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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 003237049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 237 049
TikTok Information Technologies UK Limited, Kaleidoscope 4 Lindsey Street, EC1A 9HP London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Dasio Digital S.R.L., Via Luigi Federico Menabrea 11, 20159 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Zhengnan Gong, 242 bis boulevard Saint Germain, 75007 Paris, France (mandataire).
Le 16/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 237 049 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 16 : Billets ; affiches publicitaires ; publications publicitaires.
Classe 35 : Publicité ; publicité ; publicité et annonces publicitaires.
Classe 39 : Organisation de billets d’avion, de billets de croisière et de billets de train ; réservation de billets pour voyages en train ; réservation de billets de voyage ; services de réservation de billets de voyage et de tourisme ; services de réservation de billets pour les voyages ; planification et réservation de voyages et de transports, par voie électronique.
Classe 43 : Réservations d’hôtels ; services de réservation d’hôtels ; réservation d’hôtels pour le compte de tiers ; réservations d’hébergement ; services de réservation pour hôtels ; réservation de chambres ; services de réservation d’hôtels fournis via l’internet ; hôtels ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels ; fourniture d’informations en ligne concernant les réservations d’hôtels ; organisation d’hébergement hôtelier ; services hôteliers ; organisation d’hébergement hôtelier ; réservation d’hébergement dans des hôtels ; réservation d’hébergement hôtelier ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 125 900 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants, à savoir la location de machines de délivrance de billets de voyage de la classe 39.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 09/04/2025, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 125 900 'TikTour’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE suivants :
1) nº 18 512 309 'TikTok’ (marque verbale) ;
2) nº 17 913 208 'TIK TOK’ (marque verbale) ;
3) nº 18 343 201 'TikTok For Business’ (marque verbale).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de MUE de l’opposant nº 18 512 309 et nº 17 913 208.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de MUE nº 18 512 309 (marque antérieure 1)
Classe 3 : Produits cosmétiques ; savons ; préparations de nettoyage ; préparations à polir ; abrasifs ; parfums ; dentifrices et bains de bouche ; produits cosmétiques pour animaux de compagnie ; préparations pour parfumer l’air ; encens ; préparations pour le toilettage d’animaux ; produits de toilette ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; parfumerie et fragrances ; préparations pour l’hygiène buccale ; préparations de nettoyage et de parfumage ; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour le blanchiment et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
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Classe 6 : Paniers métalliques ; clochettes pour animaux ; anneaux brisés en métaux communs pour clés ; boîtes en métaux communs ; patères métalliques ; sonnettes de porte métalliques non électriques ; clés métalliques ; bouchons de bouteilles métalliques ; boucles en métaux communs (quincaillerie) ; pinces métalliques pour fermer les sacs ; fermetures métalliques pour récipients ; monuments métalliques ; coffres de sécurité ; bouchons métalliques ; carreaux métalliques ; boîtes à outils et coffres à outils métalliques, vides ; plateaux métalliques ; pattes d’accrochage pour tableaux ; statues et œuvres d’art en métaux communs ; portes métalliques pour l’accès des animaux domestiques aux bâtiments ; garnitures de meubles métalliques ; boîtes aux lettres métalliques ; enseignes, et présentoirs d’information et de publicité, métalliques ; métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux métalliques de construction ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils non électriques en métaux communs ; petits articles de quincaillerie métallique ; récipients métalliques de stockage ou de transport ; coffres-forts.
Classe 8 : Instruments à aiguiser ; outils de jardin actionnés manuellement ; coupe-ongles électriques ou non électriques ; outils à main, actionnés manuellement ; outils de gravure [outils à main] ; cutters ; couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères] ; couteaux ; instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement pour humains et animaux ; outils de manucure et de pédicure ; couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine ; instruments de coupe et d’épilation des cheveux ; outils agricoles et d’aménagement paysager ; outils et instruments à main, actionnés manuellement ; couverts ; armes blanches, à l’exception des armes à feu ; rasoirs.
Classe 10 : Biberons ; appareils de massage des pieds ; appareils de massage électriques à usage domestique ; appareils de massage esthétique électriques à usage domestique ; housses pour biberons ; dispositifs de protection auditive ; aides à l’alimentation et sucettes ; appareils, dispositifs et articles pour nourrissons ; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle ; appareils de massage.
