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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° 003081339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 081 339
Tastepoint tovarna AROM in eteričnih OLJ d.o.o. (anciennement Frutarom Etol tovarna AROM in eteričnih OLJ d.o.o.), Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, Slovénie (opposante), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tripp GmbH indirects Co. KG, Allerheiligenstr. 12, 77728 Oppenau (Allemagne), représentée par Lichti Patentanwälte Partnerschaft mbB, Bergwaldstr. 1, 76227 Karlsruhe, Allemagne (mandataire agréé).
Le 02/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 081 339 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classes 3, 5 et 44: Tous les produits et services contestés compris dans ces classes.
Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, de matières plastiques à l’état brut, de produits chimiques destinés à conserver les aliments pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, préparations nettoyantes et parfumantes, préparations pour nettoyer, produits de toilette, dentifrices, lotions pour les cheveux, parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, détergents pour le compte de tiers; fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations médicales et vétérinaires, de préparations et de substances dentaires pour le compte de tiers.
Classe 42: Services et recherches scientifiques et technologiques; services de chimistes; services biochimiques; services de biologistes; servic es de pharmaciens; mesures et essais techniques; laboratoires chimiques; services de laboratoires pharmaceutiques, en particulier recherche scientifique, examen, tests et médicaments; services d’analyses et de recherches industrielles; développement de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, préparations pour nettoyer et parfumer, préparations pour nettoyer, parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations de toilette, dentifrices, lotions pour les cheveux, détergents; développement de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; préparations et substances dentaires; tests en laboratoire; recherche en matière de nouveaux produits pour le compte de tiers; le développement technique; conseils techniques; analyse chimique; services de testsscientifiques; le contrôle de la qualité; contrôle de la production (contrôle de qualité).
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2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 993 602 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 17 993 602 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5, 40, 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
3 826 914 et l’enregistrement slovène de la marque no 201 371 429
(marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition estime opportun de renvoyer d’emblée à l’une des allégations de la demanderesse à l’égard de la présente opposition, à savoir son irrecevabilité en raison d’un accord de coexistence entre les parties. À cet égard, il convient de noter qu’une éventuelle violation d’un accord entre les parties peut être portée devant les juridictions nationales compétentes, mais pas devant l’Office (voir, entre autres, 16/11/2017-, 419/16, Carrera, EU:T:2017:812, § 36-38; 28/03/2024, R 2075/2020-5, THE NEW YORKER/New Yorker (fig.) et al., § 35 et suivants).
Par souci d’exhaustivité, seule la coexistence sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion que l’Office peut trouver entre deux marques en conflit et cette possibilité ne peut être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’Office, la demanderesse démontre dûment que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent &bra; 11/05/2005, 31/03-, Grupo SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 86 &ket;.
En l’absence d’arguments et d’éléments de preuve pertinents, l’argument de la demanderesse doit donc être rejeté.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
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marque slovène no 201 371 429 de l’opposante, étant donné, entre autres, qu’elle n’est pas soumise à la demande de preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, après une procédure d’annulation devant les juridictions nationales compétentes, dont les décisions sont devenues définitives, sont les suivants:
Classe 1: Amidon à usage industriel, notamment malt fécule; amidon pour prétraitement et finition, en particulier malt; produits chimiques pour l’industrie, en particulier alcool éthylique, bonifier, éther de rhum, déshyonique, liquide anticyonin; produits chimiques pour la conservation des aliments, notamment le benzoate de sodium, le sorbate de potassium et le cludificateur.
Classe 2: Colorants synthétiques, en particulier teintures synthétiques rouges, teintures noires synthétiques; couleurs naturelles en poudre, en particulier jaune naturel; pigments, en particulier concentrés rouge et beetroot cochenille; couleurs, en particulier marron, rouge anticyonine, bleu, vert menthe, orange, jaune, rose; agents de coloration, notamment concentrés d’abeilles et enocyanine.
