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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2020, n° 003069998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069998 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 998
I-mop GmbH, Schwanheimer Str.141, 64625 Bensheim Germany (opposante), représentée par Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstr.11a, 80802 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Procurator AB, P O Box 9504, 200 39 Malmö (Suède), représentée par Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117, 114 85 Stockholm (Suède) (mandataire agréé),
Le 24/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 069 998 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 493 «A-MOP» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2010 053 191 «i-mop» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée à savoir, la marque allemande no 30 2010 053 191.La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:2De11
La demande d’ enregistrement de la marque contestée date du 21/08/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 21/08/2013 au 20/08/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: préparations pour nettoyer.
Classe 7: machines et appareils de nettoyage (électriques);appareils mécaniques de travail du sol, sèche-lingoteurs compacts;machines à décaper le sol, machines à nettoyer les sols, balayeuses, aspirateurs possédant une brosse de sol, machine à polir, dispositif d’extraction par pulvérisation, machine à nettoyer, machines à nettoyer les sols, machines à nettoyer les étages, machines à nettoyer et appareils de nettoyage à main, machines à nettoyer les tapis électriques, machines à nettoyer les sols électriques, machines de nettoyage automatiques, appareils de nettoyage électriques, machines à polir automatiques.
Classe 12: chariots de transport pour nettoyer les ustensiles et équipements de nettoyage.
Classe 21: appareils de nettoyage actionnés manuellement, équipements de sol à main actionnés manuellement, pinces à main à main, équipements pour le nettoyage de moquettes à main, équipements à nettoyer les sols à main, équipements de nettoyage à main, équipements de nettoyage à main au sol.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 18/09/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 23/11/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.À la demande de l’opposante, ce délai a été prolongé jusqu’au 23/01/2020.Le 23/01/2020, dans le délai prolongé, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Factures:environ 35 factures émises par Kenter Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH, datées du 18/06/2014 au 01/10/2019.Environ 30 factures sont datées dans la période pertinente et sont adressées à des clients situés, entre autres, en Wardenburg, Berlin, Cottbus, St. Leon-Rot, Kiel, Laage OT Kronskamp, Hambourg, Fellbach, Kornwestheim.Les factures font référence à i-mop inkl.Batterien, ladegerät un Bürsten;i-mop inkl.Dans le Bürsten Bürsten Bestandteil eines Jumboartikels;i-mop komplett;für i-mop;i- Mop XL, i-Mop XL Komplett etc. Ces produits sont des machines pour le nettoyage et le polissage des sols (par ex. i-mop, i-mop lite, i-Mop XL et i-Mop XXL), y compris des batteries, des brosses électriques et d’autres disques ou leurs accessoires.Les coûts liés à de tels produits pour la marque antérieure «i- mop» oscille entre 74 EUR pour le kit de la boîte en kit et jusqu’à 3 000 EUR pour les i-mop (annexes 3 à 8).
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:3De11
Trois déclarations sous serment:a) déclaration sous serment datée du 23/01/2020, signée par le directeur général d’i-mop GmbH (opposante), indiquant que l’opposante est la titulaire de la marque antérieure et a octroyé à Kenter Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH le droit d’utiliser la marque antérieure pour tous les produits visés (annexe 1);b) une déclaration sous serment datée du 22/01/2020 signée par un salarié travaillant dans le département des ventes de Kenter Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH, dans laquelle il est déclaré d’avoir une connaissance directe du chiffre d’affaires réalisé avec les ventes de produits «i- mop» entre 2013 et 2018.Dont le chiffre d’affaires était au moins de 15 000 000 EUR (annexe 2);c) déclaration sous serment datée du 22/01/2020, Maik Bosch, employé de l’équipe de vente de Kenter Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH, et indiquant que de 2015 à 2018, au moins 2,000 copies des tarifs et 3000 des catalogues ont été imprimées et distribuées chaque année à des clients en Allemagne lors de foires ou d’événements commerciaux.Il est également indiqué que les brochures relatives à «i-Mop Reinigen mit Glücksgarantie» et «i-Mop Die Zukunft der Bodenreinigung» ont été imprimées et distribuées en 4000 exemplaires par an à partir de 2016.De plus, il est indiqué que ce matériel publicitaire est également fourni par voie électronique.Les informations relatives aux dates de photos prises dans plusieurs représentations en Allemagne sont les suivantes:des photos de l’exposition sont présentées au CMS Clenettoyage.Gestion.Le salon des services de Berlin date de 2015, 2017 et 2019;les photos du salon relatif à «EuroShop Fair» à Düsseldorf datant de février 2017;une brochure est datant de septembre 2019, prise lors du salon de proximité du CMS à Berlin;une photographie d’une machine de nettoyage gonflable, «i-mop», comprise à Berlin est du 11/06/2018 (annexe 10).Les documents visés à l’annexe 10 sont inclus dans les annexes 11.1 à 11.3 et 16.En ces annexes, différents modèles de machines de nettoyage et de polissage des sols sont présentés sous la marque i-mop.