Classe 11 : Machines à café ; percolateurs à café électriques ; appareils et installations de cuisson ; ventilateurs électriques à usage personnel ; bouillottes ; numéros de maison lumineux ; lampes électriques ; ampoules électriques ; lampes à ongles ; appareils et machines de réfrigération ; chauffe-eau ; caves à vin électriques ; chauffe-tasses alimentés par USB ; chauffe-mains alimentés par USB ; lampes de sécurité ; sèche-cheveux ; appareils et installations sanitaires ; appareils de désinfection ; radiateurs ; briquets ; petits appareils électroménagers, à savoir appareils électriques de chauffage de l’eau ; petits appareils électroménagers, à savoir installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau ; petits appareils électroménagers, à savoir appareils de stérilisation, de désinfection et de décontamination ; petits appareils électroménagers, à savoir fontaines décoratives, systèmes d’arrosage et d’irrigation ; petits appareils électroménagers, à savoir brûleurs, chaudières et appareils de chauffage ; petits appareils électroménagers, à savoir équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air (ambiant) ; équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons ; équipements de réfrigération et de congélation ; appareils de stérilisation ; appareils de bronzage ; appareils de séchage des cheveux ; appareils de filtration de l’eau [autres que des machines] ; appareils de purification de l’eau ; appareils de filtrage de l’eau.
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à usage domestique; appareils d’ionisation de l’air; appareils électriques d’épuration de l’eau du bain à usage domestique; appareils de traitement de l’eau pour l’adoucissement de l’eau à usage domestique; appareils de chauffage et de séchage à usage personnel; appareils de chauffage; appareils électriques de réchauffement pour biberons; appareils et machines d’épuration de l’air; appareils et installations d’éclairage; luminaires; appareils d’éclairage; projecteurs de lumière; appareils pour maintenir les boissons chaudes; appareils pour le bain de pieds; appareils pour chauffer les boissons et les denrées alimentaires; machines automatiques à faire le pain à usage domestique; chauffe-biberons et chauffe-plats pour bébés; appareils de barbecue; lampes de chevet; grille-pain; lanternes chinoises; lumières électriques pour arbres de Noël; fontaines à chocolat électriques; éclairages de cycles; éclairage décoratif; chocolatières électriques; couvertures électriques; ventilateurs électriques; machines électriques à pop-corn; appareils de sauna facial; lampes de poche [torches]; bâtons lumineux; coussinets chauffants; éclairages de casque; sorbetières; bouilloires; projecteurs de lumière laser; appareils de séchage d’ongles à LED; fours à micro-ondes; chauffe-mains; lampes de lecture; rafraîchisseurs de vin électriques à usage domestique; théières électriques; appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire.
Classe 14 : Réveils; insignes en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; bracelets; boucles d’oreilles; bijoux; épingles ornementales; bijoux de chaussures; pinces à cravates; colliers; montres; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; porte-clés; chaînes de clés; porte-clés (bijoux); boîtes à bijoux; épingles
[bijoux]; étiquettes de chaînes de clés; breloques pour porte-clés et chaînes de clés; boîtes à bijoux et boîtes à montres; épingles de cravate; épingles à chapeau (bijoux); instruments horaires; ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou plaqués de ceux-ci, ou leurs imitations; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; statues et figurines, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou plaquées de ceux-ci, ou leurs imitations; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses; instruments horlogers et chronométriques; porte-clés/chaînes de clés (métal).
Classe 16 : Marque-pages; imprimés; châssis de composition (imprimerie); matériel de dessin et matériel pour artistes; sous-mains; porte-documents
[papeterie]; fournitures scolaires [papeterie]; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; papier à lettres; serviettes de table en papier; papier; crayons; images; porte-plumes et porte-crayons; encre; matériel d’instruction et d’enseignement; publications promotionnelles; matériel promotionnel imprimé; épingles [papeterie]; imprimés, et articles de papeterie et fournitures d’enseignement; œuvres d’art et figurines en papier et carton, et modèles d’architectes; matériaux et supports de décoration et d’art; sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques; articles pour contenir de l’argent; papier et carton; marqueurs; craie à marquer; gabarits de marquage; onglets de marquage; tampons de marquage; encres de marquage à usage de papeterie; sets de table en papier; sous-verres en papier; nappes en papier; sous-verres en papier; matériel de reliure; photographies; adhésifs à usage de papeterie ou domestique; pinceaux; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie.
