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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 29 mai 2020, n° F 19/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/03531 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc – 75484 […] Cedex 10
Libert Egali Fraternisé
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM) MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 19/03531 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
LRAR
Mme X Y […]
SECTION: Commerce chambre 3
AFFAIRE: X Y
Cl
SAS ADENES PPE EVRY
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 29 Mai 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de […] ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
[…], le 15 Juin 2020
La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
AB E
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FOES DE RECOR
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notificati on du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un sam edi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui yprocède, cel le de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suiva nt la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel
s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège soci al;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai
d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit ànouveau statué en fait et en droit. L e jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditio ns prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
COPIE Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 3
MP
N° RG F 19/03531 -
N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
° RECOURS n'
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 29 mai 2020 par Madame Odile DELLIER, Présidente, assistée de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier.
Débats à l’audience du 06 février 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Odile DELLIER, Président Conseiller (E) Madame Catherine VINCENT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Luc GAILLARD, Assesseur Conseiller (S)
Madame Annie MARCHAND, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier
ENTRE
Madame X Y […]
Assistée de Maître Christelle CAPLOT
DEMANDEUR
ET
SAS ADENES PPE
[…]
Représentée par la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES
DÉFENDEUR
N° RG F 19/03531 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 26 avril 2019.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 7 mai 2019, pour l’audience de bureau de conciliation et d’orientation en date du 06 juin 2019.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 08 octobre 2019 avec émargement des parties au dossier.
- L’affaire a ensuite été renvoyée au bureau de jugement en date du 06 février 2020.
-Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Dernier état des demandes :
- A titre principal :
- Constater le caractère discriminatoire du licenciement
· Dommages et intérêts pour licenciement nul 62 623,44 €
- A titre subsidiaire :
- Constater que le licenciement repose sur un motif économique
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 52 186,20 €
- Article L1235-12 du code du travail 15000 €
- A titre infiniment subsidiaire :
- Constater la modification du contrat de travail à la suite de son déménagement de son lieu de travail ainsi que l’atteinte à sa vie privée
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 52 186,20 €
- En tout état de cause:
Indemnité légale de licenciement 27 470,23 €
- Indemnité compensatrice de préavis 5 218,62 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 10 000,00 €
- Rappel de salaires décembre 2018 1 701,02 €
- Congés payés afférents 170,10 €
Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 5 000,00 €
-- Dommages et intérêts pour atteinte aux droits à la retraite de Mme Y 10 000,00 €
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N° RG F 19/03531 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat modifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
EXPOSE DES FAITS :
Madame Y X est engagée, à compter du 9 janvier 1985, par la société DUPONT, cabinet d’expert en assurance, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de dactylo à temps complet.
En date du 1er octobre 1998, madame Y X signe un avenant à son contrat de travail aux fins de requalifier le contrat de travail en durée indéterminée en qualité de secrétaire.
Cet avenant précise que madame Y X exercera ses fonctions au sein de la société DUPONT à […].
Suite au rachat de la société DUPONT par la société DUOTEC, à compter du 1er octobre 2008, le contrat de travail de madame Y X est transféré au sein de la société
DUOTEC.
A compter du 1er avril 2017, madame Y X est placée en mi-temps thérapeutique, et ce jusqu’au 31 août 2017, confirmé par avenant du 10 avril 2017.
A compter du 1er septembre 2017, madame Y X reprend ses fonctions à temps complet au sein de la société DUOTEC.
Le 1er janvier 2018, la société DUOTEC fusionne avec la société ADENES PPE, le contrat de travail de madame Y X est alors transféré au sein de la société
ADENES PPE selon un avenant que madame Y X refuse de signer.
Au dernier état, madame Y X occupe le poste d’assistante fréquence/Vol N2.3, statut employé au sens de la Convention Collective Nationale de la Branche de
Sociétés d’Expertises et d’évaluations.
En date du 18 mai 2018, une première information est diffusée par la société ADENES PPE relative à un déménagement sur […] est envisagé
Le 15 novembre 2018, l’adresse est officiellement donnée aux salariés, ce déménagement aura lieu le 30 novembre 2018, date à laquelle les locaux ne seront plus accessibles.
En date du 3 décembre alors que madame Y X ne souhaite pas de changement de lieu de travail, se rend sur le site d'[…] ou les locaux sont vides.
Madame Y X, se sentant en danger sur place fait valoir son droit de retrait.
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N° RG F 19/03531 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
En date du 17 janvier 2019, la société ADENES PPE convoque madame Y X à un entretien préalable fixé le 29 janvier 2019.
En date du 11 février 2019, la société ADENES PPE notifie à madame Y
X son licenciement pour faute grave au motif d’absence injustifiée pour la période du mois de décembre 2018.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Conseil de Céans.
MOYEN DES PARTIES :
La partie demanderesse:
A titre principal:
Madame Y X soutient qu’elle est victime de discrimination liée à son âge et à son état de santé de la part de son employeur.