Listes de prix:parties pertinentes des listes de prix pour le 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018, dans lesquelles les prix et les images de différents modèles de machines de nettoyage et de polissage des sols sous la marque antérieure sont indiqués.Ces listes montrent aussi des prix pour des batteries et des brosses électriques et d’autres disques ou accessoires en tant que parties de machines i-mop destinées au nettoyage ou au polissage de sols (annexes 12 à 15).
Catalogues et brochures de vente:Des parties pertinentes de catalogues pour les années 2015 à 2019, ainsi que des brochures présentant des photos de différents modèles de machines de nettoyage et de polissage des sols et portant la marque antérieure de la suite à l’aide,
notamment, de brosses électriques et d’autres disques ou d’accessoires, qui constituent tous la gamme de machines «i-mop» et chariots de transport pour nettoyer ustensiles et équipements de nettoyage;Ces dernières sont également identifiées par des marques supplémentaires comme «i-Land L, i-Land L complète, i-Land S» (annexes 17 à 22).
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:4De11
Des photos d’une récompense de Messe Berlin GmbH au modèle de machines de nettoyage et de polissage des sols «i-mop XXL», qui date de 2017 (annexe 23);
Impressions du site internet de la demanderesse www.procurator.net (annexes 24 et 25).
Le demandeur conteste la preuve de l’usage déposée par l’opposante au motif qu’elle ne provient pas de l’opposante ellemême et qu’elle n’a présenté aucun contrat de licence ou autre accord de contrat mettant en évidence la relation commerciale entre l’opposante et Kenter Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH.
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’UE avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.Bien que cette disposition couvre les marques de l’Union européenne, elle peut être appliquée par analogie aux marques antérieures enregistrées dans des États membres.Le fait que l’opposante a produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004,- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).En tout état de cause, l’opposante a fourni trois déclarations sous serment, l’une émise par l’opposante indiquant qu’elle autorise Kenter Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH à utiliser la marque antérieure et les deux autres déclarations sous serment, émises par les sociétés Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH fournissant des informations concernant le chiffre d’affaires et la distribution des produits commercialisés par les produits «i-mop» pendant la période pertinente en Allemagne.Il apparaît dès lors que l’usage de la marque antérieure a été effectué avec le consentement du titulaire, ce dernier n’ est pas fondé.
En ce qui concerne les déclarations sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles ont été faites.Pour ce qui est de la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.Par conséquent, les preuves produites par l’opposante suffisent à démontrer que l’usage a été fait avec son consentement, de sorte que l’ argument de la requérante est infondé.