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Classe 18: Sacs; sacs de sport; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis pour cartes; bourses en cotte de mailles; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; filets à provisions; valises; parapluies; cannes; articles en cuir, bruts ou semi-ouvrés, à savoir porte-monnaie en cuir, chiffons en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir et porte-documents en cuir; nœuds pour poils d’animaux de compagnie; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sangles de selle; courroies de bagages en cuir; bandoulières; sangles ajustées pour bagages; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; fouets, harnais et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 20: Matelas pneumatiques; tapis à langer; rideaux en bambou; boîtes en bois ou en matières plastiques; matelas de camping; pinces en matières plastiques pour fermer les sacs; décorations en matières plastiques pour produits alimentaires; meubles et ameublement; garnitures de meubles non métalliques; mâts de drapeaux portatifs non métalliques; bracelets d’identification non métalliques; panneaux pour suspendre les clés; boîtes aux lettres non métalliques ni en maçonnerie; miroirs; cadres pour tableaux; coussins; paniers non métalliques pour le transport d’animaux domestiques; paniers de couchage non métalliques pour animaux domestiques; abris et lits pour animaux; statues, figurines, œuvres d’art et ornements et décorations, en matières telles que le bois, la cire, le plâtre ou les matières plastiques, compris dans la classe; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; paniers non métalliques; literie, à l’exception du linge de lit; présentoirs, supports et signalisation non métalliques; récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques; récipients non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou semi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; verrerie; ustensiles de cuisson; céramiques à usage domestique; peignes; mugs; services à thé; ustensiles de toilette; brosses à dents; ustensiles cosmétiques; cages pour animaux de compagnie; brosses; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; brosses pour le toilettage des animaux de compagnie; paniers en métaux communs à usage domestique; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; percolateurs à café non électriques; appareils pour la désodorisation de l’air; appareils non électriques pour réchauffer les biberons; appareils électriques pour le démaquillage; appareils non électriques pour le démaquillage; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté; trousses de toilette (garnies); récipients et gamelles pour l’alimentation des animaux de compagnie; abreuvoirs non mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux de compagnie; brosses pour biberons; chauffe-biberons non électriques; ustensiles de ménage pour le nettoyage; bacs à litière [plateaux] pour animaux de compagnie; verres, récipients à boire et articles de bar; récipients de ménage pour le stockage d’aliments pour animaux de compagnie; sous-verres, non en papier et autres que le linge de table; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de nettoyage; verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
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Classe 24: Textiles; linge de lit; tentures murales en matières textiles; housses de meubles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; bannières; tissus non tissés; feutres; linge de lit et couvertures; articles textiles à usage de literie; linge de cuisine et de table; linge de bain; textiles et succédanés de textiles; linge de maison.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 26: Bordures pour vêtements; fermetures pour vêtements; faux cheveux; fruits, fleurs et légumes artificiels; pièces thermocollantes pour la réparation d’articles textiles; chiffres ou lettres pour le marquage du linge; épaulettes pour vêtements; aiguilles; accessoires pour cheveux; bigoudis, électriques et non électriques, autres que les outils à main; breloques, autres que pour la bijouterie, les porte-clés ou les chaînes porte-clés; épingles à cheveux; épingles, autres que de bijouterie; ornements pour cheveux, rouleaux pour cheveux, articles pour attacher les cheveux; accessoires pour l’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs; dentelles, galons et broderies, et rubans et nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux.
Classe 27: Tapis, carpettes, paillassons et nattes; paillassons; revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; tapis de yoga; papiers peints textiles; revêtements muraux et de plafond; tapis et moquettes pour véhicules; linoléum et autres matériaux pour le recouvrement de sols existants; tentures murales, non en matières textiles.