Pour le démontrer madame Y X indique que sur le site d'[…], 6 salariés ne font plus partie de l’entreprise :
3 ruptures conventionnelles 2 démissions
1 licenciement (madame Y X)
C’est ainsi que madame Y X soutient qu’elle se trouve confrontée à une situation de discrimination liée à son âge et à son ancienneté au sein de la société et ce pour des motifs clairement économiques.
Par ailleurs, madame Y X indique que son état de santé a également conduit à son licenciement puisque dès la reprise, elle expose à son nouvel employeur sa volonté d’effectuer du télétravail, indiquant qu’elle n’aurait pas la force mentale et physique d’effectuer le trajet jusqu’à son nouveau lieu de travail à […].
Madame Y X soutient avoir évoqué sa situation avec le médecin du travail. C’est ainsi qu’une visite se tient le 4 juin 2018, le médecin du travail mentionnant < à revoir avant le 4 avril 2022 » sans autre indication.
En outre, madame Y X expose que ce n’est pas uniquement son âge qui est à l’origine de sa discrimination mais surtout son ancienneté dans l’entreprise, stratégie mise en place par la société ADENES PPE depuis la reprise.
En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, madame Y X sollicite du Conseil de reconnaître le caractère nul du licenciement.
Sur les conséquences de la requalification de la nullité du licenciement, madame Y X sollicite du Conseil la condamnation de la société ADENES PPE à lui régler la somme de 62 623.44 € correspondant à 24 mois de salaire brut mensuel fixé à 2 609.31 €.
Aussi condamner la société ADENES PPE à lui régler la somme de 27 470.23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et de la somme de 5 218.62 € à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 521.86 € au titre des congés payés afférents.
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N° RG F 19/03531 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
A titre subsidiaire : sur la demande de requalification du licenciement intervenu le 11 février 2019 en un licenciement économique
La partie demanderesse rappelle les dispositions de l’article L 1224.1 du Code du Travail et explique que la société DUOTEC fait l’objet d’une fusion absorption par la société ELEX SUD EST. Parallèlement à cette opération, la société ELEX SUD EST modifie sa dénomination sociale en ADENES PPE qui comprend 3 établissements […], […] et
Vincennes.
La partie demanderesse soutient qu’à la suite de cette fusion absorption, il est décidé par la société absorbante un regroupement de l’ensemble des salariés et ce afin de réaliser des économies.
Elle précise qu’avant le rachat, 15 assistantes étaient employées au sein de l’établissement d'[…], et qu’il est mis fin au contrat de 6 assistantes ou standardistes par rupture conventionnelle, ou démissions.
La partie demanderesse indique que la société ADENES PEE tente de lui faire signer une convention de rupture conventionnelle qu’elle refuse.
Madame Y X expose qu’elle travaille 4.5 jours pour 35 heures, et que la proposition de la société ADENES qui lui est faite est de travailler en télétravail 5 jours pour 37 heures.
Par ailleurs, l’accord d’entreprise sur l’organisation de la durée de travail au sein de la société ADENES du 31 octobre 2018, prévoyait également dans son article 6.3 : par ailleurs à titre exceptionnel et sans que cela n’excède 12 semaines par année civile, l’employeur peut fixer la répartition de la durée de travail sur 6 jours ».
Ce qui la conduirait à travailler un samedi par mois.
C’est notamment compte tenu de cette modification de son temps de travail, qu’elle refuse ladite proposition.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, madame Y X sollicite du conseil de retenir le caractère économique de son licenciement et en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement économique.
Sur les conséquences de cette requalification, madame Y X sollicite du Conseil la condamnation de la société ADENES à lui régler la somme de 52 186.20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l’indemnité légale de licenciement et de préavis.
La partie demanderesse cite les dispositions de l’article L 1235.12 du Code du Travail.
Elle soutient qu’en l’espèce la société ADENES PPE ne respecte pas les dispositions de l’article précité.
Par ailleurs, aucune proposition de reclassement n’a pu lui être formulée, elle n’a donc pas pu bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou encore d’un contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, madame Y X sollicite du Conseil la condamnation de la société ADENES à lui régler la somme de 15 000 € à ce titre.
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N° RG F 19/03531 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
A titre infiniment subsidiaire: sur la demande de requalification du licenciement intervenu le 11 février 2019 en un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.
:
Madame Y X rappelle que la société ADENES PPE, à la reprise, tente de lui faire signer un avenant à son contrat de travail comportant une clause mobilité.
Compte tenu de cet élément, elle ne le signe pas mais la relation contractuelle se poursuit.
La société ADENES aujourd’hui tente de se prévaloir d’une clause de mobilité jamais acceptée.
La partie demanderesse indique que son temps de trajet est de 15 minutes en voiture, et devant passer à 1h50 minutes. En effet la distance entre son ancien lieu de travail et le nouveau est de 46.6 kilomètres.
AC ajoute qu’elle n’a jamais conduit dans […].
