.1235-1 et D. 1235-21 du Code du Travail.
L’accord de conciliation intervenu, qui vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités, entraîne désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail en cause.
Les parties s’engagent à conserver au présent accord son caractère confidentiel et s’interdisent d’en divulguer les termes et d’en communiquer des photocopies sauf à la demande des autorités administratives, fiscales ou sociales, dans le cadre des justifications à leur fournir.
En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s’il y a lieu l’exécution immédiate totale ou partielle de l’accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article R1454-11 du code du travail.
L’intégralité du coût de l’exécution forcée par huissier de justice sera à la charge du débiteur en cas d’inexécution volontaire du p e t it ionconciliation totale. certifiée conforme à la minute, est délivrée
LE PRÉSIDENT LE GREEFIER par le Greffier en Chef soussigné
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