Infirmation partielle 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bourg-en-Bresse, ch. soc. soc., 10 mars 2020, n° F 19/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse |
| Numéro : | F 19/00034 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
32 avenue Alsace-Lorraine
01005 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
N° RG F 19/00034 N° Portalis
DCSJ-X-B7D-NWX
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
SARL Z CARRARA
MINUTE N° 2020155
JUGEMENT du 10 Mars 2020
Notification le No 03.2020
X Y
SARL Z CARRARA
Copie le o. 03. 2020
à
Monsieur AA ECOCHARD
Me Géraldine ANTOINAT BRET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Mars 2020
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE Dans l’affaire, entre : CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOURG-EN-BRESSE
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […]
Nationalité Française OUCHE
01190 ST ETIENNE SUR REYSSOUZE
Profession: Magasinier Assisté de Monsieur AA ECOCHARD (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
et:
SARL Z CARRARA
N° SIRET 332 085 943 […]
[…]
Représentée par Me Géraldine ANTOINAT BRET (Avocat au barreau de […])
DÉFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Mathilde VERON-GOYET, Président Conseiller (E) Madame Vanessa BURRO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier MAYER, Assesseur Conseiller (S) Madame Amandine BARBIER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christine RAVASSARD, Greffier et lors du délibéré de Madame Anne-Laure TUDELA, Greffière placée
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Février 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Avril 2019
- Convocations envoyées le 12 Février 2019
- Renvoi à la mise en état du 03 Octobre 2019
Débats à l’audience de Jugement du 10 Décembre 2019
-
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Mars 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Anne-Laure TUDELA, Greffière placée
Suite à une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le bureau de jugement se trouve régulièrement saisi par X Y.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé le 1er avril 2010 par la SARL Z CARRARA en qualité d’assistant funéraire niveau IV position 1. Il dépend de la convention collective des pompes funèbres.
Monsieur Y démissionna de son poste, une première fois, sans explication le 21 mars 2016. Suite à une promotion, Monsieur Y accepte de garder son poste au sein de l’entreprise. Le 20 juillet 2017, Monsieur Y démissionne, dans son courrier, ce dernier évoque des non-paiements d’heures supplémentaires.
Le 3 septembre 2018, Monsieur Y saisit le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en sa formation de référé pour obtenir ces relevés d’heures. Celui-ci se désista de la procédure de référé après avoir reçu les documents le 24 septembre 2018.
Après plusieurs relancent, la société Z CARRARA effectuera des paiements à deux reprises.
Monsieur Y, n’étant toujours pas satisfait des montants attribués, saisit le conseil de prud’hommes en sa formation de bureau de jugement de Bourg-en-Bresse le 6 février 2019.
Le 20 février 2019, Monsieur Y reçut une régularisation de 917,29€ bruts pour 51 heures supplémentaires à 25% et 3,40 heures supplémentaires à 50%, et de 91,73€ bruts à titre de congés payés, pour la période 2015 à 2017.
Dires du demandeur
Les faits
Monsieur Y est engagé le 1er avril 2010 par la SARL Z CARRARA en qualité d’assistant funéraire, niveau IV, position 1.
Le 20 juillet 2017, Monsieur Y démissionne de son poste suite aux non-paiements de ses heures supplémentaires, son contrat de travail se terminant le 20 septembre 2017. Dans son courrier, Monsieur Y demande la régularisation de ses heures supplémentaires.
Le 26 juillet 2017, la société SARL Z CARRARA impose à Monsieur Y de prendre ses congés payés et de récupérer ses heures supplémentaires à compter du 31 août 2017.
Àcompter du 31 juillet 2017, Monsieur Y est en arrêt maladie.
Le 25 décembre 2017, Monsieur Y dénonce son solde de tout compte par lettre recommandée.
Le 5 février 2018, la société SARL Z CARRARA reconnaît une erreur sur le paiement des heures supplémentaires et indemnise Monsieur Y pour la somme de 263,07€ bruts équivalent à 14,25 heures supplémentaires à 25%.
Le 10 août 2018, Monsieur Y demande à la société SARL Z CARRARA son relevé d’heures par l’intermédiaire de la CGT: celui-ci sera envoyé le 27 août 2018.
I) Sur les heures supplémentaires
a) Sur la durée et période de calcul
-Selon l’article L.3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
-Selon l’article L.3121-29 du code du travail : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ».
Les heures supplémentaires de Monsieur Y, allant de 35 heures à 39 heures, ont été payées ; cependant, les heures supplémentaires au-delà de 39 heures n’ont pas été réglées. Elles n’apparaissent pas sur ses feuilles de salaire; elles sont néanmoins présentes sur les feuilles de présence.
b) Sur le paiement ou récupération des heures supplémentaires
-Selon l’article L.3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
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— Selon l’article L.3121-36 du code du travail : « À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% ».