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la partie demanderesse dit qu’il doit être constaté que les nouveaux locaux de la société ADENES PPE ne se situent pas dans le même secteur géographique que les anciens locaux situés à […].
En conséquence, madame Y X sollicite du Conseil, de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, la partie demanderesse expose que peu importe la validité de la clause de mobilité, sa mise en œuvre porte atteinte au droit à sa vie personnelle et familiale.
Compte tenu des problèmes de santé et activités de son époux, le repas du soir devant impérativement se prendre à 19 heures, or avec le déménagement, elle ne peut pas être à son domicile avant 19h30.
Elle ajoute que la mutation proposée constitue une modification de son contrat de travail, et qu’elle doit accepter au préalable la modification, et en cas de refus le licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, à titre infiniment subsidiaire, madame Y X sollicite du Conseil de requalifier le licenciement pour faute grave prononcé le 11 février 2019, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADENES PPE à lui régler la somme de 52 186.20 € à ce titre, outre l’indemnité légale de licenciement et de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La partie demanderesse rappelle les dispositions des articles L 1221.1 du Code du Travail, l’article 1134 du Code Civil et l’article L 1222.1 du Code du Travail.
En l’espèce, il est démontré ci-dessus que la mutation proposée constitue une modification du contrat de travail.
Or, en matière de modification du contrat de travail, l’employeur ne peut imposer à sa salariée ladite modification sans commettre une faute.
Par conséquent, sur les fondements des textes précités, la partie demanderesse sollicite du Conseil de constater que la société ADENES PEE fait preuve de déloyauté dans sa relation contractuelle, et de condamner la société ADENES PEE à lui régler la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
N° RG F 19/03531 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
Sur la demande de rappel de salaire du mois de décembre 2018 :
La partie demanderesse expose qu’elle fait valoir son droit de retrait, en effet compte tenu de son état de santé ainsi que du temps de trajet ceci présente un danger grave et imminent.
En conséquence, madame Y X sollicite du Conseil la condamnation de la société ADENES PEE à lui régler la somme de 1701.02 € au titre du rappel de salaire de décembre ainsi que la somme de 170.10 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et procédure vexatoire :
En l’espèce madame Y X rappelle qu’elle est licenciée après plus de trente ans d’ancienneté pour faute grave.
Face à l’absence de solution adéquate, la partie demanderesse indique qu’elle n’a d’autre choix que de faire valoir son droit de retrait.
C’est dans ces conditions et pour faute grave qu’une relation contractuelle prend fin.
Ainsi, madame Y X soutient que la rupture du contrat de son contrat de travail ne peut être qualifiée que de brutale.
En conséquence, madame Y X sollicite du Conseil, la condamnation de la société ADENES PPE à lui régler la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite :
La partie demanderesse rappelle qu’elle est âgée de 57 ans au moment de son licenciement, et qu’elle aurait dû continuer à travailler jusque l’âge de 62 ans.
Compte tenu de son âge et de son état de santé, madame Y X indique qu’elle aura des difficultés à retrouver un emploi pérenne.
En conséquence, ses droits à la retraite s’en trouvent considérablement affectés.
A ce titre, elle sollicite du Conseil, la condamnation de la société ADENES PPE à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits à la retraite.
Sur les frais irrépétibles :
La partie demanderesse explique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non compris dans les dépens qu’elle est contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, lesquels ne sauraient être évalués à moins de 3 000 €.
En conséquence, elle sollicite du Conseil, la condamnation de la société ADENES PPE à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile et compte tenu de l’attitude de la société, la partie demanderesse sollicite du Conseil d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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La partie défenderesse :
Sur l’absence de licenciement nul en lien avec un quelconque motif de discrimination: La partie défenderesse expose que la salariée soutient être victime d’une situation de discrimination liée à son âge, résultant d’une forme de «< stratégie » de la société qui cherche selon elle a réduire sa masse salariale et également de mettre fin au contrat des salariés ayant une forte ancienneté.
Ces accusations reposent sur les seules affirmations de madame Y qui ne verse strictement aucun élément à même d’étayer la véracité de ces dernières ou, minima, conformément au régime probatoire aménagé applicable, de laisser supposer la véracité de ses propos.
La seule circonstance que madame Y X dispose d’une ancienneté importante au sein de la société ADENES PPE et, est âgée de 56 ans au moment de son licenciement n’implique absolument pas que la mesure de licenciement prise à son encontre l’a été en raison de ces motifs précis.
En l’espèce, madame Y X se limite à affirmer sans étayer ses dires.
En conséquence, la société ADENES PPE sollicite du Conseil de veiller au respect des principes probatoires s’imposant en matière de discrimination et rejettera les prétentions de la partie demanderesse.
Concernant l’état de santé de madame Y X, il résulte de l’examen des faits que cet élément est sans lien avec son licenciement. Là encore, la salariée se contente de procéder par voie d’affirmations sans apporter le moindre élément permettant de supposer que la société procède à son licenciement précisément parce qu’elle présente un état de santé dégradé.