Classe 3: Huiles aromatiques (huiles essentielles), en particulier arômes de noix de noix, fruits forestiers, poudre de banane, poudre de citron, aroma à base de plantes; parfums, à savoir des parfums pour parfumer des détergents, savons de toilette et parfumerie; huile de genévrier; huiles pour l’agrumes; apprêt d’amidon; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, en particulier les pommes aromatisées.
Classe 5: Aliments diététiques à usage médical, en particulier bêta carotène, mélange de sel vitaminé, vitamine C; distillats, baies de genévrier et distillats de marc de fruits à usage médical (non compris dans d’autres classes), en particulier distillat de gin; amidon à usage pharmaceutique et diététique, notamment malt; produits pharmaceutiques et vétérinaires, en particulier extraits de chat; substances diététiques à usage médical, en particulier amers; aliments pour bébés, en particulier extraits de fennel.
Classe 29: Extraits de fruits séchés, en particulier extraits de noix de noix de couleur verte, extraits de raisin; fruits en poudre, en particulier poudre de banane, noix de coco, pomegranate, fraises en poudre, vanille en poudre; concentrés de fruits, en particulier mandarines, pamplemons; viande, en particulier viande de bœuf, jambon; poisson, en particulier coquillages; volaille, en particulier poulet, ailes; extraits de viande, notamment arômes de viande; fruits séchés, en boîte, en particulier cacahuètes, amandes; fruits cuits, notamment pâtes de fruits; légumes en boîte, séchés et cuits, en particulier oignons grillés, carrots, grenades, concentrés d’abeilles, concentrés de pimette, pommes de terre grillées; gelées, marmelades, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, en particulier lait, crème, yaourt à la vanille, fromage cottage, beurre, fromage; huiles et graisses comestibles; extraits non compris dans d’autres classes, en particulier extrait de poivre, extrait d’épices; macerates non compris dans d’autres classes, en particulier le chêne, noix; résines oléoïques non comprises dans d’autres classes.
Classe 30: Concentrés d’épices, en particulier extraits d’épices, coriandre, extrait de poivre; épices en poudre, en particulier poivre; café; thé, notamment hanche, thé blanc, thé vert; cacao; sucre, en particulier sucralose; riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, en particulier céréales de framboises; gâteaux de pain et confiseries, en particulier moustiquaires épicées; chocolat, crèmes glacées; miel, sirop de
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mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, en particulier tarragon; vinaigre, sauces (assaisonnements), épices, en particulier menthol, ail, gingembre, oignons frits, assaisonnements vinaigre; glace à rafraîchir; arômes, en particulier arômes de caramel, fraises parfumées, arômes naturels, en particulier arômes de gril, limoniboux, arômes de beurre, préparations aromatiques et préparations aromatiques pour aliments et boissons (autres que huiles essentielles), en particulier menthe, framboises, citron, arômes de cerises; arômes végétaux (autres que huiles essentielles pour l’alimentation), en particulier menthe, framboises, citron, arômes à base de plantes; additifs aromatiques pour aliments et boissons; arôme fumigènes pour aliments et boissons; distillats, en particulier distillats de miel, distillats de fraise de genévrier et distillats de pompe de fruit pour l’alimentation humaine (non compris dans d’autres classes), en particulier poudre d’orange, poudre de fraise.
Classe 31: Graines agricoles, horticoles, sylvicoles et graines, non comprises dans d’autres classes, notamment la canne à sucre; animaux vivants; fruits frais, en particulier mandarine, pamplemon, raisins et légumes, en particulier carottes, chockey, concombres, semences, plantes naturelles et fleurs fraîches, en particulier fleurs; aliments pour animaux, en particulier anis, malt, en particulier extraits de malt.
Classe 32: Produits à base de sirop, à savoir préparations de fruits, en particulier pâtes de fruits, bases, en particulier base d’orange, base de myrtilles, sirops, arômes émulsifiés et arômes liquides pour parfumer des boissons non comprises dans d’autres classes, en particulier concentrés de pommes, jus en poudre; boissons sans alcool, en particulier toniques, cola, boissons de fruits et jus de fruits, en particulier jus de cerises; sirops, en particulier sirop de fruits forestiers et autres préparations pour faire des boissons, en particulier concentré orange, sirop de gruberry grillé; distillats, distillats de fraise de genévrier et distillats de pompe aux fruits pour boissons rafraîchissantes (non compris dans d’autres classes).