-Selon l’article L.3121-24 du code du travail : « Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l’obligation de négocier prévue à l’article L.2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas. La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise ».
-Selon l’article 4.1 de la convention collective des pompes funèbres: « Si la compensation est accordée sous forme de repos, ce repos doit être pris, à la convenance du salarié, par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois et de préférence dans les périodes de moindre activités ».
La société SARL Z CARRARA ne peut imposer à Monsieur Y de remplacer les heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent car la société est dépourvue de délégués syndicaux et d’institutions représentatives du personnel.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et à 50% pour les suivantes.
c) Sur la rémunération des temps de pause
-Selon l’article L.3121-16 du code du travail : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
Les heures de pause de Monsieur Y n’ont jamais été réglées. Elles se chiffrent à un montant de 19,50€.
d) Sur les repos compensateurs pour dépassement du contingent
-Selon l’article L.3121-30 du code du travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ».
-Selon l’article L.3121-38 du code du travail : « A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L.3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés ».
En 2016, Monsieur Y a accompli 303,38 heures supplémentaires. Le contingent est de 220 heures supplémentaires. Monsieur Y avait droit à un repos compensateur pour un montant de 615,71€.
e) Sur les obligations de l’employeur relatives à l’information du salarié
-Selon l’article D.3171-11 du code du travail : « À défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ».
-Selon l’article D.3171-12 du code du travail : "Lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l’article D.3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année ;
2° Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L.3121-28, L.3121-33 et L.3121-37;
3°. Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps
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de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L.3121-44 et D.3121-27 s’applique dans l’entreprise ou l’établissement".
Monsieur Y a dû faire appel au conseil de prud’hommes dans sa formation de référé afin d’avoir les fiches de présence des années 2015 et 2016.
De plus, Monsieur Y n’a jamais eu le cumul des heures supplémentaires, ni le nombre d’heures de repos compensateur.
Sur le paiement des heures du dimanche
-Selon l’article L.3132-27 du code du travail : « Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. L’arrêté pris en application de l’article L.3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ».
Monsieur Y a travaillé sept dimanches qui doivent être réglés en heures supplémentaires à 100%.
II) Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
a) En droit
-Selon l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er décembre 2009 n°07-42796: "Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement et au paiement d’indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que la lettre de démission de M. X… était claire et non équivoque, sans aucune réserve liée à l’attitude de l’employeur ou aux conditions de travail et que ce n’est que postérieurement à cette démission que le salarié a établi une liste de griefs; Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission"
b) les faits
Dans sa lettre de démission Monsieur Y a expliqué les motifs de son départ: ses heures supplémentaires ne lui étaient pas rémunérées. Cela correspond à un manquement de la part de l’employeur.
La société CARRARA a, en effet, régularisé certaines heures supplémentaires le 20 septembre 2017, le 5 février
2019 et le 22 janvier 2019.
III) Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
- Selon l’article L.1234-1 du code du travail : "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié."
- Selon l’article R.1234-2 du code du travail : "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants
suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans".
- Selon l’article R. 1234-4 du code du travail : "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant
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le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé
à due proportion."
IV) Sur la remise de l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, bullet ins de salaire La remise des documents de fin de contrat est obligatoire.
Si le conseil ordonne des paiements sur les demandes de Monsieur Y, les documents devront être remis à jour et remis à Monsieur Y sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
V) Sur les intérêts de droit :
-Selon l’article 1231-6 du code civil: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Monsieur Y demande le règlement d’intérêts de droit au vu du retard des règlements des sommes dues.
Pour les condamnations relatives à la rupture, les intérêts de droits courront à partir de la saisine du conseil.
VI) Sur l’exécution provisoire :
-Selon l’article 515 du code de procédure civile: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
-Selon l’article R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail : "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
Monsieur Y demande l’exécution provisoire ; il ne serait pas équitable que celui-ci attende plusieurs mois avant d’être rémunéré.
