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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2024, n° 003177802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 802
Gestión e Innovación en Eficiencia Energética S.L., Calle Benjamín Franklin, 415, 33211 Gijón (Asturias), Espagne (opposante), représentée par Molero Patentes y Marcas S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo Izq., 28046 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Peizheng Lin, 22e, Limei Pavilion, Xiangli Building, 2075 Lianhua Road, Futian District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 12/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 802 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Circuitsintégrés; connecteurs électroniques; résistances; Rhéostats; semi- conducteurs; transformateurs électriques; tableaux de commande électriques; cartes de circuit imprimé; capteurs électriques; condensateurs; fils électriques; oscillateurs; transistors [électroniques]; redresseurs; diodes électroluminescentes [DEL]; instruments de mesure.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 708 002 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 708 002 «Jessinie» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 142 262 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
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de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Stabilisateurs de tensionintelligente; stabilisateurs de fréquences; stabilisateurs de tension; unités de contrôle de tension; transformateurs de tension; régulateurs contre les surtensions; limiteurs de tension; stabilisateurs de tension; convertisseurs de tension; testeurs de tension; régulateurs de tension pour l’énergie électrique; contrôleurs d’énergie électrique; dispositifs de commande d’énergie électrique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Buzzers; circuits intégrés; connecteurs électroniques; résistances; Rhéostats; semi-conducteurs; transformateurs électriques; tableaux de commande électriques; cartes de circuit imprimé; capteurs électriques; condensateurs; LCD [écrans à cristaux liquides]; antennes; fils électriques; oscillateurs; transistors [électroniques]; redresseurs; diodes électroluminescentes [DEL]; matériel informatique; instruments de mesure.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés « rhéostats»; les tableaux de commande électriques sont inclus dans la catégorie plus large des dispositifs de commande d’énergie électrique de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les connecteurs électroniques contestés; résistances; capteurs électriques; condensateurs; fils électriques; oscillateurs; transistors [électroniques]; redresseurs; les diodes électroluminescentes [DEL] sont au moins similaires aux dispositifs de commande électrique de la marque antérieure de l’opposante étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, certains d’entre eux ont la même destination.
Les transformateurs électriques contestés sont à tout le moins similaires aux convertisseurs de tension de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils ont la même destination.
Les circuits intégrés contestés; semi-conducteurs; les cartes de circuits imprimés présentent au moins un faible degré de similitude avec les dispositifs de commande d’énergie électrique de la marque antérieure de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les instruments de mesure contestés sont similaires à un faible degré aux dispositifs de commande d’énergie électrique de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les buzzers contestés; LCD [écrans à cristaux liquides]; les antennes et le matériel informatique et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination
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ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, compte tenu également du caractère technique et dangereux de certains des produits en cause, qui sont utilisés en rapport avec l’électricité.
c) Les signes
Jessinie
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «GESINNE» de la marque antérieure est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. Bien que la stylisation de cet élément soit relativement sophistiquée, il a principalement une fonction décorative. Par conséquent, il conserve un caractère distinctif faible, le cas échéant.
Les éléments verbaux «uniendo Energías» («Energías») seront perçus comme un slogan promotionnel qui évoque également la nature des produits pertinents, étant donné qu’il sera compris comme une référence claire à l’énergie électrique. Il possède un caractère distinctif faible, le cas échéant. Cet élément est représenté dans une police de caractères de base dépourvue de tout caractère distinctif.
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Le seul élément verbal du signe contesté, «Jessinie», est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Sur le plan visuel, bien que les signes coïncident uniquement par la séquence de lettres «* ES * * N * (*) dans le même ordre, la plupart des lettres différentes sont présentes dans les deux signes par des chiffres et des positions légèrement différents. En particulier, la suite de lettres «SINN» de la marque antérieure se compose du même type de lettres que le signe contesté «SSIN», à l’exception de la différence de duplication de la lettre «N» dans la marque antérieure et de la lettre «S» dans le signe contesté. De même, les deux signes se terminent par la lettre «e», bien qu’il s’agisse de la septième lettre de la marque antérieure et de la huitième lettre du signe contesté. Par conséquent, ces éléments verbaux sont assez similaires sur le plan visuel.
Les signes diffèrent également par le slogan de la marque antérieure et ses aspects figuratifs, qui sont soit au mieux faibles soit dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, il est raisonnable de supposer que le slogan de la marque antérieure ne sera pas prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs ou faibles (04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, l’économie de langage conduit les consommateurs à omettre les éléments qu’ils perçoivent comme étant superflue lorsqu’ils font référence à des marques inhabituellement longues, comme celle à l’examen (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
La prononciation des signes coïncide par les lettres/* ES * * N * (*)/et diffère par les lettres/G
* * IN * E/dans la marque antérieure et/J * * SI * IE/dans le signe contesté.
Pour les raisons exposées ci-dessus, les positions différentes entre certaines des lettres des signes ne devraient pas être surestimées, également parce que ces différences concernent la duplication des mêmes sons/N/et/S/. En outre, il convient de tenir compte de la similitude (voire de l’identité) entre les sons des lettres initiales des signes,/G/et/J/en espagnol.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra la signification véhiculée par le slogan de la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance plutôt limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément qui est au mieux faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments et aspects non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une partie des produits sont identiques ou similaires à différents degrés, tandis que les autres sont différents. Le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé en ce qui concerne les produits qui sont identiques ou similaires à différents degrés. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cet aspect a une incidence assez limitée sur la comparaison étant donné qu’il découle d’un élément qui est au mieux faible.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Pour les raisons exposées ci-dessus, les éléments verbaux distinctifs «GESINNE» et «Jessinie» des signes produisent une impression assez similaire. On ne saurait raisonnablement supposer que tous les consommateurs seront en mesure de mémoriser ou de mémoriser leur orthographe exacte, d’autant plus que les deux marques sont relativement longues. Les différences restantes concernent des éléments faibles ou non distinctifs qui ne sauraient éclipser la similitude découlant des éléments distinctifs des signes. Par conséquent, il ne saurait être exclu avec certitude que les consommateurs ne se souviendront pas des différences entre les signes et qu’ils pourraient les confondre sur le marché. Cette conclusion s’applique également aux produits qui ont été jugés similaires à un faible degré, étant donné que le faible degré de similitude entre les produits en cause ne suffit pas à écarter la similitude entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO moltò Gabriele Spina ALassujettie Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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