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier voyage, rhum, mojito à base, pelinkovec, vermouth, chardonnay, cognac, rhum blanc; distillats alcoolisés, notamment le distillat de brandy, l’extrait de thym, l’extrait de vermouth, les distillats de genévrier, notamment les distillats de distillat de gin et les distillats de pompe de fruits pour boissons alcoolisées (non comprises dans d’autres classes), en particulier l’extrait d’absinthe.
Classe 34: Tabac, produits pour fumeurs, en particulier cassings; allumettes; arômes destinés aux produits du tabac, en particulier arômes de tabac, licorice, licorice; feuilles de tabac aromatisées; boîtes hydratantes pour produits du tabac, en particulier humidateurs.
Classe 35: Commerce de gros et de détail de produits alimentaires, boissons, céréales, semences, boissons alcooliques et non alcooliques, tabac, sucre, café, thé, cacao, épices, poissons, crustacés, mollusques, cosmétiques et produits de toilette, en particulier via l’internet; publicité, notamment par le biais d’Internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, en particulier la facturation.
Classe 36: Affaires financières, en particulier facturation; les transactions en argent.
Classe 39: Transport routier de marchandises; rechargement; transport; emballage et entreposage de marchandises.
Les produits et services contestés, après limitation déposée par la demanderesse concernant la classe 3, sont les suivants:
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Classe 3: Lessives; préparations décolorantes; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons (préparations nettoyantes et parfumantes), en particulier préparations nettoyantes; cosmétiques; cosmétiques; dentifrices; lotions capillaires; parfumerie; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; produits vétérinaires; préparations et articles d’hygiène; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et agents antiparasitaires.
Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, de matières plastiques à l’état brut, de produits chimiques destinés à conserver les aliments pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, préparations nettoyantes et parfumantes, préparations pour nettoyer, produits de toilette, dentifrices, lotions pour les cheveux, parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, détergents pour le compte de tiers; la fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations médicales et vétérinaires, de produits et d’articles hygiéniques à usage médical, de matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, de préparations et de substances dentaires et de dentifrices médicinaux, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, préparations et agents nuisibles pour le compte de tiers; fabrication d’appareils de chauffage, en particulier pour récipients d’appareils et de matériel de cuisson, de chauffage, de réfrigération et autres traitement, de réfrigération et de congélation, d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification d’air pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs, de fermetures et de leurs supports non métalliques, en particulier conteneurs d’emballage, conteneurs de transport et leurs couvertures pour le compte de tiers; fabrication de plats, de ustensiles de cuisine et de récipients, notamment de conteneurs de transport et de leurs couvertures, plateaux et couvertures, récipients calorifuges pour le compte de tiers.
Classe 42: Services et recherches scientifiques et technologiques; services d’ingénierie; services de chimistes; services biochimiques; services de biologistes; services de pharmaciens; mesures et essais techniques; laboratoires chimiques; services de laboratoires pharmaceutiques, en particulier recherche scientifique, examen, tests et médicaments; services d’analyses et de recherches industrielles; développement de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, préparations pour nettoyer et parfumer, préparations pour nettoyer, parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations de toilette, dentifrices, lotions pour les cheveux, détergents; développement de produits pharmaceutiques, de préparations médicales et vétérinaires, de préparations et d’articles hygiéniques à usage médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, préparations et substances dentaires et dentifrices médicinaux; développement de désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits et agents antiparasitaires, y compris le développement de formulations, de formes de dosage semi-solides et liquides; développement et construction d’appareils de chauffage, en particulier pour des récipients, appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et autres, d’équipement de réfrigération et de congélation, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air; développement et construction de conteneurs, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, en particulier conteneurs d’emballage, conteneurs de transport et leurs couvertures; développement et construction de plats et d’ustensiles de cuisine, de plateaux et de couvertures, de récipients calorifuges; tests en laboratoire; conversion de procédés de laboratoire en processus de production à
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plus grande échelle que les services de laboratoire (redoublement); conseils en matière de conception et de développement d’emballages; recherche en matière de nouveaux produits pour le compte de tiers; établissement de plans pour laconstruction; le développement technique; conseils techniques; analyse chimique; tests d’ingénierie; services de tests scientifiques; le contrôle de la qualité; contrôle de la production (contrôle de qualité); conversion des processus de production en processus de production à plus grande échelle pour la production en série.