VII) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Y demande 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**********
Les demandes de Monsieur Y sont les suivantes :
- Requalification de la démission de Monsieur Y en licencie ment sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société SARL CARRARA à verser à Monsieur Y les sommes de :
- Heures supplémentaire à 25% sur 2016 et 2017 639,86 € congés payés afférents : … 63,98 €
- Heures supplémentaires à 50% sur 2016 et 2017 : 1.230,50 € congés payés afférents : 123,05 €
- Heures de pause de 2016 : 19,50 € congés payés afférents : 1,95 €
- Heures de dimanche non majorées : 173,54 € congés payés afférents : 17,35 € Récupération du dimanche non attribuée : 173,54 € congés payés afférents : 17,35 €
- Repos compensateurs 2016 non attribués: 615,71 € nets congés payés afférents : 61,57 €
- Indemnité légale de licenciement : 3.890,13 €
- Dommage et intérêts pour rupture abusive: 20.000,00 €
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— Article 700 du code de procédure civile 1.500,00 €
- Remise des bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 20€ par jour de retard ;
- Délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, sous astreinte de 20€ par jour de retard ;
- Délivrance du certificat de travail conforme au jugement, sous astreinte de 20€ par jour de retard ;
- Aux intérêts de droit ;
- À l’exécution provisoire de la décision sur la base du 515 du code de procédure civile ou a défaut sur la base du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de Monsieur Y de 3.112,11€.
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Dires du défendeur
Monsieur Y a été engagé le 16 juin 2008 au sein de la SARL Z CARRARA sous la convention collective nationale des pompes funèbres.
Depuis le 1er avril 2010, Monsieur Y occupait la fonction d’agent funéraire à temps plein.
Monsieur Y démissionna le 21 mars 2016; cependant, après une augmentation de salaires et de responsabilité, ce dernier revint sur sa décision et garda son poste au sein de la société SARL Z CARRARA.
Le 20 juillet 2017, Monsieur Y démissionna une deuxième fois ; son contrat de travail prit fin le 20 septembre 2017, à l’expiration de son préavis.
À cette occasion, et ce pour la première fois, Monsieur Y demande le règlement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Il reçut 849,22€ bruts, pour 46 heures supplémentaires à 25 % lors de son solde de tout compte.
Une seconde régularisation de 263,07 € bruts pour 14,25 heures supplémentaires à 25% sera faite le 6 février 2018 suite à la nouvelle demande de Monsieur Y.
Le 10 août 2018, Monsieur Y demande à la SARL Z CARRARA ses relevés d’heures pour la période de juillet 2015 à juillet 2017.
Le 3 septembre 2018, Monsieur Y saisit le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en sa formation de référé pour obtenir ces relevés d’heures. Monsieur Y se désista de la procédure de référé après avoir reçu les documents le 24 septembre 2018.
Le 6 février 2019, Monsieur Y saisit le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en sa formation de bureau de jugement afin d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires.
Le 20 février 2019, Monsieur Y reçut une régularisation de 917,29€ bruts pour 51 heures supplémentaires à 25% et 3,40 heures supplémentaires à 50%, et de 91,73€ bruts à titre de congés payés (pour la période 2015/2017).
1) Sur la démission
a) En droit
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou la requalification de la démission en licenciement aux torts de l’employeur n’est justifiée qu’en cas de manquements graves pour empêcher la poursuite du contrat, ce qu’il appartient au juge de fond d’apprécier souverainement.
-Selon l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 novembre 2018 n°17-18.890: « ayant retenu qu’il peut seulement être reproché à la société un non paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié durant sa période d’emploi de juin 2008 à août 2013 et que cette situation présente un caractère ancien puisque le salarié a attendu le 10 juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale, la cour d’appel a pu en déduire qu’il ne s’agissait pas d’un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail »
-Selon l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2007 n°06-44.754, le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
b) En faits
Au vu des éléments fournis, le conseil validera la démission de Monsieur Y et le déboutera de sa demande de requalification en licenciement, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes.
D’une part, les faits évoqués sont de nature ancienne: Monsieur Y demande un rappel d’heures supplémentaires en juillet 2017 sur des faits de 2015 et 2016. De plus, ce dernier ne précise pas les dates pour ses demandes de règlement d’heures supplémentaires.
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II) Sur la demande résiduelle de rappel d’heures supplémentaires et l’obligation d’information
a) En droit
-Selon la convention collective des pompes funèbres: « Les compensations pour heures supplémentaires sont régis par les dispositions légales en vigueur à compter du 1er janvier 2000. Sous réserve de stipulations de l’article 313 de la convention collective, ces compensations seront attribuées au salarié soit sous forme de repos, soit sous forme de majorations de salaires, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles existent dans l’entreprise ».
-Selon l’article L.3121-33 et L.3121-24 du code du travail : « Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent ».
-Selon l’article L.3121-37 du code du travail : "Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité social et économique,
s’il existe, ne s’y oppose pas.
L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique".