Classe 28: Jeux; jouets; articles de jeux; jeux de société; ballons de jeux; appareils de culture physique; articles de tir à l’arc; appareils d’exercices physiques; sifflets (jouets); piscines gonflables; pistes de course en plastique; patins à glace; ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; articles de pêche; bâtons de majorette; écrans de camouflage [articles de sport]; cartes à gratter pour jeux de loterie; balles; équipement d’exercices de fitness; ornements pour arbres de Noël; étuis pour cartes à jouer; chapeaux de carnaval; ceintures de natation; ceintures (de musculation -) [articles de sport]; jouets et articles de jeux pour animaux de compagnie; sifflets jouets; décorations de fête, articles de farces et attrapes et arbres de Noël artificiels; articles et équipements de sport; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; extraits de mauvaises herbes pour l’alimentation; extraits d’algues marines pour l’alimentation; poisson, non vivant; fruits, en conserve; fruits, en boîte; fruits, conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; œufs; lait de soja (succédané du lait); lait; graisses comestibles; salades de légumes; gélatine; noix, préparées; champignons comestibles séchés; yaourt; fruits et légumes transformés; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes; huiles et graisses comestibles; snacks à base de fruits; snacks à base de pommes de terre; snacks à base de fruits confits; snacks à base de légumineuses; snacks à base de tofu; snacks à base de noix de coco; snacks à base de lait; snacks à base d’algues comestibles; snacks à base de fruits secs (non sucrés); gelées, confitures, compotes; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
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Classe 30 : Café, thé, cacao et café artificiel ; boissons à base de thé ; sucre, miel, mélasse ; pâtés en croûte ; amidon à usage alimentaire ; nouilles ; aliments de grignotage à base de céréales ; farine de soja ; sel de cuisine ; glace, naturelle ou artificielle ; petits pains ; chips [produits à base de céréales] ; flocons de maïs ; sauces pour salades ; essences pour produits alimentaires, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; gluten préparé comme produit alimentaire ; préparations pour raffermir la crème fouettée ; barres de céréales hyperprotéinées (non sucrées) ; barres de céréales et barres énergétiques (non sucrées) ; en-cas extrudés non sucrés à base de maïs ; grains transformés, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; sauces salées, chutneys et pâtes ; glace, yaourts glacés et sorbets ; café, thés et cacao et leurs succédanés ; sel ; assaisonnements, épices, herbes conservées, arômes et condiments ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; en-cas à base de riz (non sucrés) ; en-cas à base de céréales (non sucrés) ; en-cas à base de tortillas ; en-cas à base de pain croustillant (non sucrés) ; en-cas à base de galettes de riz (non sucrés) ; en-cas extrudés à base de blé (non sucrés) ; en-cas à base de céréales (non sucrés) ; boucles de fromage
[en-cas] ; en-cas extrudés à base de maïs (non sucrés) ; boules de fromage
[en-cas] ; en-cas de maïs soufflé (non sucrés) ; en-cas à base de gâteaux aux fruits (non sucrés) ; en-cas à base de muesli (non sucrés) ; en-cas salés à base de farine ; en-cas salés à base de céréales ; en-cas salés à base de maïs ; en-cas de maïs soufflé aromatisés au fromage ; boules de fromage soufflées [en-cas à base de maïs] ; riz, pâtes et nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; sorbets et autres glaces comestibles ; levure, poudre à lever ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace [eau congelée].
Classe 31 : Aliments pour animaux ; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; haricots frais ; coques de noix de coco ; noix, non transformées ; arachides fraîches ; fruits frais, légumes, noix et herbes ; levure pour la consommation animale ; aliments pour animaux de compagnie ; litières pour animaux : grains et graines bruts et non transformés ; animaux vivants ; aliments et boissons pour animaux ; malt.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; bières ; sirops pour les boissons ; boissons à base de soja, autres que les succédanés de lait ; boissons non alcoolisées ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 33 : Spiritueux et liqueurs ; vins ; essences alcooliques ; boissons alcoolisées prémélangées ; boissons alcoolisées, à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 39 : Transport et livraison de marchandises ; emballage de marchandises ; location de bateaux ; services de livraison de courrier et de messagerie ; organisation de visites touristiques ; transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; services de réservation et de billetterie de voyages ; réservation de places de stationnement ; location de moyens de transport ; transport de voyageurs et de passagers ; services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport ; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances ; services d’agences pour l’organisation du transport de voyageurs ; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages ; services d’agences pour
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organisation du transport des bagages de voyageurs; services d’agences de voyages, à savoir, réservation de transports; services de réservation de voyages organisés et de croisières.