Classe 44: Services de soins hygiéniques pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour animaux; services de toilettage pour animaux; laboratoires pharmaceutiques, à savoir conseils pharmaceutiques; conseils en pharmacie, consultation pharmaceutique en rapport avec le développement de la formulation.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services des parties est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment», «y compris» et «en particulier» utilisés dans la liste des produits et services des parties indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans les spécifications des parties pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre de remarque supplémentaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de rappeler que la similitude entre les produits et services concerne une question de droit qui doit, le cas échéant, être tranchée d’office par l’Office, étant donné qu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
&bra;-15/07/2015, 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23 &ket;. Toutefois, l’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires, c’est-à-dire aux faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011-, T 222/09, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31- 32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Produits contestés compris dans la classe 3
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Les produits contestés compris dans cette classe sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe soit parce que les deux listes les contiennent, bien que certains soient libellés de manière légèrement différente, soit parce qu’ils sont inclus dans les catégories plus larges de l’opposante (à savoir les détergents contestés autres que ceux destinés à des opérations de fabrication et à usage médical, qui sont inclus dans les produits de nettoyage de l’opposante).
Produits contestés compris dans la classe 5
Produits pharmaceutiques; les produits vétérinaires figurent à l’identique dans les listes de produits des deux parties dans cette classe (y compris les synonymes).
Les préparations médicales contestées incluent les substances diététiques à usage médical de l’opposante, en particulier les amateurs. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex office lacatégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux de l’opposante.
Les préparations et articles dentaires contestés sont des produits médicaux utilisés pour traiter ou prévenir une affection médicale. Ils sont donc inclus dans la catégorie plus large des produits pharmaceutiques de l’opposante et sont identiques à ceux-ci.
Les préparations et articles d’hygiène contestés; dentifrices médicamenteux; les désinfectants sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante. Les produits contestés servent à des fins médicales liées à l’hygiène et sont utilisés dans le secteur professionnel et à la maison. Les produits de l’opposante ont la même destination générale, à savoir guérir ou prévenir les maladies et améliorer la santé. Ces produits sont généralement produits par les mêmes entreprises et sont distribués au même public pertinent par l’intermédiaire des mêmes canaux.
Les produits contestés pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; les préparations et agents antiparasitaires présentent un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques de l’opposante. Ence qui concerne les produits dentaires susmentionnés, ceux-ci sont généralement utilisés par des spécialistes dentaires lors de procédures dentaires en combinaison avec des produits pharmaceutiques tels que des anesthésiques et des produits antidouleurs. Ils partagent également les mêmes canaux de distribution, comme les magasins de fournitures dentaires. En ce qui concerne les autres produits contestés cités ci – dessus, il est de jurisprudence constante que ces produits ne se limitent pas au secteur agricole mais comprennent des produits qui protègent l’homme et les animaux contre des agents qui leur sont préjudiciables. À cet égard, les produits en cause peuvent coïncider par leur finalité, à savoir prévenir les risques, ou éliminer les affections médicales causées par les champignons et les parasites, tels que la lice. Ces produits sont également complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’ils sont vendus dans des pharmacies, souvent en tant qu’ensemble (13/05/2015-, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 48-51).
Les herbicides contestés sont essentiellement des produits chimiques synthétiques destinés à l’agriculture, à l’industrie, à l’ornementation et au turf pour contrôler la végétation indésirables. En tant que tels, ils ont des facteurs en commun avec les produits chimiques destinés à l’industrie de l’ opposante compris dans la classe 1. Comme indiqué ci-dessus, les entreprises chimiques qui produisent des produits chimiques industriels peuvent également fabriquer des produits finis, tels que les produits contestés. Les produits peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent. Pour ces raisons, les produits en cause sont au moins similaires à un faible degré.