La SARL Z CARRARA pouvait remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires de ses salariés par un repos compensateur.
b) En fait
La société Z CARRARA fait récupérer à ses salariés les heures supplémentaires par des repos compensateurs. Monsieur Y a profité de ce système d’organisation pendant neuf ans.
Suite à la réclamation de Monsieur Y, l’étude de celle-ci a relevé des erreurs, aujourd’hui régularisées. Monsieur Y avait effectué 101,5 heures à 25% et 10 heures à 50% entre 2015 et 2017. Monsieur
Y a bénéficié de 111,25 heures à 25% et 3,40 heures à 50%. Il y a eu donc un trop perçu de 33,80€ bruts.
Monsieur Y ne peut donc prétendre au rappel d’heures supplémentaires, ni aux congés s’y afférents.
III) Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de pause
Monsieur Y ne s’expliquant pas sur ces temps de repos et au vu de la médiocrité de la somme, la société Z CARRARA demande au conseil le rejet de cette demande.
IV) Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d 'heures supplémentaires
La convention collective des pompes funèbres fixe à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans son calcul, Monsieur Y retient les heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées mensuellement et de manière lissée, sans rapport avec les heures réellement accomplies.
En 2015, Monsieur Y a effectué 49,65 heures supplémentaires, 28 heures supplémentaires en 2016, 48,5 heures supplémentaires en 2017.
Monsieur Y n’a donc pas dépassé les 200 heures supplémentaires par année sur 2015, 2016 et 2017.
V) Sur la demande au titre des heures du dimanche :
Monsieur Y demande une majoration de 100% pour ses heures effectuées les dimanches, sur les dispositions légales spécifiques aux «< dimanches du maire >>.
Or, selon la convention collective des pompes funèbres: « Lorsque le travail du Dimanche est effectué en dehors de l’horaire normal de travail, ce travail intervient donc à l’occasion du repos hebdomadaire du salarié : dans ce cas, le temps de travail doit être rendu en repos compensateur-dans les 6 jours suivants- et faire l’objet du paiement d’une majoration égale à 75% du salaire horaire. Lorsque l’horaire hebdomadaire inclut, dans sa durée normale, pour les besoins du service, un temps de travail correspondant à tout ou partie du dimanche, le repos compensateur du salarié se trouve donc, de ce fait donné un autre jour que le dimanche. Ce travail ne donne pas lieu à récupération. Par contre, la durée du dimanche est prise en compte dans la durée du travail hebdomadaire pour son temps, majorée de 75% ».
La SARL Z CARRARA reconnait devoir 124,81€ bruts à Monsieur Y correspondant à 11 heures 45 de travail de dimanche majorée à 75% pour l’année 2016.
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Les horaires du dimanche sont majorés à 75% ; cependant, il n’y a pas de jours de repos compens atoires.
VI) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Z CARRARA demande le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur Y (sauf les 90.01€ bruts), ce qui inclut sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Les demandes sont les suivantes :
-Limiter le rappel de salaire au titre des heures du dimanche à 91.01€ bruts ;
-Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses autres demande s ;
-Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédur e civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les heures supplémentaires
Attendu que :
- Vu l’article L3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
-Vu l’article L3121-24 du code du travail : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l’obligation de négocier prévue à l’article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas. »
-Vu la convention collective des pompes funèbres: « Les compensations pour heures supplémentaires sont régis par les dispositions légales en vigueur à compter du 1er janvier 2000. Sous réserve de stipulations de l’article 313 de la convention collective, ces compensations seront attribuées au salarié soit sous forme de repos, soit sous forme de majorations de salaires, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles existent dans l’entreprise ».
-Selon l’article L.3121-37 du code du travail: « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité social et économique, s’il existe, ne s’y oppose pas. »33
-Selon l’article 4.1 de la convention collective des pompes funèbres: « Si la compensation est accordée sous forme de repos, ce repos doit être pris, à la convenance du salarié, par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois et de préférence dans les périodes de moindre activités ».
La société Z CARRARA, n’ayant pas d’institutions représentatives du personnel, peut compenser les heures supplémentaires par des repos compensateurs.
Si les heures supplémentaires sont réglées, elles doivent être majorées de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes.
Attendu que :
En prenant l’exemple du mois de Janvier 2016:
Semaine 1 sur feuille de présence 51h75 +23.25h (8h à 25% soit 10h de repos et 8h45 à 50% soit 13.125)
Semaine 2: sur feuille de présence 22h50: -12.5h (2 jours de repos compensateurs pris)
Semaine 3 sur feuille de présence 39h50 +4.5h à 25% soit 5.62h
Semaine 4 sur feuille de présence 34h75 soit – 0h25 15.75 heures supplémentaires Ce qui fait
La société Z CARRARA a rémunéré 17.33 heures supplémentaires à 25%.
