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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2020, n° 003088117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 117
Carlote Perez Saez, Plaza de Oriente 3, 2ª Planta, 28013 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Azucena Fernandez Garcia, Puentecillo no 35,3 °C, 28043 Madrid, Espagne ( mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen Beixinshu E-trade Co. Ltd., 1er étage, bâtiment C, 2e étage industriel, Taoxia Village, Gaofeng, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, Chine ( demanderesse), représenté par Metida Law Firm Zaboliene et des associés, Cabinet centre, Vertas Gynéjų,16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le 14/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 117 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 08: ciseaux; couteaux; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; fourchettes de table; coutellerie; cuillers; cuillers [outils]; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.
Classe 21: bassins [récipients]; bols; récipients pour le ménage ou la cuisine; services [vaisselle]; plats; tasses; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; cruches; récipients pour la cuisine; boîtes à déjeuner; plaques pour empêcher le lait de déborder; ampoules; fouets non électriques à usage ménager; presse-fruits non électriques à usage ménager; moulins de cuisine non électriques; Chauffe-biberons non électriques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisson non électriques; tablettes; bols en verre; verres [récipients]; porcelaines; récipients à boire; gourdes; pailles pour la dégustation de boissons; baignoires portatives pour bébés; brosses pour laver la vaisselle; glacières portatives non électriques; gants de cuisine; brosses à dents; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 047 237 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits, à savoir:
Classe 08: outils à main actionnés manuellement; tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser; appareils à main à friser; lames de rasoir; limes à ongles; rasoirs électriques ou non électriques; tondeuses pour les cheveux, électriques et non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; trousses de
Décision sur l’opposition no B 3 088 117 page:2De7
manucures; appareils pour l’épilation, électriques et non électriques; manucures électriques; mèches; aiguilles [outils]; forets [outils]; Tarières [outils]; tournevis non électriques; mèches; poinçons [outils]; fers à repasser.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 047 237 l’BabyKing (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 026 688 «BABY KINGDOM» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 21: ustensiles et récipients à usage domestique et culinaire; Peignes et éponges; brosses; matériaux pour fabrication de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 08: outils à main actionnés manuellement; tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser; appareils à main à friser; lames de rasoir; limes à ongles; rasoirs électriques ou non électriques; tondeuses pour les cheveux, électriques et non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; trousses de manucures; appareils pour l’épilation, électriques et non électriques; manucures électriques; mèches; aiguilles [outils]; forets [outils]; Tarières [outils]; tournevis non électriques; mèches; poinçons [outils]; fers à repasser; ciseaux; couteaux; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; fourchettes de table; coutellerie; cuillers; cuillers [outils]; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.
Décision sur l’opposition no B 3 088 117 page:3De7
Classe 21: bassins [récipients]; bols; récipients pour le ménage ou la cuisine; services [vaisselle]; plats; tasses; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; cruches; récipients pour la cuisine; boîtes à déjeuner; plaques pour empêcher le lait de déborder; ampoules; fouets non électriques à usage ménager; presse-fruits non électriques à usage ménager; moulins de cuisine non électriques; Chauffe-biberons non électriques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisson non électriques; tablettes; bols en verre; verres [récipients]; porcelaines; récipients à boire; gourdes; pailles pour la dégustation de boissons; baignoires portatives pour bébés; brosses pour laver la vaisselle; brosses à dents; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; glacières portatives non électriques; gants de cuisine.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 08
Les ciseaux; couteaux; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; fourchettes de table; coutellerie; cuillers; cuillers [outils]; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; Couteaux de table, fourchettes et cuillères pour bébés sont similaires aux « Ustensiles pour usage domestique et culinaire de l’opposante» de l’opposante.Ces produits ont la même nature, ont une destination similaire et seront proposés par les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés restants, à savoir les outils à main et outils à main; tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser; appareils à main à friser; lames de rasoir; limes à ongles; rasoirs électriques ou non électriques; tondeuses pour les cheveux, électriques et non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; trousses de manucures; appareils pour l’épilation, électriques et non électriques; manucures électriques; mèches; aiguilles [outils]; forets [outils]; Tarières [outils]; tournevis non électriques; mèches; poinçons [outils]; Les fers à repasser des fers sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 21. Les produits sont soit des dispositifs et des équipements, à des fins d’hygiène personnelle ou à usage personnel, soit des outils techniques pour artisanaux. Ces produits ont une destination et une méthode d’utilisation différentes de celles des opposants de la classe 21. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas en concurrence et ne sont ni complémentaires, ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les brosses de lavage de la vaisselle contestées sont incluses dans les brosses à large terme de l’opposante.Ces produits sont donc identiques.