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Services contestés compris dans la classe 40
Les services contestés compris dans cette classe concernent la production, pour le compte de tiers, des produits contestés compris dans les classes 3 et 5 comparés ci-dessus ainsi que d’autres produits, à savoir des produits chimiques destinés à l’industrie; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, produits chimiques destinés à conserver les aliments; appareils de chauffage, en particulier pour récipients d’appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et autres traitements, équipement de réfrigération et de congélation, appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air; conteneurs, fermetures et leurs supports non métalliques, en particulier conteneurs d’emballage, conteneurs de transport et leurs couvercles pour le compte de tiers; plats, ustensiles de cuisine et récipients, en particulier récipients de transport et leurs couvertures, plateaux et couvertures, récipients calorifuges.
La production ou la fabrication de produits n’est considérée comme un service que dans les cas où il est fourni pour des tiers à leur commande et à leur spécification. Si la production ou la fabrication n’est pas réalisée pour satisfaire à une commande de produits répondant aux besoins, exigences ou spécifications particuliers du client, elle est généralement accessoire par rapport à l’activité commerciale principale du fabricant ou aux produits dans le commerce. Si la substance ou l’objet est commercialisé auprès de tiers par la personne qui l’a transformée, transformée ou produite, cela ne serait généralement pas considéré comme un service.
Compte tenu des secteurs de marché pertinents, il est considéré que lafabrication contestée de produits chimiques destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, de matières plastiques à l’état brut, de produits chimiques destinés à conserver les aliments pour le compte de tiers peut être fournie par les mêmes entreprises (c’est-à-dire des sociétés chimiques industrielles) qui produisent les produits chimiques destinés à l’industrie de l’opposante compris dans la classe 1. En effet, les entreprises qui produisent les produits en cause peuvent également les fabriquer pour que d’autres entreprises soient commercialisées sous leur nom. Ces entités sont des spécialistes disposant d’un savoir-faire spécifique et peuvent donc être en mesure d’adapter ces produits aux spécifications demandées par leurs clients. Ces produits et services peuvent également être concurrents, partager des canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs.
Une approche similaire s’appliquerait à la fabrication contestée de produits pharmaceutiques, de préparations médicales et vétérinaires, de préparations et de substances dentaires pour le compte de tiers et aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5. Les services contestés incluent la combinaison, le mélange ou la modification d’ingrédients d’un médicament pour créer un médicament personnalisé adapté aux besoins de patients spécifiques. Ces services coïncident donc avec les produits de l’opposante dans leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et sont également concurrents.
Enfin, un raisonnement analogue peut être appliqué pour la fabrication contestée de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, préparations pour nettoyer et parfumer, préparations pour nettoyer, produits de toilette, dentifrices, lotions pour les cheveux, parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, détergents pourle compte de tiers et préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver de l’opposante; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, d’une part, et savons; dentifrices; lotions capillaires; en revanche, les produits de parfumerie, huiles essentielles et cosmétiques, relevant de la classe 3. Les produits del’opposante et ceux qui font l’objet des services contestés sont les mêmes, tout
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comme les fabricants et les fournisseurs de services, et les consommateurs peuvent s’adresser à la fois pour obtenir les produits finaux.
Par conséquent, les produits et services susmentionnés sont au moins similaires à un faible degré.