Monsieur Y a comptabilisé ses repos compensateurs comme des heures travaillées alors que celles-ci sont des récupérations des heures supplémentaires effectuées la semaine précédente.
Les heures supplémentaires peuvent être compensées par des repos compensateurs, ce que ne prend pas en compte Monsieur Y.
II) Sur la rémunération des temps de pause
-Selon l’article L3121-16 du code du travail : "Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
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Les heures de pause de Monsieur AB n’ont jamais été réglées. Elles se chiffrent à un montant de 19.50€.
Monsieur Y ne s’explique pas sur ces temps de repos: il ne précise pas la date, ne donne pas d’information sur ce sujet.
III) Sur les repos compensateurs pour dépassement du contingent
-Selon l’article L3121-30 du code du travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
La convention collective des pompes funèbres fixe à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans son calcul, Monsieur Y retient les heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées mensuellement, sans rapport avec les heures réellement accomplies.
En effet, Monsieur Y calcule :
De 35h à 39h :17h33*12=207.96 heures pour 2016 ; dans un premier temps, il compte des heures supplémentaires alors qu’il est en congés. Il ne peut donc pas multiplier par 12.
De plus, selon les pièces 13 et les feuilles de salaire, la société Z CARRARA paye tous les mois 17.33 heures supplémentaires même si Monsieur AB ne les effectue pas.
Pour exemples:
-En février 2016, Monsieur Y a fait 2.75 heures supplémentaires mais 17.33 heures supplémentaires lui ont été rémunérées.
-Semaine 2 de 2016: Monsieur Y considère ses jours de repos compensateurs comme travaillés et considère avoir fait 2.5 heures supplémentaires dans la semaine, alors qu’il a travaillé 22.5 heures.
IV) Sur le paiement des heures du dimanche
"Lorsque le travail du Dimanche est effectué en dehors de l’horaire normal de travail, ce travail intervient donc à l’occasion du repos hebdomadaire du salarié dans ce cas, le temps de travail doit être rendu en repos compensateur-dans les 6 jours suivants- et faire l’objet du paiement d’une majoration égale à 75% du salaire horaire.
Lorsque l’horaire hebdomadaire inclut, dans sa durée normale, pour les besoins du service, un temps de travail correspondant à tout ou partie du dimanche, le repos compensateur du salarié se trouve donc, de ce fait donné un autre jour que le dimanche.
Ce travail ne donne pas lieu à récupération. Par contre, la durée du dimanche est prise en compte dans la durée du travail hebdomadaire pour son temps, majorée de 75%".
Les heures travaillées du dimanche n’ont pas été rémunérées. Elles doivent être majorées de 75% et ne donnent pas lieu à récupération : 2h15 à 13.1865 soit 36.26€ brut
3h à 13.8458 soit 41.53€ brut
6h à 14.[…].61€ brut
Le total est de 166.40€ brut
Les horaires du dimanche sont majorés à 75%; cependant, il n’y a pas de jours de repos compensatoires. 166.40+75%-291.20€ brut
La société CARRARA doit 291.20€ brut pour les dimanches travaillés.
Ayant reçu un trop perçu de 33.80€ brut, cette somme sera déduite des 291.20€ brut ; soit 257.40€ brut. V) Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Suite aux demandes sur les heures supplémentaires, les temps de repos et les heures du dimanche.
Le conseil ne validant que 124.81€ brut de rappel de salaire de salaire, les faits ne sont pas suffisamment importants pour requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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VI) Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
La démission de Monsieur Y n’étant pas requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y ne peut prétendre à des dédommagements liés au préavis, aux indemnités de licenciement et aux dommages et intérêts.
VII) Sur la remise de l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, bulletins de salaire
La remise des documents de fin de contrat est obligatoire.
Le conseil, condamnant la société à régler les heures du dimanche, le conseil ordonne la mis à jour des documents de fin de contrat et leur remise à Monsieur Y.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE la société Z CARRARA à payer à Monsieur X Y la somme de 257.40€ brut au titre des rappels de salaire des heures du dimanche, ainsi que 25.74€ brut au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNE la société Z CARRARA à payer à Monsieur Y la somme de 91,01€ brut au titre des rappel de salaire des heures du dimanche et la somme de 9,10€ au titre des congés payés afférents.
ORDONNE la rectification des documents de fin de contrat ;
DÉBOUTE Monsieur Y de l’intégralité de ses autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge des parties.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits
Le Greffier, Le Président,
nuG
Cople certifiée conforme à l’original
Brefor ES M M M O H D U R P E D
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