La société ADENES PPE indique que lors d’une visite médicale en date du 4 avril 2017, le médecin du travail préconise au regard de l’état de santé de madame Y X, sa reprise (à l’issue d’un arrêt maladie suite à un cancer) dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, ce jour pour une période allant jusqu’au 10 octobre 2017, date à laquelle le médecin du travail indique qu’elle est totalement apte à reprendre son poste à temps complet, précisant des restrictions liées à la posture ou au port de charges, qui sont parfaitement compatibles avec le poste d’assistante qu’elle occupe.
La société ADENES PPE soutient que madame Y X n’a depuis cette date et jusqu’au prononcé de son licenciement en février 2019, fait valoir aucun motif de nature médical, ni de demande à rencontrer le médecin du travail, qui pourrait laisser supposer que la société a procédé à son licenciement précisément pour ce motif.
De plus la partie défenderesse propose à madame Y X la possibilité d’exercer son activité à partir de son domicile en télétravail 4 jours sur 5, ce qui constitue une mesure exceptionnelle dans l’entreprise (le télétravail y étant admis 1 jour par semaine maximum hors évènement climatique, grève…). La partie défenderesse ajoute que madame Y X est en outre dispensée du passage en commission, pourtant prévue pour les autres salariés souhaitant bénéficier de cette mesure.
En l’espèce, au regard de ces éléments, madame Y X :
D’une part, demeure défaillante dans les règles d’administration de la preuve qui lui incombe et qui impose qu’elle produise à minima des éléments laissant supposer l’existence d’un facteur discriminatoire ayant fondé son licenciement
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D’autre part, ne démontre pas la réalité de son étant de santé dégradé ou de la stratégie délibérée de la société ADENES PPE consistant à pousser au départ les séniors de l’entreprise.
A titre subsidiaire :
Sur la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé pour motif économique
A la lecture de la lettre de licenciement de notification de licenciement, la société ADENES PPE détaille de façon exhaustive ayant conduit au comportement fautif de madame Y :
Il est reproché à la salariée son absence injustifiée, ainsi constatée :
Du 4 décembre 2018 au 7 décembre 2018, dans les locaux d'[…] Du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2018, dans les nouveaux locaux situés à […]
(17ème)
La société ADENES PPE ajoute que cette absence injustifiée constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ce d’autant qu’elle est la manifestation d’une insubordination caractérisée de madame Y X qui, au terme de longues discussions avec la société, persiste à ne pas rallier son nouveau lieu de travail dans le 17ème arrondissement de […].
Madame Y X conteste la validité de la mobilité demandée par la société ADENES PPE sur le nouveau site de […] 17ème selon trois arguments:
La société ADENES PPE indique que la lettre de licenciement notifiée à madame Y X ne fait absolument pas mention d’une telle clause de mobilité.
Madame Y X ayant refusé de régulariser l’avenant actant la fusion de la société DUOTEC et la société ADENES PPE à compter du 1er janvier 2018 et prévoyant une telle clause de mobilité demeure indifférente pour le présent litige.
Toutefois, l’avenant en date du 1er octobre 1998, signé par la salariée et que la société ADENES PPE reprend à son compte indique en son article 3 concernant le lieu de travail que la salariée exerce ses fonctions au sein du cabinet DUPONT à […], […]
7, 5, rue Montespan.
Toutefois il n’est indiqué que madame Y X exercerait ses fonctions exclusivement à cette adresse.
La société ADENES PPE expose que pour justifier son refus madame Y X produit des simulations sensées à étayer la véracité de ce qu’elle soutient notamment que son temps de trajet passe de 10 à15 minutes à environ 1h50 minutes.
Les estimations produites par madame Y X doivent être contestées, estimant le temps de trajet de son domicile au nouveau lieu de travail à […] 17ème, et non le calcul de la distance entre les deux lieux de travail.
La société ADENES PPE ajoute que les estimations produites sont sensiblement différentes.
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Aussi, la société ADENES PPE sollicite du Conseil de reconnaître que le lieu de travail de madame Y X est un seul et même secteur géographique.
Dans la cas présent, compte tenu que la mutation intervenantt dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, madame Y X doit différer aux instructions de la société ADENES PPE et s’y rendre, son refus constitue donc un acte d’insubordination, susceptible d’entraîner son licenciement.
La partie défenderesse soutient qu’elle n’a pas connaissance de l’état de santé du mari de madame Y X, qui rend impératif le strict respect de cette heure de repas du soir, la circonstance qu’elle soit mariée n’implique pas obligatoirement que cette modification de son lieu de travail porte atteinte de façon disproportionnée à sa vie familiale
En conséquence: Ces arguments doivent être écartés.
La société ADENES PPE expose qu’elle prend sa décision de regrouper tous les salariés de la région Ile de France au sein d’un seul et même site dans le 17ème arrondissement de […] et, de proposer aux salariés des locaux plus fonctionnels et adaptés à l’évolution de son métier et à son organisation.