En l’absence de tout argument des parties, en particulier de l’opposante, la division d’opposition estime que les services contestés restants compris dans cette classe (à savoir la fabrication de produits et articles hygiéniques à usage médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, dentifrices médicinaux, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits et agents nuisibles pour le compte de tiers; fabrication d’appareils de chauffage, en particulier pour récipients d’appareils et de matériel de cuisson, de chauffage, de réfrigération et autres traitement, de réfrigération et de congélation, d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification d’air pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs, de fermetures et de leurs supports non métalliques, en particulier conteneurs d’emballage, conteneurs de transport et leurs couvertures pour le compte de tiers; la fabrication de plats, de ustensiles de cuisine et de récipients, en particulier de récipients de transport et de leurs couvertures, plateaux et couvertures, récipients calorifuges pour des tiers) ne présente pas suffisamment de facteurs en commun avec aucun des produits et services de l’opposante compris dans les classes 1 (produits chimiques industriels), 2 (teintures et pigments), 3 (produits cosmétiques et de nettoyage), 5 (produits pharmaceutiques et vétérinaires); 29 et 30 (denrées alimentaires); 31 (produits agricoles et similaires, par exemple), 32 et 33 (boissons et préparations pour faire des boissons); 34 (produits du tabac); 35 (services de vente au détail et en gros de divers types de produits et services de soutien aux entreprises), 36 (services financiers) et 39 (transport, emballage et entreposage) pour les rendre similaires. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente, et ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas nécessairement le même public pertinent et ne sont pas susceptibles d’être produits/fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, les autres services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans cette classe concernent des services et des recherches scientifiques et technologiques; analyse et recherche industrielles; essais et contrôle de la qualité; et conception et développement de divers produits.
Compte tenu des secteurs de marché pertinents, il est considéré que les services et recherches scientifiques et technologiques contestés; services de chimistes; services biochimiques; services de biologistes; services de pharmaciens; mesures et essais techniques; laboratoires chimiques; services de laboratoires pharmaceutiques, en particulier recherche scientifique, examen, tests et médicaments; services d’analyses et de recherches industrielles; développement de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, préparations pour nettoyer et parfumer, préparations pour nettoyer, parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations de toilette, dentifrices, lotions pour les cheveux, détergents; développement de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; préparations et substances dentaires; tests en laboratoire; recherche en matière de nouveaux produits pour le compte de tiers; le développement technique; conseils techniques; analyse chimique; services de testsscientifiques; le contrôle de la qualité; le contrôle de la production (contrôle de la qualité) a des facteurs pertinents en commun avec les produits chimiques destinés à l’industrie compris dans la classe 1 de l’opposante, les produits cosmétiques et de nettoyage et les préparations similaires compris dans la classe 3 et les produits pharmaceutiques et vétérinaires compris dans la classe 5, respectivement, étant donné qu’ils peuvent être
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fournis/produits par les mêmes entreprises, qu’ils peuvent cibler les mêmes consommateurs et partager les mêmes canaux de distribution.
Il est notoire, en particulier, que la recherche, le développement et l’innovation sont des éléments essentiels de l’industrie pharmaceutique (qui s’applique également à d’autres industries telles que les produits chimiques et les cosmétiques). Il ne peut être exclu que le public pertinent puisse croire que la même entreprise est responsable à la fois de la fabrication des produits et des services de recherche, d’essai et de contrôle de la qualité, ou qu’une entreprise proposant les services en cause est économiquement liée aux entreprises de fabrication. En outre, ces entreprises peuvent promouvoir des études pour les consommateurs et entreprendre des recherches et des développements en coopération avec des tiers. Le public pertinent pour ces produits et services se chevauche en ce qui concerne les professionnels étant donné qu’ils peuvent être à la fois des utilisateurs des services et des utilisateurs des produits. Par conséquent, en raison du lien étroit entre les produits et services pertinents susmentionnés, ceux-ci sont considérés comme étant au moins similaires à un faible degré (-14/06/2018, 165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346, § 45-53).
