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Sur la décision
| Référence : | CRE, 2 mars 2026, n° 08-38-25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 08-38-25 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000053650342 |
Texte intégral
Objet du différend
Le différend porte sur le raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une maison d’habitation en cours de construction située sur une parcelle enclavée.
Conclusions des parties
Pour le demandeur :
Par un mémoire de saisine, un mémoire complémentaire et un courrier électronique enregistrés sous le numéro 08-38-25 les 15 avril, 25 juin et 28 novembre 2025, M. S. doit être regardé comme demandant au comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS ou le « comité »), dans le dernier état de ses écritures, de :
- lui indiquer les démarches à suivre pour le raccordement litigieux et la solution de raccordement qui lui est proposée ;
- préciser l’emplacement de son coffret de raccordement dans le cadre de l’offre de raccordement transmise par Enedis.
M. S. soutient que :
- il a accepté l’offre de raccordement n° […] de sa construction neuve au réseau public d’électricité soumise par Enedis et versé l’acompte demandé ;
- la solution de passage des réseaux sur le terrain de M. et Mme L. a été proposée à Mme V. et à lui le 16 avril 2025 lors d’une rencontre sur place ; qu’ils n’ont pour autant reçu aucune offre chiffrée ;
- la solution consistant pour Enedis à installer le coffret de branchement sur la voie communale en limite de servitude qui lie sa parcelle à celle de M. T., et selon laquelle il prendrait à sa charge l’installation du réseau cheminant sur cette servitude, permettrait de s’affranchir d’une convention de servitude liant Enedis à M. T. ; que, dans ce cas, il demanderait à Enedis de restituer l’acompte versé pour l’offre de raccordement précitée.
Pour le défendeur :
Par deux mémoires et un courrier enregistrés les 10 juin, 4 juillet et 10 décembre 2025, la société Enedis (« Enedis »), représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Trécourt, cabinet d’avocats Selas Trécourt, demande au comité, dans le dernier état de ses écritures, de :
- à titre principal, rejeter les demandes formées par M. S. ;
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la bonne fin de la procédure de déclaration d’utilité publique.
Enedis soutient que :
- la parcelle des consorts S. est enclavée et l’établissement d’une servitude au bénéfice d’Enedis est nécessaire à la réalisation du raccordement litigieux ;
- les conditions générales de l’offre de raccordement n° […] en date du 21 novembre 2024 subordonnent la réalisation des travaux à l’institution des servitudes nécessaires ;
- après avoir été convaincue, le 23 mai 2025, de l’absence du concours des propriétaires voisins de la parcelle enclavée, elle a entrepris les démarches en vue de la mise en œuvre d’une déclaration d’utilité publique aux fins d’obtenir une servitude légale sur le fonds de M. T., parcelle cadastrée […] ; que la proposition de raccordement n° […] pourra être mise en œuvre dès l’obtention d’une déclaration d’utilité publique en application des articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie ;
- les consorts S. bénéficient d’une alimentation électrique par le biais d’un branchement provisoire réalisé pour les opérations de construction ;
- la solution demandée par M. S. dans son dernier mémoire n’est pas conforme aux normes techniques applicables qui imposent d’installer le Coupe Circuit Principal Individuel basse tension (ou CCPI) sur la parcelle dont l’utilisateur a l’exclusivité d’usage ; que celui-ci devra nécessairement être installé en limite de la parcelle à desservir ;
- dès lors que la demande de raccordement est en cours d’instruction, il est prématuré d’envisager que le CoRDiS soit utilement saisi.
Mesures d’instruction
A l’égard du défendeur :
Le 5 novembre 2025, il a été demandé à Enedis de répondre aux questions suivantes :
« A la date de la présente mesure d’instruction, une demande de déclaration d’utilité publique, régie par les articles L. 323-3 du code de l’énergie, a-t-elle été effectivement déposée par la société Enedis dans le cadre du raccordement litigieux ? Si tel est le cas :
1° Quelle est l’avancée de cette procédure ?
2° Sur quelle parcelle serait instituée la servitude légale issue de la déclaration d’utilité publique ? »
Par un courrier électronique du 19 novembre 2025, Enedis a répondu à cette mesure d’instruction, en indiquant notamment qu’un dossier complet de demande de déclaration d’utilité publique, portant sur la parcelle cadastrée […], appartenant à M. T., a été transmis à la préfecture le 23 octobre 2025 et que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a accusé réception de cette demande le 19 novembre 2025.
Par une décision du 24 novembre 2025, la clôture définitive de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025, à 12 heures.
Par des courriers du 30 janvier 2026, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 18 février 2026 à 10 heures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composée de Mme Morellet-Steiner, présidente, Mme Ducloz, M. Dary et M. Mahé, membres, qui s’est tenue dans les locaux de la CRE et, par visioconférence, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :
- M. Rodriguez, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ;
- Mme Gridel, rapporteure ;
- M. S. ;
- La représentante d’Enedis, assisté de Me Trécourt.
Le comité a entendu :
- le rapport de Mme Gridel, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. S. ;
- les observations d’Enedis.