C’est ainsi qu’elle convoque en réunion extraordinaire le CSE le 10 avril 2018, pour proposer le projet aux élus qui rendent un avis favorable unanime, sans émettre d’opposition au projet de déménagement.
Quant à madame Y X, plusieurs possibilités lui sont offertes pour pallier aux éventuels désagréments liés à son changement de lieu de travail, c’est ainsi qu’une des propositions étant la mise en place du télétravail ou d’adopter pour un système d’horaires individualisés.
Malgré ces possibilités la société ADENES PPE explique que madame Y X s’inscrit dans une stratégie de refus absolu de toute modification de ces conditions de travail, l’emmenant finalement à s’absenter de façon injustifiée de son poste de travail.
Sur l’absence fautive de madame Y X à son poste de travail à compter du 4 décembre 2018 au 31 décembre 2018, la partie défenderesse explique que madame Y X fait valoir son droit de retrait et met en demeure la société ADENES
PPE de respecter son obligation de lui fournir du travail au sein du local prévu contractuellement.
Aussi, la société défenderesse soutient qu’au vu de ce qui précède, l’exercice de droit de retrait s’avère être tout à fait injustifié, et par lettre recommandée adressée à sa salariée, elle lui garantit son activité avec une continuité dans ses tâches et son travail à effectuer sur le nouveau site.
Selon la partie défenderesse madame Y X choisit de ne pas réintégrer son poste, et elle fournit un justificatif d’arrêt maladie qu’à compter du 2 janvier 2019.
Sur les demandes indemnitaires de madame Y X, la société ADENES PPE rappelle qu’aucun motif discriminatoire tiré de son âge ou de sa santé n’ayant présidé cette décision de procéder à son licenciement.
A titre subsidiaire, au vu de ce qui précède, le licenciement de madame Y X repose sur une cause réelle et sérieuse, tirée de son refus de rejoindre son nouveau lieu de travail et de son absence injustifiée constatée à son poste à compter du 4 décembre 2018 au 31 décembre 2018
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En conséquence: la société ADENES PPE demande au Conseil de rejeter la demande de madame Y X à ce titre
A titre infiniment subsidiaire, la société ADENES PPE expose que les demandes de madame Y X sont particulièrement élevées, et qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir son préjudice.
Sur les demandes de madame Y X concernant les indemnités de licenciement et de préavis: la société ADENES PPE rappelle que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, ce qui la prive de ces indemnités.
Sur les autres demandes de madame Y X :
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La partie défenderesse indique que madame Y X fonde cette demande strictement sur les mêmes faits que ceux avancés pour appuyer sa demande de remise en cause de la procédure de licenciement. Or le même manquement de l’employeur ne peut sérieusement aboutir à la double condamnation pour les mêmes faits.
De plus, madame Y X ne justifie pas du préjudice encouru, qui serait distinct de son licenciement et encore moins du quantum fixé forfaitairement.
La partie défenderesse rappelle que madame Y X s’est inscrite dans une stratégie de non-coopération la plus absolue n’ayant eu de cesse de refuser les nombreuses propositions.
Pour ces motifs, la société ADENES PPE sollicite du Conseil d’écarter cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Madame Y X prétend être victime d’une procédure brutale et vexatoire.
La société ADENES PPE expose que madame Y X prend connaissance du projet de déménagement plusieurs mois à l’avance et est évidemment informée de la date du déménagement fixée au 1er décembre 2018.
La société ADENES PPE sollicite du Conseil le rejet de cette demande infondée
Sur les dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite :
La partie défenderesse indique que la demande de madame Y X n’est justifiée sur aucune base de calcul.
De plus, madame Y X ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle à l’issue de son licenciement ;
En l’absence de justification de la salariée sur ce point, la société ADENES PPE sollicite du Conseil le rejet de la demande de madame Y X à ce titre.
Demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société ADENES PPE a dû engager des frais irrépétibles qui ne sauraient être laissés à sa charge.
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En conséquence, la partie défenderesse sollicite du Conseil, de condamner madame Y X à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
EN DROIT
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 225.1 du Code Pénal
Vu l’article L 1132.1 du Code du Travail
Vu l’article L 1224.1 du Code du Travail
Vu l’article L 1134.1 du Code du Travail
Vu la Convention Nationale Collective des sociétés d’expertise et d’évaluation Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile²²²
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le 25 mai 2020, le jugement suivant :
Les parties ayant déposée des conclusions en vue de la présente instance, il sera référé à ces conclusions et aux pièces visées par ces conclusions pour le développement des arguments avancés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Attendu que madame Y X est embauchée par la société DUPONT, cabinet d’expertise en assurance, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet à compter du 9 janvier 1985, en qualité de dactylo.
Attendu que par avenant signé le 1er octobre 1998, entre les parties, ce contrat est transformé en contrat à durée indéterminée, madame Y X occupe un poste de secrétaire.