La conclusion finale de la déclaration sous serment dépend en tout cas de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:5De11
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les factures montrent que le lieu de l’usage est l’ Allemagne.Cela peut être déduit de la langue des documents (l’ allemand), de la devise indiquée (EUR) et des adresses, notamment de Wardenburg, Berlin, Cottbus, St. Leon-Rot, Kiel, Laage OT Kronskamp, Hambourg, Fellbach, Kornwestheim.Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).Par conséquent, le fait de savoir si l’usage de la marque en cause a ou non été destiné à créer ou à maintenir un débouché pour les produits et services concernés dans le territoire pertinent doit être apprécié;
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les factures concernent la vente de machines pour le nettoyage et le polissage des sols, portant la marque antérieure «i-mop», «i-mop lite», «i-Mop XL», «i-Mop XXL», y compris des batteries, des chargeurs, des pinceaux électriques et d’autres disques/plaquettes ou des accessoires compris dans tous les composants des appareils i-mop.Une facture mentionne la référence 40013 qui peut être appariée au chariot de transport pour nettoyage.En outre, il y a lieu d’observer que l’on ne sait pas si les références dans les factures à l’i-mop XL komplett concernent les ventes de machines de nettoyage et polissage des sols ainsi que de chariots de transport pour ustensiles et équipements de nettoyage ou uniquement pour les machines de nettoyage elles-mêmes.À cet égard, il y a lieu de considérer que la déclaration sous serment datée du 22/01/2020 signée par l’employé Maik Bosch de Kenter Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH a indiqué que les brochures «i-Mop Reinigen mit Glücksgarantie» et «i-Mop Die Zukunft der Bodenreinigung» proposant «des chariots de nettoyage sous la marque «i-mop» et/ou leurs variations ont été imprimées et distribuées en 4000 exemplaires par an à partir de 2016 et sont également fournis par des moyens électroniques.Il a également déclaré que de 2015 à 2018, au moins 2,000 copies des listes de prix et 3000 des catalogues ont été imprimées et distribuées chaque année à des clients en Allemagne lors de foires ou d’événements commerciaux.Ces éléments de preuve montrent aussi ou font référence à des machines de nettoyage et de polissage de sols, y compris des batteries, des chargeurs, des disques électriques et autres
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:6De11
disques/blocs ou accessoires, tous sous forme de pièces de machines de nettoyage, sous la marque antérieure.
À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstanciées telles que des catalogues (ou comme en l’espèce, des brochures) montrant la marque, bien que ne fournissant pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent à elles seules suffire à prouver l’importance de l’usage dans une appréciation globale (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57- 58;08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).Par conséquent, même si les factures ne démontrent pas l’existence d’un volume élevé des ventes de certains des produits mentionnés, il convient de tenir compte non seulement de la nature spécialisée des produits concernés, mais aussi de tous les supports promotionnels distribués dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente.De plus, il convient de faire remarquer qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.Il est également vrai que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire doit produire une copie de toutes les factures émises pendant toutes les années concernées ou révéler l’intégralité du volume des ventes.La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,- 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 72).
Compte tenu de tous ces facteurs, la division d’opposition considère que les factures et brochures accompagnées des déclarations sous serment fournissent suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage, faisant ainsi ressortir que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché concerné, ce qui exclut la possibilité d’un usage symbolique ou sporadique de la marque;
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1:L’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les preuves montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction, dans la mesure où elle a été enregistrée «i-mop» (marque verbale), ainsi que dans d’autres variantes de celles-ci, telles que «IMOP lite», «i-Mop XL», «i-Mop XXL», «i-mop u-tours your nettoyer» (dans des versions figuratives et/ou verbales).Toutefois, compte tenu de son utilisation de la marque avec des mots supplémentaires et/ou des éléments figuratifs, il n’ altère pas significativement le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, l’élément le plus distinctif «i-mop» étant essentiellement présent
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:7De11
dans chaque version.En outre, ces éléments supplémentaires sont soit décoratifs, soit simplement perçus comme des éléments descriptifs de la taille ou du poids des produits concernés (lite, XL, XXL) ou comme un message promotionnel (par exemple, un simple retournement de votre nettoyage).Cette dernière, même si elle est en anglais, doit être comprise à tout le moins par une partie significative du public allemand.Dans ce contexte, il convient de rappeler que, le Tribunal a déjà déclaré qu’une conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire et que si l’ajout est faible et/ou non dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009-, 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et suivants;10/06/2010, T- 482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 et suivants).