Vu :
- le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- la norme NF C 14-100 de juillet 2021, relative aux installations de branchement à basse tension ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
- la décision du 22 octobre 2025 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’une rapporteure pour l’instruction d’une demande de règlement de différend.
Vu les autres pièces du dossier ;
A l’issue de son délibéré, le comité a adopté la décision qui suit.
Exposé du différend
1. M. S. et Mme V. (les « consorts S. ») sont propriétaires de la parcelle cadastrée à […].
2. La parcelle cadastrée […] est le résultat d’une division cadastrale de la parcelle […] ayant abouti à la création de la parcelle […] et de la parcelle […]. Cette dernière parcelle est enclavée au milieu des parcelles cadastrées […] appartenant à Mme L., […] appartenant à M. T. et […] appartenant à M. D., et bénéficie de deux servitudes de passage, y compris canalisations et réseaux aériens ou souterrains, sur les parcelles […] et […].
3. Le 18 novembre 2024, les consorts S. ont adressé à Enedis une demande de raccordement individuel au réseau public de distribution d’électricité pour une nouvelle installation de consommation d’électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
4. Le 21 novembre 2024, Enedis a transmis aux consorts S. une offre de raccordement n° […] prévoyant un branchement de type 1, d’un montant de 6 802,56 euros TTC, valable trois mois à compter de son émission. L’offre de raccordement mentionne que « le raccordement de l’installation nécessite de traverser des parcelles privées de tiers pour lesquelles des autorisations de passages sont requises » étant donné que la parcelle à raccorder est enclavée au cœur de parcelles appartenant à des tiers.
5. Le 15 décembre 2024, M. S. a signé cette offre de raccordement. Le 16 janvier 2025, à la suite du versement de l’acompte d’un montant de 3 401,28 euros, Enedis a organisé une visite technique sur site, en présence des consorts S. Enedis a alors expliqué qu’une convention de servitude consentie par M. T. au bénéfice d’Enedis était nécessaire.
6. Le 9 février 2025, M. T. s’est opposé à la signature d’une convention de servitude au bénéfice d’Enedis sur sa parcelle. Il a rappelé que M. S. disposait d’une servitude de passage sur sa parcelle cadastrée […] et a proposé une solution alternative de raccordement consistant à raccorder la parcelle des consorts S. avec l’implantation d’un CCPI en limite de propriété de la parcelle […] et du domaine public.
7. Le 13 mars 2025, Enedis a répondu à la réclamation de M. T. en lui expliquant que la solution qu’il proposait n’était pas conforme aux exigences techniques en vigueur, et qu’en cas de refus, une solution alternative impliquant inévitablement une extension de réseau, devrait être mise en œuvre.
8. Le 17 mars 2025, le conseil de M. T. a confirmé le refus de celui-ci de signer une convention de servitude au bénéfice d’Enedis.
9. Le 19 mars 2025, Enedis a exposé à M. S. et à M. T. les trois solutions de raccordement envisageables : la première consistant à poser le réseau sur le chemin d’accès cadastré […] appartenant à M. T., la deuxième consistant à faire passer le câble sur la parcelle cadastrée […] appartenant à Mme L. et la troisième consistant à faire passer le câble sur la parcelle cadastrée […] appartenant à M. D. Or, M. T., M. D. et Mme L. se sont tous trois opposés à la signature d’une convention de servitude avec Enedis.
10. C’est dans ce contexte que M. S. a saisi le comité d’une demande de règlement d’un différend.
Sur le fond :
11. Le différend dont est saisi le comité porte sur le raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de consommation située sur une parcelle enclavée.
12. Si M. S. s’interroge sur l’emplacement de son CCPI, il ne ressort pas de l’instruction que la détermination de cet emplacement fasse l’objet d’un désaccord entre celui-ci et la société Enedis. En tout état de cause et pour faire reste de droit, aux termes du point 8.1 de la norme NF C 14-100, applicable, en l’absence de norme équivalente, pour la conception et la réalisation des ouvrages de branchement, afin d’assurer leur conformité aux prescriptions de l’arrêté du 17 mai 2001 visé ci-dessus, que : « La dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi ». Par conséquent, afin que la dérivation individuelle ne traverse pas une parcelle privée autre que celle desservie, le CCPI doit nécessairement être installé sur la parcelle à raccorder.
13. Or, il résulte de l’instruction qu’une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) portant sur la parcelle cadastrée […], appartenant à M. T., voisin du demandeur, a été lancée à l’initiative de la société Enedis le 23 octobre 2025, pour permettre de réaliser le raccordement individuel de l’installation de M. S. située sur la parcelle cadastrée […].
14. Dans ces conditions, il est sursis à statuer sur la présente demande afin qu’Enedis puisse tenir informé le comité et M. S. de l’avancement de la procédure de déclaration d’utilité publique engagée.
Décision
Il est sursis à statuer sur la demande de M. S.
Enedis tiendra informés le comité et M. S. de l’avancement de la procédure de déclaration d’utilité publique lancée en vue du raccordement de l’installation de consommation de M. S. située sur la parcelle cadastrée […], tous les deux mois à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à l’achèvement de cette procédure.
La présente décision sera notifiée à M. S. et à Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
La présidente,
P. Morellet-Steiner
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