Attendu que le contrat de travail de madame Y X est ensuite transféré au sein de la société DUOTEC.
Attendu que par avenant signé le 10 avril 2017, madame Y X fait l’objet d’un travail à temps partiel pour cause de mi-temps thérapeutique, pour la période du 1er avril 2017 au 1er juin 2017 puis prolongé jusqu’au 31 août 2017.
Attendu qu’au 1er septembre 2017, madame Y X reprend ses fonctions à temps complet au sein de la société DUOTEC.
Attendu que le 1er janvier 2018, la société DUOTEC fusionne avec la société ADENES PPE, le contrat de travail de madame Y X est ainsi transféré reprenant sa date d’ancienneté initiale
Attendu que la société ADENES PPE présente un avenant au contrat de travail à madame Y X pour officialiser le transfert, mais que la salariée refuse de signer.
Attendu qu’à cette date, la société ADENES PPE dispose en Ile de France de 3 sites: […], Vincennes et […] 8ème
Attendu qu’en début d’année 2018, la direction de l’entreprise prend la décision de regrouper l’ensemble des équipes Ile de France, au sein d’un seul et même site, situé à […] 17ème
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Attendu qu’en date du 22 mars 2018, la société ADENES PPE procède à l’information des élus du CSE d’un projet de déménagement
Attendu qu’en date du 23 mars 2018, l’intégralité du personnel est destinataire du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2018, les informant du projet en cours
Attendu qu’en date du 10 avril 2018, la société ADENES PPE convoque en réunion extraordinaire, les élus du CSE pour l’information et la consultation sur une sélection de deux projets :
Soit: Rue Toulouse-Lautrec […] 17ème
Soit Rue Emile Borel […] 17ème
Attendu qu’à la suite de cette réunion du 10 avril 2018, les élus du CSE se sont prononcés favorablement à l’unanimité sur le projet de déménagement et des mesures d’accompagnement.
Attendu que la société ADENES PPE parmi les mesures accompagnant le déménagement, propose à ses salariés, la mise en place d’une charte de télétravail, sur le principe du volontariat, d’un aménagement des horaires de travail.
Attendu que madame AD, directrice des ressources humaines de la société ADNES PPE rencontre madame Y X dès le 22 mars 2018 dans les locaux
d'[…] à qui elle propose comme à ses collègues au choix :
Une mutation au sein d’un autre bureau que celui de […], au choix de la salariée, Un télétravail à hauteur de 4 jours par semaine, lui précisant qu’elle est dispensée du passage en commission dérogatoire par rapport aux autres salariés.
Des horaires de travail aménagés.
Attendu que madame Y X lors de son entretien annuel d’évaluation de 2017, s’intéresse à l’éventualité d’exercer ses fonctions en télétravail.
Attendu que madame AD s’entretient à nouveau le 15 juin 2018 avec madame
Y X qui refuse les dites propositions.
Attendu que madame Y X propose alors un projet de rupture conventionnelle et sollicite madame AD, de lui présenter les documents de cette rupture envisagée,
Attendu que madame AD remet en main propre à madame Y X, le 26 septembre 2018 au sein du bureau de […], les documents de cette éventuelle rupture conventionnelle.
Attendu que madame Y X souhaite être accompagnée d’un conseil, maître CAPELOT qu’elle choisit, pour la suite, et qui, par son intermédiaire, demande à bénéficier en complément, des indemnités nées de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le coût d’un cabinet, en accompagnement et reclassement pour sa future recherche d’emploi.
Attendu que la société ADENES PPE répond favorablement à la demande de madame
Y X.
Attendu que le conseil de madame Y, maître CAPELOT indique le 16 octobre 2018 que madame Y X ne donne pas suite à ce projet sans autre explication.
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Attendu que le déménagement des salariés de la société ADENES PPE d'[…] sur le site de […] 17ème est effectif à compter du 1er décembre 2018.
Attendu que madame Y X se présente le 3 décembre 2018 au matin sur le site d'[…], totalement vide.
Attendu que ce même jour, le 3 décembre 2018, elle adresse un courrier à son employeur précisant qu’elle fait valoir son droit de retrait : « En effet, les déménageurs ont vidé une partie des locaux d'[…] et tous les salariés ont rendu leurs clefs vendredi 30 novembre en vue de leur départ sur les de […]…… » « Ne sachant que faire, je me suis présentée ce matin sur mon lieu de travail pour trouver effectivement les bureaux totalement vides de salariés et avec quelques bureaux en attente d’être mis au rebus ». « Je vous mets en demeure d’une part, de respecter votre obligation de me fournir du travail au sein du local prévu contractuellement, et d’autre part, de mettre fin sans délai à ma situation d’isolement total qui me met en posture de danger grave et imminent pour ma santé… »
Attendu que la société ADENES PPE adresse un courrier en réponse à madame Y X, le 5 décembre 2018 dans ces termes : « En effet, vous savez depuis très longtemps que la discussion du déménagement de notre site est collective et en aucun cas individuelle.