Classe 43: Bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille]; mise à disposition d’installations de terrains de camping; crèches; pension pour animaux; services de restaurants libre-service; services de restaurants; services de gîtes touristiques; services de traiteur; location de chaises, tables, linge de table, verrerie; cafés; réservations d’hébergement; réservations d’hôtels; services de réservation de restaurants; réservation d’hébergements touristiques; services d’information, de conseil et de réservation d’hébergements temporaires; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergements; services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture de nourriture et de boissons; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations de bureaux et de réunions temporaires; crèches, garderies et établissements de soins pour personnes âgées; location de meubles, linge de maison, services de table et équipements pour la fourniture de nourriture et de boissons; services de fourniture de nourriture et de boissons; hébergement temporaire.
Enregistrement de MUE n° 17 913 208 (marque antérieure 2)
Classe 35: Publicité et services de publicité; agences de publicité; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; publicité au coût par clic; préparation de publicités pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire; publicité par tous moyens de communication publics; promotion des ventes pour des tiers; conseils en matière de gestion commerciale et de marketing; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; fourniture et location d’espaces publicitaires sur l’internet; conseils et informations commerciales; assistance en matière de gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; conseils en gestion du personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Billets; affiches publicitaires; publications publicitaires.
Classe 35: Publicité; publicité; publicité et publicité.
Classe 39: Organisation de billets d’avion, de billets de croisière et de billets de train; réservation de billets pour voyages en train; réservation de billets de voyage; services de réservation de billets de voyage et de circuits; services de réservation de billets pour les voyages; planification et réservation de voyages et de transports, par voie électronique; location de machines de délivrance de billets de voyage.
Classe 43: Réservations d’hôtels; services de réservation d’hôtels; réservation d’hôtels pour des tiers; réservations d’hébergement; services de réservation pour hôtels; réservation de chambres; services de réservation d’hôtels fournis via l’internet; hôtels; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hôtels; organisation d’hébergements hôteliers; services hôteliers; organisation d’hébergements hôteliers; réservation de
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hébergement hôtelier; réservation d’hébergement hôtelier; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 16
Les billets contestés; les affiches publicitaires; les publications publicitaires sont inclus dans la catégorie générale des imprimés du déposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Publicité (figurant deux fois pour le signe contesté) est contenue de manière identique dans les listes de services du signe contesté et de la marque antérieure 2.
La publicité contestée (figurant deux fois) est incluse dans la catégorie générale des services de publicité et d’annonces publicitaires du déposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 39
L’organisation contestée de billets d’avion, de billets de croisière et de billets de train; la réservation de billets pour voyages en train; la réservation de billets de voyage; les services de réservation de billets de voyage et de circuits; les services de réservation de billets pour les voyages; la planification et la réservation de voyages et de transports, par voie électronique sont inclus dans la catégorie générale de, ou du moins chevauchent, l’organisation de voyages du déposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
La location contestée de machines de délivrance de billets de voyage est dissimilaire des produits et services du déposant. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes modes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en question ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés de la classe 43
Réservations d’hébergement est contenue de manière identique dans les listes de services du signe contesté et de la marque antérieure 1.
Les réservations d’hôtels contestées; les services de réservation d’hôtels; la réservation d’hôtels pour des tiers sont inclus dans la catégorie générale de, ou du moins chevauchent, les réservations d’hébergement du déposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les services contestés de réservation d’hôtels fournis via l’internet; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; fourniture d’informations en ligne relatives à la réservation d’hôtels; réservation d’hébergement dans des hôtels; réservation d’hébergement hôtelier; services de réservation de chambres et de réservation d’hôtels sont inclus dans la catégorie générale des services d’information, de conseil et de réservation d’hébergement temporaire du signe antérieur 1 de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les hôtels contestés; organisation d’hébergement hôtelier; services hôteliers; organisation d’hébergement hôtelier incluent l’hébergement temporaire du signe antérieur 1 de l’opposant, ou le chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de réservation d’hôtels; réservation de chambres sont au moins similaires aux services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement du signe antérieur 1 de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
TikTok
(signe antérieur 1)
TikTour TIK TOK
(signe antérieur 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par le
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marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les marques antérieures ne sont pas significatives (et sont, par conséquent, distinctives) dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est compris. En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
En raison de la capitalisation irrégulière du signe contesté, le public pertinent examiné décomposera cette marque en ses éléments « Tik » et « Tour ».