En l’absence de tout argument avancé par les parties, en particulier par l’opposante, la division d’opposition estime que les services contestés restants compris dans cette classe (à savoir les services d’ingénierie; développement de produits et articles hygiéniques à usage médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, dentifrices médicinaux; développement de désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits et agents antiparasitaires, y compris le développement de formulations, de formes de dosage semi-solides et liquides; développement et construction d’appareils de chauffage, en particulier pour des récipients, appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et autres, d’équipement de réfrigération et de congélation, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air; développement et construction de conteneurs, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, en particulier conteneurs d’emballage, conteneurs de transport et leurs couvertures; développement et construction de plats et d’ustensiles de cuisine, de plateaux et de couvertures, de récipients calorifuges; conversion de procédés de laboratoire en processus de production à plus grande échelle que les services de laboratoire (redoublement); conseils en matière de conception et de développement d’emballages; établissement de plans pour la construction; tests d’ingénierie; transformation de procédés de production en processus de production à plus grande échelle pour la production en série) n’est suffisamment proche d’aucun des produits et services de l’opposante compris dans les classes 1 (produits chimiques industriels), 2 (teintures et pigments), 3 (par exemple, cosmétiques et préparations de nettoyage), 5 (par exemple, les produits pharmaceutiques); 29 et 30 (denrées alimentaires); 31 (produits agricoles et similaires, par exemple), 32 et 33 (boissons et préparations pour faire des boissons); 34 (produits du tabac); 35 (services de vente au détail et en gros de divers produits et services de soutien aux entreprises), 36 (services financiers) et 39 (transport, emballage et entreposage) pour les rendre similaires. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas nécessairement le même public et ne sont pas susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services desoins ygiénique pour êtres humains contestés; soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour animaux; les services de toilettage des animaux ont des facteurs pertinents en commun avec, entre autres, les cosmétiques et les produits vétérinaires compris dans les classes 3 et 5 de l’opposante, respectivement.
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Ence qui concerne les services d’hygiène et de beauté (pour les êtres humains et les animaux) et les cosmétiques, il existe une complémentarité claire, étant donné que les services contestés sont généralement suivis de l’application de cosmétiques spécifiques et que le public peut s’attendre à être traité avec ces produits dans les établissements où les services sont fournis (26/02/2015-, 388/13, SAMSARA, EU:T:2015:118, § 30). En ce sens, les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont importants pour le bon usage des services en cause. Ces produits et services ont la même destination et les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs.
En ce qui concerne les produits vétérinaires compris dans la classe 5 et les services de soins pour animaux, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ils ont la même finalité de traiter les maladies chez les animaux. Les services contestés peuvent également inclure l’administration de produits vétérinaires. Dès lors, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables à l’usage des produits. En particulier, la prestation de services vétérinaires peut nécessairement nécessiter l’administration de produits vétérinaires. Pour cette raison, le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise.
Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, les produits et services en cause sont similaires.
Les «laboratoires pharmaceutiques» contestés, à savoir conseils pharmaceutiques; les conseils en matière de pharmacie, le conseil pharmaceutique en matière de développement de la formulation ont également certains facteurs pertinents en commun avec lesproduits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5. Lesconseils/consultation en matière de pharmacie concernent l’information des individus sur les médicaments. Il peut être effectué par un médecin, un infirmier ou un pharmacien. Les produits et services en cause sont complémentaires, partagent les mêmes canaux de distribution et le public cible. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, du prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «etol», qui est le seul élément verbal du signe contesté, est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif. La marque antérieure inclut les éléments verbaux et numériques supplémentaires «flavours» et «since 1924» en anglais, qui occupent une position subordonnée dans le signe, indépendamment de la question de savoir si ces éléments supplémentaires sont perçus comme des indications liées à certains des produits («flavours») et l’année où la société de l’opposante a été créée ou la marque a été lancée («depuis 1924»), auquel cas ces éléments supplémentaires présenteraient un caractère distinctif très limité, voire inexistant.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Compte tenu de la composition verticale de la marque antérieure, de ses positions, de ses tailles et de ses couleurs respectives, l’élément «etol» est l’élément dominant du signe, étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Enfin, les aspects figuratifs des deux signes (par exemple, les couleurs, les polices de caractères et/ou les cadres) ne détournent pas l’attention du consommateur des éléments verbaux qu’ils embellissent. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
À la lumière de ce qui précède, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et très similaires sur le plan phonétique, sinon identiques, étant donné que les éléments moins proéminents (à savoir «flavour» et «since 1924» dans la marque antérieure) ne sont généralement pas prononcés &bra; 03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket;. En outre, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs élémentsverbaux&bra; 28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, au moins une partie du public pertinent peut percevoir des concepts dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments clairement secondaires et/ou d’un caractère distinctif très limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui, compte tenu de ce qui a été indiqué à la section c) ci-dessus, doit être considéré comme normal malgré la présence d’éléments qui peuvent être perçus comme ayant un éventuel caractère distinctif très limité.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Ceux qui sont identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Toutefois, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire &bra; 21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54
&ket;.