D’autre part, nous vous rappelons les termes de notre correspondance du 29 octobre 2018. Nous n’avons pas à ce jour votre avocat………. et nous espérons qu’une suite sera donnée à notre dernier courriel car nous avons souhaité tout mettre en œuvre afin de trouver une solution sans avoir eu à ce jour votre postions».
Nous vous rappelons également que votre activité sur le site actuel est pour l’instant maintenue avec bien évidemment une continuité dans vos tâches et votre travail. Dès lors rien ne vient justifier à ce jour un droit de retrait…. »
Attendu que la société ADENES PPE adresse le 24 décembre 2019, un courrier recommandé avec accusé de réception à madame Y X, la mettant en demeure de reprendre le travail dans les plus brefs délais dans les nouveaux locaux situés à […] 17ème.
Attendu que madame Y X est placée en arrêt maladie à compter du 2 janvier 2019.
Attendu que la société ADENES PPE convoque madame Y X par courrier recommandé du 17 janvier 2019 à un entretien préalable à licenciement, fixé le 28 janvier 2019.
Attendu que madame Y X ne se présente pas à l’entretien du 28 janvier 2019.
Attendu que la société ADENES PPE notifie le licenciement pour faute grave à madame Y X dans ces termes : « Notre dernière lettre est restée sans retour de votre part, tout comme les recherches de solutions qui vous ont été proposées avant le déménagement pour vous permettre d’exercer vos missions dans les meilleures conditions »
< Par conséquent, nous avons constaté votre absence injustifiée : Du 4 décembre 2018 au 7 décembre 2018 dans les anciens locaux d'[…] Du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2018, dans les nouveaux locaux situés à […]
17ème, […] ».
Sur la demande de nullité du licenciement de madame Y X :
Attendu que madame Y X soutient qu’elle est licenciée dans le but que la société ADENES PPE réduise sa masse salariale et se sépare donc des salariés ayant une forte ancienneté.
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Attendu que madame Y X ajoute que son état de santé conduit la société ADENES PPE à la licencier et qu’elle est donc victime de discrimination.
En conséquence: madame Y X sollicite du Conseil de prononcer la nullité de son licenciement pour faute grave selon l’application des articles L 1134.4 et L 1134.5 du Code du Travail.
Attendu que selon les termes de l’article 225.1 du Code Pénal :
< Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».
Attendu que selon les termes de l’article L 1132.1 du Code du Travail :
< Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
Attendu que selon les termes de l’article L 1134.1 du Code du Travail :
66"Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
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portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Attendu que le médecin du travail lors de la visite de madame Y X du 10 octobre 2017, porte la mention: «Peut reprendre à temps plein avec les mêmes restrictions:
Limitation du port de charges lourdes (pas de port de charges au-delà de 5 kg) Pas de postures contraignantes du membre supérieur droit (bras au-dessus de la ligne des épaules ».
Attendu que les restrictions indiquées par le médecin du travail sont compatibles avec le poste d’assistante que madame Y X occupe.
Attendu que madame Y X depuis le 10 octobre 2017 ne s’est jamais manifestée auprès de son employeur pour l’alerter sur une quelconque dégradation de son état de santé.
Attendu que madame Y X ne produit aucune pièce, ni attestation confirmant que les 5 départs de l’entreprise cités, ont été initiés par l’entreprise en raison de leurs ancienneté dans l’entreprise et de leurs âges.
Attendu que la société ADENES PPE produit deux graphiques démontrant les pyramides d’âges au 31 décembre 2018 soit 1 mois après le déménagement et comparativement à la date du 31 août 2019, lesquels établissent que les salariés de 50 ans et plus, ont augmenté sensiblement.
En l’espèce madame Y X n’apporte aucun élément de fait, d’indices laissant supposer l’existence d’une discrimination illicite
En conséquence, le Conseil rejette la demande de nullité de madame Y X pour discrimination ainsi que les demandes indemnitaires en résultant.
Sur la requalification du licenciement pour faute grave
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits reprochés au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis,
Attendu que selon l’article L1235.1 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Attendu que selon les termes de la lettre de licenciement pour faute grave de madame Y X, elle est en situation d’absence injustifiée :
"Du 4 décembre 2018 au 7 décembre 2018 dans les anciens locaux d'[…]
Du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2018, dans les nouveaux locaux situés à […] 17ème, […]".
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Attendu qu’en date du 3 décembre 2018 madame Y X, adresse un courrier à son employeur précisant qu’elle fait valoir son droit de retrait : « En effet, les déménageurs ont vidé une partie des locaux d'[…] et tous les salariés ont rendu leurs clefs vendredi 30 novembre en vue de leur départ sur les de […] ….. … »
< Ne sachant que faire, je me suis présentée ce matin sur mon lieu de travail pour trouver effectivement les bureaux totalement vides de salariés et avec quelques bureaux en attente d’être mis au rebus ». « Je vous mets en demeure d’une part, de respecter votre obligation de me fournir du travail au sein du local prévu contractuellement, et d’autre part, de mettre fin sans délai à ma situation d’isolement total qui me met en posture de danger grave et imminent pour ma santé… >>
Attendu que selon les termes de l’article L4131.1 du Code du Travail :
"Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection".