Les vitrines de verre contestées; les verres [récipients] sont inclus dans les articles de verrerie à large terme de l’opposante.Ces produits sont donc identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 088 117 page:4De7
Lesarticles de porcelaine contestés sont inclus dans la porcelaine générale de l’opposante.Ces produits sont donc identiques.
Les bassins contestés [récipients]; bols; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour la cuisine; boîtes à déjeuner; les glacières portatives non électriques sont comprises dans la catégorie générale des récipients de la catégorie générale de l’opposante ou se chevauchent avec l’usage domestique et culinaire de l’opposante.Ces produits sont donc identiques.
Les services contestés [plats]; plats; tasses; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; cruches; plaques pour empêcher le lait de déborder; ampoules; fouets non électriques à usage ménager; presse-fruits non électriques à usage ménager; moulins de cuisine non électriques; Chauffe-biberons non électriques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisson non électriques; tablettes; pailles pour la dégustation de boissons; récipients à boire; les gants de four sont inclus ou se chevauchent avec la catégorie générale de la catégorie ustensiles de l’opposante pour les usages domestiques et culinaires;Ces produits sont donc identiques.
Les brosses à dents contestées; Brosses à dents, électriques sont comprises dans les brosses à larges catégories de l’opposante ou se chevauchent.Ces produits sont donc identiques.
Les têtes de brosses à dents électriques sont similaires aux pinceaux de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus, les brosses à dents peuvent aussi inclure les brosses à dents.Dès lors, les têtes de brosses à dents électriques sont complémentaires des brosses, elles s’adressent aux mêmes consommateurs et seront proposées à travers les mêmes canaux de vente.
Les bouteilles de boisson pour le sport contestées sont similaires à celles des articles d’opposantes.Les articles de verrerie peuvent également être des bouteilles. Les producteurs de bouteilles en verre peuvent également proposer des bouteilles de sport. Ces produits ont une finalité similaire, ils peuvent avoir la même nature et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution.
Quant aux baignoires contestées pour bébé, elles sont similaires à celles des récipients de l’opposante à usage domestique.Ces récipients peuvent être des baignoires ou des bols. Ces produits peuvent avoir la même nature et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 088 117 page:5De7
BABY ROYAUME BabyKing
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La division d’opposition estime que le mot «Baby» étant un terme de base de la langue anglaise largement utilisé dans le domaine de la publicité, il sera compris par le public hispanophone également en raison de sa proximité avec son équivalent espagnol «bebé».Étant donné que les produits en question peuvent être spécialement conçus pour les bébés, il est considéré que ce mot est, tout au plus, faible.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, la division d’opposition considère que le public percevra également le mot «Baby» dans le signe contesté. Il en va particulièrement ainsi dans le cas où toutes les lettres, à l’exception des lettres «B» et «K», sont en minuscules, soulignant ainsi le fait que «Baby» est un élément verbal distinct.
Le mot «King» pourrait être compris par une partie du public espagnol comme «Rey», à savoir un monarque, un souverain de l’homme. Pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification; La division d’opposition procédera à la comparaison des signes pour la partie du public pour laquelle les mots «King» et «Kingdom» sont dépourvus de signification et possèdent donc un degré moyen de caractère distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, le signe contesté est complètement inclus dans le signe antérieur, lequel ne contient que les lettres supplémentaires «dom» en fin de signe.
Les deux signes sont des marques verbales. Dès lors, les termes eux-mêmes sont protégés, indépendamment de l’utilisation en minuscules ou en majuscules (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU: T: 2005: 135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU: T: 2013: 332, § 65).»
Compte tenu du fait que le signe contesté est entièrement inclus dans le signe antérieur et même si l’élément commun «Baby» a été considéré comme étant, tout au plus, faible, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «Baby», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Dans la mesure
Décision sur l’opposition no B 3 088 117 page:6De7
où cet élément est, tout au plus, faible pour les produits en cause, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément plutôt faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits ont été considérés comme partiellement identiques ou similaires. Les signes sont hautement similaires sur les plans phonétique et visuel dès lors que le signe contesté est entièrement inclus dans le signe antérieur, lequel contient uniquement les lettres additionnelles «dom».Sur le plan conceptuel, les signes sont faiblement similaires en raison de l’élément commun «Baby», lequel a toutefois été considéré comme étant tout au plus faible pour les produits en question.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
À la lumière des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion, à tout le moins dans l’esprit du public, pour lequel les mots «King»/«Royaume» sont
Décision sur l’opposition no B 3 088 117 page:7De7
dépourvus de signification. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée au regard de la marque espagnole no 3 026 688 de l’opposante;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Gueorgui Ivanov Reiner SARAPOGLU Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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