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique (voire identiques si les éléments secondaires de la marque antérieure ne sont pas prononcés), étant donné qu’ils coïncident par l’élément verbal distinctif «etol», qui est le seul élément verbal du signe contesté et l’élément dominant de la marque antérieure. Les signes diffèrent par des éléments et des aspects présentant un caractère distinctif moindre et/ou moins d’impact. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion comprend le risque d’association, ce qui inclut dès lors que le public, plutôt que des marques prêtant à confusion directe, lui attribue la même origine commerciale. De cette manière, le consommateur considère que les produits/services proviennent de la même entreprise, notamment en croyant que la marque contestée n’est qu’une variante de la marque antérieure &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le public pertinent associe les deux marques en raison de leurs similitudes. Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes en ce qui concerne des produits et services identiques ou similaires à différents degrés (y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré en raison du principe d’interdépendance ci-dessus) ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux. Par conséquent, le public pertinent pourrait croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque slovène no 201 371 429 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
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Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 3 826 914 (marque figurative) pour laquelle la demanderesse a demandé la preuve de l’usage. Cette marque antérieure, qui a été enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 5, 7, 9, 29, 30, 32, 33, 31, 34, 35, 39, 42 et 43, a également fait l’objet d’une procédure d’annulation devant l’Office (C 39 140), dont la décision est devenue définitive. À la suite de cette procédure, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 826 914 couvre actuellement un éventail de produits et de services plus restreint que la marque antérieure examinée dans les classes déjà comparées ci-dessus, à savoir des produits spécifiques compris dans la classe 1 ( produits chimiquesdestinés à la science, à savoir pour le traitement des aliments; produits chimiques destinés à conserver les aliments; tous les produits précédents uniquement destinés à l’industrie alimentaire et de la transformation des aliments pour animaux), 2 (matières colorantessynthétiques, sous forme de poudre, pour coloration des denrées alimentaires; pigments pour la coloration des aliments; préparations pigmentées pour la coloration des aliments; tous les produits de cette classe non destinés au marché de la peinture décorative pour le soin du bois; tous les produits précédents uniquement dans la mesure où ils sont liés à l’industrie de transformation des aliments et des aliments pour animaux), 3 &bra;aromatiques (huiles essentielles); huiles essentielles; tous les produits précédents uniquement destinés à être utilisés dans l’industrie alimentaire et de la transformation des aliments pour animaux), 29 (extraits de fruits secs; fruits sous forme de poudre; concentrés de fruits; viande et volaille; extraits de viande; lait et produits laitiers; extraits non compris dans d’autres classes; macerates, non compris dans d’autres classes; extraits d’algues à usage alimentaire), 30 (concentrés d’épices; épices sous forme de poudre; café, thé, cacao, sucre; farines et produits céréaliers, pain et pâtisserie et confiserie; arômes; arômes naturels; préparations aromatiques et préparations aromatiques pour aliments et boissons (autres que les huiles essentielles); arômes végétaux (autres que les huiles essentielles); préparations aromatiques pour aliments et boissons), 32 (préparations ausirop, à savoir préparations de fruits, bases, sirops, arômes émulsifiés et arômes liquides pour arômes de boissons, non compris dans d’autres classes, jus en poudre; boissons non alcooliques à l’exception des eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons), 33 &bra; boissonsalcooliques (à l’exception des bières); distillat, distillat de baies de genévrier et distillats de fruits pour boissons alcoolisées) et 34 (feuilles de tabacaromatisées; saveur du tabac pour les produits du tabac). Ces produits sont essentiellement différents des autres services contestés. Leur nature, leur destination et leur utilisation diffèrent. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, et leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs diffèrent également. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’usage sérieux de cette marque.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Alicia Helena COBOS PALOMO BLAYA ALGARRA GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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