En outre, il est observé que les chariots de nettoyage sont également identifiés par des marques supplémentaires comme «i-Land L, i-Land L complète, i-Land S».Dans ce contexte, il convient de mentionner qu’il est très courant, dans certains secteurs du marché, de distinguer les produits non seulement de leurs marques, mais aussi de la marque de l’entreprise ou du groupe de produits («marque de maison»).Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).Il est habituel dans le commerce de représenter des marques indépendantes dans différentes tailles et polices de caractères, de sorte que ces différences claires, qui mettent en évidence la marque de maison, indiquent que deux marques différentes sont utilisées ensemble mais de manière autonome (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).En l’espèce, la marque enregistrée «i-mop» n’est pas utilisée sous une forme différente, mais d’autres marques indépendantes sont valablement utilisées simultanément.Par conséquent, l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure est remplie lorsqu’elle est utilisée conjointement avec les marques individuelles «i-Land L, i-Land L complète, i-Land de l’i-Land XL, i-Land XL Complete», etc.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve témoignent effectivement d’un usage du signe tel qu’il a été enregistré, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les preuves produites par l’opposante, bien qu’elles ne soient pas particulièrement exhaustives, satisfont le critère minimal requis pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:8De11
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
Il convient de considérer que les éléments de preuve de l’usage montrent un usage de la marque antérieure pour des machines de nettoyage et de polissage des sols, y compris des batteries et des brosses, et, autres disques ou accessoires, tous étant des pièces de machines à nettoyer et à polir, ainsi que pour des chariots de transport pour ustensiles et équipements de nettoyage;
Cependant, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 21, les appareils de nettoyage à main, le matériel de tillage à main (actionné manuellement), les appareils de nettoyage pour moquettes et les appareils à main actionnés manuellement, le nettoyage à main, l’équipement de nettoyage à main, le nettoyage manuel de sols, la division d’opposition ne considère pas que les preuves présentées démontrent un quelconque usage de la marque antérieure pour des produits appartenant à cette classe.Les produits compris dans la classe 21 comprennent principalement les ustensiles et appareils (non électriques) de petite taille (non électriques) à usage domestique.À cet égard, il convient de noter que les machines de nettoyage et de polissage des sols et les brosses électriques et autres disques ou accessoires, tous sous forme de machines à nettoyer, sont des machines et appareils de nettoyage destinés aux professionnels.Par conséquent, l’usage montré dans les éléments de preuve ne peut pas être considéré comme constituant l’utilisation d’ustensiles de nettoyage actionnés manuellement, du matériel de tillage à main (actionné manuellement), d’appareils de nettoyage pour moquettes et tapis actionnés manuellement, de machines de nettoyage pour sols à main entraînés manuellement, de dispositifs de nettoyage à main, d’équipements de nettoyage à main au sol.
En outre, il ressort clairement des notes explicatives des classes 7 et 21 (voir la 9e édition de la classification de Nice, applicable au moment du dépôt de la marque antérieure le 08/09/2010) que la classe 7 comprend, en particulier, des machines et appareils de nettoyage électriques et que la classe 21 inclut des petits appareils et ustensiles à main actionnés à la main pour le ménage (et cela est aussi expressément mentionné dans les notes explicatives de ces classes).En outre, les brosses, disques ou compléments électriques, qui font tous partie des machines pour le nettoyage et le polissage des sols, relèvent également clairement de la classe 7 (voir la liste alphabétique des produits compris dans la classe 7, y compris de la 9e
édition de la classification de Nice).Par conséquent, la preuve de l’usage ne saurait être considérée comme démontrant un quelconque usage de la marque antérieure pour des produits compris dans la classe 21, dès lors que cette classe couvre des ustensiles et ustensiles non électriques à usage domestique.
L’opposante n’a pas non plus présenté de preuves de l’usage de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 3, des produits de nettoyage, ni en ce qui concerne les équipements mécaniques tenus à la main, les sèche- produits;balayeur à main (électriques) compris dans la classe 7;Contrairement aux affirmations de l’opposante, les articles tenus à la main renvoient à des articles ou à des dispositifs qui peuvent être tenus en main et non à des appareils qui sont pilotés et poussés à main.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:9De11
Classe 7: machines et appareils de nettoyage (électriques);machines à décaper le sol, machines à nettoyer les sols, balayeuses, aspirateurs possédant une brosse de sol, machine à polir, dispositif d’extraction par pulvérisation, dispositif de nettoyage des sols, machine unique à disques, machines de nettoyage d’escaliers, machines de nettoyage des sols électriques, machines de nettoyage des sols électriques, machines de nettoyage des sols, appareils de nettoyage électriques, machines à polir automatiques.