Attendu que madame Y X avait parfaitement connaissance de la date du déménagement des bureaux au 1er décembre 2018 et que c’est en toute connaissance qu’elle se présente volontairement à l’adresse des bureaux d'[…].
Attendu que les bureaux domiciliés à […] à la date du 3 décembre 2019, sont totalement vides et que cette situation ne présente aucun danger grave et imminent pour la santé de madame Y X.
En l’espèce, le droit de retrait soutenu par la salariée ne peut être admis, ne répondant pas aux dispositions de l’article L 4131.1 du Code du Travail.
En conséquence, le Conseil rejette cet argument avancé par madame Y X et débouté madame de sa demande de rappel de salaire pour cette période du 3 décembre au 31 janvier 2018 ainsi que les congés payés afférents.
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu que selon les termes de l’article L 1233.1 du Code du Travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail ».
Attendu que madame Y X ne signe pas son avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2018, et que son contrat initial ne prévoit pas de lieu de travail exclusif sur le site d'[…] et qu’il est donc considéré à titre informatif.
Attendu que si, à défaut de stipulation contraire, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n’a qu’une valeur informative, de sorte que le lieu de travail peut être modifié de façon unilatérale par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, c’est à la condition que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique.
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Attendu que le secteur géographique dans lequel l’employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail de la salariée s’apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail, et les moyens de transports desservant d'[…] et […].
Attendu que prenant en considération les moyens de transport desservant ces sites fait ressortir que le nouveau lieu de travail proposé se situe dans le même secteur géographique que l’ancien.
Attendu que le changement de lieu de travail ne peut être refusé dans cette situation que si la salariée justifie d’un bouleversement dans les conditions de sa vie familiale portant atteinte à ses obligations familiales impérieuses;
En l’espèce : Madame Y X invoque qu’elle doit être à son domicile au plus tard à 19 h en raison des soucis de santé de son mari, alors qu’elle n’en a jamais informé madame AD, lors de ses différents entretiens et ne produit aucune pièce pouvant attester ses propos.
En conséquence: au vu de ce qui précède, des pièces et débats, le Conseil juge que la modification du lieu de travail de madame Y X est une modification de ses conditions de travail ne nécessitant pas son accord.
Attendu que madame Y X, de plus bénéficie de plusieurs propositions d’accompagnement :
Télétravail à raison de 4 jours/semaine, sollicité par la salariée elle-même Aménagement des horaires de travail
Mesure de départ selon la mise en place d’une convention de rupture conventionnelle avec un avantage supplémentaire de financement d’un cabinet d’accompagnement
Attendu que ces propositions sont refusées par la salariée sans explication plausible, alors qu’elles répondaient à ses demandes (entretien annuel d’évaluation…) (proposition à sa demande d’une rupture conventionnelle le 26 septembre 2018).
Attendu que madame Y X bénéficie de mesures particulièrement favorables de l’entreprise, mais néanmoins s’opposant à toute possibilité de poursuivre sa relation contractuelle au sein de l’entreprise ADENES PPE.
En conséquence: le Conseil dit et juge que le refus persistant de madame Y X de se rendre sur son nouveau lieu de travail, et son opposition à toutes ces propositions de la société ADENES PPE pour son maintien dans l’entreprise, justifie son licenciement pour une cause réelle et sérieuse et déboute madame Y X de toutes ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’au vu de ce qui précède, madame Y X est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Attendu que madame Y X sollicite du Conseil la condamnation de la société ADENES PPE à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à la retraite.
En l’espèce, madame Y X ne produit aucune pièce pour justifier de sa demande,
En conséquence, le Conseil déboute madame Y X de sa demande à ce titre.
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Sur l’article 700 du Code Procédure Civile,
Vu les dispositions de cet article, Vu les demandes présentées par les deux parties, Vu les décisions ci-avant,
Il est alloué la somme de 1100 € à ce titre à madame Y X.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’aucune des pièces de la procédure ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire dans la présente procédure sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, sous la réserve de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454.28 du Code du Travail.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit et juge qu’il n’y a pas de caractère discriminatoire au licenciement de Madame X Y.
- Constate que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
- Condamne la SAS ADENES PPE à régler à Madame X Y les sommes suivantes :
- 27470,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 5218,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 1100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes.
- Déboute la SAS ADENES PPE de sa demande reconventionnelle.
- Condamne la SAS ADENES PPE au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 19/03531 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNT3
Mme X Y
C/
SAS ADENES PPE EVRY
Jugement prononcé le : 29 Mai 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 20 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 15 Juin 2020 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
AE directeunde greffe adjoint Ladjointe administrative PARIS
AF AG AH
2018-010
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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