L’élément verbal « Tik » du signe contesté sera perçu comme dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal « Tour » du signe contesté sera immédiatement reconnu par le public pertinent lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits et services en cause, tous liés aux voyages, aux périples ou aux circuits. Ceci est dû à son usage répandu dans l’Union européenne dans le contexte du tourisme et des services liés aux voyages (13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.) / International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 57 ; 11/07/2022, R 1136/2019-2, TOUR DE X (fig.) / Tour de France et al., § 51), y compris en Espagne. En effet, il est considéré comme une pratique fréquemment utilisée dans le secteur commercial des services d’agences de tourisme que les entreprises concernées contiennent le mot français tour dans leurs noms. Dans la mesure où ce terme sera associé aux voyages, aux périples ou aux forfaits vacances, décrivant les caractéristiques ou le but des services des classes 39 et 43, il est considéré comme faible au mieux pour ces services. Il est considéré comme distinctif pour les produits et services restants.
Tous les signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165,
§ 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les séquences de lettres « TIK » et « TO* ». Ils diffèrent par la dernière lettre des marques antérieures, à savoir « *K », par rapport à la chaîne de lettres finale « ur » du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
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Sur le plan phonétique, les marques antérieures seront prononcées /tik tok/ et le signe contesté /tik tur/. Par conséquent, les signes coïncident dans leurs quatre premiers sons, à savoir /tik t/, tandis qu’ils diffèrent dans leurs terminaisons, /ok/ et /ur/, respectivement. Dès lors, les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que les marques antérieures sont dépourvues de signification, le public pertinent percevra un concept de « Tour » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, l’opposant n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
Dans ses observations, l’opposant a fait référence à des liens vers diverses adresses de sites web disponibles en ligne. Toutefois, la fourniture de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web ne constitue pas une forme de preuve valable dans les procédures inter partes et la division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties. Une simple indication d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que la nature d’un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre le contenu et les données auxquels il est censé faire référence en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant aux membres du public d’établir précisément quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec un simple hyperlien vers un site web ne peuvent donc pas être vérifiées.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce
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(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils visent le grand public et le public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, tandis qu’ils ne sont pas conceptuellement similaires. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, car leurs différences sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes causées par les coïncidences dans le début des signes. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou au moins similaires proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 343 201 « TikTok For Business » (marque verbale), et sur les services suivants :
Classe 35 : Services de publicité ; services de marketing ; services de publicité et de marketing, à savoir, gestion de campagnes publicitaires en ligne pour des annonceurs tiers pour la publicité ponctuelle, création de campagnes publicitaires pour des tiers, à savoir services de ciblage, de planification, de placement, de mise en œuvre et d’optimisation dans les domaines de la publicité vidéo en ligne et intégrée et des campagnes de marketing pour des tiers ; création, développement, recommandation et optimisation de contenu publicitaire numérique en ligne
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campagnes pour le compte de tiers; préparation de publicités vidéo en ligne pour le compte de tiers; gestion de l’inventaire de publicités vidéo et en ligne; compilation, analyse et établissement de rapports sur les campagnes de publicité et de marketing vidéo et en ligne pour le compte de tiers; services de marketing médiatique pour le compte de tiers, à savoir, services d’optimisation sous la forme de services de conception de contenu de marketing créatif en ligne; production et distribution de contenu publicitaire numérique intégré en ligne; production de matériel publicitaire en ligne et de spots publicitaires; services de publicité et de marketing en ligne, à savoir, marketing intégré et création de contenu numérique; marketing, publicité et promotion de produits et services de détail pour le compte de tiers par le biais de vidéos en ligne et intégrées; services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à ce qui précède.
L’opposition reste dirigée contre les services suivants:
Classe 39: Location de machines de distribution de titres de transport.
Les services contestés de la classe 39 et les services de l’opposant de la classe 35 n’ont pas la même nature, la même finalité ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en question ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Ferenc GAZDA Anna PĘKAŁA Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé
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dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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