Classe 12: chariots de transport pour nettoyer les ustensiles et équipements de nettoyage.
En conséquence, dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposante a produit des impressions du site Internet de la demanderesse et soutient que le demandeur distribue tant des machines de nettoyage que des appareils de nettoyage.Ces éléments de preuve ne montrent que différents types de machines à nettoyer dans le cadre d’un signe autre que le signe contesté.En outre, il convient de souligner que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits du signe contesté et les produits de l’opposante pour lesquels un usage sérieux a été prouvé.L’usage réel ou prévu des produits ou services non mentionnés dans la liste de produits et/ou de services du signe contesté n’est pas pertinent aux fins de cet examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).Par conséquent, ces éléments de preuve n’ont aucune incidence en l’espèce et doivent être écartés.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été démontré sont les suivants:
Classe 7: machines et appareils de nettoyage (électriques);machines à décaper le sol, machines à nettoyer les sols, balayeuses, aspirateurs possédant une brosse de sol, machine à polir, dispositif d’extraction par pulvérisation, dispositif de nettoyage des sols, machine unique à disques, machines de nettoyage d’escaliers, machines de nettoyage des sols électriques, machines de nettoyage des sols électriques, machines de nettoyage des sols, appareils de nettoyage électriques, machines à polir automatiques.
Classe 12:Chariots de transport pour nettoyer les ustensiles et équipements de nettoyage.
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:10De11
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: lingettes et chiffons pour le nettoyage, instruments de nettoyage à main.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les torchons et chiffons contestés de nettoyage, instruments de nettoyage à main, sont essentiellement constitués de différentes articles de nettoyage ménagers (non électriques), tels que des torchons, des brosses, des balais ou des balais.Même si, au sens large, certains des produits concernés peuvent avoir une finalité identique ou similaire pour le nettoyage, les produits comparés ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution.Si les produits de l’opposante peuvent être achetés auprès de distributeurs de machines de nettoyage destinées au nettoyage professionnel et/ou à des magasins très spécialisés, les torchons et les torchons contestés pour le nettoyage;Les appareils de nettoyage, actionnés en classe le 21 mai, se trouvent dans les supermarchés ou drogueries ordinaires;Les produits en conflit ont des utilisations et des natures différentes;si les produits contestés sont des instruments non électriques et des articles pour le ménage, les produits de l’opposante sont des machines électriques de nettoyage et d’polissage des sols et leurs accessoires, ainsi que des chariots utilisés pour le nettoyage professionnel.En outre, bien que, comme l’affirme l’opposante, les produits en cause sont souvent utilisés conjointement, cet usage est considéré comme étant simplement utilisé en combinaison, soit par commodité, soit par choix.Cela ne signifie pas qu’ils sont essentiels les uns aux autres, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40;21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25;04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Par conséquent, les produits en conflit ne sauraient être considérés comme complémentaires et ne sont pas en concurrence dès lors qu’ils ne sont pas au sens strict.De plus, les produits comparés requièrent un savoir-faire, des compétences et des équipements complètement différents et sont dès lors et sont donc et, contrairement à ce qu’il ressort des arguments et des preuves présentés par l’opposante, il est peu probable que ces produits soient généralement produits par les mêmes entreprises.Même s’il est vrai que certaines entreprises peuvent fabriquer des linge, des chiffons et des appareils ménagers pour nettoyer en classe 21 ainsi que des machines pour le nettoyage de la classe 7, il en irait plutôt de même pour les entreprises (économiquement) prospères et ne reflèterait pas la situation habituelle sur le marché pertinent.Dès lors, tous les produits contestés compris dans la classe 21 doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 12.
Décision sur l’opposition no B 3 069 998 page:11De11
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Christian Martin María del Carmen COBOS Kieran HENEGAN STEUDTNER PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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